Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Tétreault (Succession de) et Service d'entretien Montcalm ltée

2012 QCCLP 5449

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 août 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

465390-71-1203

 

Dossier CSST :

138404702

 

Commissaire :

Andrée Gosselin, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Maurice Tétreault (Succession)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service d’entretien Montcalm ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 mars 2012, madame Monique Benoit Tétrault, conjointe du travailleur Maurice Tétreault décédé, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 novembre 2011 et déclare que la conjointe du travailleur décédé n’a pas fourni de motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut d’avoir produit une réclamation dans le délai prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En conséquence, cette réclamation est jugée irrecevable.

[3]           A l’audience fixée le 19 juin 2012, la conjointe du travailleur est absente pour cause de maladie, mais a délégué une amie pour la représenter, alors que Service d’entretien Montcalm ltée, l’employeur, est présent et représenté. Après vérification par le tribunal qu’une remise de l’audience ne serait pas plus appropriée compte tenu de l’absence pour maladie de madame Tétreault, les parties décident de procéder mais seulement sur la question du hors-délai. Le dossier fut mis en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de la conjointe du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation, déposée au nom du travailleur le 21 septembre 2011, est recevable et de retourner le dossier à la CSST en conséquence afin que soit déterminée son admissibilité.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation a été soumise hors délai et qu’aucun motif raisonnable n’a été soumis pour relever la conjointe du travailleur des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation en temps utile. Il confirme ainsi l’irrecevabilité de sa réclamation.

[6]           Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la conjointe du travailleur a fourni un motif raisonnable pour être relevée de son défaut, ayant été induite en erreur par l’employeur et laissée à elle-même, sans assistance même de la part du syndicat. En conséquence, sa réclamation est recevable.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Devant une réclamation pour lésion professionnelle déposée hors délai, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si un motif raisonnable permet à la conjointe du travailleur d’être relevée de son défaut.

[8]           L’article 270 de la loi  prévoit qu’une réclamation doit être déposée dans un délai de six mois :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

[9]           En l’espèce, il est admis que le 16 mars 2004, le travailleur a été retrouvé mort dans les toilettes de l’établissement où il travaillait alors comme homme d’entretien. Une crise cardiaque serait apparemment à l’origine de son décès : il était âgé de 71 ans. Sans enfant, il laisse son épouse, madame Monique Benoit Tétreault, dans le deuil.

[10]        Il n’est pas contesté que la réclamation pour lésion professionnelle, déposée au nom du travailleur le 21 septembre 2011 par la conjointe de ce dernier, ait été produite hors délai, soit plus de sept ans après le décès survenu en mars 2004.

[11]        Dans un tel cas, la loi prévoit qu’une personne, en l’occurrence la conjointe du travailleur, peut être relevée de son défaut, si elle démontre un motif raisonnable, conformément à l’article 352 :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[12]        Lorsqu’un motif raisonnable est démontré, le défaut de produire une réclamation dans le délai prescrit doit être excusé[2]

[13]         Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un motif raisonnable au sens de la loi est un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement. Dans l’analyse de cette preuve, le tribunal doit apprécier le comportement du travailleur, et ce, en fonction du comportement d’une personne prudente et diligente. Il ne peut en être autrement pour la succession, qui agit en lieu et place du travailleur.

[14]        Pour les motifs qui suivent, la Commission des lésions professionnelles conclut cependant que la preuve entendue ne démontre pas que la succession du travailleur avait un motif raisonnable justifiant son défaut d’agir pendant plus de sept ans.

[15]        Pour bénéficier de cet article, l’amie et représentante de madame Tétreault fait valoir que le choc du décès combiné à l’omission de l’employeur de donner toute information utile à cet égard n’ont pas permis à la conjointe du travailleur de soumettre une demande à la CSST en temps utile.

[16]        À l’audience, l’amie de madame Tétreault, madame Daudelin, ainsi que le représentant de l’employeur, le directeur des ressources humaines à l’époque du décès du travailleur, monsieur Jean-François Poulin, témoignent.

[17]        Leurs témoignages respectifs concordent et ne se contredisent pas. De plus, ils sont tout à fait crédibles.

[18]        Ainsi, il appert que le jour même du décès du travailleur, monsieur Poulin, en compagnie du président du syndicat local, lequel était aussi assigné en même temps au même établissement, ont procédé à une très brève analyse des faits et ont déterminé que le travailleur était mort de cause naturelle. Selon monsieur Poulin, personne n’a alors pensé à une lésion professionnelle ni n’en n’a parlé.

[19]        Monsieur Poulin finit cependant par avouer au tribunal s’être posé personnellement la question mais à la lecture du certificat de décès, il a décidé que « ce n’était pas un cas de CSST ». Il n’en a avisé personne et il n’en a pas parlé non plus à madame Tétreault lors de sa visite subséquente à la résidence de cette dernière, dans les semaines qui ont suivi le décès, malgré qu’il l’ait alors assurée de sa pleine et entière assistance pour toute question relative au décès de son époux.

[20]        Madame Tétreault étant absente à l’audience, il n’a pas été mis en preuve à quel moment elle a finalement appris qu’un décès au travail pouvait, le cas échéant, être accepté comme lésion professionnelle et lui donner droit, en conséquence, à des indemnités. Tout ce qu’on sait c’est qu’elle a produit sa réclamation le 21 septembre 2011, réclamation d’abord refusée par la CSST, ensuite par la CSST siégeant en révision administrative, d’où la présente contestation.  

[21]        L’amie et représentante de madame Tétreault argue que l’employeur aurait dû aviser cette dernière de ses droits et que ne l’ayant pas fait, il ne lui a pas permis de les exercer en temps utile.

[22]        Le tribunal retient du témoignage de monsieur Poulin, qu’aucune enquête n’a eu lieu suite à ce décès et qu’aucun avis selon l’article 62 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [3] n’a été transmis à la CSST :

62. L’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement de tout évènement entraînant, selon le cas :

1° le décès d’un travailleur;

[ …]

 

L’employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention.

 

Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’évènement ou si l’inspecteur autorise un changement.

 

Copie du rapport de l’employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l’association accréditée.

__________

1979, c. 63, a. 62; 1985, c. 6, a. 531; 2009, c. 19, a. 18.

 

[23]        Or, comme le plaide avec justesse la représentante de l’employeur et comme l’explique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Charron, « l’obligation de l'employeur, comme définie à l’article 266 et 270 de la loi, en est une de soutien, d’assistance dans la rédaction de la réclamation »[4].

[24]        Ainsi, dans une autre affaire, la Commission des lésions professionnelles précisait que cette obligation n’allait pas jusqu’à « diriger le travailleur vers la CSST ou de lui donner son opinion quant à l’admissibilité de la lésion » [5]. L’employeur a donc raison de dire qu’il ne peut être ici blâmé pour son inaction.

[25]        Or, il ne s’agit pas ici de l’ignorance ou omission de l’employeur, mais de celle de la succession du travailleur, en l’occurrence de sa conjointe.

[26]        L’amie de madame Tétrault soulève que l’ignorance de la loi peut constituer, pour un travailleur, et encore plus pour la conjointe d’un travailleur, un motif raisonnable lui permettant d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir produit une réclamation dans le délai prévu à la loi. L’employeur plaide le contraire, décisions à l’appui[6]. Qui a raison?

[27]        L’ignorance de la loi a été maintes fois invoquée par des travailleurs pour être relevés des conséquences de leur défaut d’avoir produit leur réclamation en temps utile, motif généralement refusé par la Commission des lésions professionnelles.[7] On retrouve cependant dans notre jurisprudence quelques exceptions[8].

[28]        Or, chaque cas est un cas d’espèce. Dans les circonstances de la présente affaire, n’eût été de la période de temps impliquée soit plus de sept ans, et l’insuffisance de la preuve concernant toute cette période, le tribunal aurait été enclin à relever la succession du travailleur des conséquences de son défaut.

[29]        D’abord, comme le soulignait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Vêtements Peerless inc., en matière de délais, c’est une interprétation qui favorise l'exercice des droits, qu’il faut tendre à privilégier, et non l'inverse[9].

[30]        Compte tenu du contexte prévalant lors du décès du travailleur, il est tout à fait plausible que sa conjointe n’ait pas eu la présence d’esprit de s’enquérir de ses droits, les siens comme ceux de son conjoint. Il est également compréhensible qu’elle se soit fiée à l’employeur pour l’informer de tels droits.

[31]        Finalement, il est logique de penser que si l’employeur ne savait pas qu’une réclamation pour lésion professionnelle pouvait être déposée dans un tel cas, il ne saurait reprocher cette même ignorance à la conjointe du travailleur.

[32]        Cependant, et c’est là où le bât blesse, la période de temps démesurément longue, sept ans, combinée à l’absence de la conjointe du travailleur à l’audience pour expliquer les circonstances expliquant son inaction pendant toute cette période, militent en faveur d’un refus de sa demande.

[33]        Ainsi, des difficultés financières sont invoquées, mais de façon générale et sans détail aucun. L’état mental perturbé de madame Tétreault à la suite de ce décès est aussi invoqué de façon générale, toujours sans précision aucune. Qui plus est, selon le témoignage de madame Daudelin, madame Tétreault serait une personne vive et perspicace, ayant exercé quelques emplois, toujours à l’affût de ses droits et n’ayant pas peur de revendiquer que ce soit à la Commission des normes du travail ou à la Régie du logement. 

[34]        Dans ce contexte, il est difficile de croire que la conjointe du travailleur ait pu passé 7 longues années sans s’enquérir de ses droits relatifs à une réclamation possible à la CSST, que ce soit à des amis, à des collègues de travail, à un organisme quelconque, ou même au syndicat local dont son mari était membre.

[35]        Tel que déjà dit, le tribunal n’a entendu aucune preuve relative aux efforts de la travailleuse pour faire diligence et connaître ses droits. Aucune preuve non plus n’est fournie quant au moment exact où la conjointe du travailleur a appris, pour la première fois, qu’une réclamation serait possible. Tout ce qu’on sait c’est qu’elle a produit une réclamation le 21 septembre 2011 en relation avec un décès survenu en 2004. 

[36]        Compte tenu de l’insuffisance de la preuve quant à un motif raisonnable, le tribunal ne peut donc faire droit à la requête de la succession et lui permettre d’être relevée des conséquences de son défaut, lequel a perduré pendant plus de sept ans.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la succession de monsieur Maurice Tétreault, le travailleur ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation déposée par la conjointe du travailleur,  le 21 septembre 2011 relativement à une lésion professionnelle survenue le 16 mars 2004 est irrecevable.

 

__________________________________

 

Andrée Gosselin

 

 

Madame Geneviève Daudelin

Représentante de la succession Maurice Tétreault

 

Me Élodie Brunet

LAVERY DE BILLY

Représentante de l’employeur

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           S.B. et C.A., C.L.P. 321726,16 juillet 2008, F. Ranger (jurisprudence incluse).

[3]           L.R.Q., c. S-2.1.

[4]           Charron et Université Laval, CLP 372258-31-0903, 9 décembre 2009, M-A Roiseux.

[5]           Jmyi et Cégep de l’Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon Grégoire; Dumont et Construction L.F.G. inc. et CSST, C.L.P. 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal.

[6]           Charron, précitée note 4; Bourbonnais et Les Pavages Théorêt inc et Municipalité de St-Zotique, 2011 QCCLP 744 .

[7]           Fortin et Accès Formation inc., CL P 323968-03B-0707, 17 mai 2010, G. Marquis; Jmyi et Cégep de l’Outaouais, CL P 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Grégoire; Mongeon et Clinique dentaire Roy & Tremblay, CL P 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé; Dumont c. CLP, C.S. Québec, 200-17-006030-050, 26 avril 2006, j. Godbout.

[8]           Cormier c. Commission des lésions professionnelles et CSST, 200-17-009443-086, C.S. Québec, 12 février 2009, j. Pronovost; Travers et Messagerie Courriertel inc., CLP 303047-05-0611, 10 juillet 2007, S. Di Pasquale.

[9]           Vêtements Peerless et Mesquita Benvida Raposo, CL P 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

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