Décision

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Droit de la famille — 142825

2014 QCCS 5421

JT1367

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

québec

 

N° :

200-04-022201-139

 

DATE :

Le 3 octobre 2014

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDETTE TESSIER COUTURE, j.c.s.

 

 

l... G..., domiciliée et résidant au [...], Ville A, district de Québec, [...]

Demanderesse

c.

M... G..., domiciliée et résidant au [...], Ville A, district de Québec, [...]

et

G... D..., domicilié et résidant au [...], Ville A, district de Québec, [...]

Défendeurs

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          Le 20 juin 2014, jugement fut rendu accordant à L... G... des droits d'accès à ses quatre petites-filles.

[2]          Le 8 septembre 2014, L... G..., soutenant que les défendeurs, les père et mère des quatre petites filles, «contreviennent aux dispositions»[1] du jugement prononcé, a présenté une Requête pour obtenir qu'une Ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au Tribunal soit émise.

[3]          Le même jour, 8 septembre 2014, une Ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au Tribunal a été prononcée, ordonnant à G... D... et à M... G... de comparaître devant la Cour le 10 septembre 2014. À cette date, le 10 septembre 2014, une Ordonnance intérimaire a été prononcée par madame la juge Michèle Lacroix et l'audition de la Requête pour outrage a été fixée au 18 septembre 2014.

LE DROIT APPLICABLE

[4]          La Requête pour outrage au Tribunal est une procédure exceptionnelle qui doit être employée avec plus de circonspections en matière familiale et exercée en dernier ressort.

[5]          Les auteurs Ferland et Émery écrivent[2] :

Dans notre société, la responsabilité de l’administration de la justice est confiée au pouvoir judiciaire chargé d’assurer le respect de la loi. Cet objectif ne peut être atteint sans assurer le respect de l’autorité des tribunaux et des juges eux-mêmes chargés d’exercer le pouvoir judiciaire. L'outrage au tribunal tire ainsi sa raison d'être non pas de la nécessité de «sauvegarder la dignité personnelle des juges ou l'honneur du tribunal», mais de servir l'administration de la justice dans l'intérêt public.

[6]          Et les auteurs précisent ce qui suit[3] :

La matière de l’outrage au tribunal étant strictissimi juris, le respect scrupuleux des règles de procédure s’impose, et la violation de la lettre d’une injonction doit être prouvée. Enfin, la preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. [citations omises]

[Notre soulignement]

[7]          Monsieur le juge Brossard[4] traite ainsi de l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure pour outrage au Tribunal :

En d’autres mots, et de façon plus sommaire, ces étapes, en l’instance, étaient les suivantes :

-       l’intimée devait, en premier lieu, établir hors de tout doute que l’appelant avait violé les ordonnances contenues dans le jugement de divorce au fond. C’est l’actus reus;

-       cette preuve faite, elle renversait le fardeau de la preuve et il incombait alors à l’appelant d’expliquer pourquoi il n’avait pas rempli ses obligations. C’est le « show cause »;

-       cette démonstration faite, le fardeau revenait alors à l’intimée d’établir, hors de tout doute, la fausseté des motifs invoqués par l’appelant et de satisfaire le tribunal, hors de tout doute raisonnable, de la « mens rea » de l’appelant, c’est-à-dire que c’est de propos volontaire, délibéré et sans aucune excuse légitime qu’il avait violé l’ordonnance.

Aucune de ces étapes ne saurait être escamotée. Les explications fournies par l’intimé sur une requête en outrage n’ont pas à être retenues hors de tout doute. Comme en matière pénale, il suffit qu’elles soient données et qu’elles soient plausibles pour retransférer le fardeau à la partie requérante d’en établir la fausseté et la «mens rea».

[Nos soulignements]

[8]          Plus récemment, madame la juge la Rosa[5], traitant de la procédure et de la preuve en matière d'outrage au Tribunal, écrit :

[30]      Quant au degré de preuve requis, il est prévu à l’article 53.1 C.p.c. :

La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

L'intimé ne peut être contraint à témoigner.

[31]      Ainsi, celui qui invoque la commission de l’outrage au tribunal doit prouver les éléments suivants :

·         L’existence d’une ordonnance;

·         La portée de l’ordonnance;

·         La connaissance de l’ordonnance par la personne visée;

·         Le non-respect de l’ordonnance;

·         L’intention coupable de la personne visée, ce qui inclut l’insouciance téméraire.

[32]      Lors du procès, il incombe au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable, tant le non-respect de l’ordonnance que l’intention de poser le geste reproché. [Soulignement dans le texte]

[33]      Une fois cette étape franchie, la partie accusée pourra décider d’offrir une explication ou d’avancer un moyen de défense.

[34]      Par exemple, en matière familiale, des faits nouveaux depuis l’ordonnance ou même une situation où le meilleur intérêt de l’enfant justifie que l’ordonnance ne soit pas respectée peuvent faire en sorte que la demande de condamnation pour outrage au tribunal soit rejetée.

[35]      Il est important de mentionner que l’outrage au tribunal n’est pas un moyen d’exécution des jugements[6].

[36]      Il s’agit d’un processus quasi pénal dont la procédure doit être respectée rigoureusement[7].

[37]      En matière familiale, il s’agit d’une procédure exceptionnelle qui ne doit être employée qu’en dernier recours, et ce, vu la nature des litiges et de leur possible répercussion[8].

[Notre soulignement]

DISCUSSION

[9]          Le Tribunal n'est pas en appel du jugement prononcé le 20 juin 2014 par monsieur le juge Carl Lachance et n'a pas à en discuter ni à le commenter. Toutefois, il importe de rappeler certains passages de ce jugement pour bien saisir la situation et apprécier la preuve présentée.

[10]       Ainsi, notons ce qu'écrit monsieur le juge Lachance[9] relativement à la période estivale, tout en se rappelant que les père et mère des quatre petites-filles de L... G... oeuvrent dans le domaine de l'enseignement et sont donc en vacances durant la période estivale, sans oublier que le papa, G... D..., est originaire d'une autre région que la région de Ville A:

[114]    À notre avis, les accès demandés sont beaucoup trop étendus et risquent de perturber la vie familiale.

[115]    Les accès d’une grand-mère ne peuvent être les mêmes que ceux accordés à un parent divorcé ou séparé.

[116]    De plus, le tribunal doit prendre en compte le désir clairement exprimé de X à son avocat, une enfant éveillée et mature, de ne plus avoir d’accès à sa grand-mère.

[117]    Il n’est pas établi que le désir de cette enfant vivant un conflit de loyauté soit contre son intérêt.

[118]    Nous devons respecter son choix. En conséquence, les accès dépendront du désir de l’enfant.

[119]    Quant aux accès à Y, Z et A, le tribunal les décrit dans ses conclusions et n’accorde pas de coucher considérant l’exiguïté du logement de la demanderesse et l’importance d’éviter aux défendeurs, de bons parents, des accès trop larges nuisibles à la routine familiale.

[...]

[123]    [...]

Ø  Pendant la période estivale, trois jours consécutifs de 9 h à 17 h avec préavis de deux mois quant au choix des dates, celles-ci ne pouvant venir en conflit avec les dates des vacances estivales des défendeurs;

Ø  Pour l’été 2014, le préavis quant au choix des dates est réduit à 10 jours;

Ø  Lors de leur anniversaire, un souper durant la semaine dudit anniversaire de 16 h 30 à 19 h;

Ø  Un contact téléphonique de quinze minutes maximum par semaine le mercredi entre 18 h 30 et 19 h;

[...]                                                                                  [Nos soulignements]

ANALYSE

[11]       Il n'est pas nié par les défendeurs que L... G... n'a pas exercé de droits d'accès depuis le prononcé du jugement jusqu'à sa demande pour qu'une Ordonnance de comparaître pour outrage au Tribunal soit émise.

[12]       Or, qu'en est-il de l'intention des défendeurs de poser le geste reproché?

[13]       L... G... a témoigné sur les accès qu'elle a exercés à la Maison de la Famille et aussi sur une rencontre qu'elle a eue avec les enfants sur un terrain de camping.

[14]       Ce qui est rapporté par la grand-mère dans son témoignage laisse le Tribunal très perplexe sur l'anxiété qui peut se développer chez les enfants suite aux rencontres avec leur grand-mère, car cette dernière témoigne notamment «je pleure» et «les enfants sont surpris» (de la voir pleurer)...

[15]       Dans de telles circonstances, il ne faut donc pas s'étonner de la réaction d'une des petites filles, décrite ainsi par la grand-mère : «elle parlait avec son amie [...] elle est venue me serrer et est retournée [...]».

[16]       Le Tribunal ne doute pas que les petites-filles aiment leur grand-maman, toutefois, le Tribunal considère après avoir entendu son témoignage que cette dernière ne doit pas s'étonner des problèmes soulevés par les parents dans leur courriel du 14 août 2014[10].

[17]       Les défendeurs ont choisi, comme c'est leur droit, de ne pas témoigner. Ils ont toutefois déposé au dossier de la Cour copie des courriels reçus de la grand-mère, à savoir :

·        Pièce D-3 : Courriel de la demanderesse adressé aux défendeurs en date du 2 juillet 2014;

·        Pièce D-4 : Courriel de la demanderesse adressé aux défendeurs en date du 14 juillet 2014.

et le courriel qu'ils lui ont transmis le 14 août 2014, expliquant notamment la problématique rencontrée avec les enfants, leur anxiété et le fait qu'elles ont développé des «signes de détresse psychologique évidents : crises d'anxiété, tics nerveux, apparitions de plaques d'exémas [sic], cauchemars... [...]»[11]. À ce courriel, les parents ont aussi expliqué avoir dû prendre rendez-vous chez le médecin à la «mi-septembre afin de les aider»[12].

[18]       Il faut également comprendre que même si une seule des quatre petites-filles vit des problèmes dans le cadre de l'exercice des droits d'accès à sa grand-mère, les répercussions se propagent sur les trois autres petites-filles.

[19]       Les parents ont aussi précisé à ce courriel du 14 août 2014, qu'ils lui redonneraient «des nouvelles suite à ces démarches [auprès du médecin] pour le bien-être de nos enfants»[13], et ce, tout en lui communiquant leur nouvelle adresse courriel.

[20]       À l'appui de leurs affirmations, les défendeurs, le père et la mère des quatre petites-filles de L... G..., ont déposé cinq Déclarations, tel qu'il appert du procès-verbal d'audience du 18 septembre 2014, à savoir :

·        N... M..., enseignante de X et Y (depuis plus d'un an)

·        Na... D..., cousine du co-défendeur

·        A... P..., amie des co-défendeurs

·        An... C..., gardienne

·        Marie-Pascale Côté, médecin

DÉCISION

[21]       Suite au courriel du 14 août 2014, soit la réponse à L... G... des père et mère de ses petites-filles, lui donnant des explications, des motifs et des raisons valables et légitimes, annonçant même une consultation médicale prévue pour la mi - septembre 2014, laquelle a été tenue, tel qu'il appert de la Déclaration écrite selon l'article 294.1 C.p.c. du 15 septembre 2014 de Marie-Pascale Côté, médecin, les père et mère, G... D... et M... G..., ont demandé, et ce, alors qu'ils séjournaient à l'extérieur de la région de Ville A pendant leurs vacances estivales, la collaboration de la grand-mère...

[22]       Force est de constater que la réponse de L... G... a été une demande pour qu'une Ordonnance de comparaître pour outrage au Tribunal soit prononcée à l'encontre des père et mère de ses quatre petites-filles.

[23]       Le Tribunal constate que non seulement la situation vécue a fort malheureusement un impact sur les enfants, pas seulement sur une mais sur les quatre petites-filles et que ce n'est pas dans le respect de l'intérêt des enfants, tel qu'énoncé à l'article 33 C.c.Q. La présomption énoncée à l'article 611 C.c.Q. favorisant le maintien des liens entre les petits-enfants et les grands-parents établit que les relations grands-parents/enfants sont dans l'intérêt de l'enfant, mais ne créent pas un droit d'accès en faveur des grands-parents.[14]

[24]       Or, si des motifs justifient de faire une pause dans l'exercice des droits d'accès, de trouver des alternatives comme ce fut le cas en l'instance lors de l'exercice de droits d'accès par L... G... à la Maison de la Famille ou de mettre en place des formules qui évitent les difficultés rencontrées et tiennent compte de la dynamique familiale, ceci doit être fait. La lettre de la médecin confirme qu'elle a objectivé de l'anxiété et elle fait des recommandations. Les parents et la grand-mère ont le devoir de rechercher ensemble, avec la collaboration des professionnels recommandés, des solutions temporaires et éventuellement à plus long terme, tout en se rappelant que l'intérêt de l'enfant doit toujours guider de telles décisions.

[25]       Madame la juge Thibault[15], pour la Cour d’appel, qualifie de «principe cardinal» la règle selon laquelle toute décision qui concerne un enfant doit être prise dans son intérêt.

[26]       Traitant de l’intérêt de l’enfant, monsieur le juge Beetz[16], pour la Cour suprême du Canada écrit :

42.       L'intérêt de l'enfant est devenu en droit civil québécois la pierre angulaire des décisions prises à son endroit.

[27]       L... G... a établi que les droits d'accès accordés par monsieur le juge Lachance n'ont pas été exercés, les défendeurs, père et mère des quatre petits-enfants de la demanderesse, lui ont donné une explication «plausible»[17] justifiée par le désir de protéger leurs filles de conséquences pouvant éventuellement dégénérer et être néfastes pour elles. Le Tribunal n'y voit pas de mauvaise foi. Les défendeurs ont appuyé cette explication par des Déclarations de tierces personnes déposées au dossier de la Cour. La preuve présentée par L... G... n'a pas établi hors de tout doute la fausseté des explications et motifs des parents et qu'il ne s'agissait pas d'une «excuse légitime»[18].

[28]       Le témoignage de L... G... n'a pas démontré la fausseté de ce qui était avancé dans le courriel du 14 août 2014 des parents, ce que le Tribunal considère possible, et le témoignage de L... G... n'a fait que confirmer que de l'anxiété pouvait se développer chez les petites-filles suite aux contacts avec ces dernières puisque la grand-mère «pleure» et que les enfants en sont «surprises».

[29]       La preuve présentée ne permet pas de conclure à outrage au Tribunal, la Requête pour outrage au Tribunal doit être rejetée.

[30]       Le Tribunal constate, comme l'affirme la grand-mère, que c'est difficile pour les enfants, déplore une telle situation et rappelle ce qu'a écrit monsieur le juge Lachance[19] :

[125]    RECOMMANDE à la mère et à la fille de faire appel à des ressources spécialisées pour tenter de régler leur conflit et ce, dans l’intérêt des enfants;

tout en ajoutant que l'intérêt des enfants doit primer sur l'intérêt, le vœu ou le désir de L... G....

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[31]       REJETTE la Requête pour outrage au Tribunal;

[32]       AVEC DÉPENS, contre L... G....

 

 

 

________________________________________

CLAUDETTE TESSIER COUTURE, j.c.s.

 

Madame L... G...

[...]

Ville A (Québec) [...]

 

Demanderesse

 

Me Catherine Leblanc (casier # 8)

prémont brodeur lavoie

 

Procureurs des défendeurs

 

 

Date d’audience :

Le 18 septembre 2014

 



[1] Allégué 5 de la Requête.

[2] Denis FERLAND et Benoît ÉMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 115.

[3] Id., p. 126.

[4] J.E. 95-245; [1995] R.D.F. 8.

[5] Droit de la famille - 132864; 2013 QCCS 5067.

[6] 147319 Canada inc. c. Banque Nationale du Canada; BE2001 BE-472 (C.A.).

[7] Videotron ltée c. Industrie Microlec Produits électroniques inc.; 1992 2 RCS 1065, 1078.

[8] Droit de la famille 1997; 1994 RDF 426 (C.A.).

[9] Droit de la famille - 141668; 2014 QCCS 3354.

[10] Pièce D-6.

[11] Id.

[12] Id.

[13] Id.

[14] Droit de la famille - 102397; 2010 QCCA 1706.

[15] 2010 QCCA 1912.

[16] C.(G.) c. V.-F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244, p. 269, 270.

[17] Préc., note 4.

[18] Préc., note 4.

[19] Préc., note 9.

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