Mpabonimana et Aménagement Myr inc. |
2014 QCCLP 219 |
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Dossier 445156-07-1107
[1] Le 20 juillet 2011, monsieur Reverien Mpabonimana, le travailleur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 12 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité (CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare la demande de révision du travailleur recevable, mais confirme une décision rendue initialement le 8 décembre 2010 et déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi de débroussailleur à compter du 8 décembre 2010 sous réserve de son droit au versement d’une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 7 décembre 2011 au plus tard.
[3] Par cette décision, la CSST confirme également une décision rendue initialement le 11 mai 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 26 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007.
Dossier 459308-07-1201
[4] Le 11 janvier 2012, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 4 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.
[5] Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue initialement le 9 novembre 2011 et déclare que le travailleur a subi, le 5 octobre 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007, soit à la date où le travailleur a subi une chirurgie.
[6] Une audience a lieu le 10 janvier 2013 en présence du travailleur accompagné de son représentant. Aménagement Myr inc., l’employeur, n’est pas représenté à l’audience. La CSST y est par ailleurs représentée par procureure.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 445156-07-1107
[7] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’était pas capable d’exercer son emploi à compter du 8 décembre 2010.
[8] Le travailleur demande également à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 27 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007.
Dossier 459308-07-1201
[9] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 26 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007, plutôt que le 5 octobre 2011.
LES FAITS
[10] Le 7 novembre 2007, le travailleur, débroussailleur pour l’employeur, subi une blessure lorsqu’un morceau de bois pénètre dans sa jambe gauche.
[11] Le 7 novembre 2007, le docteur M. De la Buissière pose un diagnostic de bon hématome à la face antérieure de la jambe gauche avec plaie et hypoesthésie de la face antérieure du pied gauche.
[12] Le 4 décembre 2007, le docteur H.S. Gaspard, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur et retient un diagnostic de plaie pénétrante à la jambe gauche avec atteinte du nerf sural.
[13] Le 15 janvier 2008, le radiologue Alexis Gagnon commente le résultat d’un examen d’électromyographie effectué le même jour. Il souligne qu’il y a une atteinte au niveau de la portion sensitive du nerf péronier profond gauche.
[14] Le 8 février 2008, le docteur Denis Hallé, neurologue, produit une expertise médicale à la demande de la CSST. À la suite de son examen physique, il retient un diagnostic de traumatisme de la branche sensorielle du nerf péronier gauche à la suite de la pénétration d’un corps étranger vraisemblablement à haute vélocité. Le docteur Hallé ne consolide pas la lésion et recommande une consultation en chirurgie plastique. Il indique par ailleurs qu’il est trop tôt pour se prononcer sur l’évaluation d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[15] Le 19 mars 2008, le docteur Hyacinthe, chirurgien plasticien, produit une expertise médicale à la demande de la CSST. Il retient le diagnostic de plaie pénétrante de la jambe gauche avec section de la branche sensitive du nerf péronier profond gauche. Le médecin estime qu’il est trop tôt pour consolider la lésion et recommande que le travailleur subisse une exploration de la branche sensitive du nerf péronier profond avec résection de névrome et enfouissement de l’extrémité proximale dans la masse musculaire. Il est d’avis que le travailleur présente une atteinte permanente de la branche sensitive du nerf péronier profond avec formation de névrome post-traumatique qui engendre un déficit sensitif au niveau de la face dorsale du pied gauche, mais ne peut en déterminer le pourcentage avant que le traitement chirurgical n’ait été entrepris. Pour les mêmes raisons, il ne peut évaluer les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.
[16] Le 25 avril 2008, le docteur Louis M. Grondin, médecin du travailleur, indique à la CSST que son patient sera évalué par la docteure Lucie Lessard, chirurgienne plastique à l’hôpital Général d’Ottawa. Il se dit d’autre part d’accord avec le rapport du docteur Hyacinthe du 19 mars 2008.
[17] Le 21 août 2008, le docteur H.B. Williams, chirurgien plastique, pose le diagnostic de « Painful nevrome left leg with distal paresthesia ». Il indique qu’il procédera à une exploration chirurgicale.
[18] Le 10 septembre 2008, la docteure Lucie Duclos, chirurgienne plasticienne, produit une expertise médicale à l’intention de l’employeur. À la suite de son examen, elle conclut à un diagnostic de neuropathie de la branche sensitive du nerf péronier superficiel à la jambe gauche et de cicatrices à la jambe gauche. Elle considère qu’il est trop tôt pour consolider la lésion et pour se prononcer sur la question de l’atteinte permanente. Par ailleurs, la docteure Duclos se dit d’accord avec le docteur Williams quant à l’intervention chirurgicale projetée, soit l’exploration et la réparation du nerf de façon primaire ou par greffe selon la condition qui sera observée à l’opération. Elle émet d’autre part les limitations fonctionnelles suivantes :
- Monsieur doit éviter d’avoir un frottement au niveau du site de traumatisme à la jambe par des tissus;
- il doit éviter d’avoir un frottement au niveau de la face dorsale du pied;
- il doit éviter d’avoir de la vibration au niveau de la jambe gauche;
- il doit éviter de marcher plus de quinze minutes avec cette jambe.
[19] Dans ses notes médicoadministratives, la docteure Duclos indique, en lien avec une possible demande de transfert de coûts, que le travailleur aurait dû être référé en chirurgie plus rapidement pour éviter des complications ultérieures. En ce qui a trait à une possible assignation de travail temporaire, elle doute que le travailleur puisse réintégrer son travail habituel.
[20] Le 29 mai 2009, le docteur Williams procède à une intervention chirurgicale à la jambe gauche du travailleur consistant à l’exérèse de névrome et suture des deux extrémités du nerf raccourci, sans greffe. Dans le protocole opératoire, le chirurgien indique :
….We had to keep the foot in maximal dorsiflexion in order for the nerve to lengthen because there was a lack of about 1 centimeter of superficial peroneal nerve that was with the neuroma. [sic]
[21] Le 4 août 2009, le docteur Grondin indique que les traitements de physiothérapie doivent se poursuivre.
[22] Le 9 novembre 2009, le docteur Hyacinthe produit une expertise médicale à l’intention de la CSST. Dans le cadre de son examen, il souligne que la chirurgie n’a pas amélioré la condition du travailleur et que ce dernier se plaint de persistance et d’aggravation des symptômes qu’il ressentait avant l’opération. Il indique que l’examen révèle une section de la branche sensitive du nerf péronier latéral gauche avec hypoesthésie de la face dorsale du même pied, associée à un syndrome de dysesthésie, chocs électriques et limitations fonctionnelles. Dans la section commentaires, le docteur Hyacinthe indique :
Le travailleur a beaucoup plus à gagner avec une résection du nerf et enfouissement de l’extrémité proximale qu’avec une greffe nerveuse qui ne lui apportera pas de bénéfice important en comparaison avec les contraintes de cette opération, soit le prélèvement d’un greffon nerveux sur un autre site qui va lui-même engendrer une perte de sensibilité dans un autre site et la durée de la récupération hypothétique suite à cette greffe nerveuse.[sic]
[23] Le docteur Hyacinthe conclut à un diagnostic de névrome branche sensitive du nerf péronier profond gauche avec syndrome de dysesthésie, chocs électriques et limitations fonctionnelles. Il estime que la lésion ne peut être consolidée considérant que les traitements sont insuffisants et qu’il est nécessaire de procéder à une résection du nerf au site de la lacération ou au site de la dernière anastomose avec enfouissement de l’extrémité proximale. Il est d’avis que la lésion a entraîné une atteinte permanente, mais qu’il est trop tôt pour en évaluer le pourcentage. Il en va de même quant à l’évaluation de limitations fonctionnelles.
[24] Le 7 janvier 2010, le docteur Grondin émet une note médicale dans laquelle il fait état d’une discussion avec le docteur Quévillon, médecin régional à la CSST concernant une révision complète du dossier du travailleur. Il indique qu’à la suite de son intervention chirurgicale, le travailleur a été réévalué par un médecin, à la demande de la CSST, qui aurait recommandé une autre chirurgie exploratoire. Toutefois, le premier médecin ayant évalué le travailleur, un neurochirurgien, n’aurait pas été de cette opinion. Le docteur Grondin indique que devant cette divergence d’opinions, le docteur Quévillon a demandé à nouveau au premier médecin de se prononcer « une fois pour toutes pour ce cas ». Dans sa note, le docteur Grondin informe le docteur Quévillon que le patient « n’avance plus » et qu’il semble que le travailleur ne veuille pas être assigné à d’autres tâches.
[25] Le 13 juillet 2010, le docteur Jean Varin produit une expertise médicale à la demande de la CSST portant sur les questions de la date de consolidation de la lésion, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007. À l’examen sensitif, il constate la présence d’une hypoesthésie au toucher léger et à l’aiguille dans le territoire du nerf péronier superficiel en distal de la cicatrice, à la face antérieure de la jambe gauche jusqu’au bout du dorsum du pied gauche. Il mentionne également que le « Tinel » est positif tout le long du nerf.
[26] Le docteur Varin en vient à la conclusion que la lésion est consolidée au 13 juillet 2010 et que la lésion a entraîné un déficit anatomophysiologique de 1 % pour une atteinte sensitive de classe 2 du nerf péronier superficiel de la jambe gauche. Il retient également un préjudice esthétique de 1,6 % pour une cicatrice vicieuse à la jambe gauche. Quant aux limitations fonctionnelles, le docteur Varin indique que le travailleur ne doit pas se servir du membre inférieur gauche comme pédalier et ne doit pas porter des vêtements compressifs au niveau de la jambe ou du pied gauche.
[27] Le 22 juillet 2010, le docteur Williams recommande pour le travailleur des traitements de massage et d’ultrasons en regard d’une paresthésie résiduelle à la jambe gauche.
[28] Le 29 juillet 2010, le docteur Grondin examine le travailleur en regard d’une parésie au membre inférieur gauche. Il observe une hypoesthésie à la face dorsale du pied gauche et de la jambe gauche, de la dysthésie au toucher et de l’intolérance à la palpation. Le docteur Grondin souligne que deux consultants ont recommandé que le travailleur subisse une seconde chirurgie, ce avec quoi le docteur Grondin se dit en accord. Ce dernier conclut sa note médicale en faisant allusion à l’expertise médicale du 13 juillet 2010 comme suit :
Il a eu le rapport du médecin consultant et lui dit que : malheureusement, je dois être d’accord, car le dossier traîne depuis plus de deux ans et l’autre chirurgie correctrice aurait dû être effectuée il y a bien longtemps. Il ne lui reste qu’à se recycler et de prendre un emploi où la mise en charge ne sera pas si importante sur la jambe gauche. Évidemment le travail forestier ne peut pas être possible pour lui.
[29] Le 3 août 2010, le docteur Grondin produit un rapport complémentaire à la CSST dans lequel il se dit d’accord avec les conclusions émises par le docteur Varin le 13 juillet 2010 et affirme en avoir informé le travailleur.
[30] Le 6 août 2010, le docteur Grondin indique que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie et d’une consultation auprès du docteur Williams.
[31] Le 13 août 2010, la CSST rend une décision informant le travailleur que la lésion professionnelle du 7 novembre 2007 a entraîné une atteinte permanente de 2,80 %.
[32] Le 18 août 2010, le docteur Williams indique à sa note médicale que le travailleur doit bénéficier d’une réorientation professionnelle.
[33] Dans une note de consultation médicale du 14 octobre 2010, le docteur Williams affirme que si le traitement conservateur n’apporte pas de soulagement au travailleur d’ici son prochain examen de contrôle, il envisagera de procéder à l’excision chirurgicale du névrome.
[34] Le 4 novembre 2010, le docteur Grondin recommande son patient en orthopédie privée ou en neurochirurgie privée pour une possibilité d’exploration en raison de douleur à la jambe gauche.
[35] Le 8 décembre 2010, la CSST informe le travailleur qu’il est capable d’exercer son emploi à compter du 8 décembre 2010 sous réserve du droit à une indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 7 décembre 2011 au plus tard. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative du 12 juillet 2011, d’où le présent litige.
[36] Le 27 janvier 2011, le docteur Williams indique que le travailleur doit être en arrêt de travail et qu’il est en attente d’une chirurgie pour excision de névrome.
[37] Le 18 février 2011, la CSST rend une décision informant l’employeur qu’elle refuse sa demande de transfert de l’imputation en regard de la lésion professionnelle du travailleur. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative du 26 juillet 2011.
[38] Le 11 mai 2011, la CSST refuse une réclamation du travailleur pour une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion professionnelle le 26 janvier 2011.
[39] Le 26 mai 2011, le docteur Williams indique que son patient devra subir une nouvelle réparation chirurgicale probablement par greffe.
[40] Le 5 octobre 2011, le docteur Williams procède à l’excision du névrome et réparation du nerf par greffe prélevée sur le nerf saphène externe (sural nerve).
[41] Le 9 novembre 2011, la CSST accepte de reconnaître que le travailleur a subi, le 5 octobre 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007. Cette décision sera maintenue à la suite d’une révision administrative le 4 janvier 2012, d’où le présent litige.
[42] Le 11 décembre 2012, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle accueille une requête de l’employeur et déclare que le coût de prestations dues en raison de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
[43] Le travailleur témoigne à l’audience. Il précise que le docteur Grondin ne lui a pas montré le rapport complémentaire qu’il a envoyé à la CSST, à la suite de la réception de l’expertise médicale du docteur Varin. Le médecin ne le lui a pas non plus expliqué quand il l’a revu trois jours après l’envoi de ce rapport à la CSST. Le travailleur affirme à cet égard que la mention du docteur Grondin indiquant qu’il a informé le travailleur de son opinion quant à l’expertise du docteur Varin est fausse. Il soutient que le docteur Williams est celui qui était le plus au fait de sa condition médicale, étant celui qui avait procédé à l’intervention chirurgicale. Le travailleur admet toutefois qu’il avait demandé à la CSST de faire parvenir l’expertise du docteur Varin au docteur Grondin.
[44] Appelé à commenter l’expertise du docteur Varin et la décision de la CSST portant sur le pourcentage d’atteinte permanente en lien avec cette expertise, le travailleur indique ne pas en avoir bien compris le contenu de cette décision et croit l’avoir contestée ultérieurement, bien qu’il n’est pas en mesure de produire un document à cet effet.
[45] Dans son témoignage, le travailleur soutient ne pas être capable de reprendre son travail de débroussailleur car il ne peut marcher pendant de longues périodes de temps en forêt et parce que les bottes, qu’il doit porter, occasionnent un frottement sur sa jambe et des douleurs. Il estime que l’évaluation ergonomique effectuée, pour statuer sur sa capacité à refaire son travail, n’a pas tenu compte des exigences physiques de son travail de débroussailleur car aucune analyse de ses tâches en regard des limitations fonctionnelles n’a été faite en forêt où il doit travailler en terrain accidenté et être en position de marche pendant de longues périodes.
[46] En ce qui a trait à sa demande de rechute, récidive ou aggravation, le travailleur explique que dès le 27 janvier 2011, le docteur Williams envisageait de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale à la jambe gauche et qu’il lui avait alors recommandé de suivre des traitements de physiothérapie. À la même période, le docteur Grondin avait aussi recommandé le travailleur à un chirurgien plastique en cabinet privé pour évaluer la pertinence de subir une nouvelle opération.
[47] Madame Stéphanie Bélanger, physiothérapeute et ergonome, témoigne à l’audience à la demande de la CSST. Elle explique avoir procédé à l’évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur à reprendre son travail le 24 novembre 2010. Pour ce faire, elle a analysé le port de bottes de travail en compagnie du travailleur chez un détaillant de chaussures pendant environ une heure, dont trente minutes pendant lesquelles ce dernier était en position debout et marchait avec des bottes de caoutchouc dont l’intérieur avait été rembourré pour permettre une meilleure adaptation pour le travailleur lors de la marche.
[48] Elle indique que l’objectif de la démarche était de s’assurer que les bottes que porterait le travailleur ne créent pas de compression sur sa jambe gauche comme l’avait prescrit le docteur Varin dans l’évaluation des limitations fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle. Madame Bélanger a procédé à de nombreuses mesures tant de la jambe gauche du travailleur que de la botte envisagée pour s’assurer qu’il y avait suffisamment d’espace libre entre la jambe et l’intérieur de la botte pour éviter un frottement qui pourrait entraîner un phénomène de compression. Dans son évaluation, le témoin indique avoir constaté une différence de 11 centimètres entre la mesure de la jambe gauche et la partie rembourrée de la botte. Elle en a alors conclu qu’il ne pourrait se produire de compression dans ce cas.
[49] Durant l’évaluation, l’ergonome a noté que le travailleur s’était plaint d’un frottement de la botte sur sa jambe gauche, mais qu’il était en mesure de se déplacer normalement avec ses bottes. Elle précise à cet égard que la plainte du travailleur ne pouvait constituer un phénomène de compression, car en tel cas, elle aurait constaté un changement de volume et la présence d’œdème ou d’inflammation. Dans son témoignage, madame Bélanger a précisé que son mandat ne prévoyait pas de tenir compte des observations subjectives du travailleur ni de prendre en considération la notion de frottement rapportée par le travailleur. Tout en indiquant ne pas avoir effectué d’évaluation du port de la botte envisagée en milieu de travail, soit en forêt, la spécialiste s’est dite d’avis qu’une telle démarche n’aurait pas davantage démontré de phénomène de compression dans le présent contexte.
[50] L’ARGUMENTATION DES PARTIES
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[51] Le représentant du travailleur soutient que l’expertise effectuée par le docteur Varin est incomplète et qu’elle ne reflète pas la condition médicale réelle du travailleur au moment de son examen. Selon lui, le médecin n’a pas pris en compte la présence d’une hypoesthésie dans son évaluation clinique et n’a pas commenté par ailleurs l’opinion du docteur Hyacinthe quant à la nécessité pour le travailleur de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Il est également d’avis que le docteur Varin n’a pas tenu compte dans l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur du fait que celui-ci devait exercer un travail physiquement exigeant en forêt et que la restriction concernant un vêtement compressif était insuffisante dans ce contexte.
[52] Le représentant du travailleur prétend d’autre part que le rapport complémentaire produit à la CSST par le docteur Grondin n’est pas conforme aux dispositions de la loi et qu’il ne doit pas être retenu. Ce médecin n’a pas informé son patient du contenu de son rapport avant de le faire parvenir à la CSST tel que l’affirme le travailleur dans son témoignage. Il indique qu’il y a lieu de considérer, dans les circonstances, que le docteur Williams aurait dû être considéré comme le médecin ayant charge du travailleur, étant celui qui a effectué l’intervention chirurgicale ayant donné lieu par la suite à l’expertise du docteur Varin.
[53] Le représentant du travailleur estime par ailleurs que l’évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur par l’ergonome désignée par la CSST n’a pas démontré que ce dernier était capable de reprendre son travail de débroussailleur, cette évaluation n’ayant aucunement tenu compte des limitations fonctionnelles du travailleur en milieu de travail. Il considère à cet égard que le mandat de la spécialiste était beaucoup trop restreint pour permettre une évaluation juste de la capacité du travailleur à reprendre son travail prélésionnel.
[54] La procureure de la CSST soutient que le docteur Grondin doit être considéré comme le médecin ayant charge du travailleur. Il est celui qui a pris charge du travailleur dès le départ en 2007 et qui l’a traité de façon régulière tout au long du processus médical par la suite. À cet égard, il appert de la preuve soumise que le travailleur a lui-même désigné le docteur Grondin à la CSST comme étant le médecin devant recevoir l’expertise médicale du docteur Varin. Quant au rapport complémentaire produit par le docteur Grondin, la procureure de la CSST estime qu’il est conforme aux dispositions de la loi sur cette question et que la prétention du travailleur voulant que le médecin ne l’ait pas informé du contenu de son rapport est sans fondement, eu égard particulièrement aux mentions du docteur Grondin indiquant qu’il a informé son patient de son rapport à la CSST.
[55] La procureure de la CSST soutient par ailleurs que la démarche suivie pour statuer sur la capacité du travailleur à reprendre son travail de débroussailleur est tout à fait conforme à la loi. À ce titre, elle souligne dans un premier temps que la CSST n’avait pas l’obligation d’analyser le poste de travail en soi, mais plutôt d’analyser la nature et la portée des deux limitations fonctionnelles émises par le docteur Varin. Dans ce contexte, l’évaluation des capacités fonctionnelles du travailleur par l’ergonome mandatée par la CSST a démontré que ce dernier pouvait, à l’aide de bottes adaptées à sa condition, exercer à nouveau son travail, tout en respectant les limitations fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle. La procureure de la CSST mentionne qu’il est important de souligner que le fait pour le travailleur d’avoir à se tenir debout pendant une longue période de temps et de marcher en forêt ne constitue pas une limitation fonctionnelle identifiée en lien avec sa lésion professionnelle. Il importe également de retenir de la preuve soumise que le travailleur n’appuie aucunement ses propos par une expertise médicale appropriée et qu’il n’a pas tenté d’effectuer un retour au travail dans le but de démontrer qu’il n’en a pas la capacité.
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[56] Le représentant du travailleur est d’avis que la rechute, récidive ou aggravation subie par celui-ci et reconnue par la CSST est survenue le 27 janvier 2011 et non en octobre 2011, date de la chirurgie. La preuve documentaire médicale démontre que le 27 janvier 2011 et même antérieurement, les médecins consultés par le travailleur avaient considéré qu’une nouvelle intervention chirurgicale à la jambe gauche était nécessaire. La date retenue par la CSST pour accepter l’existence d’une nouvelle lésion professionnelle chez le travailleur constitue celle de la chirurgie et non la date où l’on peut observer que l’état de santé de ce dernier nécessitait une nouvelle intervention chirurgicale dans le cadre du traitement de la lésion du travailleur.
[57] Pour sa part, la procureure de la CSST indique n’avoir aucun commentaire à formuler à l’égard de la présente contestation du travailleur.
L’AVIS DES MEMBRES
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[58] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales partagent le même avis. Ils considèrent que la requête du travailleur doit être rejetée, ce dernier n’ayant pas démontré qu’il était incapable d’exercer son travail à compter du 8 décembre 2010. En effet, la preuve prépondérante permet de conclure qu’à la suite de l’analyse des capacités fonctionnelles du travailleur, les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007 sont respectées. Les prétentions du travailleur à l’effet contraire ne reposent pas sur des éléments de preuve suffisants ni objectifs, de nature à établir que le port de bottes adaptées en milieu de travail serait incompatible avec la limitation fonctionnelle qui s’y rattache.
Rechute, récidive ou aggravation du 27 janvier 2011 :
[59] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a subi, le 27 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 7 novembre 2007 et que la contestation de ce dernier à cet égard doit être accueillie.
[60] La preuve médicale établit que l’évolution médicoadministrative du dossier du travailleur démontre que plusieurs mois avant le 27 janvier 2011, les médecins ayant examiné le travailleur ont constaté une modification de la condition médicale de celui-ci de nature à rendre nécessaire une nouvelle intervention chirurgicale en lien avec l’événement d’origine en date du 27 janvier 2011. La nouvelle lésion professionnelle du travailleur s’est concrétisée par une intervention chirurgicale à la jambe gauche le 5 octobre 2011.
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[61] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis et considèrent que la contestation du 11 janvier 2012 de la décision rendue le 4 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative est caduque. Ladite décision étant sans objet en raison de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier 445156-07-1107.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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[62] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur était capable d’exercer son emploi de débroussailleur à compter du 8 décembre 2010 eu égard à la lésion professionnelle survenue le 7 novembre 2007.
[63] La loi traite de la notion de capacité de travail en lien avec le droit à une indemnité de remplacement du revenu dans plusieurs de ses dispositions législatives.
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
__________
1985, c. 6, a. 44.
46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.
__________
1985, c. 6, a. 46.
47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.
__________
1985, c. 6, a. 47.
48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.
Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
__________
1985, c. 6, a. 48.
57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :
1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
2° au décès du travailleur; ou
3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.
__________
1985, c. 6, a. 57.
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :
1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48.
__________
1985, c. 6, a. 132.
[64] Pour statuer sur la capacité du travailleur à refaire son emploi prélésionnel, la Commission des lésions professionnelles doit par ailleurs vérifier si les tâches effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail de débroussailleur respectent ou contreviennent aux limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle. C’est ce que rappelle le tribunal dans une décision récente où la juge administrative déclare[1] :
(17) Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Delage et Scierie Quatre Saisons inc.4, la capacité d'un travailleur d'exercer l'emploi qu'il occupait au moment de sa lésion professionnelle doit être déterminée par l'analyse de la compatibilité des limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle avec les tâches de l'emploi occupé.
[…]
(21) C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Papiers Perkins ltée et Lapierre5, dans laquelle elle écrit que la première étape pour déterminer si un travailleur peut réintégrer son emploi prélésionnel est « la vérification du respect des limitations fonctionnelles dans l’exercice de cet emploi ».
4 Nadeau et Lafarge Canada inc., C.L.P. 503498-64-1303, 4 octobre 2013, M. Montplaisir.
5 C.L.P. 229255-62A-0403, 8 mars 2007, C. Demers.
[65] Dans le dossier à l’étude, la CSST a identifié deux limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007 à la suite de l’expertise produite par le docteur Varin le 13 juillet 2010. Ce dernier a alors indiqué que le travailleur ne doit pas se servir du membre inférieur gauche comme pédalier et ne doit pas porter des vêtements compressifs au niveau de la jambe ou du pied gauche. Il ressort de la preuve soumise et des représentations quant à la question de la capacité du travailleur à refaire son emploi que la limitation fonctionnelle en cause, à l’égard du travail de débroussailleur, est la restriction visant le port de vêtements compressifs et plus particulièrement l’usage de bottes aux fins de son travail.
[66] À l’audience, le travailleur a remis en cause la validité des limitations fonctionnelles émises par le docteur Varin en soutenant entre autres qu’elles étaient incomplètes en ce que le médecin n’a pas tenu compte des contraintes reliées à la position debout et à la marche imposées au travailleur dans le cadre de son travail en forêt. Le travailleur mentionne à l’audience avoir contesté le contenu de l’expertise du docteur Varin et de la décision de la CSST portant sur le pourcentage d’atteinte permanente attribué en lien avec sa lésion professionnelle. En outre, le travailleur prétend également que le processus d’évaluation médicale prévu à la loi n’a pas été respecté, affirmant que le rapport complémentaire produit par le docteur Grondin à la suite de l’expertise du docteur Varin n’a pas respecté les dispositions émises à l’article 205.1 de la loi quant à l’obligation pour le médecin ayant charge du travailleur de l’informer du contenu de son rapport avant de le faire parvenir à la CSST.
[67] Le tribunal se doit donc de disposer des questions soulevées par le travailleur dans le cadre de l’analyse des critères et de la preuve reliés à la question de la capacité pour ce dernier d’exercer son emploi prélésionnel.
[68] L’article 204 de la loi prévoit que la CSST peut demander à un médecin, qu’elle désigne, de se prononcer sur toute question relative à la lésion professionnelle d’un travailleur.
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
[69] Dans le présent cas, la CSST a demandé au docteur Varin de produire un rapport en lien avec des questions visant la lésion professionnelle du travailleur du 7 novembre 2007. Le contenu de l’examen du docteur Varin et son opinion médicale sont rapportés dans son expertise du 13 juillet 2010 conformément à l’article 204 de la loi.
[70] Dans le cas où le travailleur et son médecin sont en désaccord avec les conclusions du médecin désigné, il revient au médecin qui a charge du travailleur de manifester par la suite son accord ou son désaccord avec les conclusions du docteur Varin en produisant un rapport complémentaire comme le prescrit l’article 205.1 de la loi.
205.1. Si le rapport du professionnel de la santé désigné aux fins de l'application de l'article 204 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.
La Commission peut soumettre ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.
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1997, c. 27, a. 3.
[71] Or, le docteur Grondin, à qui le travailleur avait demandé d’envoyer le rapport d’expertise du docteur Varin, a produit un rapport complémentaire à la CSST le 3 août 2010 dans lequel il se dit en accord avec les conclusions émises par le docteur Varin tout en précisant qu’il a informé son patient du contenu de son rapport complémentaire.
[72] Le tribunal ne peut retenir les prétentions du travailleur qui estime que le docteur Grondin ne l’a pas informé du contenu de son rapport et que la mention du médecin à cet effet dans son rapport ne reflète pas la vérité. Il serait surprenant à tout le moins que le docteur Grondin ait voulu induire le travailleur en erreur en écrivant faussement dans son rapport qu’il avait informé son patient. Le travailleur n’a par ailleurs soumis aucun élément de preuve significatif permettant de soutenir cette prétention, outre son témoignage. Il est vrai que le docteur Grondin, dans une note médicale du 29 juillet 2010 semble indiquer qu’il partage l’opinion voulant que le travailleur subisse une autre chirurgie et qu’il doive malheureusement mettre un terme au dossier du travailleur vu le long délai encouru depuis 2007. Toutefois, ces commentaires du docteur Grondin interviennent avant la production de son rapport complémentaire et même si le contenu des deux documents semble contradictoire en apparence, aucune explication probante n’a été soumise en vue de clarifier le quiproquo soulevé. Dans la même note, le docteur Grondin émet l’opinion que le travailleur ne pourra pas refaire son emploi prélésionnel, mais ne fournit aucune précision concernant les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.
[73] Le soussigné ne peut non plus partager l’argument du travailleur voulant que le docteur Grondin ne pouvait être considéré comme son médecin ayant charge et que la CSST aurait dû considérer le docteur Williams comme médecin traitant au sens de la loi. La preuve documentaire et même le témoignage du travailleur sont à l’effet contraire. Le docteur Grondin a traité le travailleur depuis sa lésion en 2007 et a continué de suivre son patient régulièrement par la suite. Au surplus, il ressort de la preuve que le travailleur a lui-même demandé à la CSST d’envoyer le rapport d’expertise du docteur Varin au docteur Grondin.
[74] Il appert donc de la preuve prépondérante que le médecin du travailleur, en occurrence le docteur Grondin, a manifesté son accord avec les conclusions retenues par le docteur Varin quant à la question des limitations fonctionnelles reliées à la lésion professionnelle. Dans ce contexte, on peut comprendre des dispositions de l’article 224 de la loi que la CSST était liée par les conclusions du médecin ayant charge du travailleur et que ce dernier ne pouvait alors contester l’opinion médicale de celui-ci, sauf en des circonstances exceptionnelles et en fonction d’une preuve médicale substantielle à l’appui des prétentions d’un travailleur, ce qui n’est pas le cas en présence.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[75] Qu’en est-il de l’analyse des limitations fonctionnelles du travailleur en fonction de son emploi prélésionnel ?
[76] Tel que mentionné précédemment, le tribunal doit statuer particulièrement à cet égard sur la limitation fonctionnelle visant le port de vêtements compressifs. À ce titre, il y a lieu d’évaluer la nature et la portée de cette limitation fonctionnelle non de façon abstraite et uniquement théorique, mais en considérant son impact en regard de l’emploi habituel du travailleur.
[77] La CSST a déterminé que le travailleur était apte à reprendre son emploi de débroussailleur en forêt à compter du 8 décembre 2010 à la lumière du dossier médical de ce dernier et à la suite d’une analyse des capacités fonctionnelles du travailleur par une ergonome qui a par ailleurs témoignée à l’audience à cet effet. Dans son témoignage, madame Bélanger indique qu’elle a évalué l’usage d’une botte de caoutchouc adaptée pour éviter un effet de compression sur la jambe gauche du travailleur. La spécialiste a émis l’opinion qu’à la suite d’une évaluation d’une durée d’une heure dont trente minutes alors que le travailleur portait ce type de botte rembourrée, elle était en mesure de conclure que l’usage d’une telle botte respectait la limitation fonctionnelle découlant de la lésion professionnelle malgré les plaintes du travailleur qui affirmait ressentir un frottement sur sa jambe. Selon l’ergonome, le frottement allégué par le travailleur constitue une observation subjective qui ne peut être assimilée à la notion de compression. Elle soutient à cet égard que l’espace libre entre la jambe gauche et l’intérieur de la botte empêchait toute compression et ne pouvait entraîner une inflammation ou de l’œdème.
[78] Le travailleur a soulevé à l’audience que l’analyse ergonomique a été effectuée dans un magasin de chaussures et non en milieu de travail ce qui, dans le cas particulier du travailleur est de tout autre nature. Il mentionne que la marche en terrain accidenté et la position debout sur de longues périodes de temps en forêt peuvent constituer des contraintes particulières qui n’ont pas été évaluées, en lien avec la limitation fonctionnelle concernant le port de vêtements compressifs.
[79] Il importe en premier lieu de souligner que la station debout et le fait d’avoir à marcher pendant de longues périodes de temps sur des terrains accidentés ne constituent pas des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du travailleur.
[80] Dans un second temps, le travailleur soutient que l’analyse ergonomique de sa capacité de travail est déficiente en raison du fait qu’elle n’a pas tenu compte des contraintes particulières reliées au port de bottes de travail en forêt. À cet égard, le soussigné est d’avis que la preuve soumise au tribunal à ce sujet ne permet pas de mettre en doute l’opinion de l’ergonome exprimée tant dans son rapport écrit que lors de son témoignage. Bien qu’il eût possiblement été souhaitable qu’une évaluation du travail du requérant ait lieu dans son milieu de travail, les explications de l’ergonome ayant effectué l’analyse des tâches du travailleur sont suffisantes pour s’avérer probantes dans les circonstances d’autant plus qu’elles n’ont pas été contredites. En effet, il revenait au travailleur de démontrer, par une preuve prépondérante à cet effet, que l’opinion de la spécialiste devait être écartée parce qu’erronée. Or, le travailleur n’a soumis aucune preuve objective à l’appui de ses prétentions outre son témoignage, ce qui s’avère insuffisant dans la présente affaire. Aucune contre-preuve n’a été soumise au tribunal à l’encontre de l’opinion de l’expert en ergonomie et aucune démarche n’a été faite par le travailleur pour démontrer qu’il ne pouvait circuler en forêt à l’aide des bottes prescrites pour accomplir son travail de débroussailleur.
[81] Dans ce contexte, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur était capable d’exercer son emploi à compter du 8 décembre 2010, sous réserve de son droit à une indemnité de remplacement du revenu tel qu’indiqué dans la décision de la CSST du 12 juillet 2011.
Rechute, récidive ou aggravation du 27 janvier 2011
[82] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 27 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 7 novembre 2007.
[83] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[84] Malgré que la loi reconnaisse la récidive, la rechute ou l’aggravation comme une lésion professionnelle, elle ne la définit pas. Toutefois, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a circonscrit cette notion en ayant recours au sens courant de ces termes.
[85] Ainsi, une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion initiale ou de ses symptômes peuvent respectivement constituer une récidive, une rechute ou une aggravation[3].
[86] Il appartient au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, une modification de son état de santé et la relation entre l’état de santé qu’il présente lors de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale[4]. La simple preuve testimoniale ne suffit toutefois pas. Celle-ci doit être soutenue par une preuve médicale qui objective la modification de l’état de santé en cause.
[87] Suivant la jurisprudence[5], les critères suivants peuvent notamment être considérés dans l’appréciation de la relation entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence d’une condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;
- la similitude du site de lésion;
- la similitude des diagnostics.
[88] Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif et il convient d’analyser ces derniers dans leur ensemble, considérant que chaque cas est un cas d’espèce.
[89] Dans le cas à l’étude, il ressort de la preuve médicale au dossier qu’à la suite de l’accident du travail du 7 novembre 2007, le travailleur a subi une intervention chirurgicale à la jambe gauche le 29 mai 2009, soit l’exérèse de névrome et suture des deux extrémités du nerf raccourci, mais sans greffe. Dans les mois qui ont suivi cette chirurgie, le travailleur a suivi divers traitements de physiothérapie.
[90] Le 9 novembre 2009, le docteur Hyacinthe indique, dans le cadre d’une expertise médicale à l’intention de la CSST, que la chirurgie n’a pas amélioré la condition du travailleur et qu’il sera nécessaire de procéder à une résection du nerf au site de la lacération ou au site de la dernière anastomose avec enfouissement de l’extrémité proximale.
[91] Le 22 juillet 2010, le docteur Williams, médecin ayant procédé à la chirurgie, constate une paresthésie résiduelle à la jambe gauche et recommande des traitements d’ultrasons et des massages. Le docteur Grondin, médecin du travailleur, fait les mêmes constats que le docteur Williams le 29 juillet 2010 et partage l’opinion voulant qu’une nouvelle opération à la jambe gauche soit nécessaire. Le 6 août 2010 et le 4 novembre 2010, le docteur Grondin réitère ses propos concernant l’état de santé du travailleur et la nécessité d’une consultation en orthopédie, envisageant la possibilité d’une exploration à la jambe gauche.
[92] Le 27 janvier 2011, le docteur Williams recommande un arrêt de travail et indique que son patient est en attente d’une chirurgie à la jambe gauche pour excision de névrome. Cette intervention chirurgicale aura lieu le 5 octobre 2011.
[93] Il ressort de la documentation médicale produite au dossier du travailleur que le 27 janvier 2011, une intervention chirurgicale à la jambe gauche a été prévue de façon spécifique par le docteur Williams à la suite de diverses consultations médicales antérieures démontrant ainsi une modification objective de la lésion professionnelle d’origine dans le contexte d’un suivi médical ininterrompu.
[94] Il ne fait pas de doute pour le tribunal que la preuve médicale a démontré que cette seconde chirurgie était en lien avec la lésion professionnelle initiale et que l’évolution du dossier médical et administratif du travailleur sur une longue période de temps a mené directement à la nécessité de procéder à une nouvelle opération à la jambe gauche.
[95] Il appert par ailleurs que la manifestation objective de la modification de la condition médicale du travailleur, dans le cas particulier en cause, s’est concrétisée le 27 janvier 2011. Il y a lieu de mentionner que bien que la chirurgie ait eu lieu le 5 octobre 2011, cette date n’en constitue pas pour autant celle de la rechute, récidive ou aggravation subie par le travailleur. Dès le 27 janvier 2011, la preuve révèle l’existence d’une nouvelle lésion professionnelle pour laquelle un traitement d’ordre chirurgical a alors été prévu.
[96] Dans le présent cas, la rechute, récidive ou aggravation de la lésion initiale ne doit pas être confondue avec la date du traitement relié à cette nouvelle lésion le 5 octobre 2011. Il y a lieu de comprendre qu’un délai de plusieurs mois est intervenu entre la manifestation de la rechute, récidive ou aggravation de la lésion d’origine pour des raisons administratives ou autres qui ne peuvent être imputées au travailleur. Il importe d’ailleurs de souligner que la lecture de l’ensemble du dossier du travailleur démontre qu’à plusieurs occasions, le suivi médicoadministratif du présent dossier a donné lieu à de très longs délais de traitement, en lien avec la particularité du type de lésion subie à l’origine par le travailleur.
[97] En conséquence, le tribunal conclut que le travailleur a subi, le 27 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007.
Dossier 459308-07-1201
[98] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 27 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 7 novembre 2007.
[99] Compte tenu de la conclusion à laquelle en est venu le tribunal dans le dossier 445156-07-1107, il y a lieu de déclarer que la contestation du travailleur du 11 janvier 2012 est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 445156-07-1107
REJETTE la requête de monsieur Reverien Mpbonimana, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 12 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi;
DÉCLARE que le travailleur était capable d’exercer son emploi à compter du 8 décembre 2010, sous réserve du droit à une indemnité de remplacement du revenu tel qu’énoncé dans la décision de la CSST du 12 juillet 2011;
ACCUEILLE la requête de monsieur Reverien Mpbonimana, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 12 juillet 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative concernant le refus de reconnaître que le travailleur a subi, le 27 janvier 2011 une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle du 7 novembre 2007;
DÉCLARE que le travailleur a subi, le 27 janvier 2011, une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 7 novembre 2007.
Dossier 459308-071201
DÉCLARE la contestation du travailleur sans objet.
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Pierre Sincennes |
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Michel Thibault |
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G.C.D.A. Gr. conseil déf.acc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Julie Perrier |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Nadeau et Lafarge Canada inc., C.L.P. 503498-64-1303, 4 octobre 2013, M. Montplaisir.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Lapointe et Cie minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les), C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[4] Dubé et Entreprises du Jalaumé enr., précitée note 5.
[5] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19; Lapointe et Cie minière Québec Cartier, précitée note 5.
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