Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Riedl et Home Dépôt

2013 QCCLP 3075

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 mai 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

433337-71-1103

 

Dossier CSST :

134268184

 

Commissaire :

Linda Daoust, juge administratif

 

Membres :

Claude St-Laurent, associations d’employeurs

 

Bruno Lefebvre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Léon Éthier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Francis Riedl

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Home Dépôt

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 mars 2011, monsieur Francis Riedl (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 22 octobre 2010 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 septembre 2010 de sa lésion professionnelle du 19 décembre 2008.

[3]           Une audience a été tenue à Montréal le 3 octobre 2012 et le 25 janvier 2013 en présence du travailleur qui est représenté par Me Bruno Bégin. L’employeur est présent et représenté par madame Julie Des Rochers. Un délai a été accordé jusqu’au 8 mars 2013 afin que les procureurs déposent leurs argumentations respectives. À la suite d’une réouverture d’enquête, l’affaire a été prise en délibéré le 27 mars 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 3 septembre 2010, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 décembre 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations patronales estime que le tribunal devrait rejeter la requête du travailleur puisque, selon lui, le délai d’apparition du diagnostic psychologique fait en sorte qu’il n’y a pas de preuve prépondérante d’une relation avec la lésion professionnelle de décembre 2008.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire. Il estime que même si la personnalité du travailleur faisait en sorte qu’il cachait sa détresse psychologique, la preuve a démontré de façon probante qu’il existait des indices de celle-ci depuis la survenance de sa lésion professionnelle de décembre 2008 et que sa condition est devenue plus aiguë lorsque le docteur John Jackson a consolidé la lésion avec des limitations fonctionnelles. Il est d’avis que la preuve démontre la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique le 3 septembre 2010.

LA PREUVE

[7]           Monsieur Riedl a commencé à travailler chez l’employeur à la fin de décembre 2007 à titre d’associé aux ventes au département des électroménagers.

[8]           Le 19 décembre 2008, le travailleur se blesse en manipulant un comptoir.

[9]           La CSST a accepté de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est une entorse lombaire.

[10]        Le docteur Jackson a consolidé la lésion professionnelle le 11 août 2009. De cette lésion professionnelle résultent une atteinte permanente de 2,20 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

-   Éviter de soulever, porter, pousser ou tirer des charges supérieures à 30 lb;

-   Ne pas effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire.

[11]        Une note évolutive rédigée par un agent de la CSST le 14 août 2009 rapporte qu’à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle, monsieur Riedl se plaint encore de douleurs auprès de son médecin mais que celui-ci a semblé lui dire que le temps arrangerait les choses. L’agent écrit :

T me confie qu’il n’est pas prêt, à son âge, de vivre avec cette douleur peristante. T consultera possiblement un autre médecin, si la douleur ne diminue pas ou sa condition ne s’améliore pas. [sic]

 

 

[12]        Une note écrite par une agente de la CSST le 25 août 2009 informe que le médecin a faxé le rapport d’évaluation médicale. Le travailleur a téléphoné pour dire qu’il a des douleurs. Il insiste pour parler à quelqu’un pour savoir ce qu’il pourrait faire et s’il sera obligé de payer lui-même ses traitements.

[13]        À la suite d’une visite des lieux de travail, la CSST a rendu une décision le 26 novembre 2009 par laquelle elle déclare que le travailleur peut reprendre son travail en tenant compte de ses limitations fonctionnelles à compter du 25 novembre 2009.

[14]        Du 27 janvier 2010 au 14 février 2010, le travailleur est absent pour une maladie personnelle.

[15]        Au printemps 2010, monsieur Riedl postule sur un poste de responsable des agents de vente par téléphone. Il s’agit là d’un poste nouvellement créé.

[16]        Le 15 juin 2010, le travailleur est informé que sa candidature n’a pas été retenue. Le candidat choisi possède une vaste expérience dans le domaine.

[17]        Du 22 août au 4 septembre 2010, le travailleur prend des vacances.

[18]        Le 25 août 2010, la docteure Irmgard Fruth, médecin traitant depuis 2007, rencontre son patient et note qu’il a perdu du poids, qu’il va quitter son emploi, qu’il part en voyage pendant quelques mois et qu’il a des douleurs au dos.

[19]        Le 3 septembre 2010, monsieur Riedl remplit un formulaire de réclamation de la CSST et allègue être victime d’une aggravation de sa blessure au dos et d’engourdissement au pied droit à cause de la nature de son travail sur le plancher et au manque de respect de ses limitations fonctionnelles.

[20]        Ce jour là, la docteure Fruth rédige en ces termes un rapport médical :

Adjustment disorder employer not respecting work assignment. Restricted for physical work.

 

 

[21]        À ce rapport, elle ajoute des notes cliniques qui énoncent que son patient a téléphoné à la CSST plusieurs fois. Il a maintenant retenu les services d’un avocat. On y lit que l’employeur l’a laissé seul, que ses restrictions ne sont pas respectées et qu’on lui a dit d’effectuer ses tâches. Il dort mal. Son anxiété, sa nervosité et ses pleurs ont augmenté lorsqu’il doit se rendre au travail. Il croit que l’employeur veut se débarrasser de lui. Il souhaite aller en Égypte pour trouver du travail.

[22]        À la fin de ses vacances, le travailleur ne se présente pas chez l’employeur. Il lui transmet plutôt les documents concernant sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation.

[23]        Le 10 septembre 2010, l’employeur initie des démarches afin d’obtenir l’approbation de la docteure Fruth au sujet de la possibilité d’une assignation temporaire.

[24]        Le 13 septembre 2010, la conjointe du travailleur se présente sur les lieux du travail afin d’y quérir un formulaire d’assignation temporaire.

[25]        À partir de cette date, plusieurs tentatives de communication de l’employeur avec monsieur demeurent vaines.

[26]        Ce dernier est parti en voyage avec son frère en Égypte à la mi-septembre 2010 pour une période approximative de deux mois.

[27]        Le 17 septembre 2010, l’employeur demande à monsieur Riedl de se présenter au travail au plus tard le 19 septembre 2010.

[28]        Le 20 septembre 2010, Me Bruno Bégin, procureur du travailleur, écrit à l’employeur pour l’informer que le travailleur est incapable de refaire son travail à cause de sa condition psychologique. Il avise également que son client ne pourra fournir d’autres attestations médicales puisqu’en raison de cet état psychologique, il a quitté le Canada jusqu’au mois de décembre 2010.

[29]        Le 30 septembre 2010, la représentante de l’employeur transmet directement un formulaire d’assignation temporaire à la docteure Fruth.

[30]        Ce jour là, un médecin égyptien a prescrit au travailleur de l’ « Ativan » et du « Remeron ».

[31]        La docteure Fruth accepte de signer le formulaire d’assignation temporaire le 20 octobre 2010. Elle signale que celui-ci est valide à compter du 3 septembre 2010.

[32]        Dans une décision rendue le 22 octobre 2010, la CSST décide que le diagnostic de trouble d’adaptation n’est pas relié à l’événement du 19 décembre 2008. Ainsi, la récidive, rechute ou aggravation est refusée.

[33]        Dans une lettre du 25 octobre 2010, l’employeur demande donc au travailleur de se présenter au travail le 28 octobre 2010, sous peine de mesures disciplinaires.

[34]        Me Bégin répond à cette lettre le 27 octobre 2010 et réitère les propos tenus dans sa lettre précédente qui avisait l’employeur que son client était à l’extérieur du pays et qu’il était incapable de reprendre son emploi en raison d’une lésion professionnelle consistant en un trouble d’adaptation. Il met aussi en garde que toute mesure disciplinaire fera l’objet d’une plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[35]        Le 3 décembre 2010, l’employeur invite monsieur Riedl à se présenter sur les lieux du travail le 9 décembre 2010.

[36]        Me Bégin répond à nouveau par écrit le 9 décembre 2010. Il précise que l’idée de se présenter au travail a pour effet d’exacerber la symptomatologie anxiodépressive de son client. Il demande donc à l’employeur de s’adresser à lui directement en lieu et place de son client. Il indique également que ce n’est que lors de la lecture de la lettre de l’employeur du 3 décembre 2010 que son client a appris que la docteure Fruth avait signé un formulaire d’assignation temporaire.

[37]        Ne s’étant pas présenté sur les lieux du travail à la date fixée, le directeur des opérations avise par écrit monsieur Riedl de son congédiement, le 23 décembre 2010.

[38]        À la demande du travailleur, le docteur Laberge l’examine les 31 août et 20 septembre 2011 et rédige un rapport le 24 septembre 2011.

[39]        Il importe d’en reproduire succinctement certains éléments:

Il est à la fois intéressant et pertinent d’observer qu’à la même date approximativement, soit le 3 septembre 2010, le médecin traitant privilégiait une condition psychique réactionnelle sous forme de trouble d’adaptation avec anxiété majeure, mise au compte du non-respect par l’employeur de limitations fonctionnelles.

 

Note de l’examinateur : Cette opinion du médecin traitant doit être nuancée dans la mesure où un diagnostic médical peut être exact sans que pour autant les facteurs étiopathogéniques puissent être révélés d’emblée.

 

[…]

 

Note de l’examinateur : Il est probable qu’à l’origine un mode de pensée tangentiel portant sur la lecture des événements survenus au travail a été alimenté par ce que l’on peut appeler l’atteinte narcissique, une diminution de l’estime de soi à la mesure de l’atteinte somatique illustrée par les fameuses limitations fonctionnelles.

 

Cet homme a eu du mal à se retrouver dans l’image de lui-même qu’il a véhiculée pendant toutes ces années de succès dans le domaine touristique et de l’égyptologie.

 

Au plan strictement clinique, l’exacerbation des symptômes physiques apparaît comme la voie royale du désordre psycho-émotionnel qui a culminé à la fois du mois d’août 2010.

 

Dans ce contexte, le séjour en Égypte d’environ deux mois qui a suivi s’inscrit au plan dynamique dans des modalités d’autodéfense afin de redorer l’image de soi.

 

[…] Cet individu lorsque confronté à ses tâches de travail ou avisé en guise d’exemple qu’il aurait une augmentation de 2 % malgré l’importance des ventes à son actif, n’était pas dans une condition de contrôle émotionnel lui permettant de réagir de façon calme et éclairée, est resté accroché sur des détails, lesquels dans un autre contexte aurait [sic] probablement pu se résoudre à l’amiable, mais au moment où ces derniers événements ont eu lieu, cet individu était en détresse psychique et ne disposait plus de ses moyens habituels de négociation et de compromission.

 

Il se sentait comme acculé au pied du mur et placé en face du fameux dilemme « fight or flight » (attaquer ou fuir) par un vieux réflexe d’auto protection, au bord de la perte de contrôle, avouera-t-il, il a choisi la fuite et l’évitement de toute confrontation qui aurait pu dégénérer en affrontement.

 

[…]

 

Chaque cas est singulier et la personnalité à connotation narcissique de cet égyptologue et agent touristique ne s’est pas accommodée sans mal (c’est un euphémisme de le constater) avec les conditions de travail qui ont prévalu lorsqu’est survenu l’événement accidentel du 19 décembre 2008.

 

[…]

 

De sorte que quelles que soient les raisons évoquées par le travailleur et qu’il met de l’avant, l’atteinte physique s’est répercutée en atteinte narcissique et a porté atteinte aux capacités de jugement dont cet individu, tout au long de sa vie, a toujours fait preuve, l’incitant à agir précipitamment et refusant de s’expliquer autrement que par ce que l’on peut appeler un « acting-out » de défiance envers l’employeur en refusant d’obtempérer à ses demandes.

 

[…]

 

En d’autres termes […], advenant que la politique de l’employeur ait pu être contestable, cet élément est secondaire par rapport au fait que ce travailleur blessé physiquement a par la suite généré une blessure psychique qu’il ne pouvait pas faire autrement que de porter au compte de l’employeur.

 

[nos soulignés]

 

 

[40]        En conséquence, le docteur Laberge conclut :

Axe-I :      Trouble de l’adaptation avec humeur mixte en lien avec le fait accidentel remontant au 19 décembre 2008, en voie d’amélioration, actuellement d’intensité légère à modérée.

 

Trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une condition médicale générale.

 

Axe-II :     Traits de personnalité narcissique.

 

Axe-III :    Bon état général au plan physique.

 

Axe-IV :   Contentieux avec la CSST.

 

Axe-V :    NGF actuel : Au-delà de 70.

 

 

[41]        Le médecin écrit aussi :

Autant la condition physique que douloureuse exacerbée par des facteurs psychologiques […] que la structure de personnalité prémorbide forment un tableau clinique de désarroi psychique venant justifier, comme étant à ses yeux une mesure d’auto protection, le geste du travailleur de ne pas se présenter au travail le ou vers la fin de mai [sic] 2010.

 

 

[42]        À titre de conclusion, il considère donc qu’il y a là une rechute d’une condition générale associée à une décompensation psychoémotionnelle. Il estime que la lésion professionnelle est consolidée.

[43]        Il juge que 10 séances de renforcement positif au plan cognitivo-behavioral pourraient accélérer le processus de cicatrisation de la lésion professionnelle.

[44]        Selon lui, monsieur Riedl est incapable de reprendre un travail chez l’employeur.

[45]        Le 4 septembre 2012, à la demande de l’employeur, le docteur Marc-André Laliberté, psychiatre, rencontre le travailleur et rédige un rapport.

[46]        Il ne rapporte aucun antécédent psychiatrique.

[47]        Lors de l’examen, monsieur devient triste en abordant les événements qui se sont produits au travail. L’anxiété s’active s’il pense à l’épisode qui a fait suite à son accident du travail. Lors de l’entrevue, il pleure à quelques reprises en parlant de l’accident du travail du 19 décembre 2008 et des circonstances entourant l’arrêt de travail du 3 septembre 2010.

[48]        Le médecin note de la colère et de la rage non ouvertement exprimée.

[49]        Au cours de l’examen, le travailleur se décrit comme une personne consciencieuse, qui veut donner un excellent service et qui, en raison de cet aspect de sa personnalité, a tenté de faire le plus possible pour son travail. Il se demande si cette particularité de son caractère n’a pas été exploitée par son superviseur, même en présence de restrictions, le médecin croit que monsieur Riedl en est arrivé à cette lecture de la réalité de façon rétrospective.

[50]        En juin 2010, sa candidature n’a pas été retenue lorsqu’il a postulé sur un poste de responsable des ventes. Il a alors douté du désir de son employeur de le garder et cela a développé un sentiment d’injustice.

[51]        Monsieur parle d’une situation vécue en juillet 2010 alors qu’il a dû transporter des toilettes et que ses douleurs au dos sont devenues plus importantes. Il signale qu’il a développé de l’insomnie et il lui arrivait de pleurer. Il se sentait humilié, se cachait de ses enfants en considérant son état affectif comme étant dégradant.

[52]        Le travailleur lui dit qu’avant de consulter la docteure Fruth, le 3 septembre 2010, il éprouvait des douleurs au dos, des engourdissements aux pieds, et une anxiété qui allait jusqu’à une sensation d’étouffement et de pleurs. Il avait tendance à rester en retrait. Il avait refusé la suggestion de son médecin de voir un psychiatre ou un psychologue, jugeant que ces interventions n’étaient pas nécessaires et à la limite humiliantes. C’est dans ce contexte qu’il a planifié un voyage en Égypte avec son frère afin de tout oublier. Il a quitté le pays vers la deuxième semaine de septembre et est revenu au Québec à la fin novembre 2010.

[53]        Le médecin remarque de la colère et de la rage non ouvertement exprimée.

Il y a un désir de « corriger un sentiment d’injustice », l’estime de lui-même est préservée; sa conscience est sévère et rigide. […]  L’auto-critique est diminuée : monsieur Riedl ayant tendance à minimiser l’intensité de ses symptômes de peur de devoir prendre une médication ou encore d’être dirigé vers un psychologue ou un psychiatre;

 

Il reconnaît intellectuellement avoir une façon d’aborder les événements de la vie qui est

 

 

structurée et rigide, mais il ne perçoit pas une contribution de ces traits de caractère dans le développement de ses symptômes.

 

[nos soulignés]

 

 

[54]        Le docteur Laliberté estime que l’intensité de la symptomatologie est légère.

[55]        Le travailleur lui raconte que lors de son retour au travail, après l’accident, les exigences de son superviseur n’étaient pas conformes à ses limitations fonctionnelles. Malgré les interventions de la direction et des ressources humaines, le superviseur aurait continué à faire la sourde oreille.

[56]        Compte tenu de cet examen, le docteur Laliberté ne retient aucun diagnostic relié à l’événement du 19 décembre 2008.

[57]        Selon lui, il existe toutefois un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive et anxiété qui est relié à la perception d’avoir été exposé à des conditions de travail qui n’étaient pas appropriées, de ne plus être désiré par son employeur, d’avoir été exploité, négligé ou trompé.

[…]

 

Axe II : Traits de la personnalité obsessionnelle compulsive (perfectionnisme; trop consciencieux; inflexible; obstiné; difficulté à déléguer).

 

Axe III : Entorse lombaire avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

 

Axe IV : Emploi de superviseur qui n’a pas été obtenu; support mitigé des proches concernant son choix de poursuivre son emploi (avant le deuxième arrêt de travail); changement d’emploi.

 

Axe V : Évaluation actuelle sur l’échelle globale du fonctionnement (EGF): 65.

 

 

[58]        Le médecin est d’avis que le travailleur bénéficierait d’un suivi de psychothérapie associé au besoin à une médication. Il ne retient aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[59]        Rédigeant une note médico-administrative, le docteur Laliberté complète en disant qu’il n’y a pas de lien entre le trouble d’adaptation avec humeur mixte et l’événement du 19 décembre 2008. Selon lui, la condition psychique découle de la colère, de regrets, de déceptions qui font suite à l’impression de ne pas avoir été respecté. Il perçoit également une colère contre lui-même car il considère être resté trop longtemps chez cet employeur.

[60]        Le médecin affirme que la personnalité rigide de monsieur est impliquée dans l’apparition de sa symptomatologie. En tenant compte du vécu affectif, il croit que la reprise de l’emploi chez l’employeur risquerait de nuire à sa performance au travail.

[61]        Le 24 novembre 2012, le docteur Laberge rédige un rapport complémentaire.

[62]        Commentant le rapport du docteur Laliberté, il souligne que ce dernier a relevé que, lorsque l’employé est retourné à son travail avec des limitations fonctionnelles, il se sentait psychologiquement fragilisé, avait des préoccupations financières, se devait de performer selon ses propres exigences, ayant toujours voulu donner un excellent service en raison de l’aspect consciencieux de sa personnalité. Il ajoute :

[…] Le docteur Laliberté retient bien qu’à cette période le travailleur a développé de l’insomnie, il lui arrivait de pleurer, se sentait humilité, se cachait de ses enfants considérant son état affectif comme dégradant.

 

On voir surgir ici un facteur socioculturel d’importance, ayant contribué d’une part au développement d’un sentiment d’injustice à la limite de la paranoîdie [sic], et d’autre part un sentiment de déchéance vis-à-vis notamment le milieu social, le sujet n’aurait jamais présenté de condition similaire, il aurait refusé de voir un psychiatre ou un psychologue jugeant que ces interventions n’étaient pas nécessaires « à la limite humiliantes ».

 

 

[63]        Rappelant que le docteur Laliberté a retenu qu’il faut tenir compte du fait que le sujet concerné est porteur d’une structure de personnalité rigide, qu’il s’impose des obligations, même au détriment de sa santé, le docteur Laberge est d’avis que l’échec du retour au travail adapté en raison de sa condition physique et la structure de personnalité prémorbide établissent le lien de causalité.

[64]        Le docteur Laberge qualifie de peu vraisemblables les interprétations du travailleur portant sur les intentions malveillantes de l’employeur. Selon lui, le problème découle de la perception de monsieur Riedl face aux politiques de l’employeur à son égard. C’est là l’élément central.

C’est ici que pour ma part je fais intervenir la règle de la vulnérabilité essentielle, tout en étant bien conscient que l’employeur ne pouvait être conscient de cette réalité.

 

 

[65]        Ce médecin partage l’avis du docteur Laliberté qui a indiqué que la présence d’une condition personnelle et la personnalité du travailleur sont à incriminer de façon importante pour expliquer l’apparition des symptômes.

[66]        Enfin, le docteur Laberge explique pourquoi le problème psychologique n’est pas apparu avant le 3 septembre 2010. À ce sujet, il écrit :

[…]

 

[cela] ne signifie nullement que le problème n’existait pas auparavant mais aux yeux du patient ce problème, avant que le point limite n’ait été atteint avec décision de quitter l’employeur, ne concernait pas son médecin traitant.

 

Dans certaines sociocultures, faut-il le rappeler en terminant, les problèmes de nature psychique sont perçus comme des faiblesses générant honte et humiliation et qu’il convient de cacher soigneusement à son entourage.

 

En terminant, dans l’exacte mesure où cet individu a été comme malgré lui entraîné dans un scénario qu’il a perçu comme catastrophique, pour la première fois dans son existence, m’apparaît comme la preuve a contrario [sic] que les conditions de travail y ont été pour quelque chose, nonobstant la lésion physique découlant du fait accidentel.

 

 

[67]        Ainsi, le médecin maintient qu’il y a un lien entre la condition psychologique diagnostiquée le 3 septembre 2010 et l’événement du 19 décembre 2008.

[68]        Puis, le 24 janvier 2013, le docteur Laliberté rédige à son tour un rapport complémentaire.

[69]        Il réitère son désaccord avec le docteur Laberge qui croit que la blessure narcissique découle de l’atteinte physique. Selon lui, si tel avait été le cas, il y aurait eu des réactions (tristesse, etc.) qui auraient succédé à l’apparition des changements corporels. Or, il n’a pas retrouvé de tels indices chez le travailleur.

TÉMOIGNAGE DU TRAVAILLEUR

[70]        À titre d’associé aux ventes au département des électroménagers, monsieur souligne que le travail consiste, entre autres, à accueillir les clients et à faire des ventes dans ce département mais aussi dans d’autres départements.

[71]        Lors de son embauche, et pendant les six premiers mois, il y avait toujours trois associés sur place. Puis, au fil du temps, le nombre a sensiblement diminué.

[72]        Le travail implique la manipulation des électroménagers et, par conséquent, des efforts physiques importants. Selon les articles, le poids des marchandises à manipuler pouvait aller jusqu’à 200 kg.

[73]        Lors de son témoignage, même si sa lésion professionnelle du 19 décembre 2008 a été reconnue par la CSST, le travailleur a explicitement décrit les circonstances entourant la survenance de cet événement.

[74]        Avant l’événement du 19 décembre 2008, il était entraîneur de soccer, faisait du bricolage et du jardinage. Par la suite, il avait du mal à dormir et devait prendre une médication. Il avait peu de concentration.

[75]        Il raconte entre autres qu’à la suite de cet accident, il a été très peu de temps en arrêt de travail et qu’il a rapidement effectué des assignations temporaires.

[76]        À l’époque de la survenance de sa lésion professionnelle, monsieur François Legendre était le superviseur du travailleur et monsieur Éric Berthiaume était le directeur du magasin.

[77]        Après l’accident, et dans le contexte de limitations fonctionnelles, il a été convenu avec lui qu’il devait se limiter à la vente de marchandises sans effectuer les autres tâches, soit le transport, le déballage des marchandises, le remplissage des étagères, etc.

[78]        Pendant son assignation temporaire, le travailleur recevait des traitements. Afin d’accommoder l’employeur, pendant six à sept mois, il a tenté de faire coïncider ses traitements avec sa pause du dîner.

[79]        Quelques semaines après le début de l’assignation temporaire, les relations avec le superviseur ont commencé à s’envenimer. Selon le travailleur, monsieur Legendre était fâché, car il considérait qu’il y avait une perte de temps qui engendrait une perte de ventes.

[80]        Les traitements se sont poursuivis jusqu’au 11 août 2009, date à laquelle le docteur Jackson lui a dit que la douleur allait demeurer et qu’il allait devoir vivre avec des limitations fonctionnelles. Il affirme qu’il était fâché contre les médecins et ne pouvait comprendre pourquoi il ne pourrait guérir.

[81]        Le 14 août 2009, il s’est confié à un agent de la CSST de la difficulté de cette situation. Il a téléphoné à quelques reprises à la CSST car il cherchait de l’aide mais il n’en a eu ni de son médecin ni de la CSST. Il ne savait plus comment réagir et s’interrogeait puisque ni la CSST ni son médecin ne pouvaient rien faire.

[82]        C’est alors qu’au cours d’une conversation à ce sujet en août 2009 avec la docteure Fruth, celle-ci lui suggère de voir un psychologue. Il refuse cette proposition.

[83]        À compter de novembre ou décembre 2009, à une ou deux reprises, il a consulté la docteure Fruth mais il refusait encore sa suggestion de rencontrer un psychologue ou un psychiatre. Selon lui, ces consultations traduisent de la faiblesse et sont humiliantes.

[84]        Il se rappelle que jusqu’au 11 août 2009, il se sentait déjà bouleversé en raison des relations difficiles avec l’employeur et qui découlaient, selon lui, de sa condition physique. Puis, après avoir parlé au docteur Jackson qui le consolide sans laisser place à un espoir de rétablissement, il a senti les premiers symptômes de découragement. Il se croyait fini et responsable de sa condition. Il dit : « je ne suis pas foutu mais je suis moins que ce que j’étais avant. »

[85]        Ne pouvant accepter l’idée, à son âge, de vivre avec des douleurs et des limitations fonctionnelles, et malgré l’avis du docteur Jackson, il a continué à recevoir des traitements afin de récupérer. À cet effet, le procureur du travailleur a déposé des documents qui démontrent que le travailleur a défrayé les traitements suivants entre la date de sa consolidation et le 3 septembre 2010 : une évaluation en physiothérapie le 2 janvier 2010 et un traitement de physiothérapie le 2 mars 2010. Ultérieurement, il a reçu d’autres traitements en physiothérapie, en ostéopathie et des massages jusqu’en 2012.

[86]        À la maison, il a commencé à se cacher de ses enfants, car il refusait que ceux-ci le croient faible. Il a cessé de s’occuper de ses activités usuelles, telles que le jardinage, et d’être entraîneur au soccer.

[87]        En août 2009, il a dit à l’employeur qu’il devait se limiter à la vente, eu égard à ses limitations fonctionnelles. Mais, quelques semaines plus tard, il estime que ses limitations fonctionnelles n’étaient pas respectées par celui-ci.

[88]        Lors de la visite du poste de travail en août 2009, l’agente de la CSST avait le mandat de vérifier le respect des limitations fonctionnelles. Messieurs Martin et Legendre étaient présents pendant que l’agente expliquait les limitations fonctionnelles.

[89]        Cette visite a duré une dizaine de minutes et monsieur a considéré cela étrange, car il est d’avis qu’il y avait beaucoup d’éléments à démontrer.

[90]        L’agente l’a accompagné dans les allées. Elle a pu voir les marchandises et les objets lourds qui devaient être manipulés mais elle a décidé que les limitations fonctionnelles allaient être respectées.

[91]         Après cette évaluation des limitations fonctionnelles, monsieur a discuté avec monsieur Gagnon des ressources humaines puisqu’il continuait malgré tout à faire ses tâches habituelles. Tout se passait bien s’il avait de l’aide mais celle-ci n’était pas toujours disponible. À ce sujet, il rapporte que s’il travaillait le jour, il était possible de recevoir de l’aide, au besoin.

[92]        Le travailleur admet que ses supérieurs l’encourageaient à demander de l’aide. Il pouvait, entre autres, « pager » un gérant en devoir en tout temps. Il a requis à une ou deux reprises l’aide d’un gérant.

[93]        Après août 2009, il n’a pas eu beaucoup de relations interpersonnelles avec son superviseur. Il y avait des chicanes et des problèmes d’horaires de travail.

[94]        Entre août 2009 et septembre 2010, il n’a pas consulté un médecin car le docteur Jackson avait dit qu’il n’y avait rien à faire mais il a fait de la physiothérapie car, de façon temporaire, les traitements enlevaient la douleur.

[95]        À la fin du mois de septembre 2009, il fut surpris de voir son nom inscrit à l’horaire du soir puisqu’il n’y a alors aucune aide disponible. Pourtant, lorsqu’il dit à monsieur Legendre qu’il lui est impossible de se soumettre à cet horaire du soir, ce dernier se fâche et crie même devant une employée des ressources humaines.

[96]        Il rapporte alors la situation à monsieur Berthiaume qui le réfère à monsieur Gagnon des ressources humaines.

[97]        À la suite de l’intervention de monsieur Gagnon, monsieur Legendre s’excuse et le nom de monsieur Riedl est enlevé de l’horaire du soir.

[98]        Par contre, il souligne que malgré cela, il est impossible de respecter ses limitations fonctionnelles lorsqu’il doit travailler entre autres dans le département des salles de bains puisque cela implique nécessairement le transport de marchandises lourdes.

[99]        Par la suite, il a parfois refusé certaines tâches mais, petit à petit, monsieur Legendre l’aurait obligé à tout faire. Quelquefois, il a dit aux clients qu’il était incapable de répondre à leurs demandes.

[100]     À partir d’octobre 2009, il a commencé à étudier afin de devenir agent immobilier. Pendant ses heures de lunch, il étudiait sur internet. Chez l’employeur, tout le monde savait qu’il faisait des études mais l’employeur ne le supportait pas.

[101]     Son souhait était d’agir, à temps partiel, à titre d’agent d’immeubles, afin d’accroître son revenu.

[102]     Sans postuler formellement à un poste, il a demandé un transfert au département de la plomberie. Sa demande est demeurée vaine. Afin de se sortir de sa situation, il a par la suite postulé sur un poste de vente par téléphone, nouvellement créé. Le remplaçant de monsieur Berthiaume lui avait demandé de postuler. Il l’a fait avec soulagement et a passé une entrevue mais un autre candidat a été retenu.

[103]     Il raconte aussi qu’alors qu’une évaluation annuelle est systématiquement prévue, contrairement à tous ses collègues de travail, il n’en a pas eu malgré ses demandes. Alors que ses collègues ont obtenu une augmentation de 3 %, il en a reçu une de 2,5 %. Il n’a pas obtenu son boni de vente. Or, il considérait qu’il avait été performant.

[104]     À ce sujet, ses supérieurs lui ont dit qu’en raison de la récession, la situation avait changé. Or, il précise que 2009-2010 était la meilleure année en terme de vente.

[105]     Monsieur Riedl porte également à l’attention du tribunal le fait qu’un superviseur a voulu l’aider et améliorer sa condition physique en lui apportant un tapis caoutchouté à installer sous sa chaise, posé sur le ciment.

[106]     Or, monsieur Legendre a refusé qu’il conserve ce tapis en prétextant qu’il s’agissait d’une demande de son supérieur qui ne voulait pas d’exception.

[107]     Puis, lors de l’inventaire annuel en août 2010, monsieur Legendre lui donne l’ordre de faire du déballage d’équipement. Aidé d’un collègue, le superviseur requiert qu’il transporte des toilettes pesant entre 40 et 50 kg de l’extérieur du magasin jusqu’à l’intérieur. Deux cents toilettes ont été vendues en une journée.

[108]     Il a ressenti des douleurs et son dos a bloqué. Il a dû s’absenter du travail pendant deux à trois jours. À son retour au travail, monsieur Legendre lui dit qu’il aurait dû l’informer de sa douleur.

[109]     Après cet incident, il refuse l’ordre de monsieur Legendre de placer de la marchandise sur des étagères.

[110]     En se limitant aux ventes, il a réussi à travailler jusqu’à ses vacances qui débutaient vers le 22 août 2010 et qui étaient prévues pour une période de deux semaines.

[111]     En quittant, il a pris la décision de ne plus retourner travailler à cet endroit.

[112]     Le 3 septembre 2010, il explique à la docteure Fruth qu’on ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. La médecin lui conseille à nouveau de voir un psychiatre.

[113]     Entre août 2009 et le 3 septembre 2010, il a systématiquement évité de parler de sa condition psychique avec qui que ce soit, dont sa famille, son employeur et la docteure Fruth. Souffrir d’une condition psychologique le rend mal à l’aise. De plus, il ne voulait pas être contraint à prendre une médication ni à consulter un psychiatre.

[114]     S’il s’est décidé à parler à la docteure Fruth le 3 septembre 2010, c’est que pour lui il n’y avait plus d’autre issue et qu’il devait trouver une solution. Lorsqu’il voit la docteure Fruth ce jour là, il n’en peut plus et veut une solution au constant non-respect de ses limitations fonctionnelles. De plus, on lui a alors enlevé un tapis sous sa chaise, empêché de recevoir son boni malgré qu’il savait qu’il avait rencontré les objectifs. À ce sujet, monsieur Legendre lui a dit que le fait d’être moins présent sur le plancher avait influencé cette décision concernant le boni. Il n’avait pas non plus obtenu un transfert en plomberie et était déçu de ne pas être choisi comme superviseur, car cela lui aurait permis d’échapper au travail de plancher.

[115]     Il a convenu de partir en Égypte avec son frère le 10 ou le 12 septembre jusqu’à la fin novembre 2010. Il explique sa décision en affirmant qu’il ne voulait plus que sa femme et ses enfants le voient dans cet état qu’il qualifie de faiblesse.

[116]     Parlant de lui, monsieur Riedl explique qu’il a le souci du détail et il aime la perfection. Il se considère une personne qui travaille fort, qui règle des problèmes et qui ne laisse jamais un travail en plan.

[117]     Dans ce contexte, il admet qu’il lui est arrivé souvent d’outrepasser ses limitations fonctionnelles lorsque l’aide n’était pas disponible et qu’il y avait beaucoup de clients qui le sollicitaient. Il refusait de nuire au service à la clientèle en raison de sa condition physique.

[118]     Lorsqu’il soulevait des charges lourdes, il sentait des engourdissements aux pieds. Avec le temps, cette condition s’aggravait. En effet, au début, les engourdissements étaient sporadiques, mais à partir du mois de juillet ou août 2010, ils apparaissaient dès qu’il soulevait des poids.

[119]     Le 25 septembre 2012, le travailleur a rédigé une lettre (pièce T-2) dans laquelle il mentionne toutes les informations qu’il a fournies au docteur Laliberté et dont ce dernier n’a pas tenu compte dans son rapport.

[120]     Le tribunal a pris connaissance de ce document et a constaté que le travailleur a eu l’occasion d’informer le tribunal lors de son témoignage au sujet de ces éléments.

TÉMOIGNAGE DU DOCTEUR MARC-ANDRÉ LALIBERTÉ

[121]     Il témoigne à titre de témoin expert.

[122]     Il a rencontré monsieur Riedl le 4 septembre 2012 dans le cadre d’une expertise qu’il commente. Il relève que le travailleur n’a pas d’antécédents psychiatriques, qu’il ne consomme pas de drogue. Il boit de l’alcool de façon occasionnelle.

[123]     Selon lui, la composante de douleur psychique a commencé au cours de l’été 2010. Malgré ses symptômes, monsieur refusait de parler à un psychiatre, ce qui lui paraissait humiliant. Il préférait taire cette histoire.

[124]     Lors de sa rencontre du 4 septembre 2012, et lors de son témoignage, il est d’avis que le travailleur a raconté les faits avec beaucoup d’émotion et une intensité de symptômes qui laisse croire qu’il a vécu un traumatisme et il veut que justice soit rendue.

[125]     Par contre, le médecin ne retrouve pas de critères de stress post-traumatique.

[126]     À l’instar du docteur Laberge, il songe maintenant à une blessure narcissique reliée au contexte entourant son départ de chez l’employeur. Il n’a toutefois pas mentionné ce diagnostic dans son rapport d’expertise puisqu’il y a pensé ultérieurement. Il aborde donc pour la première fois ce diagnostic lors de son témoignage et explique qu’après avoir rédigé son rapport d’expertise, il a réfléchi à cette blessure narcissique. Il est maintenant d’avis que celle-ci découle des rapports conflictuels avec l’employeur. C’est l’accumulation d’événements depuis juin 2010 qui a résulté au trouble anxieux. Selon lui, la blessure physique n’est pas en jeu.

[127]     Il rappelle qu’étant très consciencieux, le travailleur s’est senti exploité. Le docteur Laliberté parle d’une personne ayant plusieurs traits compulsifs. Dans sa conception, à la suite de sa blessure, l’employeur devait prendre soin de lui. Dans le cas contraire, sa colère se déclenche.

[128]     Le médecin retient un trouble d’adaptation qui n’est pas relié à la lésion professionnelle du 19 décembre 2008 mais plutôt à la rétrospective des événements.

[129]     Selon lui, monsieur a agi par « acting out », c’est-à-dire par passage à l’acte. Au lieu d’expliquer sa colère, il est parti en étant fâché.

[130]     Comparant son expertise à celle du docteur Laberge, il souligne les similitudes, car les deux médecins constatent maintenant une blessure narcissique. Mais, contrairement au docteur Laberge, il estime qu’il n’y a pas d’atteinte somatique. Selon lui, et contrairement à l’avis du docteur Laberge, la douleur n’est pas au cœur de la composante psychique.

[131]     Le docteur Laliberté croit que le trouble anxieux découle d’une succession d’événements frustrants qui ont créé de la déception et ont poussé le travailleur à démissionner.

[132]     Il ajoute que l’évaluation sur l’échelle globale du fonctionnement (EGF) a donné un résultat de 65. Ceci permettait au travailleur de voyager. Un indice inférieur à 60 montre un mauvais fonctionnement. La moyenne de la population se trouve entre 75 à 90.

[133]     Appelé à expliquer pourquoi son expertise parle d’un fort sentiment d’humiliation alors que cet élément ne se retrouve pas au diagnostic qu’il retient, le médecin réfère à un article de doctrine médicale (pièce E-2) qui fait ressortir principalement les points suivants[2] :

-    Le traumatisme associé aux symptômes narcissiques provient d’une fragilité narcissique;

 

-    Ces symptômes peuvent être similaires à un état de stress post-traumatique;

 

-    Cependant, le traumatisme, dans les problèmes narcissiques, peut être relativement léger et insignifiant;

 

-    Il a la particularité de prendre le dessus sur le soi grandiose, de produire de la honte, un sentiment d’humiliation, et de la rage, qui est à la source de la tendance à revivre le traumatisme, à l’éviter, et aux symptômes d’éveil et de sensibilité;

 

-    Ce tableau est souvent accompagné d’anxiété et de symptômes dépressifs;

 

-    Blessures du soi grandiose : colère et rage, sentiment d’injustice, d’être blessé, incompris, qu’on lui doit un meilleur traitement…;

 

-    Attentes irréalistes, attention, réassurance, prise en charge, réparation suite au traumatisme de la part du parent idéalisé;

 

-    Le traumatisme de la personne avec une fragilité narcissique est vécu comme une attaque ou une blessure au soi grandiose. Il est perçu comme une privation délibérée de la part narcissique attendue et désirée, de l’admiration ou du reflet, ce qui conduit à une mortification douloureuse;

 

-    La honte vécue par la personne blessée narcissiquement vient de son impression de ne pas avoir été à la hauteur de ses attentes personnelles. Il y a souvent une peur que cette honte soit exposée publiquement;

 

-    L’évitement de la personne blessée narcissiquement a pour but d’éviter la honte et l’embarras, pour protéger son soi grandiose, ce qui est très différent de l’évitement de l’état de stress post-traumatique (évitement de la douleur).

 

[nos soulignés]

 

 

TÉMOIGNAGE DE MADAME ISABELLE LAPOINTE

[134]     Elle travaille depuis 2005 chez l’employeur et occupe un poste de direction aux ressources humaines.

[135]     En janvier 2008, elle était coordonnatrice à la dotation et elle a été transférée à Pointe-Claire le 19 décembre 2008. Elle a donc travaillé avec monsieur Riedl et connaît son dossier.

[136]     À titre de coordonnatrice, elle reçoit les documents de la CSST et a été informée de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[137]     Après son retour au travail à la suite de sa lésion professionnelle, elle sait que monsieur a été en travaux légers et que ceux-ci étaient respectés.

[138]     De plus, ses horaires étaient conçus en tenant compte de ses traitements.

[139]     Elle a été en congé de maternité du mois d’avril 2009 jusqu’à la mi-juillet 2010.

[140]     Face à l’existence de limitations fonctionnelles, la politique de l’employeur est d’informer le superviseur et d’adapter le poste de travail en fonction des limitations fonctionnelles.

[141]     Après une période de vacances, à l’été 2010, monsieur Riedl devait rentrer au travail au début septembre 2010 (vers le 4 ou le 5 septembre).

[142]     Cependant, le 3 septembre 2010, il lui téléphone et lui annonce qu’il a une récidive, rechute ou aggravation. Il poste ses documents et le rapport médical de ce jour émit par la docteure Fruth.

[143]     Quelques jours plus tard, la conjointe de monsieur est allée chercher les documents d’assignation temporaire puisque la docteure Fruth les autorisait.

[144]     À quelques reprises, elle a tenté, en vain, d’établir une communication par téléphone et courriel avec monsieur Riedl. Mais ce n’est que par l’entremise de Me Bégin qu’elle a reçu des informations le concernant. Il n’est jamais revenu au travail et a été congédié en décembre 2010 pour une absence injustifiée.

[145]     Pendant la période de temps où elle était au travail en même temps que monsieur Riedl, elle n’a jamais reçu une plainte de sa part et, à sa connaissance, il ne se plaignait de rien.

[146]     Madame fait valoir que la santé/sécurité au travail est un volet important pour l’employeur et qu’il lui importe de respecter les limitations fonctionnelles de ses travailleurs.

[147]     Avant son accident, monsieur Riedl était introverti et accomplissait bien ses tâches. Il démontrait une bonne attitude et il n’y avait jamais aucun problème.

[148]     À son retour de congé de maternité, elle a à peine revu le travailleur mais elle estime qu’il n’existait aucune problématique sinon, en raison des fonctions qu’elle occupe, le tout aurait été nécessairement porté à sa connaissance.

[149]     Quant à monsieur Legendre, elle le connaît bien puisqu’elle le côtoie professionnellement depuis cinq ans. Elle le décrit comme un homme très doux et à qui on reproche de trop accommoder ses employés. Il importe à ce dernier qu’ils soient heureux.

[150]     Depuis 2005, elle travaille avec monsieur Legendre et ne l’a jamais vu fâché. De plus, il ne lui a jamais fait part d’aucun problème avec le travailleur.

[151]     Elle explique les étapes de comblement d’un poste :

-   Affichage;

-   Application des candidats;

-   Planification des entrevues et choix selon les compétences;

-   Entrevues;

-   Choix du candidat par la direction.

[152]     Le processus décrit a été appliqué lorsque monsieur a soumis sa candidature au poste de vendeur par téléphone.

[153]     Elle souligne que, même s’il ne participe pas à l’entrevue, le superviseur a son mot à dire dans le choix d’un candidat

[154]     Avant la consolidation de la lésion professionnelle, elle se souvient que les représentants de l’employeur ont formellement demandé au travailleur de respecter ses propres limitations fonctionnelles et de demander de l’aide lorsqu’il en avait besoin.

[155]     D’ailleurs, elle-même lui a demandé de faire attention et de ne pas manipuler de poids lourds. Cette sensibilisation des travailleurs fait partie de ses tâches.

[156]     Madame affirme qu’il y a toujours un gérant en devoir qui peut fournir de l’aide à un employé.

TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR FRANÇOIS LEGENDRE

[157]     Il travaille chez l’employeur depuis décembre 2001. Il est superviseur depuis 2005 et a été le superviseur de monsieur Riedl depuis l’embauche de ce dernier.

[158]     Il est devenu superviseur aux électroménagers en septembre 2008. Il s’agit là du plus grand département du magasin puisqu’on y gère la marchandise de cuisine et de salle de bain.

[159]     Avant sa lésion professionnelle, monsieur Riedl était associé 40 heures par semaine aux électroménagers.

[160]     Son travail consiste à superviser les employés associés, à faire les horaires de travail, à commander de la marchandise. Il effectue des tâches cléricales à peu près 25 % de son temps et il est présent sur le plancher 75 % du temps.

[161]     Il est bien au fait du dossier d’accident de travail de monsieur Riedl et des limitations fonctionnelles qui en ont découlé. Il sait qu’après un bref arrêt de travail, monsieur a été en assignation temporaire et qu’à compter du mois d’août 2009, il a repris le travail avec des limitations fonctionnelles.

[162]     Avant et après son assignation temporaire, il n’a remarqué aucun changement dans le comportement du travailleur et il n’a d’ailleurs jamais eu de problème avec celui-ci. Au contraire, leur relation était très bonne et il est surpris d’apprendre que monsieur Riedl ne partage pas son avis.

[163]     Il ne se rappelle que d’une seule conversation « corsée » lorsque le travailleur allait à ses traitements sans aviser ni fournir un document. La règle veut que si un travailleur a un rendez-vous médical ou qu’il doit se rendre à des traitements, il remet un document et il le laisse partir. Au début, monsieur Riedl quittait les lieux sans rien dire et sans remettre de document. Il le cherchait partout. Mais, tout s’est rapidement rétabli lors d’une discussion avec le travailleur

[164]     Quant à lui, la structure organisationnelle n’a pas changé depuis la lésion professionnelle du travailleur.

[165]     Il signale qu’il y a toujours plusieurs associés sur place et que monsieur Riedl n’a ainsi pas pu se retrouver seul aux électroménagers autrement que pendant des périodes de dîner. Il affirme qu’il y a toujours eu de l’aide disponible sur l’étage.

[166]     Outre les associés, les designers et les employés du stationnement doivent aider les associés, lorsque requis.

[167]     Lors de la formation des employés, l’employeur a le souci de rappeler l’importance de l’entraide et, à ce sujet, une réunion mensuelle remémore aux employés les règles d’entraide.

[168]     Tous les associés savent qu’ils peuvent téléphoner en tout temps au gérant en devoir et requérir son aide.

[169]     Chaque fois qu’un travailleur a des limitations fonctionnelles, à titre de superviseur, il en est nécessairement informé et en tient compte.

[170]     Jamais il ne lui a demandé d’utiliser ses périodes de dîner pour fixer ses rendez-vous aux traitements.

[171]     Le témoin déclare que ces absences lors des traitements dérangeaient les opérations et que ça posait un problème de « couverture » par d’autres employés. Mais tout le monde collaborait et il a pu faire face au problème.

[172]     En novembre 2009, il a assisté à la visite de poste de la CSST en compagnie de quatre ou cinq personnes. C’est ainsi qu’il a été dûment informé des limitations fonctionnelles du travailleur. Il les a respectées. Il a discuté de cette question avec le travailleur et les employés et il lui a conseillé d’informer les clients au sujet de sa condition physique.

[173]     Il ne peut évoquer aucun problème et n’a reçu aucune plainte de la part du travailleur qui ne parlait pas de son mal de dos ni de ses difficultés.

[174]     Par contre, il a constaté que le travailleur prenait l’initiative du non-respect de ses propres limitations fonctionnelles, mais il ne l’a jamais obligé à faire quoi que ce soit.

[175]     Au sujet du tapis confort installé au poste de travail de monsieur Riedl, il se souvient que cela a causé un problème puisque ce tapis n’est pas fourni aux associés.

[176]     C’est à la demande de la direction que le témoin a demandé au travailleur d’enlever ce tapis car la direction ne voulait pas créer de précédent et parce que le tapis était installé à un endroit passant et qu’il y avait un risque de chute. De plus, il ne s’agissait pas d’une exigence prévue aux limitations fonctionnelles. Encore là, après une discussion, monsieur Riedl a convenu d’enlever le tapis.

[177]     Lorsqu’un poste de superviseur du centre d’appel a été créé en 2010, plusieurs collègues de monsieur Riedl ont soumis leur candidature. Afin de leur épargner une déception, le superviseur les a avisés que la direction souhaitait une personne dotée d’expérience.

[178]     À chaque année, en septembre, il y a une évaluation des employés. Le superviseur donne une cote et la direction détermine le montant y rattaché. Monsieur Riedl a toujours obtenu une bonne cote car son travail était très satisfaisant. C’est le directeur adjoint qui explique à l’employé le détail du montant forfaitaire qu’il reçoit.

[179]     En août 2010, lors de l’inventaire annuel, il n’a jamais demandé à monsieur Riedl de transporter de la marchandise. Ce dernier devait plutôt effectuer un travail clérical, entrer des données à l’ordinateur et effectuer une vérification visuelle. Les autres employés devaient transporter la marchandise.

[180]     Lorsque le nom de monsieur Riedl a été placé à l’horaire du département des salles de bain, là il y a eu une discussion et tout s’est réglé. Cette situation a duré deux ou trois semaines. Ainsi, monsieur Riedl est demandé aux électroménagers et n’a pas travaillé au département des salles de bain.

[181]     Avant les vacances du travailleur, il y a eu une promotion de toilettes pendant deux jours. Il était convenu que le travailleur ne devait pas soulever les toilettes. Par contre, il a pris l’initiative de les transporter et d’en vendre.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[182]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 septembre 2010, soit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 décembre 2008.

[183]     La jurisprudence reconnaît qu’une lésion de nature psychologique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle de nature physique, pour autant que la preuve d’une relation de cause à effet entre les deux soit faite[3] .

[184]     Rappelons que la récidive, rechute ou aggravation est une lésion professionnelle qui répond à certains critères.

[185]     La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[186]     Il ressort de cette définition que la notion de récidive, rechute ou aggravation est incluse dans celle de lésion professionnelle. Le législateur n’ayant pas défini l’expression récidive, rechute ou aggravation, il faut s’en reporter au sens usuel et courant des termes pour en saisir toute la signification et la portée. Il s’agit d’une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence des symptômes de la lésion survenue lors de l’événement initial.

[187]     La soussignée fait siens les propos tenus par la juge administrative Langlois dans l’affaire Sivasankar [4].

[28]      De plus, la jurisprudence établit qu’il n’est pas nécessaire que la récidive, rechute ou aggravation résulte d’un nouveau fait accidentel3. Toutefois, la partie qui veut prouver une récidive, rechute ou aggravation doit démontrer, par preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, que la lésion diagnostiquée à l’occasion de cette récidive, rechute ou aggravation est en relation avec celle établie lors de l’accident initial4. Le seul témoignage du travailleur est généralement insuffisant à cette fin5.

 

[29]      La jurisprudence détermine également certains paramètres qui permettent de démontrer cette relation6. Notons, entre autres, la similitude du site de la lésion, la continuité ou la similitude des symptômes, la similitude des diagnostics, la proximité des événements, le suivi médical, le degré de sévérité du traumatisme initial et la présence ou l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles.

 

[30]      Ces critères ne sont pas exhaustifs et la présence ou l’absence de l’un ou l’autre n’est pas nécessairement déterminante comme l’énonçait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans la décision Gray-Peart et Hôtel Bonaventure7 :

Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre à l’adjudicateur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du travailleur.

 

[31]      Rappelons que la détermination d’une récidive, rechute ou aggravation relève à la fois de questions médicales et de questions légales qui doivent être analysées par la Commission des lésions professionnelles. Comme la Commission des lésions professionnelles l’énonce avec justesse dans l’affaire Rivest et Star Appetizing Products inc.8 :

 

[24]      La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée de telle sorte que la première explique la seconde. La condition prévalant lors de la récidive doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.

 

[32]      La récidive, rechute ou aggravation implique donc une modification de l’état de santé dont la relation avec l’évènement d’origine doit être démontrée comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.9 :

 

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

 

[17]      Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.

 

[18]      Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.

 

_____________

5             Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;

 

6             Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1.

 

7             Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

 

[…]

 

                                  

3             Voir entre autres Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Centre Routier Inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Turcotte et Société Canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 11802-09-9595, 8 octobre 1991, R. Brassard; Beaudoin et Meubles Avant-Garde (1985) et Ville de Montréal, C.A.L.P. 29554-60-9105, 31 mars 1995, L. Boucher.

4             Voir entre autres Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, précitée note 3; Désabrais et Centre Hospitalier Rouyn-Noranda, C.A.L.P. 12418-08-8903, 30 juillet 1992, Y. Tardif.

5             Boisvert et Halco, [1995] C.A.L.P. 19 .

6             Pedro et Construction Easy Pilon Inc. et C.S.S.T., [1990] C.A.L.P. 776 ; Servant et Association de Loisirs C.H.R.B.C.H., C.A.L.P. 12594-09-8907, 23 décembre 1992, R. Jolicoeur; La Fratta et Aéroservices JT Inc., C.A.L.P. 28598-60-9104, 16 décembre 1993, A. Leydet.

7             C.A.L.P. 13242-60-8905, 11 octobre 1991, Y. Tardif.

8             C.L.P. 175073-61-0112, 3 juillet 2007, J.-F. Martel, révision rejetée, 4 avril 2007, L. Nadeau, (04LP-24).

9             C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).

 

 

[188]     La jurisprudence reconnaît qu’une lésion psychique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle de nature physique pour autant que la preuve d’une relation de cause à effet entre les deux soit faite. Dans l’affaire précitée, la juge administratif Langlois écrivait à ce sujet :

[37]      Quant aux critères retenus pour l’analyse d’une telle récidive, rechute ou aggravation, ils doivent être nuancés ou modulés par rapport aux critères retenus pour les récidives, rechutes ou aggravations de nature physique tels que décrits plus haut, comme le retient avec justesse la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cyr11. Ainsi, la concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical ou encore la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont des éléments de moindre utilité puisqu’il va de soi que la lésion invoquée lors de la récidive, rechute ou aggravation est différente de celle identifiée lors de la lésion initiale. De plus, le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps selon la cause à l’origine de celle-ci. Le facteur temps doit donc être évalué à la lumière de ces particularités. […]

 

[38]      Le tribunal doit donc se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est, en toute probabilité, une conséquence de la lésion professionnelle.

 

                                             

11           Cyr et Sécurité-Policiers, C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.

 

[189]     D’entrée de jeu, il importe de trancher la question du diagnostic. À ce propos, il y a lieu de retenir le diagnostic de trouble anxieux posé par les docteurs Laberge et Laliberté, même si ces derniers divergent diamétralement d’opinion quant à la relation de cette condition psychologique et la lésion professionnelle du 19 décembre 2008.

[190]     La question de la relation entre le diagnostic de trouble anxieux et l’événement initial ne relève pas d’une question médicale prévue aux articles 199 et suivants de la loi[5].

[191]     Il est établi par la jurisprudence que lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un lien entre un accident du travail et une pathologie quelconque, on est en présence d’une matière d’ordre juridique et non médical[6].

[192]     Par ailleurs, même si la question de la relation n’est pas à strictement parler d’ordre médical, il n’en demeure pas moins que l’analyse de la preuve médicale, de même que l’opinion des experts qui se sont exprimés, ont une importance et doivent être attentivement analysés.

[193]     En l’instance, le tribunal est d’avis que le travailleur a soumis une preuve factuelle et médicale qui permet de conclure de façon probante à l’existence d’un lien de causalité entre le trouble anxieux diagnostiqué le 3 septembre 2010 et la lésion initiale du 19 décembre 2008.

[194]     En matière psychologique, il y a implicitement lieu de scruter les allégations subjectives d’un individu et la crédibilité devient un facteur important. Or, le récit des événements rapportés par monsieur Riedl aux docteurs Laliberté et Laberge, de même que son témoignage à l’audience, est semblable. Celui-ci a paru sincère et de bonne foi.

[195]     Rappelons les dispositions de l’article 2805 du Code civil du Québec[7] :

2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver.

 

1991, c. 64, a. 2805.

 

 

[196]     Le tribunal retient de ce témoignage qu’avant l’événement du 19 décembre 2008, monsieur vivait une vie paisible avec sa famille. Il aimait bricoler, jardiner et il était coach de soccer. Travaillant, perfectionniste, performant, aux dires mêmes des témoins de l’employeur, non conflictuel et sans dossier disciplinaire. Ces traits de caractère ressortent unanimement de l’ensemble de la preuve fournie.

[197]     Lorsque se produit sa lésion professionnelle du 19 décembre 2008, après une courte absence, monsieur Riedl revient au travail en assignation temporaire. Malgré ses douleurs, il poursuit son travail, se rend ponctuellement à ses traitements et ne se plaint de rien, et à personne. Déjà, il se dit bouleversé parce qu’il estime que ses limitations fonctionnelles ne sont pas respectées. Il affirme que les relations avec son superviseur sont difficiles et découlent de sa condition physique. Il importe de noter qu’il dira pourtant que lui-même prenait l’initiative du non-respect de ses limitations fonctionnelles, et ce, même si l’employeur lui avait formellement dit de demander de l’aide.

[198]     L’analyse attentive de l’ensemble de la preuve permet de conclure que la vie du travailleur a basculé le 11 août 2009 lorsque le docteur Jackson lui apprend qu’il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles et qu’il devra vivre avec cette réalité.

[199]     Lors de son témoignage, monsieur se dit fâché car il ne peut comprendre pourquoi il ne peut guérir et pourquoi le médecin n’a rien à lui offrir. Il dira « J’étais pas foutu mais moins qu’avant ».

[200]     Il décide de poursuivre les traitements, même à ses frais, dans l’espoir de se rétablir et de retrouver son intégrité physique.

[201]     Au même moment, il se tourne vers la CSST afin de quérir de l’aide. Il insiste auprès d’un agent dans le but de le consulter et que ce dernier lui dise ce qu’il peut faire car il lui signifie qu’il n’est pas prêt, à son âge, de vivre avec cette douleur.

[202]     La soussignée retient le témoignage du travailleur qui affirme qu’après l’événement il a initialement vécu un bouleversement, mais qu’après l’annonce du docteur Jackson, il a senti les premiers signes de découragement et se croyait fini.

[203]     C’est alors qu’au travail autant qu’à la maison, il se terre dans le silence. Il cesse de s’occuper de ses activités de loisir, il commence à se cacher de ses enfants. À l’automne 2009, il rejette la proposition de la docteure Fruth qui l’invite à consulter un psychiatre ou un psychologue. Selon lui, ces symptomatologies psychologiques sont humiliantes et montrent une faiblesse.

[204]     Même le docteur Laliberté rapporte que le sens d’auto-critique était diminué car monsieur cherchait à minimiser sa situation de crainte de devoir prendre une médication et de consulter un psychiatre. C’est donc à la suite de l’événement du 19 décembre 2008, et particulièrement des circonstances entourant la consolidation de cette lésion professionnelle par le docteur Jackson, que le travailleur éprouve de l’insomnie, s’isole, développe de la rage et de la colère face à lui-même et face à l’employeur.

[205]     La preuve démontre clairement qu’une cassure est survenue dans le mode de fonctionnement du travailleur.

[206]     La preuve soumise ne souligne rien d’autre que l’événement du 19 décembre 2008 et ses conséquences pour expliquer le développement de cette symptomatologie qui a causé le trouble anxieux.

[207]     Il est vrai que monsieur Riedl a pu travailler plusieurs mois avant de cesser en août 2010, au début de ses vacances et à cause de ses problèmes psychologiques. Toutefois, il a témoigné de façon crédible qu’il a persévéré de peine et de misère et le tribunal le croit aisément. À ce propos, il y a lieu de souligner que de nombreuses suspensions ont été nécessaires lors de l’audience afin de permettre au travailleur de compléter son témoignage. En effet, la réminiscence de cette période de sa vie créait un flot d’émotions bien involontaire car il était clair que monsieur Riedl était très inconfortable et intimidé d’afficher ses états d’âme.

[208]     Il est également vrai que ce n’est que le 3 septembre 2010 que la docteure Fruth diagnostique un « adjustment disorder ». Mais la soussignée retient l’opinion du docteur Laberge qui explique bien qu’à cette date, le médecin traitant privilégie une condition physique réactionnelle sous forme de trouble d’adaptation qui est mise au compte du non-respect des limitations fonctionnelles dont le travailleur est convaincu. Il ajoute toutefois une note pertinente expliquant que ce diagnostic pouvait être exact sans pour autant révéler les facteurs étiopathologiques. Ainsi, de façon claire, le fait qu’un diagnostic psychologique soit posé plusieurs mois après l’événement ne signifie pas que ce diagnostic n’existait pas avant.

[209]     En l’instance, même sans être posé officiellement, la preuve a révélé sans équivoque la présence d’indices du trouble anxieux bien avant le 3 septembre 2010.

[210]     Rien dans la preuve au dossier ne permet de croire à la présence d’un problème ou d’un trouble psychique antérieur chez le travailleur. Tout au plus, la preuve a révélé la présence de traits de personnalité qui ont joué un rôle contributoire lors de la survenance de la blessure physique.

[211]     La soussignée s’est longuement interrogée au sujet de la symptomatologie ressentie par le travailleur puisque l’accident du 19 décembre 2008, somme toute, a certes laissé des séquelles et des limitations fonctionnelles, mais qui n’ont pas un caractère objectivement grave et dont la plupart des individus accidentés s’accommodent en s’adaptant.

[212]     Pourquoi le travailleur a-t-il réagi différemment?

[213]     Compte tenu de la preuve soumise, s’agit-il, tel que le croit le docteur Laliberté, d’un trouble anxieux issu de la colère et des regrets apparaissant en août 2010 et qui découle de l’impression du travailleur de ne pas avoir été respecté par l’employeur?

[214]     La soussignée n’adhère pas à cette opinion et elle retient plutôt l’avis du docteur Laberge qui, soulignons-le, à l’instar du docteur Laliberté, a observé les traits de personnalité narcissique, perfectionniste, trop consciencieux, inflexible et obstiné du travailleur. Les deux médecins s’entendent d’ailleurs également pour conclure que la présence d’une condition personnelle et la personnalité du travailleur expliquent l’apparition du trouble anxieux à la suite de la blessure physique.

[215]     Contrairement à l’opinion du docteur Laliberté, la preuve a démontré que bien avant août 2010, et même dès 2009, le travailleur a présenté des signes que la blessure physique se répercutait psychologiquement par des signes de détresse, tels que les pleurs, l’isolement, la colère, la cessation des activités de loisir.

[216]     C’est à juste titre que le docteur Laberge soulève que dans certaines sociocultures, les problèmes psychologiques sont perçus comme des faiblesses qui génèrent honte et humiliation et qu’il faut cacher.

[217]     Quant aux témoignages de madame Lapointe et de monsieur Legendre, la soussignée les considère également empreints de sincérité et de crédibilité.

[218]     Ceci pourrait paraître paradoxal puisque ces témoins expriment des opinions et ils relatent des faits diamétralement contraires à ceux rapportés par monsieur Riedl.

[219]     Pourtant, il ne fait pas de doute que le superviseur est préoccupé par l’application de la politique de santé et sécurité prônée par son entreprise et qu’il a à cœur le sort de ses employés. Monsieur Legendre est également crédible quand il se dit étonné de la réaction de monsieur Riedl et qu’il ne s’est pas vraiment aperçu de l’existence d’une relation conflictuelle avec ce dernier lorsqu’ils ont travaillé ensemble jusqu’au mois d’août 2010.

[220]     Mais tout ceci s’explique dans un contexte de circonstances bien particulières.

[221]     Comment pourrait-on reprocher aux représentants de l’employeur d’avoir été incapables de percevoir une situation stigmatisée par la condition psychologique d’un travailleur ayant des traits de personnalité narcissique et qui avait autant de mal à accepter les traces laissées par sa blessure physique?

[222]     L’employeur gère une entreprise de vente de marchandise et il n’a évidemment pas, sur place, un expert susceptible de détecter des problèmes psychologiques touchant ses employés. D’autant plus que, malgré toute l’attention supplémentaire qu’aurait pu accorder le superviseur, le travailleur s’est emmuré dans le silence et, en raison de sa personnalité, il ne laissait rien transpirer de sa condition psychologique et de la détresse qu’il vivait. Monsieur a clairement exprimé qu’il éprouve de la honte face à ce type de réactions psychologiques qui témoignent de la faiblesse.

[223]     Encore là, l’explication est fournie par le docteur Laberge qui ne croit pas que l’employeur a mal agi. Le médecin écrit avec beaucoup d’à propos que la blessure narcissique a porté atteinte aux capacités de jugement de monsieur Riedl. Ainsi, il ne pouvait faire autrement que de tout porter au compte de l’employeur. Quant à ce dernier, ses représentants sont convaincus que les limitations fonctionnelles étaient respectées. Voyant monsieur prendre lui-même l’initiative de les outrepasser, comment auraient-ils pu penser que ce dernier les blâmait à ce sujet?

[224]     En considérant tous ces éléments, la preuve a démontré, de façon probante, que compte tenu de sa personnalité, le travailleur a développé un trouble anxieux à la suite de sa lésion professionnelle physique et surtout à la suite de l’annonce qu’il en conservait des séquelles permanentes. C’est à ce moment que naît la blessure narcissique.

[225]     L’atteinte physique s’est répercutée en atteinte narcissique et le travailleur a fait tout ce qu’il pouvait pour en cacher les symptômes à son entourage, tant familial que professionnel et médical. Rappelons qu’à l’automne 2009, lorsque la docteure Fruth lui conseille de voir un psychologue, il refuse et ne parle plus de sa condition psychologique avant septembre 2010, au moment où il ne peut plus du tout supporter la situation.

[226]     Entre août 2009 et août 2010, la situation n’a cessé de s’envenimer puisqu’à travers le prisme de son jugement altéré par sa blessure narcissique, erronément, monsieur Riedl n’a cessé de croire que l’employeur lui donnait des indices de rejet (bonis, tapis, promotion refusée, cédule, etc.).

[227]     Tel qu’énoncé par les docteurs Laberge et Laliberté, la personnalité du travailleur a joué un rôle capital dans l’apparition du trouble anxieux.

[228]     Par contre, même si la preuve a révélé la présence de trouble de personnalité, cela ne constitue pas un empêchement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle par application de la théorie du crâne fragile. Ainsi, peu importe certains traits de personnalité que peut posséder un travailleur, il s’agit d’une condition personnelle ne pouvant influer sur son droit à une indemnisation si le trouble psychologique constitue par ailleurs une lésion professionnelle[8].

[229]     Un travailleur doit être pris tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses. Un autre travailleur aurait peut-être pu passer à travers une même situation avec peu ou pas de difficultés, mais ce n’est pas le cas en l’espèce et on se doit de composer avec un travailleur dans l’état où il est[9].

[230]     Rappelons enfin qu’on ne rapporte au dossier aucune observation clinique d’une manifestation d’un trouble de personnalité avant l’événement de décembre 2008. Le travailleur était tout à fait fonctionnel et la preuve a démontré qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure disciplinaire et qu’il était un bon travailleur.

[231]     Pour tous ces motifs, le tribunal considère que la preuve probante démontre que ce sont les restrictions physiques ou les limitations fonctionnelles résultant de l’accident de décembre 2008, des sentiments d’humiliation, de colère et de découragement qui en ont résulté et qui découlent de la personnalité du travailleur qui ont entraîné la lésion psychologique. Puis, au fil du temps, la mauvaise perception des agissements de l’employeur a empiré la détérioration du problème psychologique et monsieur n’a eu d’autre choix que de dénoncer sa condition psychologique.

[232]     Le tribunal est donc d’avis que le travailleur a démontré, par une preuve prépondérante, que le trouble de l’adaptation est relié à la lésion professionnelle initiale.

[233]     Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi, le 3 septembre 2010, une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique, à savoir un trouble d’adaptation, en lien avec la lésion professionnelle initiale de décembre 2008.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Francis Riedl, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 11 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un trouble d’adaptation, le 3 septembre 2010, et qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 19 décembre 2008.

 

 

 

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Linda Daoust

 

 

 

 

Me Bruno Bégin

Représentant de la partie requérante

 

 

Mme Julie Des Rochers

ALLEN AND HURAS PROFESSIONAL CORPORATION

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001.

[2]           Distinguishing Trauma-Associated Narcissistic Symptoms from Posttraumatic Stress Disorder : A Diagnostic Challenge, Robert I. Simon, MD, Harvard review of Psychiatry January/February 2002.

[3]           Descôteaux et Les Forestiers Picard inc., [1993] C.A.L.P. 492 .

[4]           C.L.P. 475219-07-1206, 17 décembre 2012, M. Langlois.

[5]           Gravel et Service M&R inc., C.L.P. 270714-31-0508, 28 juillet 2006, J.-F. Clément.

[6]           CUM et Blouin, [1987] C.A.L.P. 62 ; Delisle et Ispat-Sidbec inc., [1999] C.L.P. 929 ; Welch c. CALP, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.).

[7]          L.Q., 1991, c. 64.

 

[8]           Langevin et Ministère du Loisir, Chasse et Pêche, [1993] C.A.L.P. 453 .

[9]           P.P.G. Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

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