Décision

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M.M. c. K.K.

2020 QCCS 3789

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre de la famille)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

 

 

N° :

450-05-006402-206

 

 

 

DATE :

12 novembre 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLAUDE VILLENEUVE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

M... M...

Demandeur

c.

K... K...

Défenderesse

et

BELHUMEUR SYNDIC INC.

Tiers intervenant

et

DOMINIQUE BOUVIER

Personne impliquée

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Sur la demande d’outrage au Tribunal)

______________________________________________________________________

 

[1]           L’intervenant a présenté une demande visant à citer madame Dominique Bouvier pour outrage au tribunal en vertu de l’article 60 C.p.c., laquelle demande a été accueillie par le Juge Dumas en date du 14 février 2020.

[2]           Le présent jugement porte sur cet outrage au tribunal commis par cette ancienne avocate à l’égard d’une ordonnance lui enjoignant de remettre les fonds qu’elle détenait en fidéicommis à un syndic à la faillite.

[3]           En voici le contexte.

1.            LE CONTEXTE

[4]           Le demandeur et la défenderesse sont impliqués depuis plusieurs années dans un litige familial qui a dégénéré en saga judiciaire. L’affaire a débuté en 2002 par une demande de séparation de corps. Plusieurs demandes en divorce se sont ensuite succédées à compter de 2003 puis abandonnées au fil des années, jusqu’à ce que le demandeur intente une nouvelle demande en divorce en 2015 dans le dossier portant le numéro 450-12-027695-156.

[5]           La personne impliquée, madame Dominique Bouvier, agissait alors comme avocate de la défenderesse. Notons qu’elle n’est plus inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec depuis le 16 décembre 2019, date de sa démission[1]. Nous y reviendrons.

[6]           Retenons pour l’instant que le 11 mai 2015, madame Bouvier écrit au notaire Philippe Couture pour lui confier, en fidéicommis, les fonds provenant de la vente de la résidence familiale des parties[2]. Le notaire accepte ce mandat. La somme qui lui est confiée s’élève à 190 146,60 $[3].

[7]           En cours d’instance, soit le 24 juillet 2015, le demandeur fait cession de ses biens. En vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité[4] (la « LFI »), ces biens sont en conséquence dévolus au syndic.

[8]           Toutefois, en octobre 2018, le demandeur et la défenderesse transigent, à l’insu du syndic, sur les actifs du demandeur et elles signent une convention sur les mesures accessoires au divorce (la « Convention »)[5]. En vertu de cette Convention, la totalité des sommes provenant du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial est divertie en faveur de la défenderesse.

[9]           Madame Bouvier est une des signataires de la Convention qui prévoit, entre autres, le transfert d’une somme de 192 628,76 $ dans son propre compte en fidéicommis en règlement du litige familial afin qu’elle soit remise à sa cliente[6].

[10]        Le 17 mai 2019, les avocates des parties, dont madame Bouvier, se présentent devant l’honorable juge Gaétan Dumas pour faire homologuer la Convention et obtenir un jugement de divorce. Le syndic à la faillite du demandeur, représenté par Me Bourassa, intervient alors pour s’opposer à cette demande.

[11]        Les notes sténographiques de cette audience ont été produites en preuve[7]. Le Tribunal retient, entre autres, que le juge Dumas accueille la demande d’intervention du syndic[8] après avoir rappelé les dispositions de l’article 95 de la LFI[9], et avoir mis en garde les parties et leurs avocates contre le fait de transiger à l’égard des biens d’un failli, tout en insistant sur le fait qu’il s’agit d’un cas de fraude potentielle[10].

[12]        Le passage suivant des échanges entre la Cour et madame Bouvier est particulièrement important aux fins de la demande d’outrage au tribunal :

« (…)

La Cour :

C’est même une infraction criminelle de transiger sur des sommes qui sont dévolues au syndic, qui ont été transférées après la faillite, alors j’espère que l’argent est toujours en fiducie.

Me Dominique Bouvier :

Ça, c’est pas un problème, l’argent est disponible, Monsieur le Juge.

(…) »[11]

[13]        Puis, à la fin de cette audience, le juge Dumas émet notamment l’ordonnance suivante[12] (l’« Ordonnance ») :

« (…) On m’a de plus informé que le notaire qui avait reçu les instructions de conserver les sommes en fiducie les a transmis(sic) au procureur de la défenderesse. J’émets donc une ordonnance à maître Bouvier de transmettre, dans un délai de soixante-douze heures (72 h), les sommes qu’elle détient en fiducie au syndic de faillite, Belhumeur Syndics. Belhumeur Syndics est un officier de justice, il détiendra les sommes en fiducie et s’en départira suivant instruction du Tribunal. (…) »

[14]        Or, en dépit des termes très clairs de l’Ordonnance, madame Bouvier ne remettra jamais au syndic intervenant les fonds qu’elle détenait en fiducie, et ce, en dépit des nombreuses demandes de l’avocate du syndic[13].

[15]        Au contraire, prétextant la conclusion d’une entente, madame Bouvier écrit à Me Bourassa, notamment ce qui suit le 28 mai 2019 :

« (…)

Les sommes ne sont plus détenues dans notre compte en fidéicommis. Nous réitérons que le jugement du 17 mai a été rendu ultra petita, comme vous le savez très bien. Dans l’éventualité ou(sic) vous persistez à vouloir engager des frais inutiles plutôt que de respecter votre parole, nous procéderons à un appel de ladite décision.

(…) »[14]

[16]        Suivant la preuve administrée lors de l’instruction de la demande d’outrage au tribunal, il appert que l’Ordonnance n’a jamais été portée en appel. Madame Bouvier contrevenait déjà à l’Ordonnance dès l’expiration du délai de 72 heures.

[17]        Puis, en date du 5 juin 2019, madame Bouvier signifie aux parties un avis de son intention de cesser d’occuper pour la défenderesse.

[18]        Quant aux sommes qui lui avaient été remises par le notaire Couture, la preuve révèle qu’elles n’auraient même pas été remises à la défenderesse. Au contraire, la totalité des fonds restants détenus en fidéicommis par madame Bouvier, soit une somme de 75 672,24 $, a été retirée de son compte en date du 27 août 2019 pour être confiée au Syndic du Barreau du Québec[15].

[19]        Tel que mentionné, madame Bouvier n’est plus avocate depuis le 16 décembre 2019 et elle a été citée par le juge Dumas pour outrage au tribunal en date du 14 février 2020. Ce jugement lui ordonnait de comparaître le 27 février 2020.

[20]        À cette date, madame Bouvier enregistre un plaidoyer de non-culpabilité devant l’honorable juge Johanne Brodeur, laquelle reporte le dossier au 26 mars 2020 pour communication de la preuve en demande.

[21]        En raison de l’absence de Madame Bouvier le 26 mars 2020 et du contexte de la pandémie liée à l’éclosion de la Covid-19, l’honorable juge Sylvain Provencher reporte le dossier au 7 mai 2020, en prenant acte que la preuve avait été communiquée par l’intervenant.

[22]        Après quelques remises de la cause, l’instruction au fond a lieu devant le soussigné le 29 octobre 2020.

[23]        Le syndic Michel Belhumeur n’a jamais reçu les fonds de la part de madame Bouvier en dépit des demandes répétées de les obtenir et d’en arriver à une entente. Le syndic s’est même adressé à la Cour le 2 juillet 2019 pour obtenir des instructions afin de pouvoir négocier une entente avec les parties dans le dossier matrimonial[16].

[24]        Madame Bouvier n’a pas témoigné le 29 octobre 2020. Son avocat a seulement déposé des preuves concernant la fermeture du compte en fidéicommis de sa cliente et de sa démission du Tableau de l’ordre du Barreau du Québec[17].

[25]        La défenderesse, qui est représentée par un nouvel avocat, appuie fortement la demande d’outrage au tribunal.

[26]        Notons enfin que lors de l’instruction de cette demande, le soussigné a été à même de constater que madame Bouvier ne semble pas réaliser toute l’ampleur de la situation, haussant même les yeux lorsqu’il a été question d’un vol potentiel en raison de la disparition des fonds appartenant aux parties. Cette facette du dossier relève cependant d’une autre instance.

[27]        En effet, le présent jugement ne porte que sur la violation de l’Ordonnance et non sur une appropriation illégale des fonds de la part de madame Bouvier.

2.            L’ANALYSE

[28]        Dans l’arrêt United Nurses of Alberta, la Cour suprême du Canada énonce que les juges doivent bénéficier d’un pouvoir coercitif de la nature de l’outrage au tribunal pour être en mesure de faire appliquer et respecter la loi et leurs ordonnances :

« (…) Tant l'outrage civil au tribunal que l'outrage criminel au tribunal reposent sur le pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa procédure. La primauté du droit est le fondement de notre société; sans elle, la paix, l’ordre et le bon gouvernement n’existent pas. La primauté du droit est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû. Pour ce faire, les tribunaux ont, depuis le XIIe siècle, exercé le pouvoir de punir pour outrage au tribunal. »[18]

[29]        L’outrage au tribunal est « l’arme prévue par la loi pour s’assurer que les tribunaux et les juges puissent exercer efficacement et librement leurs pouvoirs »[19].  À ce sujet, les articles 57 et 58 du Code de procédure civile[20] prévoient ce qui suit :

« 57.     Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l'outrage est commis envers la Cour d'appel, hors sa présence, l'affaire est portée devant la Cour supérieure.

La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l'outrage.

58.        Se rend coupable d'outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l'administration de la justice ou à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.

En matière d'injonction, la personne qui n'y est pas désignée ne se rend coupable d'outrage au tribunal que si elle y contrevient sciemment. »

[30]        Bien que dans la présente affaire, il s’agisse d’une procédure de nature civile, l’outrage au tribunal revêt quand même un caractère pénal[21].

[31]        La preuve de l’acte fautif, c’est-à-dire le non-respect de l’ordonnance (« actus reus ») et de l’intention de commettre l’acte en violation de l’ordonnance de la Cour (« mens rea »), doit être faite hors de tout doute raisonnable[22]. L’article 61 al. 2 C.p.c. le prévoit même expressément :

« 61. (…)

La preuve offerte relativement à l'outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable. (…) »

[32]        Dans l’arrêt Carey c. Laiken[23], la Cour suprême rappelle que l’outrage civil comporte les trois éléments suivants qui doivent être établis hors de tout doute raisonnable :

i)             L’ordonnance dont on allègue la violation doit formuler de manière claire et non équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait;

ii)            La personne accusée doit avoir eu connaissance de l’ordonnance (sous réserve du principe de l’aveuglement volontaire);

iii)           Cette personne doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ou intentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige.

[33]        Rappelons que dans cette affaire Carey c. Laiken, un avocat a été trouvé coupable d’outrage au tribunal en remettant à son client les fonds qu’il détenait pour celui-ci en fiducie, en violation d’une ordonnance d’injonction de type Mareva. La Cour suprême précise que l’intention de désobéir à l’ordonnance ou d’entraver l’administration de la justice n’est pas un élément constitutif de l’outrage civil[24].

[34]        Bref, pour établir l’outrage civil, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que son auteur présumé a intentionnellement commis un acte - ou omis d’agir - en violation d’une ordonnance claire dont il avait connaissance.

[35]        Or, dans la présente affaire, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’outrage au tribunal sont prouvés hors de tout doute raisonnable.

[36]        Premièrement, l’Ordonnance obligeait clairement madame Bouvier à transférer à l’intervenant les fonds qu’elle détenait en fidéicommis en lien avec le dossier impliquant le demandeur et la défenderesse, et ce, dans un délai de 72 heures. Il n’y a aucune ambiguïté à ce sujet.

[37]        L’argument soulevé par l’avocat de madame Bouvier selon lequel des « circonstances extérieures », à savoir des négociations, aient pu obscurcir le sens de l’Ordonnance est sans fondement[25]. Elle devait d’abord obtempérer à l’Ordonnance et négocier ensuite pour récupérer les sommes auxquelles sa cliente prétendait avoir droit en dépit de la faillite du demandeur. Rappelons que l’intervenant n’a jamais renoncé, de quelque façon que ce soit, aux conclusions de l’Ordonnance.

[38]        Deuxièmement, madame Bouvier avait connaissance de l’Ordonnance puisqu’elle était présente lorsque le juge Dumas l’a rendue.

[39]        Troisièmement, madame Bouvier a intentionnellement omis de transférer les fonds au syndic intervenant dans le délai imparti de 72 heures, sous divers prétextes qui ne laissent cependant planer aucun doute quant à son intention de ne pas se conformer à l’Ordonnance.

[40]        Bien au contraire.

[41]        Elle a jugé elle-même que l’Ordonnance avait été rendue ultra petita, ce qui en dit long sur son intention de ne pas s’y conformer en dépit du fait qu’elle était, à l’époque, un officier de justice.

[42]        De plus, le fait que la somme de plus de 190 000 $ (qui lui avait été confiée en octobre 2018 après la signature de la Convention[26]) n’ait pas été remise à l’intervenant ni à la défenderesse, jumelé à sa confirmation à Me Bourassa, dès le 28 mai 2019, qu’elle n’avait plus les sommes en sa possession, puis son avis d’intention de cesser d’occuper pour sa cliente peu de temps après l’Ordonnance, sont des preuves circonstancielles convaincantes de son intention de ne pas s’y conformer.

[43]        L’argument plaidé par son avocat selon lequel elle ne peut être déclarée coupable d’outrage au tribunal puisque l’Ordonnance n’était plus en vigueur au moment où elle a été citée pour un tel outrage ne peut être retenu. S’il est vrai qu’une personne ne peut être trouvée coupable d’avoir contrevenu à un jugement qui n’était plus en vigueur à la date où on allègue qu’un acte fautif a été posé[27], ce principe ne s’applique absolument pas au présent dossier.

[44]        De plus, l’argument se heurte aux principes suivants énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Carey c. Laiken précitée :

« [39]    L’appelant soutient toutefois que, lorsque l’auteur présumé de l’outrage ne peut pas « faire amende honorable » pour ce dernier ou qu’il est un avocat ou un tiers à l’ordonnance, il faut prouver qu’il avait l’intention d’entraver l’administration de la justice. Selon ce que j’en comprends, cela veut dire que [traduction] « l’intention de désobéir, c’est-à-dire le fait de vouloir désobéir à l’ordonnance ou de choisir sciemment de le faire », doit être établie (…).

[40]       L’appelant soutient que l’élément moral de l’outrage civil doit rendre compte d’au moins un des deux objectifs de l’outrage civil : assurer le respect des ordonnances judiciaires ou protéger l’intégrité de l’administration de la justice. Déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal alors qu’elle ne peut pas faire amende honorable pour l’outrage en question (soit parce que l’acte qui le constituait ne peut pas être annulé ou parce qu’une obligation légale contradictoire l’en empêche) ne contribue à la réalisation d’aucun de ces objectifs en l’absence d’un plus grand élément moral requis pour conclure qu’il y a eu outrage. Ce n’est que s’il est établi que la personne avait l’intention d’entraver l’administration de la justice qu’un de ces objectifs — soit celui de protéger l’intégrité de l’administration de la justice — serait atteint.

[41]       Je ne peux pas souscrire à cette position. Il n’existe aucune raison logique de déroger aux éléments constitutifs de l’outrage civil reconnus dans des cas où il est devenu impossible de se conformer à l’ordonnance pour l’une ou l’autre des raisons invoquées par l’appelant. Lorsque, comme en l’espèce, les agissements contraires aux modalités d’une ordonnance judiciaire de la personne elle-même font en sorte qu’il est impossible pour elle de respecter l’ordonnance à l’avenir, je ne crois pas qu’il soit logique ou juste d’exiger une preuve d’un degré plus élevé de faute pour établir qu’il y a eu outrage. L’appelant ne tient pas compte non plus du fait que l’un des objectifs du pouvoir en matière d’outrage consiste à décourager toute violation des ordonnances judiciaires, favorisant ainsi le respect de l’administration de la justice. Il va à l’encontre de cet objectif de faire preuve d’une indulgence particulière envers les personnes ayant commis des actes qui sont contraires à une ordonnance et qui en empêchent le respect pour l’avenir. Il me semble que le pouvoir discrétionnaire actuel de ne pas tirer une conclusion d’outrage ainsi que le moyen de défense fondé sur l’impossibilité de se conformer conviennent davantage qu’un degré plus élevé de faute ne le ferait quand une personne n’est pas en mesure de faire amende honorable pour outrage pour les raisons énoncées par l’appelant. (…) »

(Références omises. Les emphases sont ajoutées.)

[45]        Madame Bouvier a sciemment omis de transférer les fonds au syndic dans le délai imparti par l’Ordonnance dont elle avait connaissance. L’infraction était en conséquence consommée dès l’expiration du délai de 72 heures et en l’absence d’une excuse légitime, l’outrage au tribunal est établi.

[46]        Enfin, le fait qu’elle ait été citée pour outrage en février 2020, alors que l’acte fautif a été commis en mai 2019, n’est pas une cause d’exonération car il n’y a aucun délai de prescription pour citer une personne pour outrage au tribunal. Évidemment, le ou la juge qui cite une personne pour outrage au tribunal doit exercer sa discrétion et le délai fait partie des éléments qui sont pris en considération.

[47]        De toute façon, s’il fallait, par analogie, appliquer le délai d’un an prévu en matière pénale[28] (ce que le soussigné ne considère pas), il faudrait quand même en conclure que la demande de citation pour outrage n’a pas non plus été présentée hors délai.

[48]        Au surplus, il n’y a aucune preuve que le délai écoulé depuis mai 2019 aurait causé quelque préjudice que ce soit à madame Bouvier.

[49]        En conséquence, puisque madame Bouvier n’a aucune défense valable à l’encontre de l’accusation d’outrage au tribunal dont les éléments constitutifs de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, elle en est déclarée coupable.

[50]        L’avocat de la défense ayant demandé au Tribunal, lors de l’instruction tenue le 29 octobre 2020, la permission de présenter ses arguments quant à la peine après le jugement sur la culpabilité, il est invité à le faire dès maintenant. Rappelons que l’avocate de l’intervenant s’en remet à la discrétion du Tribunal à ce sujet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[51]        DÉCLARE madame Dominique Bouvier coupable d’outrage au Tribunal.

 

 

__________________________________CLAUDE VILLENEUVE, j.c.s.

 

Monsieur M... M...

Demandeur

 

Me Claude Gendron

Avocat de la défenderesse

 

Me Karine Bourassa

(Fontaine Panneton Bourassa Avocats)

Avocate du tiers intervenant

 

Me Marco-Pierre Caza

(Marco-Pierre Caza avocats)

Avocat de la personne impliquée Dominique Bouvier

 

Date d’audience :

29 octobre 2020

 



[1]     Pièce D-2.

[2]     Pièce P-4, p. 7.

[3]     Pièce P-4, p. 9.

[4]     Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC (1985), c B-3.

[5]     Pièce P-4, p. 12 à 17.

[6]     Pièce P-4, p. 14.

[7]     Pièce P-7.

[8]     Notes sténographiques, p. 36.

[9]     Notes sténographiques, p. 15. Cet article 95 LFI énonce, entre autres ce qui suit : « Sont inopposables au syndic tout transfert de biens, toute affectation de ceux-ci à une charge et tout paiement faits par une personne insolvable de même que toute obligation contractée ou tout service rendu par une telle personne et toute instance judiciaire intentée par ou contre elle (…) ».

[10]    Notes sténographiques, p. 16 à 19.

[11]    Notes sténographiques, p. 19.

[12]    Notes sténographiques (pièce P-7), p. 56 et 57. L’ordonnance apparaît aussi au procès-verbal d’audience du 17 mai 2019 (pièce P-4, p. 6).

[13]    Pièces P-1 (courriel daté du 23 mai 2019), P-2 (lettre datée du 24 mai 2019) et P-4 (lettre datée du 23 août 2019).

[14]    Pièce P-4, p. 20.

[15]    Pièces D-3 et D-4.

[16]    Pièce D-6 et P-8.

[17]    Pièces D-1 à D-5.

[18]    United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 931.

[19]    Charles BELLEAU, « Les règles générales de la procédure civile québécoise et le déroulement de la demande en justice en première instance » dans Collection de droit 2019-2020, École du Barreau du Québec, vol. 2, Preuve et procédure, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 56.

[20]    RLRQ, c. C-25.01.

[21]    Poje v. Attorney General for British Columbia, [1953] 1 SCR 516, 1953 CanLII 34 (SCC); Chamandy c. Chartier, 2015 QCCA 1142, par. 34.

[22]    Carey c. Laiken, [2015] 2 RCS 79, 2015 CSC 17; Videotron ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; Droit de la famille - 122875, 2012 QCCA 1855, par. 28.

[23]    Carey c. Laiken, préc., note 22.

[24]    Carey c. Laiken, préc., note 22, par. 38.

[25]    Il réfère à ce sujet à la cause McKenzie c. Ball, 2019 QCCS 741, par. 56.

[26]    La pièce P-4, p. 11, confirme qu’elle a demandé au notaire Couture de lui transférer les fonds le 5 octobre 2018, soit dès le lendemain de la signature de la Convention.

[27]    Droit de la famille - 171568, 2017 QCCS 2970, par. 37 et 53.

[28]    Art. 14 al. 1 du Code de procédure pénale, RLRQ c C-25.1 : « Toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de la perpétration de l’infraction. »

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