Décision

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Gabarit EDJ

Latour c. Groupe Opex inc. (Meubles Ashley)

2014 QCCQ 12927

JB 4552

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-026531-135

 

 

 

DATE :

22 DÉCEMBRE 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE-PIERRE BELLEMARE, j.C.Q.

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DANIEL LATOUR

Partie demanderesse

c.

GROUPE OPEX INC. f.a.s.n. MEUBLES ASHLEY

Partie défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Daniel Latour réclame la somme de 1 791 $, laquelle est amendée séance tenante au montant de 1 423 $ au Groupe Opex inc. (Meubles Ashley) à titre de remboursement d'un canapé en simili-cuir dont la condition s'est dégradée de façon importante depuis son acquisition de même que pour des troubles et inconvénients liés à la situation.

[2]           En défense, Meubles Ashley conteste le montant réclamé, mais accepte de rembourser une partie de la somme déboursée.

LES FAITS:

[3]           Le 26 juillet 2009, monsieur Latour fait l'achat d'un canapé chez Meubles Ashley au montant de 744,99 $, soit 919,91 $ incluant les taxes, tel qu'en fait foi le contrat intervenu entre les parties et déposé en pièce P-5.

 

[4]           Au mois d'août 2013, monsieur Latour constate que son canapé se dégrade rapidement. Le revêtement du canapé se déchire, s'effrite, fendille et craque à un point où à certains endroits, il est inexistant. En pièce P-4, des photographies montrent la détérioration du canapé.

[5]           Monsieur Latour et sa conjointe n’ont ni enfant, ni animal de compagnie à leur domicile. Ils font une utilisation normale du canapé.

[6]           Le 8 septembre 2013, monsieur Latour informe Meubles Ashely de la situation. Celle-ci offre alors un montant de 150 $ de crédit chez Meubles Ashley afin de régler le litige. Monsieur Latour refuse cette offre et le 26 septembre 2013, il fait parvenir une mise en demeure à Meubles Ashley réclamant le remboursement de la somme totale déboursée soit, 919,93 $.

[7]           Suite à la réception de la mise en demeure, Meubles Ashley offre à monsieur Latour divers montants, mais celui-ci les refuse tous.

[8]           Aujourd’hui, il réclame le coût d'acquisition total du canapé de même que tous les frais associés aux présentes procédures, notamment tous les déboursés, timbre judiciaire, déplacements pour les auditions et frais de stationnement totalisant une somme de 1 423 $.

[9]           Meubles Ashley reconnaît la dégradation prématurée du canapé de monsieur Latour et c'est pourquoi, en octobre 2013, elle offre un montant de 300 $ pour régler le présent litige. Elle considère le montant réclamé aujourd’hui comme étant exagéré, ce qui explique leur contestation dans la présente demande.

[10]        Devant le Tribunal, Meubles Ashley offre de rembourser à monsieur Latour la moitié du coût d'achat initial du canapé avant taxes, soit 372,50 $.

RÈGLES DE DROIT APPLICABLES:

[11]        Les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquent en l’espèce:

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

Durée d'un bien.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

 

ANALYSE:

[12]        Dans le présent dossier, Meubles Ashley reconnaît d’emblée que le canapé acheté par monsieur Latour s’est dégradé de façon prématurée eu égard au prix payé.

[13]        Le montant réclamé par monsieur Latour constitue le seul élément en litige.

[14]        La preuve révèle que monsieur Latour a utilisé son canapé durant quatre ans avant de voir apparaître les premiers signes de détérioration anormale.

[15]        Le Tribunal ne peut accorder à monsieur Latour le coût initial du canapé à titre de remboursement en raison de son utilisation depuis son achat. Compte tenu que l’usure normale représente 40 % de la valeur du canapé, le fait que le canapé soit devenu inutilisable représente une perte de 60 %.

[16]        Ainsi, le Tribunal estime que monsieur Latour a démontré en partie le bien-fondé de sa demande et a droit à un montant de 446,99 $, soit 513.93 $ incluant les taxes pour le canapé, les frais judiciaires au montant de 105 $ et les frais de poste pour l’envoie de la mise en demeure au montant de 10,50 $.

[17]        En ce qui concerne les montants réclamés pour les pertes de temps, déplacements et frais de stationnement, le Tribunal ne croit pas qu’il y a lieu de les octroyer, car ils font partie des dépenses qui doivent être assumées par le demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        ACCUEILLE en partie la demande;

[19]        CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 513,93 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an à compter de la mise en demeure, soit le 26 septembre 2013, l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. et les frais judiciaires au montant de 105 $.

 

 

__________________________________

MARIE-PIERRE BELLEMARE, j.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

2 SEPTEMBRE 2014

 

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