Décision

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Immeubles Carrefour Saint-Jérôme inc. c. 9264-5959 Québec inc.

2014 QCCS 5451

JH5439

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

N° :

700-17-011337-143

 

 

 

DATE :

11 novembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

STEPHEN W. HAMILTON, J.C.S.

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IMMEUBLES CARREFOUR SAINT-JÉRÔME INC.

Demanderesse

c.

9264-5959 QUÉBEC INC.

Défenderesse reconventionnelle

et

DIMITRIOS PANOPALIS

TOMMY KALPAKIS

VINCENT D’ARCHI

MATHIEU ARCAND

BILLY ELIPOULOUS

Défendeurs

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TRANSCRIPTION DES MOTIFS D’UN JUGEMENT

RENDU ORALEMENT LE 7 NOVEMBRE 2014

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[1]           La défenderesse 9264-5959 Québec inc. occupe deux locaux loués de la demanderesse depuis juin 2014.  Elle n’a pas payé son loyer depuis le 1er septembre 2014. 

[2]           Par sa demande principale, la demanderesse réclame les arrérages de loyer et demande la résiliation des baux.

[3]           Par sa demande de sauvegarde, dont le Tribunal est saisi, la demanderesse demande que les arrérages et les loyers à venir soient déposés à la Cour, que la demanderesse soit autorisée à retirer ces montants, et qu’il soit ordonné à la défenderesse de quitter les lieux en cas de défaut.

[4]           La défenderesse n’a pas encore déposé sa défense, mais elle plaide à l’audience que la demanderesse n’a pas respecté les clauses d’exclusivité prévues aux baux, ce qui lui cause des pertes substantielles.  Elle soulève l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement du loyer et elle annonce son intention de faire une demande reconventionnelle.

[5]           Le Tribunal a une large discrétion en matière d’ordonnance de sauvegarde « pour rétablir un certain équilibre et maintenir l’intérêt des parties à résoudre rapidement leur litige »[1].  Les critères sont bien connus : l’apparence de droit, le préjudice irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence.

[6]           L’apparence de droit de la demanderesse découle des baux, qui créent l’obligation de payer le loyer.  L’exception d’inexécution basée sur le non-respect de la clause d’exclusivité paraît sérieuse[2].  Toutefois, la défenderesse ne peut se faire justice à elle-même en retenant son loyer.  La demanderesse a donc un droit sérieux[3].

[7]           Le préjudice irréparable de la demanderesse découle de l’accumulation du loyer.  Le montant qui serait dû aujourd’hui est de 90 000 $, mais dans un an ce montant sera rendu à 450 000 $.  Il n’est pas suffisant de dire qu’il y a cinq cautions[4] ou une hypothèque.  L’absence de revenu pendant le litige et le risque de ne pas se faire payer à la fin du litige résultent en un préjudice sérieux à la demanderesse qui pourrait s’avérer irréparable[5].  Ces mêmes arguments expliquent l’urgence.

[8]           La balance des inconvénients penche en faveur de faire quelque chose.  Si le Tribunal ne fait rien, la demanderesse risque de subir un préjudice irréparable.  Si le Tribunal rend l’ordonnance demandée par la demanderesse, c'est-à-dire le paiement du plein montant du loyer, la défenderesse risque de faire défaut, parce que ses revenus ne sont pas ce qui était prévu, et de se faire expulser.  Il faut trouver une solution entre les deux positions.

[9]           En conséquence, dans l’exercice de sa large discrétion, le Tribunal ordonne à la défenderesse de verser la somme de 45 000 $, qui correspond à la moitié des arrérages pour septembre, octobre et novembre, dans le compte en fidéicommis de l’avocat de la demanderesse, et de verser 15 000 $, représentant la moitié du loyer de décembre, dans son compte le 1er décembre 2014.  Ceci ne doit pas être interprété comme une réduction du loyer, question qui sera tranchée par le juge saisi du fond du dossier, mais plutôt comme une mesure de sauvegarde pour maintenir un certain équilibre entre les parties pendant le litige.

[10]        Ces sommes doivent demeurer dans le compte en fidéicommis de l’avocat en attendant un jugement du Tribunal.  Comme la présente ordonnance sera limitée à 30 jours afin de permettre à la défenderesse de déposer sa défense et demande reconventionnelle, le Tribunal réserve le droit des deux parties de demander la remise de ces sommes lorsque la requête sera présentée de nouveau le 5 décembre 2014.

[11]        Vu qu’une partie du loyer sera déposée dans un compte en fidéicommis, le Tribunal n’ordonnera pas le dépôt d’un cautionnement de la part de la demanderesse.

[12]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]        ACCUEILLE en partie la demande d’ordonnance de sauvegarde;

[14]        ORDONNE à la défenderesse de payer 45 000 $ à Me Dennis Geraghty en fidéicommis dans les quinze jours du jugement;

[15]        ORDONNE à la défenderesse de payer 15 000 $ à Me Denis Geraghty en fidéicommis d’ici le 1er décembre 2014;

[16]        ORDONNE qu’à défaut de la défenderesse de se conformer à ces ordonnances, elle sera forclose de plaider;

[17]        REMET la requête en ordonnance de sauvegarde au 5 décembre 2014 à 9h00 en salle B1.04;

[18]        RÉSERVE aux parties le droit de demander la remise des sommes déposées en fidéicommis lors de cette audition;

[19]        DISPENSE la demanderesse de fournir caution;

[20]        REMET la présentation de la requête introductive d’instance (002) au 5 décembre 2014 à 9h00 en salle B1.04;

[21]        DISPENSE les parties de signifier le présent jugement;

[22]        LE TOUT frais à suivre.

 

 

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Stephen W. Hamilton, j.c.s.

 

Me Dennis Geraghty

LALONDE GERAGHTY

Pour la demanderesse

 

Me Pierre-Olivier Martel

LAROUCHE ET ASSOCIÉS

Pour la défenderesse reconventionnelle et les défendeurs

 

Date d’audience :

7 novembre 2014

 



[1]     Gestion Nomic inc. c. Les Immeubles Polaris (Canada) ltée, EYB 1997-05863 (C.A.), par. 10.

[2]     Pierre-Gabriel JOBIN, Le louage (2e édition, 1996), no. 185.

[3]     Gestion Nomic, précité; Restaurants E.S.R. inc. c. Ivanhoé  II inc., EYB 1998-05693 (C.A.); Jordar Holdings Limited c. M.D. Multi services inc., REJB 1998-06448 (C.S.); 9102-2400 Québec inc. c. 2965-0454 Québec inc., EYB 2002-32008 (C.A.); Eggspectations inc. c. 9157-6561 Québec inc., EYB 2008-149899 (C.S.); Jean Bleu inc. c. Carrefour Laval Leaseholds inc., EYB 2010-172799 (C.A.);

[4]     Il faut noter qu’il y a une limite monétaire à la valeur de chaque cautionnement et qu’ils ne sont pas solidaires.

[5]     Centre commercial Plaza Centennial (2001) inc. c. 9146-8934 Québec inc., 2009 QCCS 792, par. 6.

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