Décision

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9079-7879 Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2012 QCCLP 976

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

10 février 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

397953-63-0912

 

Dossier CSST :

86368967

 

Commissaire :

Manon Gauthier, juge administrative

______________________________________________________________________

 

 

 

9079-7879 Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 décembre 2009, la compagnie 9079-7879 Québec inc. (Sablage au Jet 1999 inc.), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 10 septembre 2009. Cette décision est un avis de cotisation, où la CSST cotise arbitrairement l’employeur pour des salaires versés en 2008 et ceux prévus pour 2009, afin d’inclure dans sa masse salariale assurable les montants versés à des travailleurs autonomes considérés à l’emploi.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 26 octobre 2011, à laquelle assistait l’employeur, qui était représenté, ainsi que la représentante de la CSST, partie intervenante au dossier.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que messieurs Daniel Bouchard et Michel Petitclerc sont des travailleurs autonomes et qu’il n’a pas à déclarer les sommes qui leur ont été versées pour les années 2008 et 2009.

LA PREUVE

[5]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier administratif qui lui a été soumis, des documents déposés dans le cadre de l’audience et entendu messieurs Donald Harrison, président de l’entreprise, Daniel Bouchard et Michel Petitclerc. Elle retient les faits suivants.

[6]           Le 11 juin 2009, un inspecteur de la CSST se présente au chantier de construction situé au 950, boulevard Hôtel de Ville à Laval, à la caserne de pompiers. L’entrepreneur responsable des travaux est Construction Blenda inc.[1]

[7]           À ce moment, deux travailleurs, soit messieurs Jonathan Labrie et Michel Petitclerc, s’apprêtent à effectuer du sablage au jet dans une nacelle, et l’employeur identifié est Sablage au Jet 1999 inc. L’inspecteur constate certaines irrégularités et émet un avis de correction.

[8]           Le lendemain, l’inspecteur contacte monsieur Donald Harrison, qui lui confirme que les deux travailleurs sont effectivement « ses travailleurs »[2].

[9]           À cela, monsieur Harrison apporte les précisions suivantes.

[10]        Il a fondé l’entreprise Sablage au Jet 1999 inc., qui a un garage commercial et détient une licence d’opération de la Régie du bâtiment du Québec. L’entreprise effectue essentiellement des activités de sablage au jet, mais elle peut aussi effectuer d’autres activités telles que l’isolation, la finition intérieure et du carrelage.

[11]        Comme il n’a pas de travail de façon continue, fonctionnant à contrat, il ne peut avoir à son service des employés réguliers; il effectue le travail lui-même. Lorsqu’il a besoin de main d’œuvre supplémentaire, il fait appel à des sous-traitants. Il fait l’estimation des travaux et il téléphone ensuite à des personnes avec qui il est en relation d’affaires pour leur proposer du travail. Il peut en appeler plusieurs, car il arrive que les personnes contactées ne soient pas disponibles au moment où il leur propose le travail.

[12]        En ce qui concerne le sablage au jet, une activité qui est réalisée de façon saisonnière, soit d’avril à novembre, l’entreprise a trois camions destinés à cette activité, qu’il peut aussi louer.

[13]        Cette situation prévalait en 2008 et 2009, et le chiffre d’affaires de sa compagnie était d’environ 400 000 $ par année. Il avait entre 300 à 400 clients.

[14]        Il confirme qu’il a proposé du travail au cours de ces années à messieurs Bouchard et Petitclerc. Il ne sait pas s’il a été ou non leur principale source de revenus; il ne peut dire non plus combien d’heures ils ont pu travailler pour la réalisation des contrats qu’il a conclus avec eux, car lorsqu’il leur offre du travail, il s’agit d’un contrat à forfait ou « à la job ». Il ne sait pas combien d’heures ils ont pu consacrer pour effectuer le travail parce qu’il n’a aucun contrôle sur eux.

[15]        Par exemple, pour un camion à benne de 12 roues, qui doit être préparé, sablé et peint, la somme qu’il demandait à un client pour effectuer tout ce travail est environ 12 000 $, car ce travail peut prendre jusqu’à une semaine à réaliser. Il faut compter deux jours et demi pour le démonter et le préparer, deux ou trois jours pour la peinture et le reste comprend la finition. Il pouvait offrir du travail à un sous-contractant et le payer entre 3 000 $ et 5 000 $, selon les dommages observés, pour le sablage et la peinture. Pour le sablage et la peinture d’un châssis, qui prend en général une journée, il a pu payer 1 500 $ pour ce travail.

[16]        En juin 2009, il a effectivement reçu un appel d’un inspecteur au sujet d’un contrat d’une journée de sablage au jet devant être réalisé à Laval. Il avait offert ce travail à monsieur Petitclerc; quant à monsieur Labrie, il s’agit de son fils, qui était alors étudiant, qui travaillait pour lui de façon occasionnelle, à faire des courses. C’est lui qui avait conduit le camion à ce chantier. Il a dit à l’inspecteur qu’il s’agissait effectivement de travailleurs oeuvrant pour lui, sans que cela signifie pour autant qu’ils étaient ses employés.

[17]        Il estime que monsieur Petitclerc, qu’il connaît depuis l’enfance, a pu travailler pour lui en 2008 de 100 à 200 heures pour l’exécution de ses contrats. Il ne s’agissait pas de travail effectué en continu.

[18]        La Commission des lésions professionnelles a entendu monsieur Bouchard.

[19]        Ce dernier travaille pour son propre compte depuis une vingtaine d’années. Il n’a pas d’entreprise incorporée ou enregistrée pour l’exercice de ses affaires.

[20]        En 2008 et 2009, il effectuait du sablage au jet, de la peinture de machinerie lourde et aussi des armoires de cuisine, cette dernière activité étant réalisée avec son fils.

[21]        Il confirme avoir surtout effectué du travail de peinture de machinerie lourde pour monsieur Harrison, ce dernier effectuant lui-même le sablage au jet. En 2008, il a déclaré des revenus de 29 500 $ dont 21 200 $ proviennent de contrats de monsieur Harrison, qu’il a facturés à la fin du travail. En 2009, il a déclaré des revenus de 34 750 $, dont 20 100 $ provenant de contrats de monsieur Harrison.

[22]        Ces contrats, à forfait, lui ont été offerts au cours d’une année, et n’ont pas été exécutés de façon continue. Il a accepté ces contrats selon ses disponibilités et il gère son horaire en fonction de ses besoins et ceux du client où il va exécuter le travail. Il utilise ses propres outils.

[23]        La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu monsieur Petitclerc.

[24]        Ce dernier indique qu’il a été travailleur autonome pendant une dizaine d’années, et il a été en relation d’affaires avec monsieur Harrison pendant 5 à 7 ans. Ce dernier lui téléphonait lorsqu’il avait besoin d’un sous-traitant pour lui proposer un contrat, dont la durée était variable.

[25]        En 2008 et 2009, il a effectué du travail de sablage au jet. Au cours de l’année 2008, il a facturé à monsieur Harrison 20 497 $ et en 2009, 9 272,50 $. Il a déclaré des revenus d’environ 20 000 $ pour chacune de ces années, mais il n’est pas en mesure de fournir une copie de ses déclarations.

[26]        En 2008, il a essentiellement travaillé à contrat, de façon non continue, pour monsieur Harrison, mais ce ne fut pas le cas en 2009. Il fournit son équipement de travail et accepte les contrats selon ses disponibilités.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[27]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si messieurs Bouchard et Petitclerc sont des travailleurs autonomes devant être considérés à l’emploi de la compagnie Sablage au Jet 1999 inc., pour les années 2008 et 2009, et si par conséquent les salaires qui leur ont été versés devaient être inclus dans la masse salariale déclarée pour ces années.

[28]        La Commission des lésions professionnelles a analysé attentivement la preuve qui lui a été soumise et pris en compte les arguments des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[29]       La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la Loi), définit, à son article 2, la notion de « travailleur » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

 

1°   du domestique;

 

2°   de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3°   de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[30]    La Loi définit également la notion de « travailleur autonome » en ces termes :

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[31]       Le tribunal comprend que l’employeur prétend que messieurs Bouchard et Petitclerc sont des travailleurs autonomes, visés par les exceptions prévues à l’article 9 de la Loi, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme des travailleurs à son emploi :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf:

 

1°   s'il exerce ces activités:

 

a)   simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)   dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)   pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2°   s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[32]        Le tribunal est d’avis que c’est à la CSST qu’incombe le fardeau de preuve de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur autonome exerce pour une personne, dans le cours de ses affaires, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de cette personne et ce, au sens du premier alinéa de l’article 9 de la Loi.

[33]        Il s’ensuit alors une présomption à l’effet que le travailleur est à l’emploi de l’employeur[4]. Le présent tribunal souscrit au courant jurisprudentiel voulant que, dès lors, le fardeau repose sur l’employeur de prouver, de manière prépondérante, que les exceptions prévues à l’article 9 s’appliquent en l’espèce[5].

[34]        Tel que le rappelle le tribunal dans l’affaire 9008-1951 Québec inc. et CSST[6], selon les règles usuelles en matière d’interprétation des lois et celles régissant les règles de la preuve, c’est à la partie qui désire bénéficier d’une exception prévue à une loi que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il peut bénéficier de cette exception.

[35]        Qu’en est-il ici ?

[36]        Il faut ici regarder plusieurs critères, tels qu’énoncés précédemment, avant d’en arriver à la conclusion qu’un travailleur autonome doit être considéré à l’emploi, et chaque situation doit être regardée selon ses propres caractéristiques avant d’en arriver à cet état de fait.

[37]        Dans un premier temps, le tribunal doit déterminer si messieurs Bouchard et Petitclerc exercent pour l’employeur, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de ce dernier.

[38]        La notion d’activités similaires ou connexes a été définie, dans la jurisprudence, comme étant une activité faisant partie intégrante des activités de l’employeur et qui en est indissociable[7]. Cette activité doit être nécessaire au maintien de l’entreprise et il faut, dans chacun des cas, que l’existence de l’entreprise soit mise en péril si l’activité effectuée par le prétendu travailleur autonome ne l’était pas en réalité[8].

[39]        La jurisprudence illustre bien ce qui peut être considéré comme étant des activités similaires et connexes. Dans l’affaire Clinique d’Acupuncture de Beauport et Commission de la santé et de la sécurité du travail[9], le tribunal a considéré que des acupuncteurs exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur, une clinique d’acupuncture, puisque celle-ci n’existerait pas sans leurs services.

[40]        Dans l’affaire Salon chez Christine et Commission de la santé et de la sécurité du travail[10], la juge administrative Séguin a conclu que des coiffeuses exercent des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur, en l’occurrence, un salon de coiffure.

[41]        Pour ce qui est de la décision rendue dans l’affaire Chalet du boisé Varennois inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[11], le tribunal a décidé que toutes les activités de massothérapie et autres soins du corps font partie intégrante et sont indissociables des activités de l’employeur, un complexe regroupant une auberge, laquelle offre différents services à sa clientèle, dont des traitements de massothérapie et de soins corporels.

[42]        Dans l’affaire sous étude, le tribunal retient le témoignage de monsieur Harrison, lequel s’est avéré crédible, à l’effet que la mission première de l’entreprise consiste à effectuer du sablage au jet pour le compte de divers clients, et que la majorité du bénéfice net de l’employeur est reliée à cette activité.

[43]        À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que les activités exercées par messieurs Bouchard et Petitclerc sont similaires ou connexes à celles qui sont exercées par l’employeur, puisque ces derniers ont effectué du sablage au jet et de la peinture.

[44]        Cependant, la preuve non contredite est à l’effet que les activités offertes par monsieur Harrison sont de courte durée et ne sont que sporadiquement requises.

[45]        En effet, monsieur Harrison a expliqué que son chiffre d’affaires annuel est d’environ 400 000 $ par année, et que le sablage au jet est une activité saisonnière et de très courte durée, et exécutée de façon non continue. Il effectue en général tout le travail, mais lorsqu’il a un surplus, il fait appel à des sous-traitants, dont messieurs Bouchard et Petitclerc. Les contrats sont offerts à forfait. Par exemple, le contrat de sablage au jet exécuté à Laval ne comprenait qu’une seule journée de travail. Il ne connaît pas le nombre d’heures que prend un sous-traitant pour exécuter le travail.

[46]        Ce n’est pas parce que messieurs Bouchard et Petitclerc ont déclaré officiellement des revenus qui leur provenaient essentiellement de Sablage au jet 1999 inc. pour l’année 2008 et en ce qui concerne monsieur Bouchard, pour l’année 2009, que cela signifie qu’on doive leur attribuer le statut de travailleur considéré à l’emploi. Les revenus déclarés sont d’environ 20 000 $ annuellement pour chacun d’eux, mais lorsqu’on regarde le type de contrat à forfait que monsieur Harrison a pu leur attribuer, à en moyenne de 3 000 $ à 5 000 $ le contrat, force est de constater que le nombre de contrats qui leur a été offerts dans les faits n’est pas important.

[47]        La Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que messieurs Bouchard et Petitclerc ne sont pas des travailleurs autonomes devant être considérés à l’emploi de Sablage au jet 1999 inc. et la requête de cette dernière doit être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’entreprise Sablage au jet 1999 inc.;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que messieurs Daniel Bouchard et Denis Petitclerc, les travailleurs visés dans le présent dossier, sont des travailleurs autonomes qui ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs à l’emploi de l’entreprise Sablage au jet 1999 inc. en vertu des dispositions de l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que l’entreprise Sablage au jet 1999 inc. n’est pas tenue d’inclure leur salaire dans sa déclaration de la masse salariale pour les années 2008 et 2009.

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

 

 

 

Monsieur André Rivest

Représentant de la partie requérante

 

Me Myriam Sauviat

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Voir à cet effet le rapport d’intervention aux pages 7 à 13 du dossier du tribunal.

[2]           Voir la mention apparaissant à la page 9 du rapport d’intervention.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           Production de café-concert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, (1990) C.A.L.P. 155 .

[5]           Roy et Fils ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail,  C.L.P. 166602-72-0108, 16 juillet 2003, A. Suicco (décision sur requête en révision); Les Entreprises Pierre Boivin inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2004] C.L.P. 37 .

[6]           C.L.P. 250817-62B-0412, 19 juin 2007, M.D. Lampron. Voir également l’affaire Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, [2004] C.L.P. 37 .

[7]           Chalet du Boisé Varennois inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2009] C.L.P. 719 .

[8]           Construction et rénovation EMH inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 325280-03B-0708, 3 juin 2008, M. Cusson.

[9]           C.L.P. 291251-31-0606, 30 novembre 2007, P. Simard.

[10]         C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin.

[11]         C.L.P. 372909-62-0903, 18 février 2010, M. Watkins.

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