DOSSIER : 115465-73-9904
[1.] Le 27 avril 1999, l’employeur, C.N. dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue le 14 avril 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2.] Par cette décision, la CSST maintient sa décision rendue le 1er mai 1998 et déclare que la réclamation du travailleur pour une aggravation de sa surdité professionnelle à compter du 14 avril 1998 est acceptée.
DOSSIER : 115467-73-9904
[3.] Le 27 avril 1999, l’employeur dépose une contestation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue le 14 avril 1999 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4.] Par cette décision, la CSST maintient sa décision rendue le 5 mai 1998 et déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur.
[5.] Le travailleur est présent et l’employeur est représenté à l’audience.
OBJET DES CONTESTATIONS
[6.] Dans le dossier 115465-73-9904, l’employeur soumet que la réclamation du travailleur en date du 14 avril 1998 doit être rejetée. L’employeur soutient que cette réclamation n’a pas été faite dans le délai de 6 mois de la lésion, conformément aux dispositions de l’article 270 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (la loi). Il soutient de plus que l’aggravation de la surdité du travailleur n’est pas d’origine professionnelle.
[7.] Dans le dossier 115467-73-9904, l’employeur soumet que le calcul de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique est erronée. Il soutient que le pourcentage de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique devrait être de 30,75, comprenant un déficit anatamo-physiologique (DAP) de 24,50% et pour les douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV) 6,25% et non une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 32,90%, comprenant un DAP de 24,50% et un DPJV de 8,40% tel qu’accordé par la CSST.
LES FAITS
[8.] La Commission des lésions professionnelles après avoir examiné la preuve au dossier, avoir entendu le travailleur, à la demande de l’employeur et avoir pris connaissance des documents déposés à l’audience par ce dernier, résume ainsi les faits pertinents de ces affaires.
[9.] Le travailleur débute le travail comme soudeur chez Canadian Vickers et occupe cet emploi durant 14 ans. Durant ces années, le travailleur est exposé à des bruits excessifs provenant de l’utilisation durant 8 heures par jour, d’équipements à air, de meules, de marteaux, de masses et de rivets.
[10.] En 1970, le travailleur change d’emploi et débute chez C.N.R.de Pointe St-Charles où il effectuera durant 23 ans un travail de wagonnier avant de prendre sa retraite le 20 novembre 1994. À ce lieu de travail, le travailleur est aussi exposé à des bruits excessifs provenant de l’utilisation durant 8 heures par jour, de ciseaux et de poinçons actionnés par un fusil à air, de fusils à air et de huck bolts pour le rivetage, de torches, de meules et du martelage dont le niveau de bruit, tel que mesuré en novembre 1984, atteint, selon les instruments, au minimum100.8dB(A) et au maximum 140 dB(A).
[11.] En 1991, le travailleur soumet à la CSST une réclamation pour surdité professionnelle laquelle sera acceptée par elle. Le travailleur est alors âgé de 59 ans.
[12.] Le 4 novembre 1991, le travailleur est examiné par le docteur Michel Marceau, oto-rhino-laryngologiste, qui diagnostique une surdité professionnelle bilatérale conventionnelle, après avoir pris connaissance d’un examen audiométrique dont les résultats démontrent une surdité de type neurosensoriel, bilatéralement, avec chute dans les hautes fréquences. L’audiologiste certifiée fait état, dans ses remarques, d’une hypoacousie neurosensorielle sévère aux fréquences aiguës bilatéralement.
[13.] Au niveau des traitements le docteur Marceau prescrit au travailleur des prothèses auditives et des aides techniques sous forme de système d’amplification pour la télévision, le téléphone et la porte.
[14.] Le bilan des séquelles du travailleur tel qu’établi par le docteur Marceau, se lit comme suit :
Fréquence Liz 500 1000 2000 4000 Total Moyenne Moy. arr.
Oreille droite : 15 10 50 60 135 33,75 35
Oreille gauche 20 20 30 75 145 36,25 35
DAP % :Oreille droite 1,0 Code séq : 216180
DAP % : Oreille gauche : 5,0 Code séq : 216091
[15.] Le 5 février 1992, l’achat de prothèses auditives est autorisé par la CSST.
[16.] Le 5 mars 1992, la CSST établit l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur découlant de sa maladie professionnelle à 6,90%, dont 6% pour le DAP et 0,90% pour les DPJV.
[17.] Le 14 avril 1998, le travailleur soumet une nouvelle réclamation pour aggravation de sa surdité professionnelle de 1991 à 1994.
[18.] L’attestation médicale et le rapport final du docteur Marceau versés au dossier font état d’une surdité aggravée depuis 1994. Toutefois dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Marceau diagnostique plutôt une « aggravation de surdité professionnelle bilatérale depuis 1991 jusqu’en 1994 », après avoir pris connaissance de l’examen audiométrique dont les résultats démontrent bilatéralement une aggravation de la surdité de type neurosensoriel avec chute dans les hautes fréquences. L’audiologiste certifiée qui avait aussi fait l’examen antérieur, note dans ses remarques une hypoacousie bilatérale neurosensoriel légère à sévère augmentée depuis 1991.
[19.] Le docteur Marceau prescrit au travailleur le renouvellement des prothèses auditives qui sont devenues désuètes. Quant au bilan des séquelles, ce médecin les décrit comme suit :
Fréquence Liz 500 1000 2000 4000 Total Moyenne Moy. arr.
Oreille droite : 15 10 50 60 135 33,75 35
Oreille gauche 20 20 30 75 145 36,25 35
DAP % :Oreille droite 1,0 Code séq : 216180
DAP % : Oreille gauche : 5,0 Code séq : 216091
Séquelles actuelles
Fréquences Hz
Oreille : 500 1000 2000 4000 Total Moyenne.Moy ar
Droite 30 30 60 75 195 48,75 50
Gauche…..45 40 65 85 235 58,75 60
DAP gauche droit code séq.
22,5 216126
2,0 216233
[20.] Le 1er mai 1998, la CSST rend sa décision et accepte la réclamation du travailleur sous la notion d’une maladie professionnelle à compter du 14 avril 1998.
[21.] Le 5 mai 1998, la CSST établit à 32,90% l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique découlant de la lésion professionnelle du 14 avril 1998, ce pourcentage comprend un pourcentage de 24,50% pour le DAP et un pourcentage de 8,40% s’y ajoutant pour les DPJV.
[22.] Le 14 mai suivant, l’employeur conteste ces deux décision rendues par la CSST et en demande la révision.
[23.] Le 14 avril 1998, la CSST rend deux décisions, à la suite d’une révision administrative et confirme ses décisions rendues les 1er et 5 mai 1998. Ce sont ces deux décisions de la CSST qui font l'objet des deux requêtes de l’employeur dans cette affaire.
[24.] À l’audience, le travailleur explique que ce sont les gens de son entourage qui lui disaient depuis 1991 que sa surdité s’aggravait mais que c’est son médecin, par l’examen audiométrique qu’il lui a fait passer en 1998, qui lui a appris et confirmé ce fait. C’est dans les mêmes circonstances qu’il avait consulté le docteur Marceau la première fois en 1991, l’entourage familial se plaignant à lui soit du volume trop élevé de sa télévision ou du fait qu’il leur parlait trop fort ou qu’il ne les comprenait pas, et même les gens au travail lui reprochaient de ne pas leur répondre.
[25.] Le travailleur déclare qu’il n’est plus exposé au bruit mais que son audition diminue même depuis qu’il a quitté son travail. Le travailleur explique toutefois qu’il n’a pas consulté son médecin avant 1998 parce qu’il ne pensait pas qu’il avait des problèmes.
[26.] Le travailleur déclare avoir été averti, à l’obtention de ses prothèses auditives, qu’il valait mieux faire tester leur validité après cinq ans d’usage. C’est donc en raison de l’appel reçu pour vérifier la validité de ses appareils, qu’il a revu le docteur Marceau et qu’un nouveau test audiométrique a été effectué. Cet examen a révélé que sa surdité professionnelle s’était aggravée au cours des années 1991 à 1993 ou 1994, le travailleur ne se souvenant pas s’il a quitté son emploi le 26 novembre 1993, comme le soutient la représentante de l’employeur à l’aide d’un document versé en preuve, ou le 20 novembre 1994, comme déclaré par lui au dossier.
AVIS DES MEMBRES :
[27.] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur doit être rejetée car la relation entre l’aggravation de la surdité du travailleur constatée en novembre 1998 et l’exposition au bruit excessif à son travail jusqu’en novembre 1993 ou 1994 n’a pas été établie médicalement. Il soutient de plus qu’on ne peut logiquement se fonder sur le témoignage du travailleur pour retenir un tel lien de causalité puisque ce dernier avoue que sa surdité continue de se détériorer alors qu’il n’est plus exposé au bruit de son travail depuis 3 ou 4 ans.
[28.] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur doit être acceptée. Il concourt aux motifs de la décision qui suit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[29.] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 14 avril 1998, la surdité professionnelle du travailleur s’était aggravée.
[30.] Au préalable, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la réclamation du travailleur soumise à cette date du 14 avril 1998, pour aggravation de sa surdité professionnelle, était recevable.
[31.] L’employeur prétend que la réclamation du travailleur était tardive. Il soumet que la réclamation pour lésion professionnelle doit être soumise dans un délai de six mois de sa lésion, aux termes de l’article 270 ou de l’article 271. Il soutient que la notion de rechute, de récidive ou d’aggravation est comprise dans la notion de lésion professionnelle et que ce délai est donc applicable à la rechute, la récidive ou l’aggravation.
[32.] La Commission des lésions professionnelles ne peut pas retenir les prétentions de l’employeur que la réclamation du travailleur est irrecevable pour cause de hors-délai. En voici les motifs.
[33.] Les dispositions portant sur la réclamation du travailleur se retrouvent aux articles 270 à 272 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Ces articles se lisent comme suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
________
1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au - delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
________
1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
________
1985, c. 6, a. 272.
[34.] La Commission des lésions professionnelles constate que les deux premiers articles traitent d’une lésion professionnelle et l’article 272 vise spécifiquement la maladie professionnelle. Pourtant la maladie professionnelle est elle-même comprise dans la notion de lésion professionnelle tout comme d’ailleurs la rechute, la récidive ou l’aggravation. C’est donc dire que le législateur a voulu un traitement particulier pour la maladie professionnelle. On peut certes croire que c’est parce que la détermination d’une maladie professionnelle est plus complexe que le délai ne court qu’à partir de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.
[35.] Quant à la rechute, la récidive ou l’aggravation, il n’y a pas de disposition prévoyant un traitement particulier pour celle-ci. L’article 272 peut-il s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle qui fait l’objet d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation ?
[36.] La lecture des dispositions de l’article 272 nous convainc que ces dispositions ne sont généralement pas applicables à la rechute, la récidive ou l’aggravation d’une maladie professionnelle, puisque le travailleur, à l’époque d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation, a normalement connaissance de l’existence de sa maladie professionnelle et s’en sait atteint. La Commission des lésions professionnelles croit donc que c’est plutôt les dispositions de l’article 270 ou de l’article 271 que l’on peut appliquer dans le cas d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation. Et dans le cas présent, puisque la surdité du travailleur n’affecte pas sa capacité de travail et qu’aucun employeur n’est tenu de lui verser un salaire en vertu de l’article 60 de la loi, ce travailleur étant à la retraite depuis le 20 novembre 1994 selon la preuve au dossier, c’est donc l’article 271 qui s’y applique.
[37.] Malgré que ce ne sont pas les dispositions de l’article 272 qui doivent s’appliquer au cas en l’espèce, la Commission des lésions professionnelles souligne toutefois, que dans l’affaire Montgrain et Les aliments Humpty Dumpty ltée [1], où la Commission en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a décidé que dans le cas de la surdité, c’est au moment où un médecin diagnostique la maladie et informe le travailleur qu’elle peut être reliée à son travail qu’il est porté à la connaissance de ce dernier qu’il est atteint d’une maladie professionnelle, la Commission d’appel a aussi reconnu que la surdité est une maladie qui se manifeste graduellement et qu’il est difficile de déterminer le moment exact où elle commence. Or, il en va de même pour l’aggravation de cette maladie et c’est aussi ce que confirme le travailleur à l’audience.
[38.] La Commission des lésions professionnelles souligne d’ailleurs que le travailleur lui est apparu très crédible et sincère. Elle retient de son témoignage que le travailleur ne considérait pas avoir des problèmes d’audition entre les années 1992 et 1998, même s’il se savait atteint de surdité puisqu’il utilisait des prothèses auditives que lui avait fournies la CSST. La Commission des lésions professionnelles croit le travailleur lorsqu’il déclare que c’est plutôt son entourage qui se plaignait de sa surdité accrue durant cette période.
[39.] La Commission des lésions professionnelles retient aussi que c’est le Centre médical de surdité professionnelle où œuvre le docteur Marceau qui a demandé au travailleur de se présenter à un examen périodique (5 ans) pour vérifier la fiabilité de ses prothèses auditives, ce qui tend plutôt à corroborer les dires du travailleur, qu’il ne croyait pas à une aggravation de sa surdité même en 1998.
[40.] Dans l’affaire Borrega et CSST [2] la Commission d’appel soulignait, dans l’interprétation du délai prescrit à l’article 271 de la loi, que lorsqu’une lésion alléguée résulte d’une aggravation progressive de la condition du travailleur et que le début de son évolution ne peut être précisément cerné, on ne saurait faire grief au travailleur d’avoir attendu qu’une conclusion médicale d’un état d’aggravation s’en dégage pour soumettre sa réclamation. La Commission d’appel écrivait :
« La Commission d’appel croit que ce serait aller à l’encontre de l’intention du législateur d’assurer la réparation des lésions professionnelles, que d’exiger d’un travailleur, sous peine de déchéance de son droit, qu’il fasse une réclamation dans les six mois de la date précise de survenance d’une lésion, lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’une allégation d’aggravation progressive et non ponctuelle, dont le début d’évolution ne peut être précisément cerné. Le libellé large de l’article 271 ne saurait supporter une application aussi stricte du délai de six mois. »
[41.] Et dans une autre affaire[3], la Commission d’appel retenait que le point de départ du délai de l’article 271, pour un cas de rechute, de récidive ou d’aggravation, est en l’espèce le moment où la travailleuse a été informée au point de vue médical de la possibilité d’une rechute d’une lésion professionnelle antérieure. Elle s’en exprimait ainsi :
« Bien que ce délai ne soit pas assujetti à la connaissance par un travailleur qu’il est atteint d’une lésion qu’il considère professionnelle, il est opportun, dans le cas de rechute, de récidive ou d’aggravation alléguée, qu’un travailleur soit informé médicalement qu’il peut y avoir une relation entre la lésion qu’il présente alors et sa lésion d’origine. »
[42.] La Commission des lésions professionnelles partage les avis exprimés ci-dessus et les fait siens ici, surtout que dans le cas d’une surdité professionnelle, le médecin doit se baser sur un examen audiométrique pour conclure que la surdité est d’origine professionnelle.
[43.] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la CSST était bien fondée d’examiner la réclamation au fond et rejette les prétentions de l’employeur d’une réclamation faite hors du délai prévu par l’article 271 de la loi.
[44.] La Commission des lésions professionnelles doit décider maintenant si le travailleur a subi une aggravation de sa surdité professionnelle dont il était porteur le 14 avril 1998.
[45.] L’employeur prétend que l’augmentation de la surdité du travailleur n’est pas de type professionnel. Il soutient qu’il faut être exposé au bruit excessif pour que la surdité professionnelle s’aggrave, ce qui n’est pas le cas du travailleur depuis novembre 1993. Il souligne le contenu de l’attestation médicale émise par le docteur Marceau le 14 avril 1998 où ce médecin note une aggravation de la surdité professionnelle depuis 1994. Il soumet aussi que l’aggravation de la surdité est trop importante pour une si courte exposition du travailleur au bruit à son travail (de 1991 à 1993) et que la courbe audiométrique de l’examen effectué en avril 1998 n’en est pas une typique d’une surdité professionnelle, puisque cette aggravation est plus importante dans les basses fréquences que dans les hautes fréquences.
[46.] La Commission des lésions professionnelles, après examen de toute la preuve soumise, ne peut pas retenir les prétentions de l’employeur et doit rejeter sa requête. En voici les motifs.
[47.] La Commission des lésions professionnelles retient que le docteur Marceau est un spécialiste dans le domaine de la surdité professionnelle. C’est ce médecin qui a diagnostiqué la surdité professionnelle du travailleur en 1991. C’est encore ce médecin qui diagnostique, après l’examen physique et audiométrique que le travailleur a passé en 1998, une aggravation de sa surdité professionnelle de 1991 à 1994. Malgré que l’attestation médicale de ce médecin au dossier pour la visite du 14 avril 1998 indique une aggravation depuis 1994, comme le souligne l’employeur, le rapport détaillé de ce médecin mentionne clairement une aggravation de la surdité professionnelle « depuis 1991 jusqu’en 1994.» La Commission des lésions professionnelles croit qu’il s’agit uniquement d’une erreur d’écriture qui s’est glissée sur le formulaire d’attestation médicale et le rapport final, puisque sur le formulaire de réclamation du travailleur, c’est une aggravation de la surdité professionnelle de 1991 à 1994 qui y est notée, en date du 14 avril 1994.
[48.] La Commission des lésions professionnelles retient aussi qu’il n’y a aucune preuve médicale au dossier contredisant l’avis de ce médecin. L’employeur n’a pas cru bon contester le diagnostic du médecin du travailleur ni le pourcentage d’atteinte permanente que ce médecin lui a reconnu et il n’a pas non plus demandé l’opinion d’un médecin sur la relation entre la maladie et le travail exercé par le travailleur, comme il pouvait le faire en vertu des dispositions de l’article 209 de la loi.
[49.] La Commission des lésions professionnelles retient aussi que l’audiologiste qui a fait passé les tests audiométriques du travailleur en 1991 est une audiologiste certifiée et c’est la même personne qui lui a fait passé les tests audiométriques en avril 1998. Cette professionnelle a reconnu la très bonne validité de l’examen passé en 1998. Elle a noté une hypoacousie bilatérale neuro-sensorielle aggravée depuis 1991, confirmant ainsi l’avis du docteur Marceau.
[50.] La Commission des lésions professionnelles constate à l’examen de la courbe audiométrique que l’aggravation de la surdité du travailleur est présente autant dans les hautes fréquences que dans les basses fréquences et retient que la configuration de la courbe audiométrique est toujours compatible avec une hypoacousie de type professionnelle.
[51.] La Commission des lésions professionnelles retient également que le médecin de la CSST partage l’avis du médecin du travailleur, d’une surdité professionnelle aggravée puisqu’il émet l’avis au dossier, le 30 avril 1998, que la réclamation du travailleur pour une rechute, une récidive ou une aggravation est acceptable.
[52.] Dans le dossier 115467, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le calcul de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur découlant de l’aggravation de sa surdité professionnelle est conforme à la loi et au Règlement sur le barème des dommages corporels [Décret 1291-87, 19 août 1987, (1987) 119,G.O. 11,5576].
[53.] L’employeur soutient que le calcul du pourcentage de DPJV qui résulte du DAP tel qu’effectué par la CSST est erroné et devrait plutôt être fondé sur le pourcentage du DAP accordé pour l’aggravation uniquement, soit sur un pourcentage de DAP de 24,50 % ce qui donne conformément au règlement précité un pourcentage de DPJV de 6,25%, pour un total de 30, 75% et non de 32,90% tel qu’accordé.
[54.] La Commission des lésions professionnelles, après examen des dispositions de la loi et du Règlement sur le barème des dommages corporels, ne peut pas retenir les prétentions de l’employeur quant au calcul erroné de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant de l’aggravation de la maladie professionnelle du travailleur. En voici les motifs.
[55.] Dans l’affaire Lise Leroy et Cité de la Santé de Laval et la CSST[4], la commissaire soussignée a eu l’occasion de se prononcer sur la question du calcul des dommages corporels lorsqu’une rechute, une récidive ou une aggravation survient. Dans ce cas, un pourcentage pour préjudice esthétique s’était ajouté lors de la rechute, la récidive ou l’aggravation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, mais le calcul devant être effectué, en ce qui concerne le DAP et le DPJV pour les séquelles actuelles et les séquelles antérieures y était aussi exposé, en ces termes :
Il faut d'abord se référer aux dispositions pertinentes tant de la loi que de celles du Règlement sur le barème des dommages corporels. Il s'agit des articles 83, 84 et 89 de cette loi et des articles 1, 3 et 5 de ce règlement, lesquels disposent :
83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour dommages corporels qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
84. Le montant de l'indemnité pour dommages corporels est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100%, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.
Le pourcentage d'atteinte permanent à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
Si un dommage corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les dommages corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.
89. Un travailleur qui, en raison d'une récidive, d'une rechute ou d'une aggravation, subit une nouvelle atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique alors que le montant de son indemnité pour dommages corporels a déjà été établi, a droit à une nouvelle indemnité pour dommages corporels déterminée en fonction du pourcentage de cette nouvelle atteinte.
Si le pourcentage total de l'atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, comprenant le pourcentage déjà déterminé et le pourcentage qui résulte de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, excède 100%, le travailleur a droit de recevoir:
1° le montant de l'indemnité déterminé en fonction d'un pourcentage de 100% moins celui qui a déjà été déterminé, et
2° un montant égal à 25% du montant de l'indemnité déterminé sur la base de ce pourcentage total moins 100%.
Le montant de la nouvelle indemnité pour dommages corporels prévu par le premier ou le deuxième alinéa est calculé en fonction de l'annexe II en vigueur au moment de la récidive, la rechute ou l'aggravation et en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.
1. Le pourcentage de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique prévu à l'article 84 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des dommages corporels contenu à l'Annexe I, pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
3. Lorsque la somme des pourcentages de déficit anatomo-physiologique fixés pour les séquelles de la lésion professionnelle résultant d'un événement est différente de zéro, un pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie est fixé d'après la table des douleurs et perte de jouissance de la vie en fonction de cette somme.
Lorsque la somme des pourcentages de préjudice esthétique fixés pour les séquelles de la lésion professionnelle résultant d'un événement est différente de zéro, un pourcentage de douleurs et perte de jouissance de la vie est fixé d'après la table des douleurs et perte de jouissance de la vie en fonction de cette somme.
5. Dans le cas d'une lésion préexistante à la lésion évaluée, les séquelles de la lésion préexistante sont évaluées suivant le barème, mais uniquement aux fins du calcul des dommages corporels résultant de la lésion évaluée.
Les pourcentages résultant des séquelles de la lésion préexistante sont ensuite déduits des pourcentages totaux de dommages corporels.
La première constatation qui doit être faite à la lecture des ces dispositions, de l'avis de la Commission d’appel, est la suivante : le législateur a clairement distingué les dommages corporels pouvant découler du DAP de ceux pouvant découler du PE. Le législateur a aussi prévu que pour chacun de ces deux éléments, le travailleur a droit à un pourcentage de DPJV.
(…)
À l'article 3 du règlement, il a clairement distingué le DAP du PE par deux alinéas et il a décidé d'accorder un pourcentage de DPJV résultant de l'un ou de l'autre, uniquement si la somme des pourcentages de DAP ou la somme des pourcentages de PE est différente de zéro.
La Commission d'appel souligne en deuxième lieu que lors de l'évaluation de la lésion professionnelle découlant d'une rechute, une récidive ou une aggravation, les séquelles permanentes de la lésion antérieure sont généralement présentes également. Il faut donc les déduire pour évaluer celles qui découlent de la nouvelle lésion. Or, à l'article 5 du règlement et particulièrement au deuxième alinéa, il faut bien constater que le législateur parle ici au pluriel et non au singulier. Les pourcentages totaux de dommages corporels ne peuvent être, de l'avis de la Commission d’appel, que les quatre éléments distincts suivants : la somme des pourcentages de DAP, la somme des pourcentages de PE et les pourcentages de DPJV résultant de l'un (DAP) et de l'autre (PE). Sinon pourquoi utiliser le pluriel ? Le législateur aurait tout simplement mentionné que pour calculer les dommages corporels résultant de la nouvelle lésion, le pourcentage total des séquelles de la lésion préexistante devait être déduit du pourcentage total des dommages corporels actuels. Or, ce n'est pas ce qu'il dit, il devait donc vouloir traiter séparément ces éléments. (…)
[56.] De la même façon que ce qui est dit dans l’affaire ci-dessus, si comme le cas en l’espèce, il n’y a qu’un DAP et un DPJV, tant pour les séquelles actuelles que pour les séquelles antérieures, le calcul qui doit être effectué doit tenir compte de ces deux éléments . Ainsi comme l’article 5 de règlement le prévoit, les pourcentages résultant des séquelles de la lésion préexistante sont déduits des pourcentages totaux de dommages corporels. La Commission des lésions professionnelles en conclut donc que le calcul fait par la CSST suivant la formule qui suit, est donc conforme aux dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation, soit :
… % totaux des dommages corporels |
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% des séquelles antérieures déjà déterminé |
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% d'APIPP résultant de la RRA ou de la lésion évaluée |
* % DAP actuel : 30,5% * % DPJV du DAP : 9,3% * % PE actuel : O% * % DPJV du PE actuel : 0%
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- |
* % DAP antérieur : 6% * % DPJV du DAP : 0,9% antérieur * % PE antérieur : 0% * % DPJV du PE antérieur : 0% |
= |
* % DAP à considérer : 24,5% * % DPJV du DAP à considérer : 8,4% * PE à considérer :0% * DPJV du PE à considérer : 0% TOTAL : 32,9% |
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DANS LE DOSSIER : 115465-73-9904
REJETTE la contestation de l’employeur, C.N. en date du 27 avril 1999;
MAINTIENT la décision rendue le 14 avril 1999 par la CSST à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la réclamation du travailleur pour une aggravation de sa surdité professionnelle, laquelle est acceptée à compter du 14 avril 1998.
DANS LE DOSSIER : 115467-73-9904
REJETTE la contestation de l’employeur en date du 27 avril 1999;
MAINTIENT pour d’autres motifs la décision rendue le 14 avril 1999 par la CSST à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE conforme à la loi et au règlement, le calcul fait par la CSST de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant de l’aggravation de la surdité professionnelle du travailleur, le pourcentage total de cette atteinte permanente ayant été évalué à 32,90%.
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Commissaire |
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4635 rue Garnier Montréal H2J 3S6 |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] 340032-62-9111, 94-06-09 madame la commissaire Mildred Kolodny
[2] 33837-60-9111, 94-07-19, madame la commissaire Anne Leydet, P. 57
[3] Houle et Commission Scolaire Chomedey de Laval, 37420-61-9203, 95-07-21, monsieur le commissaire Camille Demers
[4] 85798-61-9702, 23-06-98 pp. 15 à 19, commissaire soussignée
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