Sanctus c. Electrolux Major Appliances |
2016 QCCQ 4847 |
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COUR DU QUÉBEC |
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(Division des petites créances) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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LOCALITÉ DE |
LONGUEUIL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
505-32-034542-150 |
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DATE : |
27 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
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VALÉRIE SANCTUS |
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Demanderesse |
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c. |
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ELECTROLUX MAJOR APPLIANCES |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] VU l'absence de la partie défenderesse, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 29 septembre 2015;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par la demanderesse Valérie Sanctus;
[3] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Valérie Sanctus réclame la somme de 1 611,90 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 septembre 2015 :
"1. La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes : J'ai acheté, le 09/06/2009 un réfrigérateur Frigidaire GLHT184TJW, suivant le numéro de dossier de la facture B491551 chez Brault et Martineau, 8220, Taschereau à Brossard J4X 1C2.
Cet appareil est tombé en panne au court de la semaine du 16 mars 2015 et cela après seulement 5 ans et 9 mois d'utilisation.
Nous avons alors contacté le service à la clientèle (les 23 et 24 mars 2015) afin qu'ils prennent en charge la réparation de notre réfrigérateur, au titre de la garantie légale de conformité (article 37 de la Loi : Usage destiné et article 38 de la Loi : usage normal pendant une durée raisonnable). Chacune de nos demandes a été refusée.
Le 26 mars 2015 nous avons envoyé une lettre de mise en demeure. Suite à cette lettre nous avons été contactés le 14 avril 2015. Après notre conversation téléphonique nous avons décliné l'offre, celle-ci consistant à prendre en charge le cout de la pièce à remplacer, nous laissant le soin de payer la main d'œuvre et le déplacement.
Le 16 Avril 2015, un expert est venu diagnostiquer le problème. Son constat a été le suivant : "System de gaz en vacuum/Fuite de gaz dans l'isolation pas réparable".
Ne pouvant réparer la panne, nous sommes allés acheter un nouveau réfrigérateur (de la marque frigidaire).
Compte tenu de la garantie légale de conformité 9article 37 de la Loi : Usage destiné et article 38 de la Loi mettons en demeure la société Electrolux de nous dédommager.
2) Les faits se sont produits le ou vers le 23 mars 2015, à LONGUEUIL (Québec).
3) Le montant de la demande est de 1 611,90 $.
4) Le montant total de la réclamation de la partie demanderesse se détaille comme suit : Veuillez trouver ci-dessous le détail de la somme demandée :
Frais de courrier : 2 courriers à 10,50 $
Frais de diagnostic : 91,93 $
Perte de denrée alimentaire : 200 $
Remplacement du réfrigérateur : 799 $
Dédommagement pour le temps passé sans moyen de réfrigération et pour la perte de temps passé en communication et en recherche d'un nouvel appareil : 500 $
5) Aux faits mentionnée ci-dessus, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes : J'ai acheté, le 09/06/2009 un réfrigérateur Frigidaire GLHT184TJW, suivant le numéro de dossier de la facture B491551 chez Brault et Martineau, 8220, Taschereau à Brossard J4X 1C2.
Cet appareil est tombé en panne au court de la semaine du 16 mars 2015 et cela après seulement 5 ans et 9 mois d'utilisation.
Nous avons alors contacté le service à la clientèle (les 23 et 24 mars 2015) afin qu'ils prennent en charge la réparation de notre réfrigérateur, au titre de la garantie légale de conformité (article 37 de la Loi : Usage destiné et article 38 de la Loi : usage normal pendant une durée raisonnable). Chacune de nos demandes a été refusée.
Le 26 mars 2015 nous avons envoyé une lettre de mise en demeure. Suite à cette lettre nous avons été contactés le 14 avril 2015. Après notre conversation téléphonique nous avons décliné l'offre, celle-ci consistant à prendre en charge le cout de la pièce à remplacer, nous laissant le soin de payer la main d'œuvre et le déplacement.
Le 16 Avril 2015, un expert est venu diagnostiquer le problème. Son constat a été le suivant : "System de gaz en vacuum/Fuite de gaz dans l'isolation pas réparable".
Ne pouvant réparer la panne, nous sommes allés acheter un nouveau réfrigérateur (de la marque frigidaire).
Compte tenu de la garantie légale de conformité 9article 37 de la Loi : Usage destiné et article 38 de la Loi mettons en demeure la société Electrolux de nous dédommager.
6) Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic)
[4] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé avoir acheté un réfrigérateur de marque Frigidaire le 9 juin 2009, lequel est devenu totalement défectueux au cours de la semaine du 16 mars 2015, après 5 ans et 9 mois d'utilisation normale;
[5] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que le réfrigérateur était irréparable, tel qu'un expert mandaté par la partie défenderesse l'a confirmé lors d'un examen de l'appareil le 16 avril 2015;
[6] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que le réfrigérateur n'a pas eu la durée normale dont traite l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur :
"Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien."
[7] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut cependant ignorer que la demanderesse a utilisé son réfrigérateur pendant près de 6 ans, et qu'elle ne peut réclamer le remboursement du coût d'achat d'un appareil neuf, et qu'il y a lieu en l'espèce de fixer à la somme de 400,00 $ la valeur du réfrigérateur lors du bris;
[8] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la somme réclamée de 10,50 $ pour les frais postaux, aux frais de diagnostic payés pour la somme de 91,93 $, à la somme de 200,00 $ pour la perte de denrées alimentaires, ainsi qu'à la somme de 500,00 $ pour troubles et inconvénients engendrés par le bris du réfrigérateur;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[9] ACCUEILLE partiellement la demande,
[10] CONDAMNE la partie défenderesse Electrolux Major Appliances à payer à la demanderesse Valérie Sanctus la somme de 1 202,43 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 12 mai 2015, avec les frais judiciaires de 107,00 $.
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__________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.