Verreault et Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles |
2021 QCCFP 3 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301120 |
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DATE : |
18 mars 2021 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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CLAUDE VERREAULT |
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Partie demanderesse |
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ministère de l’éNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES |
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Partie défenderesse |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Partie intervenante |
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DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE DE RÉCUSATION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1; article 118, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] M. Claude Verreault dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Son recours comprend deux volets, soit un appel, déposé en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), et une plainte de harcèlement psychologique, présentée conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2].
[2] Après un premier débat portant sur la compétence de la Commission pour entendre les deux volets du recours[3], à l’égard duquel le soussigné n’a rendu aucune décision, le ministère soulève un autre moyen préliminaire relatif à la compétence, qui ne vise pas la plainte de harcèlement psychologique de M. Verreault.
[3] Dans une décision rendue le 26 juin 2018 par le soussigné (Décision), la Commission accueille ce moyen préliminaire[4]. Elle déclare ne pas avoir compétence pour entendre le volet du recours de M. Verreault constituant un appel déposé en vertu de l’article 127 de la Loi.
[4] À la suite d’une contestation de M. Verreault, cette décision est maintenue par la Cour supérieure[5] et par la Cour d’appel[6].
[5] Une audience de la Commission est ensuite fixée afin d’entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Verreault.
[6] Après avoir obtenu la confirmation du greffe de la Commission que le soussigné a été désigné pour entendre cette plainte, M. Verreault envoie une lettre à la présidente de la Commission.
[7] Il explique notamment que devant les tribunaux judiciaires il a « eu à exprimer [son] désaccord avec la position retenue par le juge administratif Breton ». Il estime qu’il se « retrouve donc dans une position qui n’est vraiment pas idéale pour la suite du dossier et [il est], bien évidemment, très mal à l’aise à l’idée de [se] retrouver dans une situation où [il doit] de nouveau plaider devant un juge administratif avec qui [il a] eu un différent d’opinion majeur et sérieux en ce qui concerne la suite de [son] propre dossier devant la CFP ».
[8] Il souligne qu’il n’est pas représenté et que, « [c]ompte tenu des circonstances particulières concernant [son] dossier devant la CFP, il pourrait éventuellement être souhaitable que la CFP conclu qu’un nouveau juge administratif soit nommé au dossier afin d’assurer une saine administration de la justice. »
[9] La présidente transmet cette lettre au soussigné puisqu’elle constitue une demande de récusation et qu’il revient à ce dernier d’en décider.
[10] Le soussigné demande alors aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires afin de rendre une décision à cet égard. Toutes les parties présentent leurs observations, incluant le Procureur général du Québec (PGQ) qui est intervenu au dossier après que M. Verreault lui ait transmis un avis en vertu des articles 76 et 77 du Code de procédure civile[7] (CPC).
[11] Le ministère demande le rejet de la demande de récusation. Il estime notamment que le différend d’opinion entre M. Verreault et le soussigné est un motif « très éloigné des cas énoncés à l’article 202 du Code de procédure civile et ne constitue en rien un motif de récusation ».
[12] Le ministère indique aussi que « selon la jurisprudence, le critère pour apprécier la crainte de partialité est celui de la personne raisonnable et bien informée ». Il ajoute que comme « ce fardeau repose sur M. Verreault, il est manifeste que ce dernier n’a pas réussi à repousser la présomption d’impartialité ».
[13] Le PGQ est d’avis que la demande de récusation « est mal fondée et ne respecte pas les critères jurisprudentiels ». Il rappelle qu’il « existe une forte présomption d’impartialité » et que la « partie qui allègue la partialité ou l’apparence de partialité doit se décharger d’un lourd fardeau ». Il souligne qu’il « n’y a pas matière à récusation du seul fait qu’un juge entende à nouveau une partie dans un dossier, peu importe le sort de la première affaire ».
[14] Dans sa réplique, M. Verreault exprime notamment son « malaise à l’effet de [se] retrouver devant le même juge administratif qui a déjà eu à prendre position, à [son] avis, sur certains des éléments qui sont au cœur » des deux volets de son dossier puisque son « recours devant la CFP vise justement, dans les deux cas, le fait [qu’il] ne bénéficie pas des conditions de travail d’un avocat ». Il précise que sa « plainte pour harcèlement psychologique vise ultimement à faire reconnaître [ses] conditions de travail à titre de juriste ».
[15] Il souligne que les deux volets de son recours sont « interreliés » et qu’il a « une divergence d’opinion en regard des mêmes faits et des mêmes conclusions qui sont ultimement recherchées concernant un autre volet de ce même dossier ».
[16] M. Verreault énonce également que le soussigné a « déjà émis une opinion en regard du même dossier ( Re : Art. 202, 3o par. C.p.c. ) - lequel concerne les mêmes faits et ultimement les mêmes conclusions - et ce, compte tenu [qu’il] cherche ultimement, par [son] recours devant la CFP, à contester [ses] conditions de travail à titre d’ingénieur - alors [qu’il] recherche plutôt à bénéficier des conditions de travail des avocats ».
[17] Il résume que « la problématique entourant l’opportunité de nommer un nouveau juge administratif au dossier concerne uniquement le fait que c’est le même juge administratif qui serait éventuellement impliqué dans deux volets du même dossier, et ce, alors que selon toute vraisemblance, ce même juge a peut-être déjà émis une opinion, un avis ou un conseil en regard de [son] dossier devant la CFP concernant [sa] plainte pour harcèlement psychologique ».
[18] Le soussigné juge que le motif invoqué par M. Verreault ne justifie pas sa récusation puisqu’il n’est pas de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité. La demande de récusation est donc rejetée.
CONTEXTE ET ANALYSE
[19] En matière de récusation d’un juge administratif de la Commission, l’article 118 de la Loi prévoit que les articles 201 à 205 du CPC s’appliquent en tenant compte des adaptations nécessaires :
118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.
[20] L’article 201 du CPC mentionne qu’une « partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge » peut « présenter une demande de récusation ».
[21] Les articles 202 et 203 du CPC présentent certaines situations justifiant la récusation d’un décideur :
202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants :
1° le juge est le conjoint d’une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement;
2° le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider;
3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur;
4° le juge a agi comme représentant pour l’une des parties;
5° le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, partie au litige;
6° il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation.
203. Le juge est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt.
[22] L’article 205 du CPC prévoit que la « demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire ».
[23] Les principes applicables en matière de récusation sont bien établis par la jurisprudence. Dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty[8], la Cour suprême définit la notion de crainte raisonnable de partialité :
La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, « le décideur » consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?
[24] Dans l’arrêt Droit de la famille - 1559[9], la Cour d’appel énonce les critères d’analyse en matière de crainte raisonnable de partialité :
Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc:
a) être raisonnable, en ce sens qu’il doit s’agir d’une crainte, à la fois, logique, c’est-à-dire qui s’infère de motifs sérieux, et objective, c’est-à-dire que partagerait la personne décrite à b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d’une crainte légère, frivole ou isolée;
b) provenir d’une personne:
1° sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme;
2° bien informée, parce que ayant étudié la question, à la fois, à fond et d’une façon réaliste, c’est-à-dire dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l’analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu’il y aura ou non enregistrement des débats et existence d’un droit d’appel.
[25] Dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada[10], la Cour suprême rappelle que le fardeau en matière de récusation appartient à la partie qui en fait la demande, l’impartialité du décideur étant présumée :
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant juge en chef) dans l’arrêt R. c. S. (R.D.) [1997] 3 R.C.S. 484, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé.
[26] La Cour suprême établit également que la partie qui présente une demande de récusation doit démontrer une « réelle probabilité de partialité »[11].
[27] Par ailleurs, dans l’affaire Arthur c. Canada[12], la Cour d’appel fédérale indique :
Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l’encontre d’un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l’intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme.
[28] En somme, il y a une présomption d’impartialité des décideurs et le fardeau pour la renverser est lourd. Une demande de récusation doit s’appuyer sur un motif sérieux.
[29] Dans la présente affaire, M. Verreault n’a pas démontré qu’il existe un tel motif qui justifierait la récusation du soussigné.
[30] Avoir retenu dans la Décision une position différente de celle de M. Verreault ne peut constituer une crainte raisonnable de partialité en ce qui a trait à la plainte de harcèlement psychologique.
[31] Dans la Décision, le soussigné n’a pas tranché au fond le volet du recours constituant un appel en vertu de l’article 127 de la Loi, mais a plutôt déclaré qu’il n’a pas compétence pour l’entendre.
[32] Cette conclusion ne permet pas de douter de l’impartialité du soussigné dans le traitement de la plainte de harcèlement psychologique dont il est saisi, et ce, bien que M. Verreault explique rechercher les mêmes conclusions dans le cadre des deux volets de son recours.
[33] Dans l’affaire Rocheleau c. Union des producteurs agricoles[13], la Cour d’appel énonce qu’il « n’y a pas matière à récusation dans le seul fait qu’un juge entende à nouveau une partie dans un autre dossier, peu importe le sort de la première affaire ». Elle ajoute que « [l]e requérant aurait sans doute préféré ne pas se retrouver devant celle qui a précédemment rendu un jugement dont il n’est pas heureux, mais ce mécontentement du requérant n’est pas une cause de récusation de la juge ».
[34] Le soussigné considère que ce principe peut s’appliquer à la présente situation bien que la Décision ait été rendue dans le cadre d’un des deux volets d’un même recours.
[35] D’ailleurs, la Cour d’appel a également établi[14] que « les arbitres de griefs sont souvent appelés à rendre des décisions interlocutoires qui requièrent de se prononcer sur la crédibilité d’un témoin » et qu’on « ne peut pour autant conclure à une partialité raisonnable sur un autre aspect du dossier ».
[36] En outre, dans sa réplique, M. Verreault estime que le soussigné a émis une opinion dans la Décision, ce qui pourrait constituer un avis ou un conseil, comme mentionné au paragraphe 3o de l’article 202 du CPC.
[37] Or, rendre une décision concernant un moyen préliminaire en matière de compétence n’équivaut pas à exprimer, au sens de ce paragraphe, un avis ou un conseil concernant le litige, mais plutôt à trancher une question à titre de décideur.
[38] Le paragraphe 6o de l’article 202 du CPC ne peut non plus s’appliquer à la présente affaire puisqu’il n’existe pas de « conflit grave » entre M. Verreault et le soussigné et qu’il n’y a pas eu « des menaces ou des injures » qui ont été échangées entre eux.
[39] Les agissements du soussigné dans le cadre du présent dossier ne permettent pas de mettre en doute son intégrité et son impartialité.
[40] En effet, dans sa lettre à la présidente de la Commission, M. Verreault précise que sa « démarche ne vise aucunement quelque reproche que ce soit concernant le professionnalisme du juge administratif Breton ».
[41] De plus, dans sa réplique adressée au soussigné, il indique :
[…] En aucun cas mon interrogation concernant l’opportunité que soit nommé un nouveau juge administratif au dossier ne visait à contester l’intégrité ou le professionnalisme que vous avez toujours manifesté dans mon dossier.
Au contraire, compte tenu des graves problèmes de santé qui ont résulté des actions du MERN dans mon dossier, je vous suis extrêmement reconnaissant de la sollicitude que vous avez toujours fait part à mon égard lors de nos échanges. […]
Je porte donc le tout à votre attention avec le plus grand respect et, encore une fois, je tiens à souligner mon appréciation à votre égard et à l’égard de l’ensemble du personnel de la CFP ainsi que de sa présidente pour la sollicitude qui m’a toujours été témoignée dans mon dossier. […]
Pour vous dire très franchement, je suis personnellement tellement amers en regard des tactiques employées par la partie adverse dans mon dossier que, dans les circonstances, si vous considérez que la nomination d’un nouveau juge administratif au dossier ne vous apparaissait pas, si vous étiez vous-même dans ma situation, absolument indispensable ni souhaitable compte tenu des circonstances propres à mon dossier devant la CFP - et que cela ne servirait pas la bonne administration de la justice en raison des délais indus que cela impliquerait - je préférais pratiquement que vous continuiez à présider l’audition de ma plainte pour harcèlement psychologique contre mon ancien employeur.
À cet effet, je tiens à vous faire part que je vous fais entièrement confiance quant à l’appréciation que vous jugerez la plus souhaitable en regard de la situation particulière qui est la mienne relativement à mon recours devant la CFP. […]
Compte tenu de l’apparente complexité de mon dossier que cet état de fait laisse apparaître aux yeux mêmes des tribunaux supérieurs, je me demande même parfois s’il ne serait pas souhaitable, dans les circonstances, qu’il y ait plus qu’un seul juge administratif qui décide de ma cause auprès de la CFP. […]
Encore une fois, je tiens à vous faire part du fait que je vous suis extrêmement reconnaissant pour la sollicitude que vous et l’ensemble du personnel de la CFP avez toujours manifestée à mon égard concernant mon dossier devant la CFP. […]
[42] Ces remarques de M. Verreault renforcent la conviction du soussigné qu’il n’y a pas de motif sérieux permettant de douter de son impartialité.
[43] En conséquence, la récusation ne se justifie pas dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de récusation présentée par M. Claude Verreault.
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Original signé par :
__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Claude Verreault |
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Partie demanderesse |
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Me Micheline Tanguay |
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Procureure du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles |
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Partie défenderesse |
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Me Marie-Andrée Garneau |
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Me Romy Daigle |
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Procureures du Procureur général du Québec |
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Partie intervenante |
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Date de la prise en délibéré : 5 mars 2021 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] RLRQ, c. N-1.1.
[3] Verreault et Ministère des Ressources naturelles, 2014 QCCFP 10; Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2014 QCCFP 30; Verreault c. Commission de la fonction publique, 2016 QCCS 1747; Procureure générale du Québec c. Verreault, 2018 QCCA 91 (Procureure générale du Québec c. Verreault, 2016 QCCA 1121).
[4] Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2018 QCCFP 23.
[5] Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCS 389.
[6] Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2020 QCCA 1757 (Verreault c. Sous-ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCA 745).
[7] RLRQ, c. C‐25.01.
[8] Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369.
[9] [1993] R.J.Q. 625 (C.A.).
[10] [2003] 2 R.C.S. 259.
[11] R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484.
[12] Arthur c. Canada (Procureur Général), 2001 CAF 223.
[13] Rocheleau c. Union des producteurs agricoles, 2005 QCCA 666, par. 9.
[14] Société Radio-Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC-CSN), 2016 QCCA 1588, par. 20.
AVIS :
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