Singh c. Québec (Procureur général)

2015 QCCS 4798

JJ 0312

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-065992-110

 

 

 

DATE :

    16 octobre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PIERRE JOURNET

______________________________________________________________________

 

 

BALPREET SINGH

et

HARMINDER KAUR

demandeurs

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

et

JACQUES CHAGNON, en sa qualité de

président de l’Assemblée nationale du Québec

défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           Balpreet Singh et Harminder Kaur, les demandeurs sont membres de la World Sikh Organization of Canada.

[2]           Le 18 janvier 2011, ils se rendent à l’Assemblée nationale afin de présenter un mémoire dans le cadre des travaux d’une commission parlementaire.

[3]           Ils portent un kirpan que le service de sécurité et d’accueil aux visiteurs leur demande de laisser à la consigne pour la durée de leur visite à l’Assemblée, conformément à l’instruction no. 652-01 qui interdit toute arme blanche dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.

[4]           Par la suite, le 9 février 2011, les députés ont adopté unanimement une motion visant la sécurité de l’Assemblée nationale qui se lit :

QUE l’Assemblée nationale appuie sans réserve la décision prise par sa Direction de la sécurité à l’effet d’interdire le port du kirpan, lors des consultations portant sur le projet de loi no. 94, Loi établissant les balises encadrant les demandes d’accommodement dans l’Administration gouvernementale et dans certains établissements, appliquant ainsi le principe de neutralité de l’État.

[5]           Les demandeurs soutiennent que cette motion viole leur liberté de religion et de ce fait, est contraire aux dispositions de la Charte.

[6]           Ils demandent au Tribunal de :

·        Déclarer la motion adoptée par l’Assemblée nationale le 9 février 2011 relativement à l’interdiction du port du kirpan au Parlement québécois est inconstitutionnelle, nulle et inopérante;

·        Déclarer que toute personne qui doit porter un kirpan pour des motifs religieux peut le porter à l’intérieur de l’Assemblée nationale du Québec, qu’il soit député, employé ou visiteur;

·        Imposer toute condition que la Cour juge appropriée, utile ou nécessaire;

·        Déclarer le jugement exécutoire nonobstant appel;                            

·        Émettre toute autre ordonnance pour préserver les droits des parties.

                                                                                              Nos soulignés.

[7]           La procédure est instituée contre le Procureur général du Québec et le président de l’Assemblée nationale du Québec.

[8]           La défense soumet dans un premier temps que la procédure ne peut porter que sur le statut de visiteur, soit un étranger par rapport à l’Assemblée puisque la motion ne vise que cette catégorie de personne.  La question soulevée relativement aux députés ou aux autres employés serait ainsi qu’hypothétique, ne pouvant permettre de trancher cet aspect de la question.

 

/ LA POSITION DES PARTIES

[9]           Les demandeurs soutiennent que le privilège soulevé par les défendeurs en est un de sécurité qui n’a jamais été reconnu historiquement.

[10]        Le pouvoir exercé par les défendeurs soit l’instruction no. 652-01 ou la résolution du 9 février 2011 découlent de l’article 116 de la Loi sur l’Assemblée nationale.[1]

[11]        C’est un pouvoir législatif révisable sous la Charte et non un privilège parlementaire.

[12]         Ils ajoutent enfin, que la résolution de l’Assemblée nationale n’ait pas un caractère contraignant.

[13]        De l’avis du Président, ce recours est irrecevable puisque, selon les conclusions recherchées, il vise à faire réviser par les tribunaux des actes relevant de l’exercice de deux privilèges parlementaires constitutionnels, à savoir le privilège d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs et le privilège de la liberté de parole.

[14]        Or, les décisions qui relèvent de l’exercice de tels privilèges sont de la compétence exclusive des assemblées et, ce de fait, ne peuvent faire l’objet d’un contrôle par les tribunaux, même si des droits protégés par les chartes sont revendiqués.

LES PRIVILÈGES PARLEMENTAIRES

Définitions des privilèges parlementaires

[15]        L’auteur Joseph Maingot décrit les privilèges parlementaires de la manière suivante :

J.P. Joseph MAINGOT, Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., Montréal, Presses universitaires McGill-Queen’s, 1997, p. 12.

Le privilège parlementaire est l’indispensable immunité que le droit accorde aux membres du Parlement et aux députés des dix provinces et des deux territoires pour leur permettre d’effectuer leur travail législatif.  C’est également l’immunité que la loi accorde à tous ceux qui prennent part aux délibérations du Parlement ou d’une assemblée provinciale.  Il inclut en outre le droit, le pouvoir et l’autorité en vertu desquels chaque Chambre du Parlement et chacune des 12 assemblées législatives peut remplir les fonctions que lui assigne la Constitution.  Finalement, chaque Chambre du Parlement et chaque assemblée législative a l’autorité et le pouvoir de mettre en œuvre cette immunité et de préserver son intégrité.

[16]        La Cour suprême s’est prononcée sur les privilèges parlementaires ainsi qu’à l’étendue du pouvoir d’intervention du Tribunal quant à ceux-ci.  Ainsi dans l’arrêt New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, p. 378-379 (ci-après N.B. Broadcasting)

[…] le terme «privilège» indique une exemption légale d’une certaine obligation, charge, participation ou responsabilité auxquelles les autres personnes sont assujetties.  Il est accepté depuis longtemps que, pour exercer leurs fonctions, les organismes législatifs doivent bénéficier de certains privilèges relativement à la conduite de leurs affaires.  Il est également accepté depuis longtemps que, pour être efficaces, ces privilèges doivent être détenus d’une façon absolue et constitutionnelle; la branche législative de notre gouvernement doit jouir d’une certaine autonomie à laquelle même la Couronne et les tribunaux ne peuvent porter attente.

[…]

Dans Erskine May’s Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (21e éd. 1989), le privilège est décrit de la façon suivante (aux p. 69 et 82) :

[TRADUCTION]  Le privilège parlementaire est la somme des droits particuliers dont jouissent chaque chambre collectivement en tant que composante de la Haute Cour du Parlement, et les membres de chacune des chambres, pris individuellement, sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions, et qui excèdent ceux que possèdent d’autres organismes ou particuliers.  Ainsi, le privilège, bien qu’il fasse partie de la loi du pays, constitue [page 380] dans une certaine mesure une exemption de l’application des lois générales.

                                                                                                  Nos soulignés.

Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667, par. 41 (ci-après Vaid).

Le privilège parlementaire se définit en fonction du degré d’autonomie requis pour que le Parlement soit en mesure de s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles.  Dans son ouvrage de référence sur le privilège parlementaire.  Sir Erskine May en donne la définition suivante :

[traduction]… la somme des droits particuliers dont jouissent chaque Chambre collectivement en tant que composante de la Haute Cour du Parlement et les membres de chacune des Chambres, individuellement, sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions, et qui excèdent ceux que possèdent d’autres organismes ou particuliers.

Le privilège parlementaire constitue donc  l’un des moyens qui permettent d’assurer le respect du principe fondamental de la séparation constitutionnelle des pouvoirs.  Au Canada, ce principe émane du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, qui témoigne du désir des provinces d’établir «une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni».  Chacun des pouvoirs de l’État se voit garantir une certaine autonomie par rapport aux autres.  Le principe du privilège parlementaire a été en partie codifié à l’art. 9 du Bill of Rights de 1689 du Royaume-Uni, 1 Will & Mar. sess. 2, ch. 2, mais le droit à la liberté de parole auquel il renvoie existe depuis au moins 1523 (Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament (23e éd. 2004), p. 80).  Le privilège parlementaire est un principe commun à tous les pays dont le régime parlementaire s’inspire du système britannique et la disposition relative à la liberté de discours ou de débat qui figure dans la Constitution américaine (art. 1, S 6, cl. 1) lui fait écho dans une certaine mesure.                                                                            Notre soulignement.

Dans le contexte canadien, le privilège parlementaire est la somme des privilèges, immunités et pouvoirs dont jouissent le Sénat, la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales ainsi que les membres de chaque Chambre individuellement, sans lesquels ils ne pourraient s’acquitter de leurs fonctions (Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, p. 11;  Erskine May, p. 75; New Brunswick Broadcasting, p. 380).

[…]

Le privilège parlementaire est l’indispensable immunité que le droit accorde aux membres du Parlement et aux députés des dix provinces […] pour leur permettre d’effectuer leur travail législatif.

[…]  La notion de nécessité est donc liée à l’autonomie dont doivent bénéficier les assemblées législatives et leurs membres pour effectuer leur travail.

Le fondement historique de tout privilège parlementaire est la nécessité.  Si une sphère d’activité de l’organe législatif pouvait relever du régime de droit commun du pays sans que cela nuise à la capacité de l’assemblée de s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles, l’immunité ne serait pas nécessaire et le privilège revendiqué inexistant :  Jurisprudence parlementaire de Beauchesne, p. 11;

[17]        L’arrêt New Brunswick Broadcasting a établi le rôle du tribunal saisi de l’étude d’un privilège parlementaire, lequel se limite à déterminer si le privilège existe, à établir son étendue à l’exclusion du contrôle de l’exercice de ce privilège.

[…]  il semble que, du point de vue historique, les organismes législatifs canadiens possèdent les privilèges inhérents qui peuvent être nécessaires à leur bon fonctionnement.  Ces privilèges font partie de notre droit fondamental et sont donc constitutionnels.  Les tribunaux peuvent déterminer si le privilège revendiqué est nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, mais ne sont pas habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège est bonne ou mauvaise.           

[18]        Le critère de nécessité a été établi par l’arrêt New Brunswick comme suit :

Le critère de nécessité est appliqué non pas comme une norme pour juger le contenu du privilège revendiqué, mais pour déterminer le domaine nécessaire de compétence parlementaire ou législative absolue et exclusive.  Si une question relève de cette catégorie nécessaire de sujets sans lesquels la dignité et l’efficacité de l’Assemblée ne sauraient être maintenues, les tribunaux n‘examineront pas les questions relatives à ce privilège.  Toutes ces questions relèveraient plutôt de la compétence exclusive de l’organisme législatif.

[…]

Les paramètres de cette compétence sont déterminés par ce qui est nécessaire pour que l’organisme législatif soit capable de fonctionner.  Selon cette définition, le principe de nécessité englobera non seulement certains privilèges revendiqués, mais aussi le pouvoir de déterminer, de trancher et d’appliquer ces privilèges.  Si les tribunaux devaient examiner le mode d’exercice d’un privilège valide et conclure que, dans certains cas, le privilège a été exercé d’une façon non valide, ils se trouveraient alors à empiéter sur la compétence exclusive de l’organisme législatif, après avoir reconnu que le privilège en question relève de la compétence exclusive de cet organisme législatif.

En résumé, il semble évident que, du point de vue historique, les organismes législatifs canadiens possèdent les privilèges inhérents qui peuvent être nécessaires à leur bon fonctionnement.  Ces privilèges font partie de notre droit fondamental et sont donc constitutionnels.  Les tribunaux peuvent déterminer si le privilège revendiqué est nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, mais ne sont pas habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège est bonne ou mauvaise.

C’est suivant un principe d’une grande sagesse que les tribunaux et le Parlement s’efforcent de respecter leurs rôles respectifs dans la conduite des affaires publiques.  Le Parlement s’abstient de commenter les affaires dont les tribunaux sont saisis conformément à la règle du sub judice.  Les tribunaux quant à eux prennent soin de ne pas s’immiscer dans le fonctionnement du Parlement.  Aucune des parties au présent pourvoi ne remet en question l’importance prépondérante de la chambre des communes en tant que «grand enquêteur de la nation».  Aucune ne doute non plus de la nécessité que la Chambre des communes puisse exercer ses activités législatives libres de toute ingérence de la part d’organismes ou d’institutions externes, y compris les tribunaux.  Il serait inacceptable, par exemple, qu’un membre de la Chambre des communes à qui le président n’aurait pas accordé la parole pendant la période des questions puisse se prévaloir des pouvoirs d’enquête de la Commission canadienne des droits de la personne pour se plaindre que le choix du président de la Chambre de permettre à un autre de ses membres de s’exprimer constitue un acte discriminatoire fondé sur l’un des motifs illicites énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou encore qu’il puisse demander aux tribunaux ordinaires de déclarer que la décision du président est contraire à la Chartre parce qu’elle a porté atteinte à sa liberté d’expression.  Il s’agit là de véritables questions «internes relevant de la Chambre» que celle-ci doit régler suivant sa propre procédure. Indépendamment de la possibilité d’ingérence externe dans les affaires de la Chambre, une telle intervention de l’extérieur créerait inévitablement des délais, des perturbations et des incertitudes, et elle entraînerait des frais, paralysant les affaires de la nation.  Pour cette seule raison, elle serait inacceptable même si, en définitive, les décisions du président de la Chambre étaient jugées appropriées et validées.

[19]        Selon l’arrêt Vaid, le Tribunal doit vérifier l’existence du privilège invoqué par sa reconnaissance lors d’une décision antérieure.  Si cela n’est pas le cas, le Tribunal décidera de sa nécessité.  Si l’existence du privilège a été reconnue, le rôle du Tribunal s’arrête là et il n’y a pas lieu d’en étudier la nécessité puisque la décision de l’Assemblée dans l’exercice de ce privilège exclut le contrôle du Tribunal et aussi un contrôle en vertu de la Charte.

[20]        Comme le souligne l’arrêt New Brunswick Broadcasting à la page 390 :

« Ayant conclu que l’Assemblée avait le droit constitutionnel de faire ce qu’elle a fait, il s’ensuit que la Charte ne peut supprimer ce droit, en vertu du principe qu’une partie de la constitution ne peut en abroger une autre.

La Charte canadienne des droits et libertés.

[21]        Le fait que les demandeurs invoquent que le refus de les laisser accéder à l’Assemblée nationale et que la motion sont contraires aux principes de la liberté de religion enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés, n’a pas pour conséquence de permettre à une Cour de justice d’intervenir pour renverser une décision prise en vertu des privilèges parlementaires de l’Assemblée puisque ces privilèges ne sont pas assujettis aux Chartes.

[22]        L’arrêt Vaid réaffirme ce principe comme suit :

Soulignons qu’une conclusion portant qu’un secteur particulier de l’activité parlementaire est protégé par un privilège est lourde de conséquences sur le plan juridique pour les non-membres  auxquels les actions de la chambre ou de ses membres auraient causé un préjudice, y compris ceux dont la réputation peut être ternie parce qu’on parle d’eux dans les débats parlementaires et qui se verront privés de toute réparation en vertu du droit commun.  Dans New Brunswick Broadcasting, notre Cour a statué que la liberté de la presse garantie par l’al. 2b) de la Charte de notre organisation constitutionnelle fondamentale.  Or, une partie de la Constitution en peut en abroger une autre (Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to Amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; New Brunswick Broadcasting, p. 373 et 390).

[23]        Enfin, l’arrêt New Brunswick Broadcasting[2] précise ce qui clarifie la demande comme suit :

Traditionnellement, chaque branche du gouvernement a joui d’une autonomie dans la façon de conduire ses affaires.  La Charte a modifié l’équilibre des forces entre la branche législative et l’exécutif, d’une part et les tribunaux, d’autre part, en exigeant que toutes les lois et mesures gouvernementales soient conformes aux principes fondamentaux énoncés dans celle-ci.  En pratique, cela signifie que, sous réserve de la disposition prépondérante de l’art. 33 de la Charte, les tribunaux peuvent être appelés à déclarer non valides des lois et des actes gouvernementaux.  Dans cette mesure, la Charte a empiété sur la compétence suprême des branches législatives.  Ce que l’on nous demande de faire en l’espèce est d’aller plus loin, beaucoup plus loin.  On nous demande d’affirmer que la Charte a non seulement enlevé aux corps législatifs le droit d’adopter les lois qu’ils désirent, mais aussi qu’elle a éliminé le droit constitutionnel que le Parlement et les assemblées législatives possèdent depuis longtemps d’exclure des étrangers et d’assujettir au contrôle supérieur des tribunaux la décision du président quant à ce qui gêne le fonctionnement de l’Assemblée.  Je ne vois rien dans la Charte qui exigerait ou justifierait de procéder à la réaffectation des pouvoirs concernés.                                                        Nos soulignés.

[…]

N.B. Broadcasting, précité, p. 388

À mon avis, un système de contrôle créerait ses propres problèmes, indépendamment de la question constitutionnelle de savoir quel droit les tribunaux ont-ils de s’immiscer dans le processus interne d’une autre branche du gouvernement.  La décision de l’Assemblée ne serait pas définitive.  L’Assemblée se trouverait aux prises avec des poursuites judiciaires et des appels au sujet de ce qui est gênant et de ce qui ne l’est pas, ce qui pourrait en soi entraver son bon fonctionnement.  Cela vient appuyer la proposition séculaire et acceptée selon laquelle il est nécessaire au bon fonctionnement d’une assemblée législative inspirée du système parlementaire du Royaume-Uni que cette assemblée possède le droit absolu d’exclure des étrangers de son enceinte lorsqu’elle estime que leur présence l’empêche de fonctionner efficacement.

                                                                                                      Nos soulignés.

[24]        Par son avocat, le Président est d’avis que la décision d’exiger la mise en consigne du kirpan pour accéder à l’enceinte parlementaire et de refuser l’accès lorsqu’une personne n’obtempère pas, relève strictement de l’exercice du privilège de l’Assemblée d’expulser les étrangers de l’Assemblée et de ses environs qui a été reconnu.  Par conséquent, les tribunaux ne sont pas habilités à réviser le bien-fondé de cette décision.

[25]        Le Tribunal n’aurait pas à se demander si la décision de l’Assemblée était bonne ou mauvaise ou même si elle était nécessaire.  Il pourrait uniquement vérifier si l’Assemblée agissait dans le cadre du privilège revendiqué lorsqu’elle a contrôlé les conditions d’accès à son enceinte comme elle l’a fait pour assurer son bon fonctionnement.

[26]        De l’avis du Président, la réponse à cette question est claire et a été apportée par les tribunaux :  le contrôle de l’accès à l’enceinte, incluant la détermination des conditions auxquelles les visiteurs doivent se plier pour y accéder, relève de la dimension du contrôle de l’enceinte parlementaire et de l’assistance aux travaux, incluant le privilège d’expulser les étrangers.

[27]        En conséquence de ce qui précède et en réponse avec chacun des items décrits dans la demande sous étude, le Tribunal précise que le Président de l’Assemblée nationale a tous les pouvoirs pour assurer le maintien de l’ordre, du décorum et la mise en œuvre de toute mesure de sécurité et de protection avec le Comité consultatif qu’il a constitué.

[28]        De plus, le règlement de l’Assemblée nationale lui confère les pouvoirs de maintient de l’ordre.

[29]        La motion votée par l’Assemblée nationale détermine les conditions que doivent respecter les visiteurs pour accéder au Parlement ou lorsqu’elle leur refuse l’accès.  Elle a réitéré et appuyé le Président dans l’exercice de ses fonctions et privilèges.  Cet exercice d’un privilège reconnu ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

[30]        Le Tribunal dans Charrette c. Vallières, 2010 QCCS 4424, a décidé dans le même sens.  Reprenant le jugement de son collègue et les faisant siens, le juge écrivait ce qui suit :

Le Président de l’Assemblée a choisi, en exerçant son pouvoir discrétionnaire découlant des privilèges parlementaires associés à l’exercice de ses fonctions, de ne pas agréer à la demande d’accréditation pour le demandeur Charrette et la journaliste Gagnon.  Le Tribunal estime que cette décision a été prise dans l’exercice du privilège parlementaire du défendeur et n’est par conséquent pas assujetti à la Charte canadienne ou à une quelconque révision par le pouvoir judiciaire.

[…]

Corporation Sun Média et Donald Charrette invitent le Tribunal à conclure que le refus d’accréditation leur ayant été imposé constitue une atteinte ultime et irrémédiable les privant d’exercer leurs droits légitimes à la liberté de presse, à la liberté d’expression et au droit du public à l’information.  Bien qu’ils s’en défendent, les demandeurs sollicitent en réalité un contrôle judiciaire de l’exercice d’un privilège parlementaire reconnu et d’une portée absolue.  Le Tribunal ne peut agréer à cette demande.  Le privilège d’expulsion étant reconnu, le Tribunal n’est pas habilité à s’interroger sur les fondements de la décision entreprise quant au refus d’accréditer les journalistes Charrette et Gagnon.  Il ne s’agit pas simplement de faire preuve de déférence à l’égard de la décision du défendeur, mais bien de respecter le principe fondamental de la séparation des pouvoirs gérant nos institutions démocratiques. 

                                                                                                      Nos soulignés.

[31]        Les demandeurs souhaitent également que la motion adoptée le 9 février 2011 par l’Assemblée nationale, soit déclarée non contraignante et n’ayant pas force de loi.

[32]        La doctrine et la jurisprudence citées dans les arrêts Vaid et New Brunswick Broadcasting, démontrent que la liberté de parole est un privilège parlementaire essentiel pour l’exercice des fonctions constitutionnelles d’un parlement.

[33]        Dans Erskine May, déjà cité,  on y souligne que la nécessité de la liberté de parole est tellement évidente qu’elle se passe de commentaires.

[34]        Le privilège du droit de parole a été reconnu de l’article 9 du Bill of Rights anglais :

Bill of Rights, (Angl. I Will. & Mar., 2e sess., ch. 2), art. 9 qui prévoit :

9.    Freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of Parliament.

[35]        Quant à l’étendue de ce privilège, Erskine May précise ceci:

Erskine May, Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 24e éd. par Sir M. Jack, Londres, Lexis Nexis, 2011, p.222.

Subject to the rules of order in debate […], a Member may state whatever he thinks fit in debate, however offensive it may be to the feelings, or injurious to the character, of individuals; and he is protected by parliamentary privilege from any action for defamation, as well as from any other question or molestation.

[36]        Enfin, les articles 185 et 186 du règlement de l’Assemblée nationale révisé le 2 juin 2014 prévoient ce qui suit :

185.    Processus de décision -  Le député qui désire proposer que l’Assemblée se prononce sur une question le fait par motion.

186.    Ordre ou résolution :  révocation - Toute motion adoptée devient soit un ordre, soit une résolution de l’Assemblée : un ordre quand l’Assemblée enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de faire quelque chose;  une résolution quand elle exprime une opinion ou une intention, affirme un fait ou un principe.

[37]        L’arrêt Michaud c. Bissonnette, 2006 QCCA 775, a conclu que la liberté du droit de parole d’un député s’étend aussi à une motion adoptée par l’Assemblée nationale puisque ce privilège comprend l’opinion exprimée collectivement par ses membres.

[38]        Elle s’exprime comme suit :

L’Assemblée nationale exerce donc non seulement des fonctions législatives et de surveillance, mais également des fonctions d’assemblée délibérante.

En l’espèce, les députés de l’Assemblée nationale ont exprimé collectivement une opinion en dénonçant les propos tenus par l’appelant dans le cadre d’une commission établie par le gouvernement « pour étudier la situation et l’avenir du français au Québec » L’appelant, pour sa part, a librement choisi de participer au débat public.  L’Assemblée agissait donc dans le cadre de ses fonctions.

En conclusion, tant l’Assemblée nationale que ses membres ont exercé le privilège de la liberté de parole en adoptant le 14 décembre 2000, la motion dénonçant les propos tenus par l’appelant lors de sa comparution devant la Commission le 13 décembre 2000.                                           Nos soulignés.

[…]

Le juge de première instance avait par conséquent raison de conclure qu’il n’était pas habilité à examiner le bien-fondé de la motion.  Il n’appartient pas au Tribunal de juger ni de l’opportunité ni de la justesse ni de l’à-propos de celle-ci.

[39]        Le Tribunal ne peut exercer un contrôle sur la justesse ou le bien fondé de la motion adoptée le 9 février 2014, puisqu’elle a sa source dans l’exercice du privilège de droit de parole dont l’Assemblée est tributaire.

[40]        Le Tribunal n’a aucun pouvoir de s’ingérer dans le contrôle des décisions de l’Assemblée quant aux motions exprimées par écrit ou verbalement par l’Assemblée dans le cadre de ses travaux.

[41]        Il s’agit d’un privilège absolu ne permettant pas au Tribunal d’intervenir même s’il y avait une atteinte à un droit constitutionnel.

[42]        La demande relative à la motion est en conséquence irrecevable.                                                                                    

[43]        POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

[44]        REJETTE la requête en jugement déclaratoire;

 

 

 

 

 

[45]        AVEC DÉPENS.

                                     

 

 

__________________________________

PIERRE JOURNET, J.C.S.

 

Me Julius H. Grey

Me Isabelle Turgeon

GREY ET CASGRAIN

Procureurs des demandeurs

 

Me François LeBel

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

 

Me Ariane Beauregard

Procureur du défendeur M. Jacques Chagnon,

es qualité de président de l’Assemblée nationale

 

 

Dates d’audience:

28 septembre, 5, 6 octobre 2015

 



[1] R.L.R.Q. c. A-23.1.

[2] N.B. Broadcasting, p. 389 et 393

 

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