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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 18 octobre 2006, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 3, au paragraphe 11 nous lisons :
Le 30 juin 2006
[4] Alors que nous aurions dû lire :
Le 30 janvier 2006.
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Me Carole Lessard |
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Commissaire |
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Me Danielle Gauthier |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Dominique-Anne Roy |
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GRONDIN, POUDRIER, BERNIER |
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Représentant de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
18 octobre 2006 |
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Région : |
Québec |
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Dossier : |
292897-31-0606 |
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Dossier CSST : |
129519088 |
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Commissaire : |
Me Carole Lessard |
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Membres : |
Jean-Guy Guay, associations d’employeurs |
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Claude Allard, associations syndicales |
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C.H.U.Q. (Pavillon St-François D’Assise-Ssst) |
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Partie requérante |
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et |
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Sonia Parent |
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Partie intéressée |
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[1] Le 27 juin 2006, le C.H.U.Q. (Pavillon St-François D’Assise-Ssst) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juin 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 28 avril 2006 et déclare que madame Sonia Parent (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 30 janvier 2006.
[3] L’audience s’est tenue à Québec, le 12 octobre 2006, en présence de la travailleuse et de sa représentante. L’employeur et sa représentante sont absents; toutefois, cette dernière a fait parvenir une argumentation écrite afin que la Commission des lésions professionnelles considère celle-ci avant de rendre sa décision.
[4] La cause est mise en délibéré le 12 octobre 2006.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 9 juin 2006 et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 30 janvier 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations de travailleurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles devrait rejeter la requête et confirmer la décision rendue le 9 juin 2006.
[7] Ainsi, ils sont d’avis que la preuve a établi un lien entre le travail et la perte de conscience de la travailleuse. Selon le témoignage non contredit de cette dernière, les odeurs en provenance du poste de travail situé à proximité du poste de travail de la travailleuse et où s’effectuent des cultures d’urine lui ont occasionné un malaise l’obligeant à sortir dans le corridor. La perte de conscience et la chute qui s’ensuivirent ont donc pour cause première un élément rattaché au travail. Aussi, cet élément permet de transformer le risque personnel en risque professionnel.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 30 janvier 2006.
[9] Aux fins de l’apprécier, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire les éléments pertinents suivants :
[10] La travailleuse, âgée de 22 ans, occupe un poste de technologiste médicale, en microbiologie, chez l’employeur, depuis le 11 juin 2005. De décembre 2005 à avril 2006, elle occupe un poste en biochimie, en raison d’un besoin de remplacement.
[11] Le 30 juin 2006, en avant-midi, elle accomplit ses tâches au laboratoire de biochimie. À un certain moment, elle doit les interrompre car le laboratoire de microbiologie a besoin de ses services. Elle s’y rend donc aussitôt. La tâche qui lui est confiée consiste à lire des boîtes de culture au poste communément désigné « SARM ».
[12] Tel qu’il appert du plan déposé sous la cote T1, ce poste de travail est situé à proximité de celui identifié « LES URINES ».
[13] Vers 11 h, soit peu de temps après la pause, la travailleuse perçoit des odeurs d’urines qui l’incommodent au point d’avoir des nausées avec une sensation d’étourdissements. Elle affirme avoir subitement quitté son poste de travail, pour cette raison. Une fois sortie dans le corridor, elle s’est assise un moment. Ensuite, elle se relève dans l’intension d’aller boire de l’eau et elle perd conscience. Évidemment, une chute s’ensuit ainsi que des blessures. La travailleuse est immédiatement amenée à l’urgence.
[14] La docteure Marlène Olivier note que la travailleuse consulte pour une perte de conscience suite à une faiblesse subite. Aussi, une plaie au menton et des fractures aux dents résultent de la chute.
[15] Une investigation est demandée et les tests subis s’avèrent normaux. Ainsi, aucune anomalie n’a été décelée à l’étude tomodensitométrique cérébrale.
[16] Le 6 février 2006, le docteur Serge Gagné, du Service de cardiologie, évalue la travailleuse pour une « syncope vagale probable ». Le rapport d’échocardiogramme s’avère normal.
[17] Le même jour, le docteur Olivier complète une attestation médicale en faisant référence à une « syncope » avec plaie au menton et trois dents cassées.
[18] Le 13 février 2006, le cardiologue, Mario Langlois, écrit au docteur Gendron, le médecin de famille de la travailleuse, ce qui suit :
« Madame Parent a perdu conscience alors qu’elle travaillait le 30 janvier dernier. Elle ne fume pas, elle n’a pas de diabète ni goutte ni dyslipidémie. Ses antécédents familiaux ne sont pas contributoires.
À l’histoire, la patiente nous raconte trois épisodes syncopaux survenus depuis un an. Le premier épisode est survenu alors qu’elle était assise en salle de cinéma. La patiente s’est sentie mal, elle a eu des nausées, vomissements et aurait perdu connaissance. Elle a tenté de se relever quelques temps plus tard avec nouvel épisode Le deuxième épisode, est survenu la nuit après s’être levée. Il s’agit de courts épisodes toutefois, Le dernier est survenu alors qu’elle était au travail. La patiente n’était pas à jeun, avait pris une collation. Elle s’est sentie mal, s’est assise et pensant être mieux, s’est levée et a chuté. Elle s’est infligée une légère blessure au menton. Depuis, elle demeure asymptomatique. Elle ne rapporte pas de douleur thoracique ni palpitation, ni ICT, ni ACV.
Rappelons qu’elle n’a pas eu de syncope préalablement. Il n’y a pas de nouveau médicament. Elle ne rapporte pas d’état vagal à la vue du sang ou de jeûne prolongé ou de position debout prolongée.
L’examen physique révèle une patiente confortable, une tension artérielle de 130/80 avec une fréquence cardiaque à 90. L’auscultation pulmonaire est normale, les bruits cardiaques sont normaux avec un B3. L’abdomen est sans particularité. La tension veineuse centrale est normale, les pouls sont bien perçus.
En conclusion : je crois que cette patiente a eu des épisodes reliés à une syncope vagale. Je recommande qu’elle s’hydrate davantage, qu’elle évite les épisodes de jeûne et qu’elle fasse plus d’activité. Advenant un autre épisode, dans un contexte similaire, nous procéderons à la table basculante afin de préciser si des bêtabloqueurs pourraient l’aider dans l’optique d’une syncope neurocardiogénique. »
[19] La travailleuse affirme ne pas avoir connu d’autres épisodes ultérieurement à ceux ci-haut décrits, de telle sorte qu’il ne s’est pas avéré requis de procéder à la table basculante.
[20] La travailleuse affirme, de plus, qu’aucune médication ne lui a été prescrite aux fins de prévenir des chutes de tension. En fait, la seule médication qu’elle prend est un anovulent.
[21] Le 16 février 2006, la travailleuse est évaluée en neurologie. Le docteur Bernard Raphy considère le tracé électroencéphalographique normal.
[22] En ce qui a trait au traumatisme buccal comme tel, l’évaluation faite par le docteur Rodier St-Louis est à l’effet que l’événement a causé une fracture aux dents 24 et 25 ainsi qu’une luxation au niveau de la dent 43.
[23] La représentante de l’employeur soumet que les circonstances qui ont entouré la chute de la travailleuse sont reliées à une condition personnelle. Elle indique que la travailleuse a subi, antérieurement à la perte de conscience du 30 janvier 2006, deux épisodes similaires et qu’il ne s’agit que d’un simple hasard si la troisième perte de conscience est survenue au travail. Aussi, faute de facteur reliés au travail, ce nouvel épisode s’avère uniquement une manifestation de la condition personnelle de la travailleuse; par conséquent, il ne peut s’agir, à son avis, d’une lésion professionnelle.
[24] À l’appui, elle réfère à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[1] qui a évolué dans des cas de chutes survenues au travail en raison, notamment, de crises d’épilepsie, d’épisodes d’hypoglycémie ou de maladies du sinus.
[25] La Commission des lésions professionnelles souligne que les cas soumis diffèrent du cas présent puisque seule la condition personnelle, dans ces cas, a contribué à la chute, la preuve soumise n’ayant pas révélé que le milieu du travail ou l’accomplissement des tâches aient joué un rôle dans la manifestation de la maladie.
[26] Aussi, pouvait-on y conclure que la simple manifestation de la condition personnelle, au travail, sans aucun lien avec celui-ci, ne pouvait permettre de reconnaître la survenance d’un accident de travail et de lésion professionnelle.
[27] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit ces notions comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[28] Selon le jeu des définitions ci-haut énoncées, le législateur a requis la démonstration d’un événement susceptible de causer la lésion diagnostiquée. La question de la relation revêt donc toute son importance en plus de la question de la survenance même d’un événement imprévu et soudain.
[29] Les lésions en l’espèce diagnostiquées le même jour de la chute sont une plaie au menton et un traumatisme au niveau buccal qui a engendré la fracture de deux dents et la luxation d’une troisième dent.
[30] Quant aux circonstances qui ont précédé cette chute et telles que décrites par la travailleuse, de manière crédible et non contredite, elles font appel initialement à un élément rattaché au travail, soit l’émanation d’odeurs désagréables en provenance d’un poste de travail situé à proximité de celui de la travailleuse. Il s’agit, en l’espèce, de l’événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause qui a engendré la succession des événements suivants, soit la sensation de nausées avec étourdissements, la perte de conscience, la chute et les blessures.
[31] La preuve documentaire établit que la travailleuse a perdu conscience antérieurement au 30 janvier 2006 et ce, sans qu’on puisse expliquer pourquoi. La travailleuse est susceptible de faire une syncope vagale, sans raison; certes, dans de tels cas, il s’agit de la simple manifestation d’une condition personnelle de la travailleuse.
[32] Toutefois, le 30 janvier 2006, un élément rattaché au travail, soit l’émanation d’odeurs incommodantes, a généré des nausées et étourdissements pour ensuite engendrer une manifestation de la condition personnelle de la travailleuse.
[33] La Commission des lésions professionnelles considère que l’événement imprévu et soudain a suscité une réaction en chaîne, dont la manifestation de la condition personnelle de la travailleuse.
[34] La Commission des lésions professionnelles retient également que la preuve médicale n’identifie pas, comme telle, l’origine même des problèmes de la travailleuse. D’ailleurs, la travailleuse n’a connu aucun autre épisode, après le 31 janvier 2006, de telle sorte qu’il ne s’est pas avéré nécessaire d’investiguer davantage la cause.
[35] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la chute de la travailleuse n’est pas attribuable à un problème aussi évident que celui de la crise d’épilepsie, problème d’ordre exclusivement personnel, évidemment.
[36] Dans Lalonde et Dominion Textile inc.[3], la travailleuse avait perdu conscience et en chutant s’était blessée à la tête. Le médecin de la travailleuse avait posé un diagnostic d’épilepsie. Celle-ci avait d’ailleurs déjà souffert d’épilepsie avant. La Commission d’appel refuse l’indemnisation parce qu’il y avait absence de preuve quant au lien entre la perte de conscience et le travail, ni d’ailleurs de preuve que la crise d’épilepsie avait été causée par le travail. Comme on peut le constater, les faits de cette décision diffèrent de ceux de la présente cause où aucune condition personnelle précise n’a été démontrée. Cependant, tel qu’allégué par la représentante de l’employeur, il y a lieu de répondre à son argument voulant que pour être indemnisée, la travailleuse devait démontrer un lien entre le travail et la survenance de la lésion.
[37] D’ailleurs, la soussignée considère que cette interprétation n’est pas dénuée de bon sens, compte tenu de la finalité de la loi qui vise à indemniser les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non la manifestation d’une condition personnelle se manifestant au travail mais ayant pu se manifester ailleurs.
[38] D’autres décisions de la Commission d’appel ont refusé l’indemnisation d’une lésion survenue après une perte de conscience, d’origine indéterminée. Dans Théorêt et Centre hospitalier St-Eustache,[4] la Commission d ‘appel a refusé l’indemnisation de la travailleuse qui avait perdu conscience, chuté et s’était blessée à la tête au motif que cette blessure était causée par une perte de conscience et non par un événement imprévu et soudain. Le même raisonnement a été appliqué dans Bouffard et M.I.L. Davie inc.,[5] où le travailleur s’est blessé au dos après avoir chuté suite à une perte de conscience puisque la perte de conscience n’était pas reliée au travail.
[39] La soussignée retient de l’analyse de la jurisprudence qu’il est certain que la manifestation d’une condition personnelle au travail ne constitue pas une lésion professionnelle lorsqu’aucun événement relié au travail n’a pu en provoquer la manifestation ou en aggraver les conséquences.
[40] Aussi, sans pouvoir identifier précisément la nature même de la condition personnelle, en cause, la Commission des lésions professionnelles doit retenir que si la travailleuse offre une certaine vulnérabilité à faire des syncopes vagales et ce, en raison d’une certaine condition personnelle, il n’en demeure pas moins que celle-ci s’est manifestée, le 30 janvier 2006, en raison d’un événement imprévu et soudain et, attribuable à toute cause.
[41] Il s’avère en l’espèce possible d’établir un lien entre le travail et la chute qui a suivi la perte de conscience.
[42] Quant à la question de savoir si l’événement est survenu par le fait du travail, la Commission des lésions professionnelles considère que oui puisque la travailleuse accomplissait ses tâches au laboratoire lorsqu’elle a été prise de nausées et d’étourdissements.
[43] De toute manière, la perte de conscience et la chute sont survenues, subséquemment, dans le corridor situé à la sortie du laboratoire et ce, alors que la travailleuse se dirigeait vers l’abreuvoir pour y boire de l’eau. La chute est manifestement survenue à l’occasion du travail, la travailleuse n’ayant quitté son poste de travail que quelques instants et, en raison d’un malaise subit.
[44] La Commission des lésions professionnelles retient donc que l’ensemble de la preuve permet d’établir un lien entre le travail et la perte de conscience du 31 janvier 2006.
[45] Aussi, selon la jurisprudence[6] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, l’admissibilité dans un tel cas, s’avère justifiée et ce, à la lueur même des définitions de l’article 2 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du C.H.U.Q. (Pavillon St-François-D’Assise-SSST), l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 9 juin 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Sonia Parent, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle, le 30 janvier 2006.
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Me Carole Lessard |
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Commissaire |
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Me Danielle Gauthier |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Dominique-Anne Roy |
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GRONDIN, POUDRIER, BERNIER |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Rôtisserie Laurier et Dubois, 132984-72-0002, 24 mai 2000, R. Langlois; Les poudres métalliques du Québec ltée et Laforest, 240310-62B-0407, 26 mai 2005, A. Vallaincourt; Provigo Division Loblaws Québec et Serafinowicz, 245751-08-0410, 22 mars 2005, P. Prégent.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] 16862-60-9001, 9 novembre 1993, J.D. Kushner.
[4] 85140-64-9701, 4 février 1998, M. Cuddihy.
[5] 54207-03-9310, 29 mars 1995, M. Beaudoin.
[6] Barbara-Audrey Bergeron et Casino de Montréal, 109289-71-9901, 15 juin 1999, A. Vaillancourt.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.