Leclerc et Centre de services partagés du Québec |
2020 QCCFP 8 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302019 |
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DATE : |
19 février 2020 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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ÉRIC LECLERC |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Éric Leclerc dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].
[2] Le CSPQ considère que M. Leclerc ne répond pas à l’ensemble des conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement.
Pour sa part, M. Leclerc estime qu’une expérience acquise à l’extérieur de la fonction publique lui permet de répondre aux conditions d’admission, puisque les tâches exercées étaient de niveau professionnel et qu’au surplus, il accomplissait des activités de niveau d’encadrement en étant le supérieur immédiat d’une équipe d’huissiers.
[4] La Commission doit déterminer si la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Leclerc huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[5] Elle conclut que cette décision est bien fondée et rejette donc l’appel.
CONTEXTE ET ANALYSE
[6] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] Pour que son appel soit accueilli, M. Leclerc doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.
[8] La Commission rappelle qu’elle n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[9] L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission suivantes :
· Faire partie du personnel régulier de la fonction publique. […]
· Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […]
· Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement. […]
[Transcription textuelle]
[10] Les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience correspondent aux conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 12 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3] (Directive concernant les cadres).
[11] En vertu de l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes dans le cadre d’un processus de qualification.
[12] Le 19 mars 2019, M. Leclerc est informé que sa candidature n’est pas retenue pour le processus de qualification puisqu’il ne possède pas huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement.
[13] M. Leclerc demande au CSPQ de réviser son dossier. Le 4 avril 2019, il est avisé du maintien de la décision initiale.
[14] M. Leclerc occupe un poste de cadre, classe 5, dans la fonction publique québécoise. Le CSPQ reconnaît que cet emploi équivaut à six années d’expérience de niveau d’encadrement. Néanmoins, deux années d’expérience demeurent manquantes pour respecter la condition d’admission.
[15] Par ailleurs, grâce à cette expérience, le CSPQ conclut que M. Leclerc respecte l’exigence de posséder une année d’expérience dans des activités d’encadrement. Il affirme qu’un cadre fait nécessairement des activités d’encadrement.
[16] Finalement, le CSPQ estime que M. Leclerc satisfait la condition relative à la scolarité bien qu’il détienne un diplôme d’études collégiales. Il est possible, conformément à la Directive concernant les cadres[4], de compenser la scolarité manquante par des expériences de travail pertinentes indiquées au formulaire d’inscription.
[17] M. Leclerc est d’avis que cette analyse ne respecte pas le cadre normatif, car son expérience d’huissier de justice, contrôleur sénior, aurait dû être considérée de niveau professionnel ou d’encadrement. De plus, il était membre d’un ordre professionnel. M. Leclerc affirme que si cette expérience correspond à l’un de ces niveaux, il serait alors admis au processus de qualification.
[18] Il décrit ainsi son expérience d’huissier de justice, contrôleur sénior, dans son formulaire d’inscription:
· Planifier, gérer et encadrer une équipe de plus de 10 huissiers de justice;
· Effectuer le service conseil aux avocats, aux clients et aux huissiers sur le terrain ainsi qu’à la population;
· Organiser et effectuer les ventes sous contrôle de justice mobilières et immobilières;
· Dresser les états de collocation et s’occuper de la gestion des argents en fidéicommis;
· Effectuer le développement et l’élaboration des formations, des outils et guides de travail;
· Organiser, planifier et contrôler l’organisation des travaux d’huisserie en lien avec les ressources disponibles;
· Effectuer l’assurance-qualité des dossiers et participer aux opérations complexes et d’envergure;
· Gérer les ressources humaines et financières en lien avec les frais applicables.
[Transcription textuelle]
[19] Dans un premier temps, M. Leclerc fait une association entre ces tâches et les attributions d’un emploi de niveau professionnel prévues à la Directive concernant la classification de la catégorie du personnel professionnel[5] (Directive concernant les professionnels) :
1. La nature des emplois professionnels est liée à la conception, au développement et à la mise en œuvre de politiques, de programmes, de directives, de systèmes, d’ententes, de lois, de règlements ou d’autres objets de même envergure. Elle concerne des tâches de recherche, d’analyse et de conseil afin notamment :
a) d’assurer le développement de connaissances, de procédés ou d’objets nouveaux;
b) de déterminer le bien-fondé des objets à l’étude et de proposer des modifications, le cas échéant;
c) de transmettre une connaissance spécialisée par l’intermédiaire d’avis, de rapports ou de recommandations, lesquels serviront à la prise de décision des gestionnaires.
[20] Il soutient que les tâches d'analyse et de conseil, les ventes sous contrôle de justice qu’il organisait et les états de collocation qu’il effectuait correspondent à l’esprit d’un emploi de niveau professionnel. Il ajoute qu’il accomplissait des fonctions de gestion et de planification et non d'assistance et d'exécution comme le fait une personne qui a un emploi de niveau technique.
[21] De son côté, le CSPQ estime qu’aucune corrélation ne peut être faite entre les tâches décrites et les attributions d’un emploi de niveau professionnel. Au surplus, M. Leclerc possède un diplôme de niveau collégial alors que la Directive concernant les professionnels[6] exige qu’une personne détienne un diplôme universitaire terminal pour accéder à un emploi de ce niveau.
[22] Le CSPQ est d’avis que l’appariement des tâches doit être fait avec les attributions d’un technicien en droit, classe principale, décrites à la Directive concernant les techniciens en droit[7] :
4. La classe de technicien en droit comprend les employés dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, des attributions prévues aux alinéas qui suivent:
Le technicien en droit effectue divers travaux techniques reliés à des activités judiciaires et para-judiciaires; en matière civile, il émet des brefs d'assignation ou d'exécution; il prépare les états de collocation relatifs aux ventes d'immeubles;[…] il examine la recevabilité de la requête et fournit divers renseignements sur la procédure à suivre; […] il émet des sommations, des mandats, des subpoenas, […] il peut être appelé à recevoir, taxer et estampiller les procédures, à recevoir, conserver et distribuer des argents dans le cadre de diverses procédures, […] à procéder à diverses significations, […].
Il assiste la direction ou les professionnels d'un service juridique dans l'analyse des dossiers ou documents, […] il assiste les professionnels dans la préparation des procédures judiciaires dans les dossiers, […].
Dans l'accomplissement de ses attributions, le technicien en droit peut être appelé à initier au travail les nouveaux techniciens en droit, à diriger du personnel de soutien, à collaborer à son entraînement, à répartir le travail, à en vérifier l'exécution et, à la demande du notateur, à donner son avis lors de la notation.
5. La classe de technicien principal en droit comprend les employés dont les attributions principales et habituelles consistent à exercer, en application de l'article 3, les attributions du technicien en droit chef d'équipe; il dirige une équipe de techniciens en droit; il répartit le travail entre les membres de son équipe; il vérifie l'exécution du travail; il donne, à la demande du notateur, son avis lors de la notation des membres de son équipe; il collabore à l'entraînement des membres de son équipe; il exécute, à l'occasion, avec les membres de son équipe, les attributions de la classe précédente et effectue, au besoin, les travaux les plus difficiles.
[23] M. Leclerc considère que l’appariement entre les tâches indiquées à son formulaire et les attributions d’un technicien en droit, classe principale, est « irrégulier ».
[24] La Commission n’est pas du même avis, l’analyse de même que l’appariement sont raisonnables. Bien que quelques tâches exercées à titre d’huissier de justice, contrôleur sénior, puissent s’apparenter aux attributions d’un emploi de niveau professionnel, les tâches principales et habituelles accomplies sont de niveau technique et effectivement assimilables aux attributions du technicien en droit, classe principale. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à cet égard.
[25] Dans un deuxième temps, M. Leclerc affirme que si son expérience d’huissier de justice, contrôleur sénior, n’est pas considérée de niveau professionnel, elle est assurément de niveau d’encadrement.
[26] M. Leclerc indique qu’il était le supérieur immédiat de l’équipe d’huissiers et du personnel de soutien. Il assignait les tâches, organisait le travail, s'assurait que les mandats étaient bien faits et que les directives étaient respectées. Les huissiers se rapportaient à lui si un problème survenait. Si le rendement d’un huissier était insuffisant, il intervenait pour lui en faire part. M. Leclerc soutient que cette expérience relève manifestement de « l'encadrement ».
[27] Le CSPQ explique que, pour ce processus de qualification, la Directive concernant les cadres[8] prévoit qu’une expérience de travail à titre de supérieur immédiat est reconnue comme une activité d’encadrement à condition que le poste occupé soit de niveau professionnel. Or, l’expérience de travail d’huissier de justice, contrôleur sénior, est de niveau technique. Il n’est donc pas possible de considérer que M. Leclerc a agi à titre de supérieur immédiat lorsqu’il occupait cet emploi.
[28] D’autre part, M. Leclerc affirme qu’une personne de niveau technique peut faire de l’encadrement ». Pour appuyer sa prétention, il réfère au Guide d’admissibilité (Guide) utilisé par le CSPQ comme lignes directrices afin d’évaluer de manière uniforme l’admissibilité des candidats.
[29] Ce document présente des exemples d’emplois du secteur privé, tels les contremaîtres, les chefs d’unité et les supérieurs immédiats de stagiaire qui sont appariés à des emplois de niveau d’encadrement de la fonction publique (cadres, classes 6, 7 ou 8). M. Leclerc soutient que « l’encadrement » est reconnu malgré que ces emplois ne soient pas de niveau professionnel. Ainsi, forcément, l’emploi d’huissier de justice, contrôleur sénior, doit être reconnu de niveau d’encadrement.
[30] Il est important de ne pas confondre les termes « activités d’encadrement » et « activités de niveau d’encadrement ». En fait, le Guide énumère des expériences du secteur privé pouvant être reconnues à titre d’activités d’encadrement et non, comme le prétend M. Leclerc, à titre d’activités de niveau d’encadrement.
[31] Par ailleurs, avant de considérer qu’une expérience est une activité d’encadrement ou une activité de niveau d’encadrement, il est indispensable d’analyser de façon exhaustive les tâches indiquées au formulaire. Il n’est pas possible de se référer uniquement au titre du poste afin de qualifier une expérience.
[32] Les activités d’encadrement sont prévues à l’article 19 de la Directive concernant les cadres, tandis que les activités de niveau d’encadrement le sont à l’article 20 :
19. Les activités d’encadrement, prévues au paragraphe 2° de l’article 12, font référence au rôle prédominant de la personne dans la supervision ou la coordination du personnel à titre de supérieur immédiat, chef d’équipe ou chargé de projet.
Selon le cas :
1° à titre de supérieur immédiat, la personne doit avoir supervisé au moins 2 employés;
2° à titre de chef d’équipe, les activités d’encadrement doivent avoir été exercées auprès d’au moins 2 employés de niveau professionnel;
3° à titre de chargé de projet, la personne doit avoir coordonné la réalisation du travail du personnel sous sa responsabilité fonctionnelle, comprenant au moins 2 employés de niveau professionnel (identification des résultats à atteindre, évaluation de la quantité du travail à réaliser, établissement des résultats, des échéanciers et des mécanismes de suivi).
20. Les activités de niveau d’encadrement comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :
1° les activités exercées à titre de cadre;
2° les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre.
[33] Comme mentionné précédemment, le CSPQ reconnait que l’expérience de cadre, classe 5, permet à M. Leclerc de rencontrer l’exigence relative aux activités d’encadrement. Cette exigence n’est donc pas en litige.
[34] Par ailleurs, afin de connaître les éléments exigés pour qu’une expérience de travail, hors fonction publique, soit reconnue comme une activité de niveau d’encadrement, les candidats pouvaient se référer au document Questions/Réponses, mis à leur disposition :
7. Comment sont définies les activités de niveau professionnel et les activités de niveau d’encadrement pour les huit années d’expérience exigées?
[…] Les activités de niveau d’encadrement réalisées hors fonction publique peuvent être reconnues si l’expérience de travail est caractérisée par la supervision d’une unité administrative impliquant la gestion de ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles.
[Transcription textuelle]
[35] Les éléments mentionnés dans ce document sont tirés de l’article 5 de la Directive concernant les cadres.
[36] Lors de l’analyse du formulaire de M. Leclerc, le CSPQ reconnaît des activités de gestion des ressources humaines. Toutefois, il n’identifie aucune activité ni aucun indice voulant que M. Leclerc ait effectué des activités correspondant à de la gestion financière, matérielle et informationnelle. Il ne lui est donc pas possible de conclure qu’il s’agit d’une expérience de niveau d’encadrement.
[37] De son côté, M. Leclerc estime que le CSPQ aurait dû identifier ou douter, par les termes utilisés dans son formulaire, qu’il avait effectué des activités en lien avec la gestion des ressources financières, matérielles et informationnelles.
[38] Concernant la gestion des ressources financières, M. Leclerc soumet qu’il s'occupait de la « gestion des argents en fidéicommis » et de la « gestion financière en lien avec les frais applicables ». Pour la gestion des ressources matérielles, il réfère au travail qu’il répartissait aux huissiers et aux divers documents devant être signifiés. Relativement à la gestion des ressources informationnelles, il explique qu'il a fait le développement et l'élaboration des formations, des outils et des guides de travail.
[39] Les activités décrites par M. Leclerc ne correspondent toutefois pas à celles recherchées afin qu’une expérience hors fonction publique soit considérée de niveau d’encadrement.
[40] En fait, la gestion de ressources financières est associée notamment à la gestion du budget dédié à l’unité dont le cadre a la responsabilité. La gestion de ressources matérielles concerne, par exemple, la gestion des biens mobiliers de même que l’acquisition et l’utilisation des ressources matérielles. Finalement, la gestion de ressources informationnelles réfère plutôt, à titre d’illustration, à la façon dont l’information nécessaire à une unité est récoltée et conservée.
[41] La Commission conclut donc que l’expérience de travail d’huissier de justice, contrôleur sénior, ne peut être considérée de niveau d’encadrement
[42] M. Leclerc aurait souhaité que le CSPQ communique avec lui avant de rendre une décision concernant son admissibilité. Il aurait eu l’occasion de donner des précisions sur les informations indiquées dans son formulaire[9].
[43] Le CSPQ explique qu’il ne communique pas systématiquement avec tous les candidats. Il entreprend cette démarche uniquement si une information inscrite au formulaire soulève un doute et qu’une précision est nécessaire. Lors de l’analyse du formulaire de M. Leclerc, aucun renseignement n’a suscité de doute auprès du CSPQ.
[44] La Commission conclut que l’analyse du CSPQ est raisonnable. En effet, aucune information contenue au formulaire ne suscite de doute[10] selon lequel M. Leclerc pourrait répondre aux conditions d’admission du processus de qualification.
[45] Afin de préserver l’équité et l’impartialité de la procédure d’admission, le CSPQ a le devoir de considérer uniquement les renseignements inscrits au formulaire d’inscription[11]. Il ne peut pas inférer ou présumer de l’existence d’un fait à partir d’une information fournie par le candidat[12]. De même, il ne peut enquêter afin d’obtenir des renseignements additionnels qu’un candidat a omis d’indiquer[13].
[46] L’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[14] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription.
[47] L’article 47 de la Loi prévoit également que l’admissibilité d’un candidat est évaluée « sur la base des renseignements transmis lors de son inscription ». L’appel de candidatures énonce aussi clairement cette règle et la jurisprudence[15] de la Commission est constante à ce sujet.
[48] La procédure de révision ne constitue pas une occasion offerte à un candidat pour ajouter de l’information n’apparaissant pas à son formulaire d’inscription.
[49] La Commission s’exprime ainsi dans la décision Gamache[16] :
[74] Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumises lors de la SEI sans contrevenir à l’article [14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[17]]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […].
[Soulignement de la Commission]
[50] Il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[18].
[51] La Commission juge que la décision du CSPQ de ne pas reconnaître à M. Leclerc huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement n’est pas entachée d’une illégalité ni d’une irrégularité et qu’elle n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Éric Leclerc.
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Original signé par :
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__________________________________ Caroline Gagnon
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Me Catherine Asselin Jobin Procureure de M. Éric Leclerc |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse
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Lieu de l’audience : |
Québec |
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Date de l’audience : |
21 janvier 2020 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018.
[4] Préc., note 3, article 17, al.1, par. 2.
[5] C.T. 177276 du 28 mai 1991 et ses modifications.
[6] Préc., note 5, article 6, al. 1, par. a.
[7] C.T. 154600 du 29 janvier 1985 et ses modifications.
[8] Préc., note 3, articles 12 et 19.
[9] Mainville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 43.
[10] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 36 et 37.
[11] Trudel et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 39, par. 24; Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 26-29.
[12] Trudel et Centre de services partagés du Québec, préc., note 11, par. 27 et 28; Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 33, par. 22 et 23.
[13] Vallerand et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 49, par. 27.
[14] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[15] Boutin et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 15; Émond et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 8; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.
[16] Gamache et Régie des rentes du Québec, préc., note 15, par. 74.
[17] Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F 3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.
[18] Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 10, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 40-46.
AVIS :
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