Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Tremblay et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 3412

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

10 juin 2013

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

445024-04B-1107

 

Dossier CSST :

136533155

 

Commissaire :

Sophie Sénéchal, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Robert Goulet, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Francis Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 juin 2012, monsieur Francis Tremblay (le travailleur) dépose une requête en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles du 13 mars 2012.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette une requête déposée par le travailleur le 22 juillet 2011, modifie une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juin 2011, à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 6 juillet 2010, déclare que le diagnostic de la lésion professionnelle du 6 juillet 2010 est une entorse lombaire, que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ce diagnostic, la CSST était justifiée de déclarer nulle la partie de la décision initiale du 27 avril 2011 traitant de la relation entre le diagnostic de hernie discale lombaire et l’événement survenu le 6 juillet 2010, que la lésion professionnelle est consolidée le 12 avril 2011, que les soins et les traitements ne sont plus nécessaires au-delà de la date de consolidation de la lésion professionnelle et que la CSST est justifiée de cesser de les payer, que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel puisqu’il ne conserve aucune atteinte permanente et que le travailleur ne conserve aucune limitation fonctionnelle et qu’il est donc capable d’exercer son emploi à compter du 12 avril 2011 et qu’il n’a plus droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à partir de cette date, la CSST était justifiée de ne pas recouvrer les sommes versées du 12 au 21 avril 2011, compte tenu de la bonne foi du travailleur.

[3]           À l’audience tenue le 3 décembre 2012 à Drummondville, le travailleur est présent et représenté par procureur. La CSST, intervenante au dossier, n’était pas présente.

[4]           Le tribunal a accordé un délai au travailleur pour le dépôt d’un document. Il s’agit d’une preuve de dépôt d’un chèque au montant de 1 708,88 $. Ce document a été reçu le 18 décembre 2012.

[5]           Le dossier est mis en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           Le travailleur demande la révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 13 mars 2012, puisqu’il n’aurait pu, pour des raisons qu’il juge suffisantes, se faire entendre au moment de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles qui était alors prévue le 27 février 2012.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête en révocation du travailleur.

 

[8]           Le travailleur n’a pas démontré des raisons suffisantes pour expliquer qu’il n’a pu se faire entendre le 27 février 2012. Le travailleur met l’accent sur le comportement de son mandataire de l’époque. Ils constatent toutefois que le mandat confié ne comportait aucune intervention à la Commission des lésions professionnelles. Ils estiment plutôt que le travailleur a adopté un comportement négligent dans la conduite de son dossier, surtout qu’à la suite de la première remise le 26 octobre 2011, il savait qu’il devait être prêt pour la prochaine audience.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles du 13 mars 2012.

[10]        Le pouvoir de révision ou de révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi. Cet article se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Dans la cause sous étude, le travailleur réfère particulièrement au deuxième paragraphe de l’article 429.56, soit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles peut être révoquée lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre.

[12]        Il revient à la Commission des lésions professionnelles d’apprécier la preuve et de décider si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que la partie n’a pu se faire entendre. Pour être suffisantes, les raisons invoquées doivent être sérieuses et il ne doit pas y avoir eu négligence de la part de la partie qui prétend n’avoir pu se faire entendre. La règle qui doit alors guider le tribunal, lorsqu’il a à décider de cette question, est le respect des règles de justice naturelle[2].

[13]        Dans l’affaire Hall c. C.L.P.[3], la Cour supérieure rappelle que le droit d’être entendu, soit la règle audi alteram partem, est la première règle de justice naturelle qui doit être observée. La Cour supérieure rappelle toutefois que cette règle n’a pas un caractère absolu. Une personne peut y renoncer soit expressément, soit implicitement ou par sa négligence.

[14]        Dans la cause sous étude, le travailleur dépose initialement une requête à la Commission des lésions professionnelles le 22 juillet 2011 pour contester une décision de la CSST du 9 juin 2011.

[15]        Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a rendue le 27 avril 2011.

[16]        Cette décision du 27 avril 2011 est rendue à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur le diagnostic, la date de consolidation, la nécessité des traitements, l’atteinte permanente à l'intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Cet avis est demandé en relation avec un événement du 6 juillet 2010.

[17]        Le membre du Bureau d’évaluation médicale, à la suite de son examen, est d’avis que le travailleur présente une entorse lombaire sur un phénomène dégénératif L5-S1, asymptomatique. Cette lésion est consolidée depuis le 12 avril 2011, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date. Il ne détermine aucun déficit anatomo-physiologique ni limitations fonctionnelles en relation avec cette lésion professionnelle du 6 juillet 2010.

[18]        À la suite de cet avis, la CSST rend donc une décision le 27 avril 2011 qui se lit comme suit :

Monsieur,

 

            Vous avez reçu copie d’un avis rendu le 18 avril 2011 par un membre du Bureau d’évaluation médicale concernant l’événement du 6 juillet 2010. Cet avis porte sur le diagnostic, les soins ou traitements, l’atteinte permanente, la date de consolidation, les limitations fonctionnelles. La CSST, étant liée par cet avis, rend la décision suivante :

 

            - Vous aviez droit aux indemnités prévues par la loi quant au diagnostic d’entorse lombaire, qui est maintenu et pour lequel nous avons déjà établi qu’il était en relation avec l’événement du 6 juillet 2010. Toutefois, il n’y a pas de relation entre cet événement et le nouveau diagnostic d’hernie discale lombaire émis par votre médecin. Vou s n’avez donc pas droit à des indemnités pour ce diagnostic.

 

            - Les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 18 avril 2011. La CSST doit donc cesser de les payer.

 

            - Votre lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente. Vous n’avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.

 

            - Compte tenu de la date de consolidation de votre lésion et de l’absence de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Nous devons donc cesser de vous verser des indemnités de remplacement du revenu le 21 avril 2011.

 

            Par ailleurs, pour la période du 12 au 21 avril 2011, vous avez reçu l’i ndemnité de remplacement du revenu pour un montant de 416,40$ auquel nous n’aviez pas droit. Vous n’aurez cependant pas à rembourser cette somme.  [sic]

 

 

[19]        Cette décision est donc contestée jusqu’à la Commission des lésions professionnelles par le travailleur. Il s’agit de sa requête du 22 juillet 2011.

[20]        Pour trancher cette requête, la Commission des lésions professionnelles convoque d’abord les parties à une audience devant avoir lieu le 26 octobre 2011, à 9 heures, aux bureaux de la Commission des lésions professionnelles à Drummondville.

[21]        À cette date, le travailleur se présente seul. Il demande une remise de l’audience à une date ultérieure afin de lui permettre de se constituer un procureur et de préparer son dossier.

[22]        Le premier juge administratif accède à cette demande et rédige la décision suivante qu’il consigne à son procès-verbal:

Le T demande une remise parce qu’il désire être représenté par M. Slogar. Il l’a rencontré il y a 2 jours et il accepte de prendre ce mandat mais laisse le T faire la demande de remise. Le T ne l’a pas rencontré avant faute de ressources financières. La remise est accordée selon les conditions suivantes expliquées en audience :

            -      cette remise est péremptoire

            -      le représentant du travailleur a 1 semaine pour comparaître et convenir d’une nouvelle date avec le tribunal

            -      à défaut, une date d’audience sera fixée par le tribunal et devra être respectée

            -      le T ne pourra pas alléguer que son dossier n’est pas prêt ou qu’il a changé de représentant ni que celui-ci n’est pas disponible lors d’une éventuelle demande de remise.

 

            -      Le T doit prendre les mesures nécessaires pour être prêt lors de la prochaine date.

 

 

[23]        N’ayant aucune nouvelle du travailleur ni comparution de son procureur, le dossier est remis au rôle et une nouvelle date d’audience est prévue, soit le 27 février 2012, à 14 heures, aux bureaux de la Commission des lésions professionnelles à Drummondville.

[24]        Copie de l’avis de convocation est envoyée au travailleur et à la CSST le 23 novembre 2011.

[25]        Le 23 février 2012, la CSST avise de son absence. Quant au travailleur, il n’y a aucun retour de courrier et ce dernier ne fait aucune demande de remise.

[26]        Le 27 février 2012, au moment de l’audience prévue (14 heures), le travailleur est absent. Ce dernier est attendu jusqu’à 14 h 30:

[6]        L’audience a été convoquée pour le 27 février 2012 à Drummondville. Au moment prévu, le travailleur n’est pas présent et n’a pas avisé de son absence. Un délai d’attente de trente minutes a été accordé et le tribunal s’est assuré auprès du greffe que l’avis d’audience n’avait pas fait l’objet d’un retour de courrier. Pour sa part, la CSST a avisé de son absence par l’entremise d’une lettre transmise par sa représentante. Le dossier a donc été mis en délibéré le jour prévu de l’audience, soit le 27 février 2012.

 

 

[27]        Le 13 mars 2012, la Commission des lésions professionnelles rend donc sa décision par laquelle elle déclare que le 6 juillet 2010, le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse lombaire, laquelle est consolidée depuis le 12 avril 2011, sans la nécessité de traitements additionnels au-delà de cette date ni atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, ni limitations fonctionnelles. L’indemnité de remplacement du revenu doit cesser à cette date.

[28]        Le 11 juin 2012, le travailleur dépose une requête demandant la révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 13 mars 2012.

[29]        Dans cette requête, il indique notamment ce qui suit :

3. Évidemment, le requérant n’est pas en accord avec cette décision et demande, par la présente requête, l’annulation de cette décision puisqu’il soutient n’avoir pu se faire entendre lors de l’audition ayant conduit à cette décision, le tout conformément à l’article 429.56 alinéa 2 de L.A.T.M.P.;

 

4. En effet, il appert que le requérant avait donné, le 15 décembre 2011, un mandat de représentation à la compagnie Slogar inc., afin de l’aider, le guider et le représenter dans son dossier de la C.S.S.T.; Ce mandat avait même été constaté par écrit, le tout tel qu’il appert de cette entente déposée au soutien des présentes comme pièce T-l;

 

5. Cependant, la compagnie Slogar a omis de faire quelque travail que ce soit dans ce dossier et a omis d’en avertir Monsieur Tremblay; Celui-ci ignorait même qu’il devait se présenter à l’audition du 27 février 2012; Cette compagnie a même implicitement reconnu son erreur en remboursement complètement au requérant les sommes que ce dernier leur avait remises;

 

6. Le requérant, s’il avait su, se serait présenté à l’audition et/ou aurait demandé à un représentant de le faire;

 

 

(…)

 

11. En conséquence, il semble tout à fait justifié que cette décision du 13 mars 2012 soit annulée et qu’une nouvelle audition ait lieu, compte tenu du fait que le requérant n’a pu se faire entendre, ce qui est contraire à la loi et aux principes de justice naturelle;  [sic]

 

 

[30]        Il annexe, à cette requête, une copie de l’entente intervenue entre le travailleur et Slogar inc. le 15 décembre 2011.

[31]        Ce document prévoit des dispositions générales suivantes:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

1.    Les parties peuvent mettre fin à cette convention sur avis écrit transmis par courrier enregistré à l’autre partie;

 

2.    Lorsque le client met fin au présent contrat et qu’un règlement du dossier survient à l’intérieur d’une période de 180 jours suivant cette date, l’intégralité des clauses du contrat s’applique;

 

3.    Les frais d’expertises médicales, de présence de témoins experts, d’obtention de documents, de rapports, de notes médicales, etc, ne sont pas compris dans les honoraires prévues à cette convention sauf si ladite convention y fait expressément mention dans l’objet du mandat en page 1 de la présente convention;

 

4.    Le mandat est réputé être en vigueur au moment de la signature de la présente;

 

5.    Les honoraires professionnels sont payables en argent comptant, par carte de crédit VISA, Mastercard ou AMEX et par carte de débit bancaire (INTÉRAC);

 

6.    Les honoraires à pourcentage sont toujours assujettis à la TPS et TVQ;

 

7.    Un chèque sans provision occasionne des frais supplémentaires de 35$;

 

8.    Toutes les taxes applicables (T.P.S. et T.V.Q.) sont payables en sus des honoraires;

 

9.    Les chèques doivent être libellés à SLOGAR inc.

 

 

[32]        Les modalités de paiement sont prévues comme suit :

ENTENTE DE PAIEMENT (Modalités)

 

Montant forfaitaire incluant TPS/TVQ 1 708 88 $

DATE

MONTANT

MODE DE PAIEMENT

15 décembre

569.63

Transfert

             Janvier

379.75

Chèque

              Février

379.75

Chèque

              Mars

379.75

Chèque

[33]        Quant au mandat confié, l’entente prévoit :

Objet du mandat :

-Représentant

-Faire venir copie dossier

-Étude / Analyse

-Bilan Legal + MD

-Recommandations (go conciliation? go expertise?)

 

 

[34]        Il y a une section concernant l’information sur les services offerts :

INFORMATIONS SUR NOS SERVICES

 

* CLP exclu Pour l’instant

Le client reconnaît mandater expressément SLOGAR Inc. et son représentant pour le conseiller, le guider, le représenter et l’assister dans la gestion administrative de son dossier relié à l’objet du mandat énoncé ci-dessus et ce, devant les autorités concernées (CSST, SAAQ, Employeur, etc).

 

Ainsi, SLOGAR Inc. mettra en œuvre tous les moyens qu’elle juge nécessaires afin de réaliser pleinement le mandat qui lui est confié. Ceci peut inclure notamment, mais non obligatoirement, les services suivants :

 

Ø     Préparation de lettres de représentation;

Ø     Autorisation d’obtention de copies complètes de dossiers administratifs et/ou  médicaux devant l’autorité compétente concernée;

Ø     Intervention téléphonique auprès des intervenants de l’autorité compétente concernée;

Ø     Demande de révision et/ou contestation de décisions d’un organisme administratif (CSST,SAAQ);

Ø     Référence externe à un médecin spécialiste et/ou un expert médical;

Ø     Consultation administrative du médecin-conseil de notre entreprise;

Ø     Négociation et/ou conciliation et/ou médiation en vue d’obtenir le règlement du dossier;

Ø     Représentation devant un organisme administratif;

Ø     Intervention directe auprès de l’employeur et/ou du syndicat.

 

 

[35]        La mention «*C.L.P. exclu Pour l’instant » apparaissant en haut de l’encadré, donnant les informations sur les services, est inscrite à la main.

[36]        L’entente se termine avec une section concernant le détail des honoraires professionnels pour la réalisation du mandat déterminé. Il est question d’un montant forfaitaire de 1 500,00 $ et de la possibilité d’honoraires à pourcentage additionnels, selon les recommandations à venir.

[37]        À l’audience de la présente requête, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.

[38]        Il mentionne d’abord avoir rempli et produit lui-même la contestation du 22 juillet 2011.

[39]        À la suite du dépôt de cette contestation à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur reçoit une convocation pour une audience devant avoir lieu le 26 octobre 2011.

[40]        À cette date, le travailleur se présente à la Commission des lésions professionnelles. Il n’est pas représenté et constate qu’il n’est pas prêt pour procéder. Il a déjà rencontré un représentant de la firme Slogar inc., quelques jours auparavant, lequel lui aurait conseillé de demander une remise de l’audience afin d’avoir plus de temps pour étudier et préparer son dossier.

[41]        Le travailleur est invité à lire le procès-verbal rédigé par le juge administratif à la suite de la remise du 26 octobre 2011. Il ne comprend pas le terme « péremptoire » mais explique bien comprendre que la prochaine fois, il doit être prêt.

[42]        Par la suite, il essaie de préparer son dossier avec un représentant de Slogar inc. Il a une rencontre avec un représentant de la firme, environ deux à trois semaines après le 26 octobre 2011. Cette rencontre a lieu à Longueuil, aux bureaux de Slogar inc. Le travailleur se dit déçu de cette rencontre. Il croyait pouvoir discuter de son dossier, mais tel n’est pas le cas.

[43]        Il rencontre, entre autres, monsieur Gregory Slogar, lequel lui explique le déroulement de son dossier « comment ça va se passer ». On lui parle des étapes pour se rendre jusqu’à « justifier sa cause ». On lui parle également des honoraires à payer.

[44]        À l’audience sur la présente requête, son procureur lui exhibe copie de l’entente intervenue avec Slogar inc. La copie montrée au travailleur n’est pas signée toutefois, le travailleur explique avoir signé une copie de cette entente et l’avoir envoyée par télécopieur à Slogar inc.

[45]        Selon sa compréhension, Slogar le représente et s’occupe de son dossier. Le travailleur est questionné sur l’objet du mandat précisé à l’entente et sur la mention concernant l’exclusion de la Commission des lésions professionnelles.

[46]        Le travailleur est d’avis qu’il s’est fait avoir. Selon lui, il payait les services de Slogar « pour aller en cour », pour qu’il s’en occupe.

[47]        Lorsqu’il quitte les bureaux de Slogar, le travailleur se dit « Je lui ai mis ça entre les mains, enfin, je vais pouvoir me justifier ».

[48]        L’entente est datée du 15 décembre 2011. Questionné sur ses agissements entre cette date et le 27 février 2012, le travailleur indique avoir tenté de communiquer à de multiples reprises avec Slogar. Personne ne retournait ses appels. Le travailleur indique avoir appelé entre 10 et 20 fois, mais sans succès.

[49]        Selon le travailleur, Slogar inc. sait qu’il y a une audience prévue le 27 février 2012. On lui dit qu’une remise sera demandée pour avoir le temps nécessaire pour préparer le dossier.

[50]        Quelques jours après le 13 mars 2012, date de la décision de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur reçoit copie de cette décision. Il constate alors que rien n’a été fait dans son dossier. Il tente à nouveau de communiquer avec Slogar.

[51]        C’est à ce moment que le travailleur relie l’entente signée et qu’il réalise la portée du mandat de Slogar inc., lequel n’implique aucune intervention à la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur se rend aux bureaux de Slogar inc., à Longueuil. Après discussion, on décide de rembourser le travailleur pour les paiements effectués (total de 1 708,88 $). Le travailleur a reçu le chèque quelque temps après et l’a encaissé.

[52]        Questionné par le tribunal, le travailleur confirme avoir discuté avec Slogar quelques jours avant le 26 octobre 2011.

[53]        Lorsqu’il a reçu l’avis de convocation pour l’audience du 27 février 2012, le travailleur a tenté de joindre Slogar mais n’a fait aucune démarche envers la Commission des lésions professionnelles.

[54]        Quant à cet avis de convocation, le travailleur n’a pas remarqué que Slogar inc. n’y apparaissait pas à titre de représentant.

[55]        Pour compléter la preuve, le procureur du travailleur fait donc parvenir copie d’un chèque émis par Slogar inc. le 29 mai 2012 à l’attention du travailleur pour une somme de 1 708,88 $.

[56]        Le procureur du travailleur plaide qu’il y a lieu de révoquer la décision de la Commission des lésions professionnelles du 13 mars 2012. Bien que le travailleur aurait pu faire preuve de plus de prudence, ce dernier n’a pas fait preuve de négligence. Il constate plutôt un problème de la part de Slogar concernant le mandat confié. Il parle de « distorsion » quant au mandat dont une mauvaise compréhension de la part du travailleur[4].

[57]        Avec respect, le tribunal ne peut faire droit à la demande de révocation du travailleur quant à la décision de la Commission des lésions professionnelles du 13 mars 2012.

[58]        De l’avis du tribunal, le travailleur n’a pas démontré de raisons suffisantes pour expliquer le fait qu’il n’a pu se faire entendre le 27 février 2012.

[59]        Bien que le travailleur mette l’accent sur le comportement de son mandataire de l’époque, le tribunal estime que la preuve soumise fait plutôt ressortir le comportement négligent du travailleur dans la conduite de son dossier.

[60]        Le travailleur est convoqué une première fois devant la Commission des lésions professionnelles le 26 octobre 2011. À cette date, le travailleur se présente seul. Il demande alors une remise de l’audience afin qu’il puisse se constituer un procureur et préparer son dossier.

[61]        Le premier juge administratif décide d’accorder cette remise tout en prenant la peine de lui préciser les règles à suivre. L’encadrement est précis et sans ambigüité.

[62]        D’ailleurs, à l’audience de la présente requête, le travailleur est invité à relire le procès-verbal et il en comprend que la prochaine fois, il doit être prêt.

[63]        Or, malgré les règles claires établies par le premier juge administratif à son procès-verbal du 26 octobre 2011, le tribunal constate qu’il n’y a aucune comparution de la part de Slogar inc. dans les jours ou les semaines suivant le 26 octobre 2011. En fait, il n’y aura jamais de comparution de la part de Slogar inc.

[64]        Ce faisant, le 23 novembre 2011, la Commission des lésions professionnelles envoie un nouvel avis de convocation au travailleur. Ceci est conséquent avec les propos du premier juge administratif dans son procès-verbal du 26 octobre 2011. Une audience est donc prévue le 27 février 2012.

[65]        De la preuve soumise, le tribunal comprend que le travailleur rencontre Slogar inc. en décembre 2011 et qu’à ce moment, un mandat est confié.

[66]        Bien que le travailleur ait l’impression que le mandat alors confié en soit un de représentation devant la Commission des lésions professionnelles, la copie du mandat déposé ne corrobore pas cette impression.

[67]        Le tribunal comprend que Slogar inc. est mandaté pour effectuer certaines démarches par contre, toute intervention à la Commission des lésions professionnelles est exclue pour l’instant.

[68]        Une telle exclusion peut d’ailleurs expliquer l’absence de comparution de la part de Slogar inc. auprès de la Commission des lésions professionnelles.

[69]        Toujours est-il que ce mandat, signé par le travailleur, exclut toute intervention à la Commission des lésions professionnelles pour l’instant. Ce mandat prévoit plutôt l’obtention d’une copie du dossier, son analyse, un bilan légal et médical et des recommandations sur la suite, le cas échéant.

[70]        En plus de consentir ce mandat en décembre 2011, excluant une intervention à la Commission des lésions professionnelles, le travailleur dit ressentir déjà une certaine insatisfaction à la suite de sa rencontre avec monsieur Slogar. Selon le travailleur, on n’aurait pas vraiment discuté de son dossier à ce moment.

[71]        Après cette rencontre, le travailleur indique qu’il n’a aucune nouvelle de Slogar. Il va même appeler 10 ou 20 fois pour obtenir de l’information, mais en vain.

[72]        C’est dans ce contexte que le 27 février 2012, le travailleur ne se présente pas à l’audience prévue. Le premier juge administratif rend donc sa décision en fonction de la preuve consignée au dossier.

[73]        De l’avis du tribunal, le travailleur connaissait et comprenait la teneur du procès-verbal du 26 octobre 2011. Il savait que la prochaine fois, il devait être prêt.

[74]        Quant au mandat confié à Slogar inc., selon le texte produit, il n’y a aucune intervention prévue à la Commission des lésions professionnelles.

[75]        Encore une fois, l’absence de comparution ou d’intervention de la part de Slogar inc. à la Commission des lésions professionnelles semble conséquente avec une telle exclusion du mandat signé par le travailleur.

[76]        Malgré les consignes du premier juge administratif le 26 octobre 2011, le procès-verbal rédigé, le mandat restreint octroyé à Slogar inc., une certaine insatisfaction du travailleur à la suite de sa rencontre de décembre 2011 et les difficultés qu’il a à joindre la personne s’occupant de son dossier, il n’entreprend aucune démarche concrète en vue de l’audience du 27 février 2012.

[77]        Et dans ces circonstances, le tribunal s’explique mal la mention du travailleur quant au fait que Slogar inc. savait qu’une audience était prévue le 27 février 2012 et que quelqu’un de cette firme aurait dit au travailleur qu’une remise serait demandée.

[78]        Ceci, alors que le travailleur dit appeler plusieurs fois chez Slogar inc., voire 10 ou 20 fois, et n’obtenir aucune information concrète quant à l’évolution de son dossier.

[79]        Dans ce contexte, le tribunal constate que l’absence du travailleur à l’audience du 27 février 2012 n’est pas le résultat du comportement de Slogar inc., dont le mandat confié excluait la Commission des lésions professionnelles, mais davantage le résultat du comportement adopté par le travailleur depuis le 26 octobre 2011. Il s’agit d’un comportement négligent dans les circonstances.

[80]        Et le fait que le travailleur ait pu obtenir un remboursement des honoraires payés ne change pas cette conclusion.

[81]        Dans un tel contexte, le tribunal ne peut conclure que c’est pour des raisons suffisantes, que le travailleur n’a pu se faire entendre le 27 février 2012.

[82]        La requête en révocation est rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révocation déposée le 11 juin 2012 par monsieur Francis Tremblay, le travailleur.

 

 

 

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SOPHIE SÉNÉCHAL

 

 

Me Christian Tourigny

PARADIS, TOURIGNY, DUCHESNE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Évelyne Julien

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Imbeault et S.E.C.A.L., C.L.P. 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan; Viandes du Breton inc. et Dupont, C.L.P. 89720-01A-9707, 18 décembre 2000. M. Carignan.

[3]           [1998] C.L.P. 1076 , (C.S.).

[4]           Desrosiers et Gestion Immobilia, 2012 QCCLP 932 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.