LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 29 novembre 1996
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Simon Lemire
DE MONTRÉAL
RÉGION : LANAUDIÈRE AUDITION TENUE LE : 24 octobre 1996
DOSSIER : 79467-63-9605 À : Montréal
DOSSIER CSST : 110624699
DOSSIER BRP : 6218 1609
VILLE DE MONTRÉAL-NORD
4250, rue Charleroi
Montréal-Nord (Québec)
H1H 1T3
PARTIE APPELANTE
et
MONSIEUR ROBERT WEIR
34, rue Félix
Repentigny (Québec)
J5Y 1P3
PARTIE INTÉRESSÉE
DÉCISION
Le 15 mai 1996, la Ville de Montréal-Nord (l'employeur) en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision unanime rendue par le bureau de révision paritaire de la région de Lanaudière le 1er mai 1996. Dans sa décision, le bureau de révision rejette la contestation de l'employeur et confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 1er février 1996, à l'effet que la Commission était justifiée de rembourser à l'employeur l'indemnité de remplacement du revenu versée à monsieur Robert Weir (le travailleur) du 22 au 25 décembre 1995.
Le travailleur, quoique dûment convoqué, n'est pas présent à l'audience.
OBJET DE L'APPEL
L'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision du 1er mai 1996 et d'ordonner à la Commission de rembourser à l'employeur le montant de 1 162,75 $, correspondant aux indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour les 14 premiers jours de son absence au travail.
LES FAITS
Le 9 décembre 1995, le travailleur subit une lésion professionnelle, à savoir une tendinite du sous-épineux de l'épaule gauche, pour lequel il est mis en assignation temporaire jusqu'au 22 décembre de la même année, soit à titre de pompier au poste de garde.
Le 26 janvier 1996, l'employeur fait parvenir une lettre à la Commission dans laquelle il soumet les éléments suivants :
«Il est dit, à la lecture de l'article 60 de la LATMP, que les 14 premiers jours sont payés au travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé n'eut été de son incapacité. De plus, dans le guide de calcul de l'IRR de votre employeur, on mentionne à plusieurs reprises la période des 14 premiers jours suivant l'abandon de travail.
Dans le cas qui nous préoccupe, monsieur Robert Weir a cessé de travailler le 22 décembre 1995 et l'IRR devait donc débuter à cette date selon l'interprétation que nous faisons de la LATMP et des écrits de la C.S.S.T.
Nous sommes d'avis que l'article 60 de la LATMP ne serait s'appliquer adéquatement en débutant le paiement des 14 premiers jours à partir de la date de l'événement qui par ailleurs coïncide avec le début des travaux légers. Donc, Monsieur Weir a été capable d'exercer son emploi jusqu' 22 décembre 1995, soit la date où il y a un arrêt de travail complet et où le paiement de l'IRR doit débuter.»
L'employeur verse au travailleur la somme correspondant aux 14 premiers jours en vertu de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et demande le remboursement de cette somme à la Commission qui, le 1er février 1996, émet une décision dans laquelle elle soumet les éléments suivants :
«La présente fait suite à la lettre reçue par télécopieur le 26 janvier 1996 et à la conversation téléphonique du 31 janvier 1996 avec madame Lisette Rivest.
Selon l'interprétation de l'article 60, nous concluons que les quatorze premiers jours débutent le 12 décembre 1995 et se terminent le 25 décembre 1995 étant donné que le travailleur était incapable d'occuper sa tâche régulière à ces dates.
En conséquence, pour la période des quatorze premiers jours, seulement 4 jours, soit du 22 au 25 décembre 1995, sont remboursables par la Commission de la santé et de la sécurité du travail. A cet effet, nous vous rembourserons la somme de 465,12 $.»
Le 15 février 1996, la Commission émet une décision dans laquelle elle indique que le travailleur est capable de reprendre son emploi à compter du 5 février 1996.
Le 22 février 1996, l'employeur conteste la décision de la Commission du 1er février 1996, concernant le paiement des 14 premiers jours en vertu de l'article 60 de la loi et demande d'être entendu au bureau de révision.
Le 2 avril 1996, l'employeur fait parvenir une lettre à la Commission dans laquelle il soumet les éléments suivants :
«L'interprétation de l'article 60 de la L.A.T.M.P. dont il est question, a pour objet le paiement du salaire à l'employé lors des 14 premiers jours d'absence, lorsqu'un employé devient incapable d'exercer son emploi.
En ce qui a trait au paiement de salaire lors de l'assignation temporaire, celui-ci se fait en accord avec l'article 180 de la L.A.T.M.P. et non de l'article 60 pour le paiement des 14 premiers jours. De plus, selon l'article 268, l'employeur ne serait pas tenu de compléter le formulaire de réclamation (ADR) lors d'une assignation temporaire parce qu'il n'y a pas de remboursement à réclamer. Ce formulaire n'est exigé que lorsque l'employeur verse un salaire en vertu de l'article 60 de la L.A.T.M.P.
Donc, le paiement des 14 premiers jours ne devrait pas être débuté au moment où l'employé est en assignation temporaire mais plutôt lorsqu'il cesse d'exercer un emploi ou de faire une activité de travail rénuméré. Dans ce dernier cas, l'article 268 de la L.A.T.M.P. autorise l'employeur à demander un remboursement à la C.S.S.T.»
Le 1er mai 1996, le bureau de révision émet une décision dans laquelle il retient les éléments suivants :
«[...]
Par ailleurs, en vertu de l'article 60, il revient à l'employeur au service duquel se trouve le travailleur de lui verser, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où il aurait normalement travaillé, n'eut été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
De plus, le 3e paragraphe de l'article 60 précise que ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours, complets suivant le début de son incapacité et que la Commission doit en rembourser le montant à l'employeur.
D'autre part, en vertu de l'article 180, l'employeur verse au travailleur, qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement, le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
Dans la présente affaire, la preuve révèle qu'en raison d'une lésion professionnelle subie le 9 décembre 1995, monsieur Weir est incapable d'exercer son emploi de pompier à compter du 12 décembre 1995. Cependant, du 12 au 21 décembre inclusivement, monsieur Weir effectue un travail en assignation temporaire en accord avec son médecin. Mais, à compter du 22 décembre, il est en arrêt de travail complet.
En l'instance, le travailleur a donc droit à l'indemnité de remplacement du revenu dès le 12 décembre 1995, c'est-à-dire dès qu'il est incapable d'exercer son emploi de pompier en raison de sa lésion professionnelle et ce, jusqu'au 25 décembre 1995 inclusivement soit pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité. Il s'agit alors de l'incapacité d'exercer son emploi de pompier tel qu'il l'exerçait chez l'employeur lorsqu'il subissait sa lésion professionnelle le 9 décembre 1995.
Donc, même pendant que monsieur Weir travaille en assignation temporaire, il demeure incapable d'exercer son emploi de pompier et il conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Cependant, pendant que le travailleur est en assignation temporaire, l'employeur doit lui verser son salaire ainsi que les avantages liés à son emploi de pompier. Il ne s'agit donc pas d'une indemnité de remplacement du revenu.
Ainsi, puisque monsieur Weir est en assignation temporaire jusqu'au 21 décembre 1995 inclusivement, c'est son salaire que l'employeur lui verse pour la période du 12 au 21 décembre 1995.
Mais, à compter du 22 décembre 1995, monsieur Weir est en arrêt de travail complet. C'est donc à compter de cette date que l'employeur doit lui verser une indemnité de remplacement du revenu et ce, jusqu'à la fin des 14 premiers jours d'incapacité d'exercer son emploi soit, jusqu'au 25 décembre 1995 inclusivement.
En conséquence, la décision de la Commission de rembourser à l'employeur l'indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur du 22 au 25 décembre 1995 inclusivement soit, 465,12 $, est bien fondée en faits et en droit.
[...]»
Le 13 mai 1996, l'employeur en appelle de la décision du bureau de révision du 1er mai 1996 pour les motifs suivants :
«Si c'est à compter du 22 décembre 1995 que l'employeur doit verser l'IRR c'est aussi à partir de cette datte que doit être comptabilisé les 14 premiers jours de l'Article 60 LATMP.»
À l'audience, monsieur Michel Paquet, représentant de l'employeur, dépose l'assignation temporaire à titre pompier au poste de garde, que le travailleur a occupé à la suite de sa lésion professionnelle.
L'employeur dépose aussi un document du service de la prévention des incendies de Montréal-Nord, déterminant la nature du travail de pompier ainsi que du travail de pompier au poste de garde qui est inclus dans la description des tâches du travailleur.
L'employeur reprend essentiellement les faits tels qu'ils apparaissent au dossier et souligne à la Commission d'appel les passages suivants retenus dans la décision rendue par le bureau de révision le 1er mai 1996 :
«[...]
En l'instance, le travailleur a donc droit à l'indemnité de remplacement du revenu dès le 12 décembre 1995, c'est-à-dire dès qu'il est incapable d'exercer son emploi de pompier en raison de sa lésion professionnelle et ce, jusqu'au 25 décembre 1995 inclusivement soit pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité. Il s'agit alors de l'incapacité d'exercer son emploi de pompier tel qu'il l'exerçait chez l'employeur lorsqu'il subissait sa lésion professionnelle le 9 décembre 1995.
Donc, même pendant que monsieur Weir travaille en assignation temporaire, il demeure incapable d'exercer son emploi de pompier et il conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Cependant, pendant que le travailleur est en assignation temporaire, l'employeur doit lui verser son salaire ainsi que les avantages liés à son emploi de pompier. Il ne s'agit donc pas d'une indemnité de remplacement du revenu.
[...]»
ARGUMENTATION
L'employeur indique que le bureau de révision semble retenir la même interprétation que lui dans sa décision, mais conclut que la Commission ne devait pas rembourser au-delà du 22 décembre, les indemnités versées par l'employeur.
L'employeur indique que le paiement des 14 premiers jours vise le paiement des indemnités de remplacement du revenu, alors que l'article traitant de l'assignation temporaire, l'article 180 de la loi, stipule les éléments suivants :
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
Ainsi, l'employeur verse un salaire lorsqu'il s'agit d'une assignation temporaire et il verse des prestations prévues par la loi, lorsque le travailleur quitte un emploi,. Il y a donc une interprétation différente entre ces deux articles et les dispositions de l'article 60 de la loi sont claires à l'effet que l'employeur doit payer les 14 premiers jours qui suivent l'abandon de l'emploi, paiement qu'il effectue à titre d'indemnités de remplacement du revenu et non à titre de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si l'employeur a droit au remboursement des sommes qu'il a versées à compter du 22 décembre à titre d'indemnités de remplacement du revenu.
La Commission d'appel retient les motifs retenus par le bureau de révision dans sa décision du 1er mai 1996, lorsqu'il s'exprime ainsi :
«[...]
En l'instance, le travailleur a donc droit à l'indemnité de remplacement du revenu dès le 12 décembre 1995, c'est-à-dire dès qu'il est incapable d'exercer son emploi de pompier en raison de sa lésion professionnelle et ce, jusqu'au 25 décembre 1995 inclusivement soit pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité. Il s'agit alors de l'incapacité d'exercer son emploi de pompier tel qu'il l'exerçait chez l'employeur lorsqu'il subissait sa lésion professionnelle le 9 décembre 1995.
Donc, même pendant que monsieur Weir travaille en assignation temporaire, il demeure incapable d'exercer son emploi de pompier et il conserve son droit à l'indemnité de remplacement du revenu.
Cependant, pendant que le travailleur est en assignation temporaire, l'employeur doit lui verser son salaire ainsi que les avantages liés à son emploi de pompier. Il ne s'agit donc pas d'une indemnité de remplacement du revenu.
[...]»
La Commission d'appel est d'avis que les dispositions de l'article 180 de la loi sont différentes de celles prévues à l'article 60. Les sommes versées en vertu de l'article 180 de la loi constituent du salaire que l'employeur doit verser au travailleur ainsi que tous les autres avantages reliés à son emploi, lorsque celui-ci est en assignation temporaire. La Commission d'appel est d'avis qu'on ne peut pas dire que le travailleur est en arrêt de travail ou qu'il a abandonné son emploi lorsqu'il est en assignation temporaire. Ce serait donner un sens trop restrictif au terme emploi, retenu dans le cadre de l'article 60, que d'assimiler à un abandon d'emploi, une assignation temporaire. La vérité est qu'il est plutôt affecté à un autre poste.
Les dispositions de l'article 60 de la loi sont claires à l'effet que l'employeur est tenu de verser les 14 premiers jours à la suite d'un arrêt de travail, et non d'un changement de poste, en raison d'une lésion professionnelle et ce versement constitue une indemnité de remplacement du revenu, remboursée par la Commission, telle que prévue par la loi. Les dispositions de l'article 60 de la loi s'appliquent même si l'arrêt de travail, ou l'abandon du travail, survient après une assignation temporaire.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ACCUEILLE l'appel de la Ville de Montréal-Nord;
INFIRME la décision rendue par le bureau de révision paritaire de la région de Lanaudière le 1er mai 1996;
DÉCLARE que la Ville de Montréal-Nord a droit au remboursement des prestations qu'elle a versées à monsieur Robert Weir à compter du 22 décembre 1995;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail à rembourser à la Ville de Montréal-Nord, la somme de 1 162,75 $, représentant les prestations versées à monsieur Robert Weir en vertu des dispositions de l'article 60 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Me Simon Lemire, commissaire
Monsieur Michel Paquet
Ville de Montréal-Nord
4250, rue Charleroi
Montréal-Nord (Québec)
H1H 1T3
Représentant de la partie appelante
AVIS :
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