Tessier et Station Mont-Tremblant (Centre de ski) |
2014 QCCLP 4134 |
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[1] Le 28 mars 2013, monsieur Martin Tessier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 8 février 2013 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en date du 2 janvier 2013. En conséquence, la CSST déclare également que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jérôme le 16 juin 2014 en présence du travailleur, d’un représentant de Station Mont-Tremblant (Centre de ski) (l’employeur) et de leurs procureurs respectifs. Le dossier a été mis en délibéré à la fin de ladite audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 12 mars 2013 et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 27 décembre 2012 ou le 2 janvier 2013.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif préparé en vue de l’audition ainsi que des documents qui ont été produits par les parties avant l’audience et lors de celle-ci. De plus, le tribunal a bénéficié du témoignage du travailleur ainsi que de ceux de messieurs Jean-Pierre Libotte, Robert Thibault et Jean-François Couillard. En fonction de l’ensemble de cette preuve, le présent tribunal retient les éléments de preuve suivants comme étant pertinents à la solution du litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.
[6] Le travailleur occupe un emploi de patrouilleur de ski pour le compte de l’employeur depuis plus de 20 ans lorsqu’il soumet une réclamation à la CSST dans laquelle il invoque avoir subi un accident du travail le 2 janvier 2013.
[7] En fonction de l’information contenue au dossier médico-administratif soumis à l’attention du tribunal, cet accident serait survenu alors que le travailleur aurait effectué de nombreux mouvements de rotation du rachis dorsolombaire lorsqu’il a dû procéder à des activités de pelletage de neige.
[8] Cependant, lors de l’audience qui s’est tenue le 16 juin 2014, le travailleur précise que lesdites activités de pelletage ont été réalisées le 27 décembre 2012 et non en date du 2 janvier 2013. Il mentionne avoir indiqué la date du 2 janvier 2013 puisque c’est à cette dernière date que ses douleurs lombaires se sont aggravées après qu’il eut procédé à la fermeture d’une piste de ski. Nous y reviendrons ultérieurement.
[9] Le travailleur souligne donc qu’il a dû procéder au déneigement du balcon du restaurant Le Grand Manitou en date du 27 décembre 2012 avec l’aide de trois collègues de travail. Le fait que le travailleur ait été appelé à réaliser cette tâche à la demande de son superviseur, monsieur Couillard, n’est aucunement contredit par l’ensemble de la preuve. Cependant, seul le travailleur a été en mesure de préciser la date à laquelle cette activité a été exécutée puisque les autres témoins ne peuvent préciser la date exacte de ce déneigement.
[10] En fonction de la preuve testimoniale et des photos prises lors du déneigement de ce balcon, le tribunal retient qu’il y avait plus d’un mètre de neige sur ledit balcon avant son déneigement. En raison de la quantité importante de neige, les travailleurs n’avaient pas accès au balcon par les portes situées à l’intérieur du restaurant puisque celles-ci s’ouvrent vers l’extérieur. Les travailleurs ont donc grimpé sur le balcon à l’aide d’une échelle et ils se sont affairés à pelleter le devant des portes afin de dégager le tout et de permettre l’ouverture desdites portes. En effet, les travailleurs souhaitaient ouvrir les portes afin de pouvoir amener une souffleuse sur le balcon et faciliter ainsi le déneigement de celui-ci.
[11] Le travailleur explique donc qu’ils se sont affairés à pelleter la neige devant la porte et qu’au fur et à mesure qu’ils réalisaient cette tâche, celle-ci devenait plus exigeante puisque la neige en dessous était de la neige durcie et qu’ils devaient alors lancer les pelletées de neige de plus en plus haut sur les tas accumulés de chaque côté du trou qu’ils s’affairaient à creuser.
[12] Encore une fois, la Commission des lésions professionnelles souligne que la méthode de travail utilisée pour le déneigement n’est aucunement contredite par la preuve qui a été soumise par l’une ou l’autre des parties.
[13] Le travailleur poursuit en expliquant que c’est en effectuant un mouvement de rotation du tronc pour lancer une pelletée de neige qu’il a ressenti un brûlement dans le bas du dos. À ce moment, il a pris une pause afin de se reposer et de permettre à la douleur de s’atténuer. Ses collègues de travail ont donc poursuivi le pelletage afin de terminer de dégager les portes et de permettre d’amener la souffleuse à neige sur le balcon pour compléter le déneigement. Par la suite, le travailleur a repris le travail, notamment en opérant la souffleuse à neige, afin de terminer le déneigement du balcon.
[14] Lors de son témoignage, monsieur Thibault, qui est un des collègues du travailleur qui a participé aux activités de déneigement du balcon du restaurant Le Grand Manitou, mentionne que le travailleur s’est plaint de douleurs au dos lors de ce déneigement.
[15] Lorsque le déneigement du balcon a été complété, le travailleur a pris sa pause du dîner puis, au cours de l’après-midi, il est demeuré dans le chalet des patrouilleurs en attente d’éventuels appels concernant des accidents, et ce, jusqu’à la fin de son quart de travail à 17 heures. Le travailleur mentionne qu’il aurait alors avisé son supérieur, monsieur Couillard, qu’il s’était fait mal au dos en déneigeant le balcon du restaurant Le Grand Manitou.
[16] Pour sa part, dans le cadre de son témoignage, monsieur Couillard nie avoir été informé à ce moment que le travailleur s’était fait mal au dos en pelletant. Il souligne que si le travailleur lui avait effectivement déclaré s’être blessé en pelletant, il aurait demandé à ce dernier d’inscrire cet événement au registre des accidents. À cet égard, il mentionne que les politiques de l’employeur sont claires à cet effet et que le registre des accidents doit être rempli lors de chaque accident du travail.
[17] Le travailleur poursuit son témoignage en expliquant que par la suite il était en congé du 28 décembre 2012 au 1er janvier 2013 inclusivement. Il explique que pendant cette période il s’est reposé et a pris une médication anti-inflammatoire en vente libre (Advil et Motrin) afin de soulager ses douleurs lombaires. De plus, il mentionne avoir tenté de rejoindre la clinique de chiropractie où il avait reçu des traitements dans le passé afin d’obtenir un rendez-vous. Cependant, il n’a pas réussi à joindre ladite clinique en raison de la période de congé de fin d’année.
[18] Le 2 janvier 2013, le travailleur retourne au travail et il effectue ses tâches habituelles malgré qu’il soit toujours incommodé par des douleurs à la région lombaire. Il explique qu’à la fin de sa journée de travail, son supérieur lui a demandé de procéder à la fermeture de la piste Ryan, ce qui implique qu’il doit effectuer un balayage de la piste de gauche à droite afin de s’assurer qu’il n’y a plus de skieurs sur ladite piste. Il précise que la piste Ryan est une piste à bosses où la neige n’est pas damée. Le travailleur explique que c’est en effectuant cette tâche qu’il a ressenti des douleurs plus importantes à la colonne lombaire. Il souligne qu’il aurait avisé son supérieur qu’il avait aggravé ses douleurs en fermant la piste Ryan et qu’il irait consulter en chiropractie. Encore une fois, monsieur Couillard nie que le travailleur lui aurait fait une telle affirmation. Il y a cependant lieu de mentionner que dans le dossier du travailleur qui a été produit par l’employeur lors de l’audience, il est écrit :
Marty n’ai pas rentré le 3 janvier (m’avais prévenu la veille) parce qu’il avait mal au
dos, […] [sic]
[19] Comme mentionné précédemment, le travailleur mentionne avoir indiqué la date du 2 janvier 2013 comme étant celle de son accident du travail même si les douleurs sont apparues le 27 décembre 2012. Il a inscrit cette date puisque c’est celle où il a constaté une aggravation de ses douleurs et qu’il a dû cesser de travailler. Il mentionne cependant qu’il aurait indiqué à l’agente de la CSST que le tout est réellement survenu en date du 27 décembre 2012. La Commission des lésions professionnelles souligne qu’il n’y a aucune note au dossier de la CSST à cet effet.
[20] Le travailleur consulte madame Martine St-Germain, chiropraticienne, en date du 7 janvier 2013. Celle-ci produit un certificat d’incapacité de travail qui couvre la période du 7 janvier 2013 au 11 janvier 2013 inclusivement. Le tribunal remarque que dans le dossier de la chiropraticienne, il est indiqué « a pelleté au travail beaucoup ». De plus, madame St-Germain mentionne que le travailleur aurait le nerf sciatique gauche coincé et qu’il y a notamment des engourdissements au niveau du pied gauche.
[21] Le 10 janvier 2013, le travailleur revoit madame St-Germain qui mentionne que celui-ci effectuera un retour au travail à l’essai le lundi 14 janvier 2013 et qu’elle le réévaluera le soir même.
[22] Il appert cependant que le travailleur n’a pas effectué ledit retour au travail et qu’il a plutôt consulté un médecin en raison de la persistance de ses symptômes à la colonne lombaire et au membre inférieur gauche. Le travailleur précise ne pas avoir consulté un médecin avant puisqu’il croyait que les traitements de chiropractie permettraient de régler son problème.
[23] Le 14 janvier 2013, le travailleur consulte donc le docteur Gino Fournier qui pose le diagnostic d’entorse lombaire, maintient l’arrêt de travail, prescrit une médication anti - inflammatoire et mentionne qu’il y a lieu de poursuivre les traitements de chiropractie.
[24] Le 15 janvier 2013, le travailleur revoit le docteur Fournier qui maintient le même diagnostic et autorise un retour au travail dans le cadre d’une assignation temporaire. De plus, le docteur Fournier dirige le travailleur vers un examen d’imagerie par résonance magnétique.
[25] Le 28 janvier 2013, le travailleur se soumet donc à un examen d’imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire. Cet examen est interprété de la façon suivante par la docteure Christine Wee, radiologiste, en ce qui concerne les derniers niveaux lombaires :
L4-L5 :
Légère discarthrose avec dessiccation du disque et pincement très léger de l’espace intervertébral. Complexe disco-ostéophytique. Arthrose facettaire et hypertrophie des ligamentums flavums. Sténose centrale légère. Sténose foraminale modérée à sévère à droite et à gauche. Présence d’un petit hypersignal focal dans la région foraminale droite de la hernie suggérant une déchirure annulaire à ce niveau.
L5-S1 :
Discarthrose avec pincement de l’espace intervertébral et dessiccation du disque. Complexe disco-ostéophytique et hernie discale foraminale gauche. Arthrose facettaire. Pas de sténose centrale significative. On note cependant un effet de masse sur le récessus latéral gauche avec en contact probable avec le nerf S1 descendant à ce niveau. Pas de sténose centrale significative. Sténose foraminale droite modérée. Sténose foraminale gauche sévère.
[26] Le 8 février 2013, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation produite par le travailleur et invoquant la survenance d’une lésion professionnelle en date du 2 janvier 2013. Cette décision a été confirmée le 12 mars 2013, d’où le présent litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.
[27] Le 12 février 2013, le travailleur consulte le docteur Alain Bigué qui retient également un diagnostic d’entorse lombaire. Le docteur Bigué souligne que le travailleur s’est soumis à un examen d’imagerie par résonance magnétique, mais que ce dernier n’a pas obtenu le résultat de cet examen. Il y a également lieu de souligner que le docteur Bigué mentionne que les douleurs lombaires du travailleur sont apparues en date du 2 janvier 2013 alors que celui-ci pelletait.
[28] Le travailleur revoit le docteur Bigué le 26 février 2013 qui pose alors un diagnostic de hernie discale L5-S1 avec atteinte de la racine nerveuse de S1 du côté gauche et possiblement une atteinte de la racine L5 de ce même côté. Dans les circonstances, il dirige le travailleur vers un électromyogramme.
[29] Le 12 mars 2013, le travailleur revoit le docteur Bigué qui maintient le diagnostic de hernie discale L5-S1.
[30] Le 27 mars 2013, le travailleur rencontre la docteure Valérie Dahan, physiatre, qui procède à l’étude électrophysiologique qui confirme la présence d’une radiculopathie motrice aiguë sur chronique à S1 gauche et chronique à L5 gauche. Dans le cadre du présent litige, le soussigné juge pertinent de reproduire l’extrait suivant du rapport produit par la docteure Dahan :
Il rapporte qu’il a eu plusieurs accidents de ski avec des épisodes d’entorse sacro-iliaque. Il en avait eu une un peu plus sévère en 2007 et depuis ce temps-là il voyait un chiropraticien de façon intermittente, c’est-à-dire environ deux fois par année. Depuis son dernier épisode il y a trois mois la douleur était plus intense qu’à l’habitude et cette fois-ci irradiait au niveau de la cuisse postérieure, au niveau du mollet et de la face latérale du pied gauche. Il notait aussi des paresthésies dans le même territoire et de façon très occasionnelle quelques paresthésies au niveau du premier orteil. Il n’a pas vraiment noté de faiblesse. Il n’a pas de trouble vésico-sphinctérien. Il n’a pas d’exacerbation avec la toux et le Valsalva. Il a diminué son travail et il note déjà une bonne amélioration depuis quelques semaines.
[31] Par la suite, le suivi médical est assuré par le docteur Bigué qui maintient de façon constante le diagnostic de hernie discale L5-S1.
[32] Le 24 juillet 2013, le travailleur rencontre le docteur Paul Korkmaz, physiatre, qui procède à une infiltration épidurale neuro-foraminale de la racine L5 gauche. En effet, l’examen physique pratiqué par le docteur Korkmaz démontrait un Tripode fortement positif du côté gauche ainsi qu’une hypoesthésie tributaire de la racine L5 gauche. Dans le rapport de consultation qu’il a produit à l’attention du docteur Bigué, le docteur Korkmaz écrit notamment ce qui suit en ce qui concerne l’apparition des symptômes du travailleur :
Le patient demeure incommodé avec un tableau de lombalgie basse, prédominant du côté gauche, s’irradiant à l’aspect postérieur de la cuisse et postérieur du mollet gauche. Condition survenue suite à un effort de flexion et de torsion tronculaire alors que le patient pelletait de la neige sur un balcon dans le cadre de son travail. Depuis cette période, le patient demeure incommodé avec une sciatalgie gauche associée avec des paresthésies à l’aspect antérolatéral du pied gauche. Condition dont l’évolution est demeurée peu favorable malgré les traitements conservateurs. Douleurs sciatalgiques limitant le niveau fonctionnel du patient et sa capacité à reprendre son travail pré-lésionnel. [sic]
[33] Le 12 novembre 2013, le travailleur revoit le docteur Bigué qui produit un rapport médical final dans lequel il retient toujours le diagnostic de hernie discale L5-S1. Le docteur Bigué juge que la lésion du travailleur est consolidée à cette date, mais que ce dernier conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles.
[34] Le 10 décembre 2013, le docteur Bigué procède à l’évaluation des séquelles que conserve le travailleur à la suite de sa lésion. Dans le rapport d’évaluation médicale qu’il produit, le docteur Bigué rapporte un examen physique qui démontre une légère limitation de la flexion antérieure de la colonne lombaire ainsi qu’une légère limitation de l’amplitude de l’extension. L’examen de la sensibilité et de la force motrice s’est avéré normal et le docteur Bigué souligne que l’hypoesthésie à la face latérale du pied gauche qui avait été notée initialement s’est maintenant résorbée. Le docteur Bigué conclut son rapport en mentionnant que le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 6 %, soit 2 % pour la hernie discale L5-S1 non opérée, 3 % pour la perte de 10 degrés de la flexion antérieure et 1 % pour la perte de 10 degrés de l’extension. Enfin, le docteur Bigué émet des limitations fonctionnelles de classe I pour le rachis dorsolombaire selon l’échelle de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).
[35] À la demande de la représentante du travailleur, le docteur Claude Godin, chirurgien orthopédiste, produit le 20 mai 2014 une opinion médicale sur dossier afin d’établir un lien probable entre la hernie discale L5-S1 qui affecte le travailleur et l’événement qui est survenu au travail. À cet égard, le docteur Godin écrit notamment :
Monsieur Tessier est un patient de 46 ans qui travaillait comme patrouilleur de ski lorsqu’il s’est blessé le 2 janvier 2013. Le mécanisme lésionnel décrit fait référence à des mouvements répétés de flexion et rotation du tronc après avoir pelleté une quantité importante de neige. Il a été traité pour lombalgie avec radiculopathie gauche affectant la racine S1 et, à un degré moindre, la racine L5 gauche.
[…]
Suite à la revue des dossiers de la CSST, on note que monsieur Tessier a été traité à plusieurs reprises pour des douleurs ou entorses lombaires en lien avec des évènements survenus dans le cadre de son travail en 1986, 2000, 2003 et 2007. Il était traité de façon conservatrice et les médecins traitants, lors de la consolidation de chacun de ses évènements, ne retenait aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il n’y a toutefois aucun rapport radiologique dans ces dossiers et il n’y a aucune mention dans les différentes évaluations antérieures à l’évènement du mois de janvier 2013 d’une hernie discale.
Il est donc raisonnable de conclure que monsieur Tessier présente depuis le 2 janvier 2013 une hernie discale L5-S1 gauche reliée à des mouvements répétitifs de flexion et de torsion du tronc qu’il a dû faire pour pelleter de la neige. […]
EN RÉPONSE AUX QUESTIONS POSÉS :
1. Y a-t-il une relation entre le diagnostic et l’événement du 2 janvier 2013?
- Considérant le mécanisme lésionnel décrit;
- Considérant l’absence de confirmation à l’effet que monsieur Tessier présentait une hernie discale avant l’évènement du 2 janvier 2013;
- Considérant le résultat des examens paracliniques, soit la résonance magnétique et l’EMG;
- Considérant la concordance entre les constatations faites à l’examen physique et les résultats des examens paracliniques;
Je conclus qu’il y a une relation probable entre le diagnostic de hernie discale L5-S1 gauche et l’évènement survenu le 2 janvier 2013.
2. L’événement du 2 janvier 2013 a-t-il aggravé une condition personnelle préexistante asymptomatique?
- Considérant les antécédents connus de monsieur Tessier à l’effet qu’il a déjà été traité à plusieurs reprises pour des problèmes d’entorse lombaire en 1986, 2000, 2003 et 2007;
- Considérant l’absence de rapport radiologique au dossier en lien avec les évènements survenus en 1986, 2000, 2003 et 2007;
- Considérant qu’à chaque épisode traumatique survenu avant 2013, les médecins traitants ont consolidé la condition sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle;
- Considérant qu’il est fort probable que monsieur Tessier présentait lors de l’évènement du 2 janvier 2013 des changements dégénératifs des disques à la région lombaire et de façon plus marquée aux deux derniers segments mobiles, soit les segments L4-L5 et L5-S1;
Je conclus qu’il était probable que monsieur Tessier était porteur d’une condition pathologique préexistante asymptomatique lors de l’évènement survenu le 2 janvier 2013. Il est probable aussi, malgré le fait qu’aucune documentation radiologique n’ait été retrouvée dans son dossier antérieur, qu’en raison des nombreux antécédents d’accident ayant affecté sa colonne lombaire, que des changements dégénératifs et de discopathie étaient sûrement présents et ont certainement joué un rôle dans l’apparition de la hernie discale qui s’est produite lors de l’évènement du 2 janvier 2013. [sic]
[36] Comme le souligne le docteur Godin, le travailleur a subi quatre accidents du travail antérieurement à l’événement qui nous concerne et qui ont causé des lésions à la colonne lombaire. Ces événements sont survenus en 1986, 2000, 2003 et 2007. En fonction de la preuve qui lui a été soumise, la Commission des lésions professionnelles constate que le diagnostic retenu lors de ces événements antérieurs est celui d’entorse lombaire ou d’entorse sacro-iliaque. De plus, la preuve démontre que ces lésions ont été consolidées sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[37] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur précise qu’il n’avait jamais ressenti des douleurs aussi intenses à la colonne lombaire lors des événements précédant celui qui est survenu le 27 décembre 2012. De plus, il n’avait jamais présenté lors des accidents antérieurs de phénomènes d’irradiation au membre inférieur gauche qui descendait jusqu’au pied. Tout au plus, il avait présenté une irradiation à la fesse et à la cuisse.
[38] Comme il a été indiqué précédemment, le travailleur consultait également de façon occasionnelle en chiropractie avant l’événement qui nous intéresse. En fonction de l’information contenue au dossier détenu par madame St-Germain, chiropraticienne, la dernière consultation avant celle du 7 janvier 2013 était survenue près de deux ans auparavant, soit le 10 février 2011. De plus, le dossier démontre que la consultation précédente remonte au mois d’avril 2008.
[39] Enfin, la Commission des lésions professionnelles mentionne que l’employeur a souligné que le travailleur s’absentait fréquemment en raison de maux de dos. En fonction de l’information contenue au dossier du travailleur déposé par l’employeur lors de l’audience, celui-ci se serait absenté pour des maux de dos à deux reprises en 2010, à trois reprises en 2011 et à une reprise en 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[40] Dans le présent dossier, la membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs présentent un avis divergent.
[41] Dans un premier temps, la membre issue des associations syndicales considère que la Commission des lésions professionnelles doit accueillir la requête du travailleur et reconnaître que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 27 décembre 2012. Elle fait remarquer que le travailleur a toujours mentionné que ses douleurs sont survenues lorsqu’il a dû pelleter de la neige et que la preuve démontre clairement que celui-ci a effectué un tel travail à la demande de son superviseur. De plus, elle estime que la preuve prépondérante, notamment l’opinion émise par le docteur Godin, démontre un lien entre la hernie discale L5-S1 qui a été diagnostiquée par la suite et les mouvements effectués par le travailleur lorsqu’il a pelleté.
[42] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs émet l’avis que la Commission des lésions professionnelles doit rejeter la requête du travailleur et confirmer la décision rendue par la CSST. À ce sujet, il estime que la crédibilité du travailleur est affectée puisque dans le cadre de son témoignage, il modifie la date où serait survenu son accident (27 décembre 2012 plutôt que 2 janvier 2013) et il y a maintenant un nouvel événement qui serait survenu le 2 janvier 2013 lorsque le travailleur a procédé à la fermeture de la piste Ryan. De l’avis de ce membre, cette nouvelle preuve qui apparaît pour la première fois lors de l’audience affecte la crédibilité du travailleur et ne permet pas d’appliquer la présomption de lésion professionnelle ou de reconnaître un lien entre la hernie discale du travailleur et les supposés événements qui seraient survenus en date du 27 décembre 2012 et du 2 janvier 2013.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[43] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 décembre 2012 ou le 2 janvier 2013.
[44] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[45] Une simple lecture de cette définition permet de comprendre que la notion de lésion professionnelle regroupe trois situations distinctes, soit :
· une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail;
· une maladie professionnelle;
· une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[46] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles comprend que le travailleur invoque seulement la première possibilité, soit la présence d’une blessure ou d’une maladie qui serait survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail. Il ne prétend nullement qu’il puisse être atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il aurait subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[47] Dans les circonstances, il est également pertinent de reproduire la définition d’accident du travail que l’on retrouve aussi à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[48] Afin d’alléger le fardeau de preuve d’une personne qui prétend être atteinte d’une lésion professionnelle, le législateur a également prévu une présomption de lésion professionnelle. Cette présomption se retrouve à l’article 28 de la loi et est formulée dans les termes suivants :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[49] Afin de pouvoir bénéficier des effets de cette présomption, le travailleur doit démontrer, à l’aide d’une preuve prépondérante, chacun des trois éléments constitutifs de cette présomption, soit : la présence d’une blessure, que cette blessure est survenue sur les lieux du travail et enfin qu’elle est survenue alors que le travailleur est à son travail.
[50] Le premier critère qui doit être satisfait afin que le travailleur bénéficie de cette présomption étant qu’il ait subi une blessure, il y a donc lieu de se demander quel est le diagnostic qui doit être retenu et si celui-ci constitue une telle blessure.
[51] Puisque la question du diagnostic n’a pas fait l’objet d’un avis rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le présent tribunal est lié par le diagnostic posé par le médecin qui a charge du travailleur, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article 224 de la loi.
[52] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que le médecin qui a charge du travailleur est le docteur Bigué. En effet, c’est ce dernier qui s'est rapidement chargé du dossier du travailleur, qui a établi le plan de traitement et qui a assuré le suivi médical jusqu’à la consolidation de la lésion.
[53] Le tribunal constate que le docteur Bigué a posé initialement le diagnostic d’entorse lombaire, mais qu’il a par la suite retenu de façon constante le diagnostic de hernie discale L5-S1 après avoir pris connaissance du résultat de l’examen d’imagerie par résonance magnétique qui a été réalisé le 28 janvier 2013. C’est également le diagnostic qui est retenu sur le rapport médical final du 12 novembre 2013 et c’est celui qui a servi à évaluer l’atteinte permanente que conserve le travailleur.
[54] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que c’est ce diagnostic de hernie discale L5-S1 qui a un effet liant en conformité avec les dispositions de l’article 224 de la loi.
[55] Le tribunal doit maintenant déterminer si cette lésion constitue une blessure permettant l’application de la présomption de lésion professionnelle que l’on retrouve à l’article 28 de la loi.
[56] À cet égard, le tribunal est d’avis qu’un diagnostic de hernie discale est un diagnostic que l’on peut qualifier de mixte, c’est-à-dire qu’il peut s’agir d’une blessure tout comme il peut s’agir d’une maladie. C’est d’ailleurs ce que rappelait la formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles qui a rendu une décision de principe sur l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. À ce sujet, le tribunal écrivait ceci dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2] :
[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.
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56 Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».
57 Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125, paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539.
[57] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il y a lieu d’examiner les circonstances d’apparition des symptômes de la lésion, afin de déterminer si la hernie discale diagnostiquée constitue une blessure permettant l’application de la présomption. C’est d’ailleurs sur cet élément que la formation de trois juges administratifs insistait dans l’affaire Boies[3] :
[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.
[…]
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[…]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui
s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[160] Le tribunal est toutefois d’avis d’écarter le critère visant la recherche d’une posture contraignante de la région anatomique lésée et celui de l’adéquation entre le geste, l’effort ou la sollicitation anatomique et l’apparition de symptômes. En effet, cet exercice conduirait à la recherche de la cause ou de l’étiologie de la blessure diagnostiquée, ce que la présomption de l’article 28 de la loi évite précisément de faire. L’accent doit donc être mis sur les circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte ».
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58 Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[58] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[59] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve est nettement prépondérante pour conclure à l’apparition d’une douleur subite.
[60] Dans un premier temps, le travailleur a mentionné de façon constante que ses douleurs sont apparues alors qu’il effectuait des activités reliées au pelletage de la neige. C’est la version qu’il a donnée à l’employeur, celle qu’il a transmise à la CSST ainsi que celle qu’il a rapportée aux différents professionnels de la santé. C’est également la version qu’il a réitérée lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles.
[61] Cette version est également corroborée par monsieur Thibault qui mentionne que le travailleur s’est plaint de douleurs au dos lorsqu’il a effectué le pelletage du balcon du restaurant Le Grand Manitou.
[62] La Commission des lésions professionnelles tient immédiatement à souligner qu’elle ne considère pas que la crédibilité du travailleur est affectée parce qu’il a modifié la date où serait survenu son accident lors de son témoignage. En effet, il ne s’agit manifestement pas d’un cas où le travailleur tente d’amener une nouvelle version qui serait conforme à la preuve documentaire contemporaine. Au contraire, personne ne se souvient de la date exacte où le déneigement du balcon a été réalisé et celui-ci aurait très bien pu maintenir la date originale qu’il avait mentionnée. Cependant, de l’avis du présent tribunal, il a fait preuve d’une grande honnêteté en admettant que le déneigement avait été effectué lors de sa dernière journée de travail de l’année 2012 et qu’il avait aggravé ses douleurs lors de son retour au travail après sa période de congé, soit en date du 2 janvier 2013.
[63] Deuxièmement, malgré que le travailleur ait des antécédents de douleurs au niveau de la région lombaire gauche, la preuve démontre qu’il était en mesure d’accomplir son travail puisqu’il s’était absenté à une seule reprise en raison de maux de dos au cours de la période de 12 mois précédant son accident du 27 décembre 2012. De plus, la preuve a démontré que la dernière consultation auprès de la chiropraticienne qu’il consultait occasionnellement remontait à près de deux ans.
[64] Dans les circonstances, le tribunal ne peut considérer que le travailleur présentait des douleurs chroniques qui se sont graduellement exacerbées et qui démontreraient davantage une maladie que la présence d’une blessure. Au contraire, la preuve démontre plutôt que le travailleur a présenté un épisode de douleurs aiguës qui est survenu lorsqu’il a effectué le pelletage d’un balcon le 27 décembre 2012.
[65] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la prépondérance de la preuve milite en faveur d’une blessure en raison de l’apparition d’une douleur subite lors du pelletage du balcon et d’une sollicitation de la charnière lombaire lors desdites activités de pelletage.
[66] Le travailleur a donc démontré avoir subi une blessure. Il reste à déterminer si la preuve est prépondérante pour amener le tribunal à conclure que cette blessure est survenue sur les lieux du travail et alors que le travailleur était à son travail.
[67] En retenant les circonstances d’apparition de cette blessure exprimées par le travailleur, il apparaît clairement que celle-ci serait survenue sur les lieux du travail et alors qu’il exerçait une tâche qui avait été demandée par son superviseur.
[68] Est-il cependant possible d’affirmer qu’il n’est pas probable que cette blessure soit survenue dans les circonstances décrites par le travailleur en raison du délai qui s’est écoulé avant la première consultation médicale ainsi que la déclaration tardive de l’accident à l’employeur?
[69] À cet égard, le présent tribunal rappelle, une fois de plus, que l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi n’est pas subordonnée à une déclaration de l’accident à l’employeur à l’intérieur d’un délai précis. Il en est de même en ce qui concerne la première consultation auprès d’un médecin. Bien entendu, plus le délai est long entre l’accident invoqué et sa déclaration à l’employeur ou la première consultation médicale, plus on pourra douter que la blessure diagnostiquée soit bel et bien survenue sur les lieux du travail et alors que le travailleur était au travail.
[70] Dans le cas présent, le délai qui s’est écoulé avant la première consultation médicale n’est pas un obstacle afin de conclure qu’il est probable que la blessure du travailleur soit survenue sur les lieux du travail et alors que le travailleur était au travail.
[71] À ce sujet, il faut retenir que le travailleur s’est blessé lors de sa dernière journée de travail avant une période de congé de cinq jours. Le travailleur a donc cru que le repos et la prise d’une médication anti-inflammatoire durant cette période permettraient à ses douleurs de se résorber. Par la suite, il a effectué une journée de travail le 2 janvier 2013 au cours de laquelle il a aggravé ses douleurs. Il a alors cessé de travailler et a pris un rendez-vous auprès de la chiropraticienne qu’il consultait occasionnellement. Encore une fois, il a cru qu’un tel traitement permettrait de guérir sa blessure sans qu’il ait besoin de consulter un médecin, comme cela était arrivé dans le passé. Ce ne fut malheureusement pas le cas et le travailleur a donc dû consulter un médecin le 14 janvier 2013. Ces circonstances permettent donc d’expliquer le délai qui a pu s’écouler entre l’événement du 27 décembre 2012 et la consultation médicale du 14 janvier 2013.
[72] En ce qui concerne le délai avant la déclaration de l’accident à l’employeur, il y a d’abord lieu de souligner que la preuve est contradictoire à ce sujet. En effet, le travailleur prétend avoir déclaré le jour même à son supérieur, monsieur Couillard, avoir ressenti des douleurs en pelletant le balcon du restaurant Le grand Manitou. Pour sa part, monsieur Couillard nie que le travailleur lui aurait fait une telle déclaration avant la consultation médicale du 14 janvier 2013.
[73] Dans les circonstances du présent dossier, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer laquelle des deux versions est la plus probable. En effet, que le travailleur ait déclaré son accident le 27 décembre 2012, le 2 janvier 2013 ou seulement le 14 janvier 2013 n’empêche pas le soussigné de conclure, de façon probable, que la blessure du travailleur soit survenue alors qu’il effectuait les activités reliées au pelletage du balcon du restaurant Le Grand Manitou. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient le témoignage de monsieur Thibault qui accompagnait le travailleur lorsqu’ils ont pelleté ledit balcon et qui mentionne que ce dernier s’est plaint de douleurs au dos à ce moment.
[74] En conséquence de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de preuve en démontrant de façon prépondérante les trois éléments constitutifs de la présomption prévue par les dispositions de l’article 28 de la loi. Il peut donc bénéficier des effets de ladite présomption et la hernie discale L5-S1 qui l’affecte est réputée être une lésion professionnelle.
[75] Dans ces circonstances, il appartient donc à l’employeur de repousser cette présomption.
[76] Comme l’a rappelé la formation de trois juges administratifs dans le cadre de la décision de principe rendue par la Commission des lésions professionnelles[4], la présomption de l’article 28 de la loi est une présomption légale qui peut être renversée pour certains motifs :
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[77] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve présentée par l’employeur ne permet pas le renversement de ladite présomption.
[78] En effet, rien dans la preuve présentée au tribunal ne permet de considérer l’absence de relation causale entre la hernie discale L5-S1 et les circonstances d’apparition de celle-ci qui ont été rapportées par le travailleur. Au contraire, la seule opinion médicale dont dispose le tribunal à ce sujet, soit celle du docteur Godin, reconnaît un lien probable entre les activités de pelletage et ladite hernie discale. À l’instar de ce dernier, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est fort possible que la condition dégénérative que présente le travailleur au niveau de la colonne lombaire ait joué un rôle dans l’apparition de la hernie discale, mais il y a lieu de rappeler que la contribution d’une telle condition personnelle préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[79] Enfin, la preuve soumise ne permet nullement de considérer que la hernie discale L5-S1 qui affecte le travailleur ne soit pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou qu’elle provienne d’une cause non reliée au travail effectué par le travailleur pour le compte de l’employeur.
[80] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 décembre 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Martin Tessier, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 mars 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 27 décembre 2012 et qu’il a donc droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Michel Letreiz |
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France Morin |
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C.S.N. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Marc-André Robert |
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GLOBAL RESSOURCES HUMAINES |
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Représentant de la partie intéressée |
AVIS :
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