Décision

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Ouellette et Relizon Canada inc.

2011 QCCLP 6950

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

26 octobre 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

443210-04B-1107

 

Dossier CSST :

122002884

 

Commissaire :

Valérie Lizotte, juge administratif

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Francine Ouellette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Relizon Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 juillet 2011, madame Francine Ouellette (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 juin 2011 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 janvier 2011 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer, à compter du 19 janvier 2011, l’emploi convenable de préposée au service à la clientèle. Elle détermine que cet emploi pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 19 813,20 $. La CSST déclare aussi que la travailleuse aura droit au versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle occupe cet emploi, mais au plus tard jusqu’au 18 janvier 2011. Le tribunal remarque que la CSST a commis une erreur d’écriture et que nous aurions dû lire le 18 janvier 2012, tel qu’énoncé dans la décision initiale. La CSST déclare aussi que par la suite, une indemnité réduite sera versée à la travailleuse.

[3]           L’audience s’est tenue le 12 octobre 2011 en présence de la travailleuse et de sa représentante. Relizon Canada inc. (l’employeur) bien que dûment convoqué était absent. La CSST pour sa part était représentée en audience. Le dossier a été mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande au tribunal de reconnaître que l’emploi de préposée au service à la clientèle déterminé par la CSST n’est pas un emploi convenable au sens de la loi.

[5]           Quant au revenu annuel estimé que la travailleuse pourrait tirer de l’emploi convenable, la représentante du travailleur ne fait pas de représentation particulière.

LES FAITS

[6]           De la preuve entendue en audience et du dossier constitué, le tribunal retient principalement les éléments suivants.

[7]           La travailleuse est opératrice en reliure chez l’employeur depuis le 10 avril 2000 et détient un diplôme de secondaire V.

[8]           Au niveau de ses expériences de travail, elle débute sur le marché du travail en 1981, alors qu’elle travaille à la saisie de données pour une entreprise de textile jusqu’en 1982. Suite à une mise à pied, elle obtient une poste de caissière et gérante dans un dépanneur pendant environ trois mois. Elle retourne ensuite à la saisie de données jusqu’en 1985 et devient ensuite opératrice en informatique. Ce travail consistait entre autres à prendre des copies de sauvegardes des données informatiques et à produire des rapports. La travailleuse a alors peu de contact avec ses collègues et travaille la majorité du temps seule. Pendant qu’elle était à cet emploi, elle s’inscrit à des cours au CEGEP pour apprendre les logiciels Lotus et Word Perfect. Elle sera à ce poste jusqu’en 1995.

[9]           Après un déménagement, la travailleuse se trouve un emploi dans le domaine de l’imprimerie comme préposée à la reliure dans une entreprise qui porte maintenant le nom de Relizon Canada inc. Elle participe à la fabrication de livrets, le coupage de formules, la réparation manuelle et autres tâches similaires. Le 10 avril 2000, elle devient opératrice en reliure.

[10]        Le 4 février 2002, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle alors qu’elle ressent une douleur en effectuant l’entretien d’une machine. Un diagnostic de myosite scapulaire gauche est retenu. Au moment des événements, elle est âgée de 41 ans.

[11]        La travailleuse reprend son emploi le 25 février 2002 et le 3 avril 2002, elle est victime d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation de sa lésion professionnelle avec un diagnostic de myosite périscapulaire gauche.

[12]        Le 1er avril 2003, la CSST reconnaît que le nouveau diagnostic de cervicobrachialgie gauche est en lien avec l’événement survenu le 4 février 2002. Les lésions seront consolidées le 13 juin 2003 sans atteinte permanente, mais avec des limitations fonctionnelles retenues par le Bureau d'évaluation médicale.

[13]        À la suite du processus de réadaptation, la CSST détermine, le 12 février 2004, l’emploi convenable d’opérateur de reliure avec restrictions. La travailleuse exercera cet emploi jusqu’au moment où elle subit une récidive, une rechute, ou une aggravation le 19 février 2008 pour une cervicobrachialgie gauche avec myalgie du trapèze gauche.

[14]        Le 26 mai 2010, la conseillère en réadaptation de la CSST, madame Hélène Sylvestre, rencontre la travailleuse afin de faire l’analyse préliminaire des possibilités de retour en emploi chez l’employeur. Celui-ci lui confirme qu’aucun emploi n’est disponible que ce soit en assignation temporaire ou dans un emploi convenable.

[15]        La travailleuse manifeste son intérêt à refaire un travail à la saisie de données comme elle l’a déjà fait auparavant. Puisqu’il y a longtemps qu’elle n’a pas fait ce travail, la CSST accepte de défrayer les coûts pour une formation de base personnalisée sur les logiciels Word et Excel et sur Internet.

[16]        À la note d’intervention du 26 mai 2010, on peut lire que cette formation est autorisée afin de redonner le moral à la travailleuse, car elle n’en peut plus d’attendre la finalité de son dossier. Cela pourrait lui éviter de tomber dans un état dépressif.

[17]        Ce cours totalise 48 heures et débute le 25 mai 2010. Il sera complété avec succès, selon le compte rendu transmis à la CSST le 22 juillet 2010, par monsieur Ghislain Chauvette, formateur.

[18]        En audience, la travailleuse explique que cette formation était difficile parce qu’elle est gauchère et que ses limitations fonctionnelles concernent ce côté. Elle devait donc modifier sa façon de travailler et elle se sentait un peu perdue. Elle éprouvait beaucoup de difficultés à apprendre l’usage de la souris, car elle n’a jamais utilisé cet équipement. Elle précise qu’elle avait de la difficulté à trouver la flèche à l’écran. La travailleuse mentionne qu’elle a eu son premier ordinateur personnel à la maison uniquement en 2010 et qu’elle n’a aucune méthode de dactylographie, car lorsqu’elle travaillait à la saisie de données au début des années 1980, elle utilisait uniquement le clavier numérique. Elle trouve que la formation se déroulait trop vite et elle avait de la difficulté à assimiler l’information reçue dans le cours précédent.

[19]        Le 23 septembre 2010, la docteure Josée Fortier, physiatre, consolide la lésion. Le 11 novembre 2010, elle produit le rapport d'évaluation médicale et retient un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles qui s’établissent de la façon suivante :

Éviter d’accomplir les activités qui impliquent de :

-       soulever, porter, pousser, tirer des charges dépassant environ 5 kilos;

-       effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale;

-       subir de vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

-       travailler au-dessus de 90 degrés avec les membres supérieurs;

-       faire des mouvements de rotation répétés avec le membre supérieur gauche; et

-       manipuler des poids à bout de bras de plus de cinq (5) kilos avec le membre supérieur gauche.

 

 

[20]        À la suite de cette évaluation, le dossier est transféré au Service de réadaptation de la CSST afin d’évaluer la capacité résiduelle de la travailleuse.

[21]        Le 1er novembre 2010, madame Sylvestre communique avec la travailleuse qui remet en doute les orientations d’emploi déjà retenues. Même si la travailleuse a terminé sa formation sur les logiciels informatiques de base, elle indique qu’elle ne sait pas trop si elle devrait faire à nouveau un travail à la saisie de données ou un travail de bureau en général tel que du classement à cause des limitations fonctionnelles à son membre supérieur gauche. Elle informe son agente qu’elle a peur d’aggraver sa condition physique.

[22]        Madame Sylvestre lui parle alors d’un travail de réceptionniste ou de préposée au service à la clientèle et la travailleuse lui répond que cela pourrait l’intéresser autant qu’un travail de bureau. Cependant, la mise à jour de son curriculum vitae lui cause un stress.

 

[23]        La CSST offre à la travailleuse la possibilité de consulter madame Mélanie Girard, conseillère en orientation, afin de l’aider à cibler un emploi convenable qui répondra le plus possible à ses intérêts en plus de préparer son curriculum vitae. Selon la note d’intervention, la travailleuse est très d’accord avec cette offre et elle est prête à collaborer le plus tôt possible.

[24]        En audience, la travailleuse explique qu’elle a rencontré madame Mélanie Girard cinq à six fois. Elle mentionne que madame Sylvestre lui avait parlé uniquement d’une possibilité d’emploi impliquant la saisie de données et elle lui avait indiqué que les cours d’informatique de base seraient suffisants.

[25]        Lors des rencontres avec madame Girard, celle-ci met l’accent sur le poste de préposée au service à la clientèle et lui donne en exemple les emplois de caissière dans des pharmacies ou de commis dans une bijouterie ou pour un kiosque de Loto-Québec.

[26]        Le 10 décembre 2010, madame Girard transmet son rapport à la CSST, signé par la travailleuse. La conseillère en orientation écrit que la travailleuse s’est montrée ouverte au processus et qu’elle a fait toutes les démarches demandées. Elle retient l’emploi de préposée au service à la clientèle.

[27]        On peut y lire au niveau des intérêts que la travailleuse a une préférence pour les travaux qui permettent d’accomplir des tâches dont les objectifs et les procédures sont clairement définis dans un contexte qui lui permet de rendre service aux gens ou du moins d’être en contact avec eux. Elle s’intéresse aussi au travail de bureau régulier, là où il y a des contacts avec la clientèle ou avec des collègues. Selon ce rapport, habituellement, ces personnes ont des affinités avec le travail de bureau, à l’information technique, l’utilisation de certains appareils qui requiert de la minutie, de la précision, etc. On les retrouve aussi dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

[28]        En ce qui concerne les compétences transférables, les suivantes ont été identifiées : service à la clientèle, bonnes capacités à communiquer verbalement, organisation et planification du travail, facilité à entrer en contact avec les gens, utilisation d’une caisse enregistreuse et de l’informatique.

[29]        Au niveau de la présentation des emplois, la conseillère en orientation rappelle qu’une exploration assez complète de toutes les professions en lien avec le profil de la cliente a été effectuée et que la travailleuse s’est montrée intéressée par la profession de préposée au service à la clientèle.

[30]        La fiche Repères confirme que cet emploi nécessite un diplôme d’études secondaire et que la formation se fait habituellement en cours d’emploi.

[31]        Le 16 décembre 2010, madame Mélanie Girard envoie une lettre à la CSST afin de l’informer de la fin de la démarche d’orientation. Le tribunal comprend à la lecture de cette lettre et des explications fournies par la travailleuse en audience, que suivant des demandes de la part de la travailleuse afin d’effectuer des corrections de dates et de forme dans le rapport signé le 10 décembre 2010, madame Girard a perçu que le lien de confiance n’existait plus et qu’il valait mieux cesser la démarche.

[32]        Le 11 janvier 2011, madame Sylvestre de la CSST rencontre la travailleuse afin de finaliser le dossier. Madame Sylvestre écrit que la conseillère en orientation a mis fin au processus, mais que la démarche d’analyse a pu être complétée afin de proposer à la travailleuse un emploi de préposée au service à la clientèle et que la travailleuse était d’accord avec ce choix.

[33]        Madame Sylvestre note qu’elle prend soin de corroborer ce choix avec la travailleuse et que cette dernière est tout à fait d’accord et que le malentendu avec la conseillère en orientation n’enlève rien en les compétences de cette dernière. Elle reprend les grandes lignes du rapport transmis par madame Girard avec la travailleuse et confirme son intérêt pour la profession de préposée au service à la clientèle.

[34]        En audience, la travailleuse explique qu’elle sentait que la décision de la CSST était prise et qu’elle ne pouvait faire modifier les choses. Elle nie qu’elle ait été intéressée par cette profession contrairement à ce qui est souligné par l’agente de la CSST dans la note évolutive du 11 janvier 2011 et par la conseillère en orientation dans son rapport du 10 décembre 2010. Elle ajoute qu’elle n’aime pas servir la clientèle, qu’elle n’a pas confiance en elle et qu’elle n’a aucune aptitude dans ce domaine.

[35]        Elle dit avoir regardé sur Internet pour obtenir de l’information concernant cet emploi, mais qu’elle n’a fait aucune démarche de recherche d’emploi suivant la décision du 20 janvier 2011 confirmant la détermination de cet emploi convenable de préposée au service à la clientèle. La travailleuse explique son inaction par le fait qu’elle se sent prise au dépourvu et qu’elle n’a aucune formation pour ce type d’emploi.

[36]        Elle préférerait travailler comme commis de bureau, mais encore là, elle ne s’y retrouve plus, car elle n’est pas à jour en informatique alors qu’elle a eu son premier ordinateur en 2010 et une formation serait nécessaire pour lui permettre d’obtenir les compétences relatives à cet emploi.

[37]        Le 14 février 2011, la travailleuse demande, par l’entremise de sa représentante, la révision de la décision du 20 janvier 2011.

[38]        Le 29 juillet 2011, madame Linda Cameron, consultante en orientation mandatée par la CSST, rédige une lettre et confirme qu’une rencontre était prévue avec la travailleuse le 15 février 2011. Madame Cameron devait alors rencontrer la travailleuse pour la soutenir dans sa recherche d’emploi. Or, la travailleuse s’est présentée et lui a dit qu’elle ne voulait pas prendre ses services. Madame Cameron lui a alors offert de rester afin de mettre au moins son curriculum vitae à jour, la travailleuse a aussi refusé.

[39]        En audience, la travailleuse explique et le tribunal comprend aussi de la lecture de la lettre de madame Cameron qu’elle s’est présentée le 15 février 2011 avec l’intention de ne pas participer à l’offre faite par la CSST de recourir aux services de madame Cameron afin de lui apporter un soutien dans sa recherche d’emploi.

[40]        La travailleuse a admis qu’elle avait la perception qu’en participant à une démarche de recherche d’emploi, cela pouvait nuire à la demande de révision de la décision du 20 janvier 2011 produite la veille.

[41]        La travailleuse mentionne aussi qu’elle ne voulait pas rencontrer madame Cameron parce qu’elle se sentait perdue et qu’elle n’avait pas besoin de ses services, ne croyant pas en l’emploi convenable de préposée au service à la clientèle. Cette première rencontre qui devait durer une heure n’aura duré que quelques minutes.

[42]        Interrogée quant au fait qu’elle ait signé le rapport préparé par madame Mélanie Girard le 10 décembre 2010, la travailleuse explique qu’elle pensait pouvoir aimer le travail de préposée au service à la clientèle, mais que finalement elle ne veut pas faire ce travail. Elle considère que cet emploi est un minimum et elle n’en veut pas. Elle désire autre chose et elle a besoin d’une formation afin d’aller chercher les compétences pour occuper un emploi de commis de bureau ou à la saisie de données.

[43]        Le 30 septembre 2011, monsieur André Boudrias, psychologue et conseiller en orientation, rencontre la travailleuse à la demande de sa représentante. Il doit évaluer si l’emploi de préposée au service à la clientèle est un emploi convenable. Il doit aussi déterminer, dans l’éventualité où l’emploi déjà déterminé ne serait pas convenable, quel genre d’emploi serait davantage adéquat pour la travailleuse et si la formation qu’elle a reçue en informatique est suffisante pour lui donner accès à des emplois dans ce domaine.

[44]        D’entrée de jeu, le psychologue note que pour la passation des tests en version informatique, la travailleuse se dit peu confiante à utiliser l’ordinateur malgré sa formation récente. De plus, madame étant gauchère, elle doit utiliser sa main droite pour manier la souris afin d’éviter d’utiliser son bras atteint.

[45]        Les résultats obtenus démontrent que la travailleuse a obtenu un résultat légèrement supérieur pour les intérêts reliés au côté conventionnel suivis de près pour les intérêts professionnels reliés au côté réaliste de son type de personnalité.

[46]        En résumé, la travailleuse éprouve une grande facilité à travailler avec les objets et une facilité à comprendre les directives, à comprendre le sens des mots et les utiliser correctement, à comprendre la langue et à faire des calculs rapidement. Elle éprouve certaines difficultés uniquement au niveau des formes géométriques et la représentation de leur volume dans l’espace.

[47]        Aussi, les résultats obtenus à l’échelle bipolaire sont interprétés comme démontrant que ce type de personne serait généralement plus heureux dans un travail individuel. Cependant, il y est aussi indiqué qu’un travail au service de causes sociales ou humaines permet de s’assurer un engagement soutenu de leur part.

[48]        En conclusion, il y est précisé que l’analyse détaillée du profil de la travailleuse laisse croire que ses intérêts ne sont pas suffisamment importants pour penser qu’elle puisse se maintenir à long terme dans ce type de profession (préposée au service à la clientèle). En ce qui concerne ses aptitudes, ses qualifications et ses capacités physiques, le psychologue est d’avis que la travailleuse a ce qu’il faut pour lui permettre d’accéder à ce type de profession.

[49]        Plus précisément, les conclusions quant aux résultats concernant les aptitudes de la travailleuse laissent présager qu’elle effectuerait les tâches reliées à la profession avec aisance.

[50]        Enfin, les perspectives d’emploi reliées à la profession sont acceptables et ne sont pas un obstacle dans cette analyse.

[51]        En conclusion, monsieur Borduas est d’avis que l’expérience fonctionnelle de la travailleuse dans ce type de profession est absente et le profil professionnel de la travailleuse ne correspond pas à ce type d’emploi. Il est d’avis que les intérêts de madame ne sont pas rencontrés dans cette profession. Il considère que la travailleuse ne présente aucune expérience fonctionnelle et transférable dans ce genre de travail et que son type de personnalité n’est pas orienté vers le service au public et les transactions avec la clientèle. Il est davantage orienté vers les objets, la fabrication et la manipulation et le travail solitaire. Il est donc d’opinion que cette profession ne constitue pas un emploi convenable en raison de la personnalité de la travailleuse et des caractéristiques qui y sont liées.

[52]        Il est cependant d’avis que la travailleuse possède un bon potentiel d’aptitudes qui lui permet d’avoir accès à la formation. Il croit qu’un emploi dans le domaine du travail de bureau serait une avenue. Il considère par contre que son insécurité face au maniement de l’ordinateur lui cause un obstacle et que les limitations fonctionnelles à gauche pourraient requérir un transfert de latéralité.

[53]        En terminant, il est d’opinion qu’une formation et un stage dans un domaine du travail de bureau pourraient permettre de réactiver les compétences déjà acquises dans le passé alors qu’elle a travaillé à la saisie de données et comme opératrice d’ordinateurs pendant plusieurs années.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[54]        La représentante de la travailleuse plaide que le processus de réadaptation de la CSST a été mené de façon telle qu’il n’a pas permis de susciter l’intérêt et la collaboration de la travailleuse.

[55]        La première rencontre avec l’agente de réadaptation en mai 2010 a orienté la travailleuse vers un emploi à la saisie de données et une formation de base en informatique a été accordée. La travailleuse a ensuite verbalisé ses craintes face à ses limitations fonctionnelles et les exigences de cet emploi.

[56]        Par la suite, le processus de détermination d’un emploi convenable a été orienté uniquement en fonction d’un emploi de préposée au service à la clientèle. Cet emploi était envisagé avant même que la travailleuse soit référée à une conseillère externe.

[57]        La travailleuse collabore, mais de façon mitigée alors qu’elle manifeste son désintérêt. Malgré cela, le processus se continue en fonction de l’emploi de préposée au service à la clientèle. La travailleuse ne se voit pas dans ce type d’emploi qui ne correspond pas à ses expériences professionnelles ni à ses intérêts et rien ne pouvait être abordé du côté de l’emploi de commis de bureau. L’emploi de préposée au service à la clientèle a été déterminé de manière unilatérale. Elle dépose une décision[1] à cet effet et demande au tribunal d’en tenir compte.

[58]        La représentante de la travailleuse plaide aussi que cet emploi n’est pas convenable, car il n’est pas approprié alors que le type de personnalité, les intérêts et les expériences de travail de la travailleuse ne correspondent pas. Elle s’appuie sur les conclusions du psychologue Boudrias qui doivent être retenues, car son rapport est plus élaboré que celui de madame Girard.

[59]        Selon elle, la travailleuse a peu de compétences transférables dans ce domaine et elle veut travailler seule, ce qui n’est pas possible dans un travail de préposée au service à la clientèle. En mai 2010, elle a mentionné à la CSST quels étaient ses intérêts professionnels et c’est en ce sens qu’elle désire que la démarche de détermination de l’emploi convenable soit reprise.

[60]        Enfin, la représentante de la travailleuse ne remet pas en cause le respect des limitations fonctionnelles de la travailleuse dans l’exercice de cet emploi convenable.

[61]        La représentante de la CSST pour sa part plaide que le processus de détermination de l’emploi convenable a été effectué de façon adéquate. En aucun temps, la travailleuse n’a manifesté son désaccord avec l’emploi convenable de préposée au service à la clientèle, tel qu’il apparaît des notes d’intervention de la CSST et du rapport de madame Mélanie Girard. Au contraire, la CSST a validé l’approbation de la travailleuse lors de la rencontre du 11 janvier 2011. C’est à la suite des inquiétudes que la travailleuse a manifestées, le 1er novembre 2010 quant à ses limitations fonctionnelles, qu’il semble que le travail de bureau en général ait été écarté des possibilités d’emploi convenable.

[62]        L’emploi convenable de préposée au service à la clientèle satisfait les cinq critères prévus par la loi. En quelque sorte, l’opinion du psychologue Boudrias rejoint l’avis de madame Girard, conseillère en orientation. Le profil conventionnel est le même. Même si au niveau subjectif, la travailleuse ne veut pas faire l’emploi convenable déterminé, cela ne transparaît pas au niveau objectif lors des tests. Le déroulement du processus de réadaptation et les notes consignées au dossier démontrent que la travailleuse était d’accord avec ce choix.

[63]        Au niveau des qualifications professionnelles, selon la fiche Repères, un diplôme d’études secondaires est suffisant. Les compétences partielles en informatique de la travailleuse sont donc un atout. La travailleuse a fait preuve d’initiative dans son cheminement professionnel en suivant différents cours de son propre gré. Elle démontre aussi une facilité d’apprentissage. Son histoire ainsi que la preuve documentaire ne démontrent pas que la travailleuse était dépourvue pendant le processus de réadaptation, tel qu’elle le mentionne en audience.

[64]        Selon la représentante de la CSST, il est surprenant de constater que la travailleuse se dise d’accord avec une référence afin de l’aider dans sa recherche d’emploi et que le 15 février 2011, elle refuse de participer à la rencontre prévue avec madame Cameron.

[65]        La CSST doit tendre vers la solution appropriée la plus économique et l’emploi de préposée au service à la clientèle répond à cette condition.

L’AVIS DES MEMBRES

[66]        Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis. Ils considèrent que la preuve prépondérante a démontré que le processus de réadaptation a été effectué dans le respect des attentes de la travailleuse et que sa participation et son accord quant à la détermination de l’emploi de préposée au service à la clientèle ont été validés par la CSST.

[67]        De plus, ils sont d’avis que l’emploi de préposée au service à la clientèle est convenable. La travailleuse a les aptitudes et les capacités physiques résiduelles nécessaires. Cet emploi ne nécessite pas de formation particulière. Il s’agit donc de la solution la plus économique permettant à la travailleuse de réintégrer le marché du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[68]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de préposée au service à la clientèle est un emploi convenable.

[69]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse pour les motifs suivants.

[70]        La réadaptation est prévue aux articles 145 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

146.  Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

[…]

 

 

[71]        Dans le cas à l’étude, le fait que la travailleuse soit incapable d’exercer à nouveau son emploi ou un emploi convenable chez l’employeur des suites de sa lésion professionnelle n’est pas contesté. C’est dans ce contexte que la réadaptation professionnelle est abordée par la CSST. L’article 171 de la loi stipule que la CSST doit alors déterminer un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail :

171.  Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

[72]        Une formation professionnelle sera envisagée uniquement s’il est impossible de déterminer autrement un emploi convenable :

172.  Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

 

Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

__________

1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.

 

 

[73]        En l’instance, est-ce que la décision de la CSST qui détermine la capacité de la travailleuse à exercer un emploi convenable de préposée au service à la clientèle est bien fondée?

[74]        La définition d’emploi convenable impose les conditions à respecter :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[75]        Un emploi sera déterminé convenable seulement s’il rencontre chacune des conditions de la définition[3] :

[50]      Comme première condition, l’emploi d’agent de sécurité doit être un emploi approprié pour le travailleur. Selon la jurisprudence, cette caractéristique vise à tenir compte des diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi de convenable.

 

[51]      L’emploi doit aussi permettre au travailleur d’utiliser ses capacités résiduelles. Dans l’analyse de sa capacité résiduelle, le tribunal doit prendre en considération les conditions personnelles qui affectent le travailleur.

 

[52]      Comme troisième condition, l’emploi doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. Il s’agit ici, non seulement de s’assurer que le travailleur possède la formation académique nécessaire pour occuper l’emploi proposé, mais également que cet emploi correspond au profil professionnel du travailleur. On examine également sous cette condition le statut linguistique du travailleur, ses connaissances informatiques lorsque requises et toute autre condition préalable à l’exercice de l’emploi.

 

[53]      L’emploi doit aussi présenter une possibilité raisonnable d’embauche. L’emploi ne doit pas nécessairement être disponible, mais il doit possiblement pouvoir l’être pour le travailleur.

 

[54]      Finalement, l’emploi ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur, compte tenu de sa lésion. On se demande alors si l’emploi peut présenter un danger d’aggravation de l’état du travailleur en raison de ses limitations fonctionnelles ou poser un risque pour la survenance d’un accident.

 

 

[76]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le processus de réadaptation et de détermination de l’emploi convenable a été conduit avec la collaboration de la travailleuse conformément à l’article 146 de la loi.

[77]        À ce sujet, la représentante de la travailleuse prétend que la collaboration de la travailleuse a été mitigée et elle demande d’appliquer les principes retenus dans la décision Clavel et Tripar inc.[4]. Le tribunal est d’avis qu’il ne peut s’en inspirer. Même s’il s’agit du même emploi convenable, la Commission des lésions professionnelles remarque que dans cette décision, la travailleuse avait manifesté clairement son désaccord avec les emplois proposés par la CSST et c’est de manière unilatérale que l’emploi de préposée au service à la clientèle a été déterminé. De plus, la travailleuse avait informé la conseillère en orientation qu’elle ne connaissait pas l’informatique et qu’elle n’avait pas le goût de l’apprendre, car elle refusait strictement de devoir utiliser un ordinateur aux fins du travail.

[78]        En l’instance, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse a collaboré et donné son accord tout au long du processus et était plutôt réticente à effectuer le travail de bureau pour lequel elle aimerait se voir reconnaître maintenant capable. Aussi, le 1er novembre 2010, elle se montre intéressée par l’emploi de préposée au service à la clientèle tel que proposé par madame Sylvestre de la CSST et par la suite, par la conseillère en orientation mandatée par la CSST. De plus, la travailleuse possède des connaissances de base en informatique qui peuvent lui être utiles.

[79]        Avant que la CSST ne rende sa décision le 20 janvier 2011, rien ne laissait présager que la travailleuse était en désaccord avec la détermination de cet emploi convenable et que c’est malgré son désaccord qu’il a été déterminé, au contraire.

[80]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le processus de détermination de l’emploi convenable de préposée au service à la clientèle a été mené avec la collaboration et le consentement de la travailleuse conformément à l’article 146 de la loi.

[81]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si l’emploi de préposée au service à la clientèle est convenable. Le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante démontre qu’il répond aux conditions nécessaires et qu’il est convenable au sens de la loi.

[82]        La travailleuse explique en audience les raisons de son désaccord. Elle ne veut pas travailler avec le public et elle ne peut se contenter du minimum proposé par la CSST.

[83]        À cet effet, la représentante de la travailleuse allègue que ce travail n’est pas approprié, car il ne répond pas aux intérêts de la travailleuse. Elle dépose la décision Duguay et Construction du Cap-Rouge[5] et demande d’appliquer les principes qui y sont dégagés.

[84]        Le tribunal retient que la juge administrative Desbois saisie de cette affaire, précise que caractère approprié de l’emploi signifie qu’il doit respecter dans la mesure du possible les intérêts et les aptitudes du travailleur. Le tribunal comprend des termes dans la mesure du possible que l’objectif n’est pas de combler chacune des attentes d’un travailleur, il serait alors illusoire d’y parvenir.

[85]        Une décision récente[6] confirme que la CSST n’a pas l’obligation de fournir une formation à un travailleur qui ne peut plus exercer l’emploi qu’il exerçait antérieurement à sa lésion professionnelle et qui désire occuper un autre emploi, si un emploi convenable peut être déterminé sans qu’une formation ne soit nécessaire. La CSST n’a pas l’obligation de déterminer l’emploi idéal, il doit être convenable. Il ne s’agit pas non plus d’un processus de perfectionnement, mais de réadaptation au travail. Le juge administratif Clément est d’avis que :

[42]      Or, il est possible pour le travailleur d’accéder à un emploi convenable autrement que par une formation en technique de travail social puisque le poste de préposé à l’accueil et aux renseignements est un emploi convenable. De plus, la CSST n’a pas l’obligation de fournir au travailleur une formation supérieure à celle qu’il avait quand il exerçait son emploi préaccidentel et un autre emploi convenable est disponible8 .

 

[43]      Déterminer un emploi idéal pour le travailleur est peut être théoriquement souhaitable, mais ce n’est pas ce que la loi exige. La loi parle d’un emploi qui est convenable, en définit les critères et au surplus, le travailleur ne sera jamais obligé de l’occuper9.

 

[…]

 

[46]      Si un travailleur souhaite améliorer son sort et acquérir à cette fin une formation, celle-ci demeure avant tout sa responsabilité propre. Dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles, telle formation n’est prévue que si le travailleur ne peut réintégrer le marché du travail à des conditions s’apparentant à celles dont il bénéficiait avant son accident ou sa maladie. Le système mis en place en est un de réinsertion au travail et non de perfectionnement des travailleurs. La formation n’est qu’un moyen de rencontrer le premier objectif 10.

 

[notes omises]

 

 

[86]        La preuve démontre que maintenant, la travailleuse préfèrerait certes un autre emploi que celui de préposée au service à la clientèle, mais tel que le rappelait le juge administratif dans la décision précitée, il ne s’agit pas en l’espèce de déterminer l’emploi idéal, mais bien un emploi convenable.

[87]        Quant aux tests effectués par le psychologue Boudrias, ceux-ci démontrent des intérêts plus dominants quant aux tâches reliées aux objets, mais les résultats ne démontrent pas une lacune ou une insuffisance quant aux relations interpersonnelles et pour la communication verbale. Au contraire, la travailleuse a de la facilité à comprendre le sens des mots et à les utiliser correctement. Aussi, même si les résultats obtenus à l’échelle bipolaire sont interprétés comme démontrant que ce type de personne serait généralement plus heureux dans un travail individuel, il y est aussi indiqué qu’un travail au service de causes sociales ou humaines permet de s’assurer un engagement soutenu de leur part.

 

 

[88]        La conclusion à l’effet que les intérêts de la travailleuse ne démontrent pas qu’elle puisse aimer travailler avec le public ne trouve pas écho dans les résultats des tests obtenus par le psychologue. Le tribunal ne voit pas de contradiction entre les intérêts d’une personne pour le travail individuel (par opposition à un travail d’équipe) et le fait de faire ce même travail au service du public.

[89]        Quant aux aptitudes, à la capacité physique, la formation et les perspectives liées à la profession, le psychologue est d’avis que les résultats confirment que la travailleuse serait en mesure d’effectuer l’emploi de préposée au service à la clientèle.

[90]        Enfin, une mention est à l’effet que la travailleuse ne possède aucune expérience fonctionnelle et transférable dans ce type de travail. La preuve a cependant démontré que la travailleuse a déjà travaillé trois mois comme caissière et gérante d’un dépanneur. Aussi, à la section de la formation et de la qualification de la fiche Repères, aucune expérience professionnelle pertinente n’est requise, car la formation se fait en cours d’emploi.

[91]        Au surplus, la travailleuse détient une formation et une expérience de base en informatique qui peut lui être utile dans l’emploi de préposée au service à la clientèle, ce qui est non négligeable.

[92]        Enfin, en déterminant l’emploi convenable de préposée au service à la clientèle, qui ne nécessite pas de formation supplémentaire, contrairement à celui de commis de bureau tel que le désire maintenant la travailleuse, l’article 172 de la loi est aussi respecté.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Francine Ouellette;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 juin 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de préposée au service à la clientèle constitue un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse a la capacité d’exercer l’emploi convenable de préposée au service à la clientèle à compter du 19 janvier 2011 au revenu annuel estimé à 19 813,20 $;

DÉCLARE que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuivra jusqu’à ce que la travailleuse occupe cet emploi ou au plus tard le 19 janvier 2012. Par la suite, la travailleuse aura droit à une indemnité réduite telle qu’établie par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Valérie Lizotte

 

 

 

 

Me Michelle Labrie

LORD, LABRIE, NADEAU AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Annie Veillette

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Clavel et Tripar inc., 2011 QCCLP 5034.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           St-Arnaud et Transport GS inc., 2011 QCCLP 2161 .

[4]           Précitée, note 1.

[5]           (2001) C.L.P. 24 .

[6]           Samuel et 9157-5837 Québec inc., 2011 QCCLP 5742 .

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