Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier

2009 QCCLP 3339

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

Joliette

22 mai 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

362103-63-0811-C

 

Dossier CSST :

131624702

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administrative

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Guy Mousseau, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Emballages Mitchel-Lincoln ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gérald Guy Pelletier

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]        Le 14 mai 2009, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

 

[3]        À la page 12, il faudrait ajouter :

RÉSERVE sa compétence pour déterminer la somme à être versée en cas de mésentente entre les parties.

 

 

__________________________________

 

LUCE MORISSETTE

 

 

 

 

Me Michel J. Duranleau

Langlois, Kronström, Desjardins

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Éric Lemay

Conseil Santé Sécurité

Représentant de la partie intéressée


Emballages Mitchel-Lincoln ltée et Pelletier

2009 QCCLP 3339

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 mai 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

362103-63-0811

 

Dossier CSST :

131624702

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administrative

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Guy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Emballages Mitchel-Lincoln ltée

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Gérald Guy Pelletier

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 novembre 2008, la compagnie Emballages Mitchel-Lincoln ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 21 octobre 2008 par le Service Recours et Conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]                Par cette décision, la CSST :

Ø       ACCUEILLE les plaintes LAN08-071 du 8 mai 2008 et LAN08-134 du 2 septembre[1] 2008 de monsieur Gérald-Guy Pelletier concernant le paiement de ses vacances;

 

Ø       ORDONNE à l’employeur, Emballages Mitchel Lincoln ltée, conformément à l’article 257 de la LATMP :

·         De verser à monsieur Gérald-Guy Pelletier le salaire et les avantages dont il a été privé pour les semaines de vacances se rapportant à la période de référence du 1er mai 2007 au 30 avril 2008, en considérant toute la période d’absence pour lésion professionnelle à partir du 4 juin 2007 au 10 décembre 2007;

 

 

Ø       RÉSERVE sa compétence sur le quantum, à défaut d’entente entre les parties.

 

 

 

[3]                L’audience s’est tenue le 3 février 2009 à Joliette en présence de Gérald Guy Pelletier (le travailleur) et de son représentant. L’employeur était également représenté.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande d’accueillir sa requête et de déclarer que le travailleur n’a subi aucune sanction ou mesure prohibée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[5]                Le tribunal a réservé sa compétence sur la question du montant à être versé par l’employeur dans l’éventualité où la requête serait rejetée.

 

LA PREUVE

[6]                Le travailleur a déposé des plaintes les 8 mai et 25 août 2008 concernant des mesures discriminatoires alléguées les 8 mai et 16 juillet 2008.

[7]                Les parties ont admis les faits suivants :

1.   Monsieur Gérald-Guy Pelletier est un travailleur au sens de la loi. Il est à l’emploi depuis le 10 septembre 1975.

 

2.   Monsieur Pelletier a été victime d’une lésion professionnelle le 4 juin 2007.

 

3.   Le 10 décembre 2007, il a effectué un retour au travail.

 

4.   La période de référence aux fins des vacances est établie du 1er mai 2007 au 30 avril 2008.

 

 

5.   La prise des vacances s’est échelonnée aux périodes suivantes :

 

2008-05-12 au 2008-05-16           1 semaine         (plainte LAN08-071)

2008-06-09 au 2008-06-20           2 semaines       (plainte LAN08-134)

2008-09-15-au 2008-09-19           1 semaine         (à venir)1*

 

6.   Le travailleur n’a pas revendiqué par grief le paiement qu’il réclame pour ses vacances concernant la période de référence visée par les plaintes.

 

7.       Ce sont les dispositions de la convention collective 2000-2007 qui sont applicables (pièce T3). Le travailleur a droit à six (6) semaines de vacances.

_________

1     Puisque les plaintes touchent la notion du calcul du paiement des vacances à la suite de la lésion professionnelle du 4 juin 2007 et que cette problématique survient à chaque paiement des vacances, il a été convenu entre les parties que les plaintes déjà logées valent également pour l’avenir et qu’il n’est pas nécessaire pour le travailleur de produire de nouvelles plaintes suite à la prise de ses vacances découlant de la période de référence du 1er mai 2007 au 30 avril 2008.

 

 

[8]                Le tribunal juge utile de rapporter la partie de la décision du 21 octobre 2008 rendue par le Service Recours et Conciliation de la CSST concernant le calcul des vacances prévu à la convention collective :

Tableau des vacances

 

L’Employeur accorde aux employés assujettis à la présente convention des vacances annuelles avec paie conformément au tableau suivant, pour la durée de la présente convention :

 

Moins d’un (1) an :                           un (1) jour par mois (max. dix (10) jours)

Un (1) an et plus :                            deux (2) semaines/année

Cinq (5) ans et plus :                        trois (3) semaines/année

Neuf (9) ans et plus :                        quatre (4) semaines/année

Dix-huit (18) ans et plus :                  cinq (5) semaines/année

Vingt-cinq (25) ans et plus :              six (6) semaines/année

 

La date d’entrée à l’usine sert à déterminer le nombre de semaines de vacances.

 

Le taux de vacances est de 2% du salaire brut par semaine de vacances payées.

 

Pour les employés qui ont complété mille (1000) heures payées de travail au cours de l’année de référence, le montant le plus élevé soit du pourcentage soit du taux de l’emploi qu’il occupe sera accordé.

 

 

[9]                Il n’y a aucune contestation et aucun commentaire selon lesquels ce qui est rapporté dans cette partie de la décision n’est pas exact. Cela correspond d’ailleurs à l’admission selon laquelle le travailleur a droit à six semaines de vacances et qu’il en avait utilisé quatre aux dates rapportées. L’employeur a versé au travailleur des sommes pour ces vacances en tenant compte uniquement des heures travaillées durant la période de référence.

[10]           Également, il n’y a pas de contestation concernant le salaire brut retenu aux fins du calcul du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, soit 56 425,55 $. Dans ce montant, 5 240,39 $ représente les vacances.

[11]           Le représentant du travailleur s’appuie sur la décision rendue dans l’affaire Fraser et Onyx Industries inc.[3] comportant des faits similaires au présent cas. Il affirme que l’employeur a imposé une sanction au travailleur en refusant d’inclure dans la paie de vacances les heures où il était en arrêt de travail. Il demande de maintenir la décision rendue le 21 octobre 2008 par le Service Recours et Conciliation de la CSST.

[12]           De son côté, le représentant de l’employeur est d’avis que le travailleur n’a été victime d’aucune sanction. Il soulève qu’au sein du tribunal, il existe deux courants jurisprudentiels concernant l’interprétation à donner à l’article 242 de la loi. En conséquence, le fait d’adopter l’un plutôt que l’autre ne doit pas amener à conclure que l’employeur aurait exercé une sanction à l’égard du travailleur.

[13]           Sur le fond du litige, il souligne qu’au moment où le travailleur est retourné à son emploi, il a été placé dans la même position qu’un autre qui ne se serait pas absenté pour une lésion professionnelle : il a eu les six semaines de vacances auxquelles il avait droit en vertu de la convention collective.

[14]           Concernant l’indemnité qui doit être versée pour ces semaines de vacances alors qu’un travailleur s’est absenté pour cause de lésion professionnelle, il rappelle que la loi est muette à ce sujet et qu’il faut ainsi s’en remettre à la convention collective liant les parties ou aux dispositions de la Loi sur les normes du travail[4].

[15]           C’est ce que l’employeur a fait dans le présent dossier. Il a calculé les sommes auxquelles le travailleur avait droit en tenant compte uniquement du salaire gagné durant la période de référence selon la méthode qui était la plus avantageuse pour lui.

[16]           Il rappelle que le travailleur a bénéficié d’un montant pour ses vacances par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu. Il réfère en cela à la méthode retenue par la CSST pour déterminer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel le travailleur avait droit.

[17]           Ainsi, une somme de 5 240,39 $ pour les vacances a été ajoutée au revenu d’emploi servant à calculer l’indemnité de remplacement du revenu. C’est donc dire que chaque fois que le travailleur reçoit un paiement d’indemnité de remplacement du revenu, il y a une partie de ce montant qui est versé pour ses vacances.

[18]           Si le travailleur met de côté cette partie du montant de l’indemnité de remplacement du revenu au fur et à mesure, à son retour au travail, il aura accumulé les montants nécessaires pour ses vacances. Bref, il a reçu, de manière anticipée, le versement des sommes dues pour ses vacances.

[19]           Interpréter la loi autrement équivaut à un enrichissement sans cause au bénéfice du travailleur. Il n’y a donc aucune sanction qui a été commise à son endroit lorsque l’employeur lui a versé les montants qui font aujourd’hui l’objet d’une plainte. Il dépose de la jurisprudence[5].

[20]           Le représentant du travailleur rappelle que l’indemnité de remplacement du revenu représente 90 % du salaire net retenu. Il est donc inexact de prétendre que le travailleur a reçu la somme totale à laquelle il avait droit pour ses vacances par le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           La membre issue des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.

[22]           La membre issue des associations d’employeurs retient que le travailleur n’a pas été victime d’une sanction ou d’une mesure prohibée par la loi. En effet, elle est d’avis que l’indemnité de remplacement du revenu qui a été versée au travailleur comprend une indemnité pour ses vacances. En faisant droit à sa demande, cela reviendrait à reconnaître qu’il peut être payé en double. Il n’y a donc pas lieu de conclure à une sanction de la part de l’employeur en considérant les sommes versées pour les vacances.

[23]           Elle ne retient pas la fiction selon laquelle, durant son absence pour lésion professionnelle, les heures non travaillées doivent, de manière fictive, être considérées comme ayant été travaillées.

[24]           De son côté, le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’employeur a imposé une sanction au travailleur en versant les montants pour les paies de vacances qui ne tiennent pas compte des heures d’absence pour cause de lésion professionnelle.

[25]           Il ne retient pas l’argument selon lequel l’indemnité de remplacement du revenu contient une part d’indemnité pour les vacances. Il ajoute que l’article 67 de la loi prévoit à partir de quels montants l’indemnité de remplacement du revenu sera calculée durant l’absence pour lésion professionnelle. Les dispositions prévues à l’article 242 de la loi servent plutôt à déterminer les droits du travailleur lors de son retour au travail.

[26]           Il ne retient pas l’argument concernant la justesse des sommes versées par l’employeur pour les vacances. En effet, si le travailleur ne s’était pas absenté pour une lésion professionnelle, il aurait reçu un pourcentage de 12 % de son salaire. Or, ce montant est supérieur aux sommes versées par l’employeur. Le travailleur a donc bel et bien subi une sanction.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été l’objet d’une mesure visée à l’article 32 de la loi. Cet article prévoit ce qui suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[28]           La loi prévoit une présomption à l’article 255 qui se lit ainsi :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

 

[29]           Il y a lieu également de citer les articles 67 et 242 de la loi qui sont pertinents au règlement du présent litige :

67.  Le revenu brut d'un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail et, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur la base de l'ensemble des pourboires que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11, sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.

 

Pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n'est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèces de l'utilisation à des fins personnelles d'une automobile ou d'un logement fournis par l'employeur lorsqu'il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011) ou de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).

__________

1985, c. 6, a. 67; 1997, c. 85, a. 4; 2001, c. 9, a. 125.

 

 

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[30]           Le tribunal est conscient que la jurisprudence est partagée concernant l’interprétation de l’article 242 de la loi. Il a d’ailleurs eu l’occasion de s’exprimer dernièrement sur ce sujet dans une décision intéressant le même employeur et un travailleur de cet établissement[6]. Une bonne partie des arguments présentés dans le présent dossier avaient aussi été soumis dans ce litige. En conséquence, le tribunal croit pertinent de rapporter certains passages de cette décision qui répondent aux arguments du représentant de l’employeur qui ont été présentés en l’instance :

[40]      Toutefois, comme le rapportait la commissaire Morin dans l’affaire Métra Aluminium et Goyer6, cette « apparente controverse » jurisprudentielle7 converge sur le fait que l’article 242, ne peut recevoir une interprétation rétroactive. La soussignée partage cette analyse.

 

[41]      Toujours dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rappelle dans quelles circonstances il a été permis d’appliquer ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « la fiction » créée par l’article 242 de la loi, celle-ci permettant de considérer des périodes d’absence pour lésion professionnelle comme du temps travaillé.

 

[42]      La commissaire cite, entre autres, les passages suivants de l’affaire Lefebvre et Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Notre-Dame8 et il est pertinent de les rapporter également dans le cadre du présent litige :

 

[37]      Si l’on retient l’interprétation de l’article 242 de la loi qui déborde le seul cadre du libellé de cette disposition, tel que le plaide le représentant de la travailleuse, il demeure clair que la portée de l’article 242 ne peut être rétroactive et vaut uniquement pour l’avenir à compter du retour au travail. Cette interprétation permet d’effectuer un exercice fictif dont le résultat s’appliquera au futur même s’il nécessite l’utilisation de données appartenant au passé.

 

[38]      Cette fiction permet donc d’utiliser des données relatives à la période de référence, soit la période d’absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer ou d’établir un taux, une condition, un nombre, etc. Cet exercice ne fait pas de la période de référence une période à indemniser et ne permet pas de récupérer du salaire ou des avantages rattachés à la période d’absence pour lésion professionnelle. La jurisprudence établit clairement que l’article 242 de la loi n’est pas une disposition visant à régir le passé. L’interprétation jurisprudentielle qui créer une fiction lors de l’analyse de l’application de l’article 242 de la loi, considère les heures de la période d’absence pour lésion professionnelle comme des heures travaillées, uniquement pour établir un avantage pour l’avenir, à compter du retour au travail.

 

[39]      Dans l’affaire Bombardier Aéronautique et Fregeau-Corriveau6, la commissaire Vaillancourt a bien exprimé en quoi ce raisonnement s’accordait mieux avec l’énoncé de l’article 242 de la loi :

 

[…]

 

[48]      D’une part, rappelons que l’article 235 de la loi prévoit les éléments du régime d’emploi qui sont protégés durant la période d’absence pour lésion professionnelle. L’article 242 de la loi ne vient pas ajouter à ce qui est prévu à l’article 235 de la loi dans la mesure où cette disposition n’est pas interprétée comme ayant un effet rétroactif. Autrement dit, l’article 242 ne s’applique que lors du retour au travail et n’a pas pour effet de payer du salaire et des heures supplémentaires durant la période d’absence.  Toutefois, aux fins de calculer les taux et conditions qui s’appliqueront au travailleur lors de son retour au travail, il faut nécessairement, pour donner un sens à l’article 242 de la loi, considérer des heures non travaillées comme étant des heures travaillées, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels a droit le travailleur lors de son retour au travail.

 

[…]

_________

6     [2002] C.L.P. 77 .

 

 

[43]      La soussignée partage ces propos et constate que le travailleur, dans le présent dossier, ne réclame pas à son retour au travail une paie de vacances à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait été absent du travail en raison de sa lésion professionnelle.

 

[44]      Il réclame plutôt de bénéficier d’un avantage lié à son emploi. Cet avantage est celui de pouvoir cumuler, pendant une période d’absence pour lésion professionnelle, les heures qui auraient normalement été travaillées.9 Ce cumul aura un impact sur les vacances, entre autres, sur l’aspect pécuniaire lié à celles-ci.

 

[45]      Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de nier cet avantage au travailleur au moment où il retourne au travail. Cette interprétation s’accorde d’ailleurs avec l’objectif de l’article 242 de la loi, soit qu’un travailleur qui s’est absenté pour cause de lésion professionnelle ne soit pas désavantagé par une telle situation.

 

[46]      Cela étant, puisque le tribunal retient que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la loi au moment où l’employeur n’a pas tenu compte des heures pendant lesquelles il était absent pour cause de lésion professionnelle, aux fins du calcul des paies de vacances, il s’agit d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi. À ce propos, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence10 du tribunal a reconnu plus d’une fois que le non-respect de la loi, dont celui de priver un travailleur d’un avantage au sens de l’article 242, est une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi.

 

[47]      La présomption prévue à l’article 255 de la loi s’applique puisque le travailleur a subi ces mesures prohibées à l’intérieur des six mois suivant son retour au travail et l’employeur doit prouver qu’il a agi ainsi pour une cause juste et suffisante.

 

[48]      Dans le présent dossier, l’employeur prétend qu’il a agi en toute bonne foi en référant, entre autres, à la Loi sur les normes du travail dont les dispositions lui paraissaient plus avantageuses pour le travailleur que ce que la convention collective prévoit.

 

[49]      Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de recourir à la Loi sur les normes du travail puisque l’article 242 de la loi prévoit tous les éléments utiles et nécessaires pour régler le présent litige. Tel que le prévoit l’article 4 de la loi, celle-ci est d’ordre public.

 

[50]      Dans un tel contexte, la prétention de l’employeur selon laquelle la loi est muette sur la question du calcul de l’indemnité des paies de vacances n’est pas retenue.

 

[51]      En effet, bien qu’il ait pu être de bonne foi dans l’interprétation qu’il donne à l’article 242 de la loi, il reste que l’employeur a privé le travailleur d’un avantage au moment où il n’a pas tenu compte des heures durant lesquelles ce dernier était en arrêt de travail pour cause de lésion professionnelle, le tout aux fins du calcul de l’indemnité des vacances à laquelle il avait droit. Le fait de prétendre qu’il s’est conformé aux dispositions de la convention collective ou d’une autre loi ne change rien à ce constat.

 

[52]      Le représentant de l’employeur soutient également qu’en percevant l’indemnité de remplacement du revenu, le travailleur a reçu toutes les sommes auxquelles il avait droit, y compris celles pour ses vacances. À la limite, interpréter la loi autrement créerait un enrichissement sans cause au bénéfice du travailleur.

 

[53]      Le tribunal n’est pas de cet avis. En effet, tel qu’il a été dit plus haut, la question en litige est de savoir quels sont les avantages que le travailleur est en droit de recevoir au moment de son retour en emploi. Cela exclut la question des montants auxquels il avait droit durant sa période d’incapacité de travail puisqu’il s’agit d’un autre sujet. À ce titre, l’article 67 de la loi répond précisément à cette question en prévoyant, entre autres, que dans le calcul de la base qui servira au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, un montant pour les vacances peut être inclus.

 

[54]      Le tribunal retient les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Robinson et Industries Davie inc.11 selon lesquels « […] L’indemnité de remplacement du revenu à être versée ne tient pas compte de ce qui viendra dans le temps mais de ce qui a été dans le passé. Cela n’a donc rien à voir avec la détermination future de la rémunération des vacances alors que le travailleur a réintégré son emploi suite à la consolidation de sa lésion professionnelle. »

 

[55]      Le tribunal ajoute, comme il a été dit dans l’affaire Pageau et R.T.C. Chauffeurs12, que la question en litige n’est pas de décider si un travailleur victime d’une lésion professionnelle reçoit un traitement plus avantageux du fait qu’il a été en arrêt de travail pour une telle cause. Il s’agit plutôt de décider si la loi a été correctement appliquée.

 

_________

 

6     C.L.P. 311848-61-0703, 18 février 2008, G. Morin.

7     Voir entre autres : [1991] C.A.L.P. 615 .

8     [2006] C.L.P. 1424 .

9     Voir entre autres : Marin et Société canadienne de métaux Reynolds ltée, [1990] C.A.L.P. 423 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 1390 (C.S.), appel accueilli [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 13 février 1997, (25573).

10   Voir notamment : Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 ; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, rectifiée 6 novembre 2003, A. Vaillancourt; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Poulin et Métro Ste-Marie, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir; Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault.

11   C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson.

12   [2003] C.L.P. 1450 .

 

 

 

[31]           Ainsi, dans le présent dossier, le tribunal retient que le travailleur ne réclame pas, à son retour au travail, une paie de vacances à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait été absent du travail en raison de sa lésion professionnelle. Il réclame plutôt un avantage lié à son emploi qui est celui de pouvoir cumuler, pendant une période d’absence pour lésion professionnelle, les heures qu’il aurait normalement travaillées, le tout conformément aux dispositions de la convention collective.

[32]           Le tribunal est d’avis que ce cumul a un impact quand vient le temps de déterminer les sommes à être versées pour les vacances. Il n’y a pas lieu de nier cet avantage au travailleur au moment où il retourne au travail.

[33]           Donc, puisque le tribunal retient que le travailleur a été privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la loi alors que l’employeur n’a pas tenu compte des heures pendant lesquelles il s’est absenté pour cause de lésion professionnelle, aux fins du calcul des paies de vacances, il s’agit d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi.

[34]           La jurisprudence[7] du tribunal a reconnu plus d’une fois que le non-respect de la loi, dont celui de priver un travailleur d’un avantage au sens de l’article 242, est une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi.

[35]           La présomption prévue à l’article 255 de la loi s’applique puisque le travailleur a subi ces mesures prohibées à l’intérieur des six mois suivant son retour au travail et l’employeur doit prouver qu’il a agi ainsi pour une cause juste et suffisante.

[36]           Comme il a été dit, l’employeur a présenté des arguments auxquels le tribunal a déjà répondu, dont ceux du versement de la paie de vacances par le biais du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, du recours à la Loi sur les normes du travail et de l’enrichissement sans cause.

[37]           L’employeur ajoute avoir agi en toute bonne foi en choisissant une interprétation jurisprudentielle plutôt qu’une autre et il ne peut lui être reproché d’avoir agi comme il l’a fait en regard de cette controverse jurisprudentielle.

[38]           Le tribunal n’est pas de cet avis. En effet, retenir cet argument équivaut à priver le travailleur d’un avantage auquel il avait droit au moment de son retour au travail. Si le tribunal retenait la proposition de l’employeur, cela équivaudrait à vider de son sens ce qui est prévu à l’article 242 de la loi, ce qu’il refuse de faire.

[39]           Or, dans le présent dossier, pour les motifs exprimés, le tribunal conclut que l’employeur a contrevenu à l’article 242 de la loi en calculant les montants afférents aux paies de vacances comme il l’a fait, en ne tenant pas compte des heures d’absence pour cause de lésion professionnelle.

[40]           Cela permet de déclarer que le travailleur a été victime d’une sanction ou d’une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête d’Emballages Mitchel-Lincoln ltée, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 21 octobre 2008 par le Service Recours et Conciliations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST);

DÉCLARE que l’employeur doit verser à Gérald Guy Pelletier, le travailleur, le salaire et les avantages dont il a été privé pour les semaines de vacances se rapportant à la période de référence du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 en considérant toute la période d’absence pour lésion professionnelle à partir du 4 juin au 10 décembre 2007.

 

 

__________________________________

 

LUCE MORISSETTE

 

 

 

 

Me Michel J. Duranleau

Langlois, Kronström, Desjardins

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Éric Lemay

Conseil Santé Sécurité

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           Le tribunal constate que la date du 2 septembre correspond à celle où la CSST a accusé réception de la plainte qui est plutôt datée du 25 août.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           C.L.P. 268543-63-0507, 24 janvier 2007, D. Besse.

[4]           L.R.Q., c. N-1.1.

[5]           Baker et Coopérative fédérée du Québec, C.A.L.P. 12827-63-8906, 24 janvier 1990, M. Cuddihy; Dolce et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 233470-63-0405, 25 octobre 2004, J.-M. Charette, décision rectifiée le 17 novembre 2004; Marier et Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 242510-62-0409, 25 février 2005, L. Couture, décision rectifiée le 18 mars 2005; Bélanger et Emballages Mitchell Lincoln ltée, C.L.P. 329711-61-0710, M. Duranceau.

[6]           Emballages Mitchell Lincoln ltée et Laberge, C.L.P. 346158-63-0804, 6 mars 2009, L. Morissette.

[7]           Voir notamment : Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau, [2000] C.L.P. 1072 ; Robinson et Industries Davie inc., C.L.P. 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson; Thibodeau et Réseau Santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 185791-62B-0206, 22 octobre 2003, rectifiée 6 novembre 2003, A. Vaillancourt; Ville de Joliette et Geoffroy, C.L.P. 196586-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard; Poulin et Métro Ste-Marie, C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir; Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch, C.L.P. 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.