Décision

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Gabarit EDJ

Québec (Procureur général) c. Pham

2013 QCCS 4696

JY0067

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-061053-107

 

 

 

DATE :

Le 5 septembre 2013

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MICHEL YERGEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Demandeur

c.

THI KIM MAI PHAM

Défenderesse

et

VILLE DE MONTRÉAL

et

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Mis-en-cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]         Le 23 juin 2010, tôt le matin, Thi Kim Mai Pham[1] prend un café avec des compagnons de travail à un Tim Hortons de la rue Sherbrooke Est. En quittant, elle laisse sous la table son sac à main alors qu’il contient 123 342 $.

[2]         Le Procureur général du Québec recherche la confiscation civile de cette somme qu’il associe à la production ou au commerce de cannabis.

[3]         Thi Kim Mai Pham («Mme Pham») invoque en défense la présomption associée à la possession et l’absence de lien entre la somme, aujourd’hui saisie avant jugement, et une activité illégale.

[4]         L’application de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales[2] est au cœur du litige. Qu’en est-il?

I -            LA LOI APPLICABLE

[5]         Pour répondre à cette question, voyons en premier lieu ce que prévoit la Loi sur la confiscation civile qui, entrée en vigueur le 1er août 2008[3], demeure encore peu connue.

[6]         Il convient d’en citer les dispositions pertinentes :

1. La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile de biens provenant d'activités illégales ou utilisés dans l'exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice.

Administration de biens.

La présente loi pourvoit aussi à l'administration de ces biens ou de biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales et permet leur affectation, ou celle du produit de leur disposition, à des fins socialement utiles, notamment l'aide aux victimes d'actes criminels et la prévention, la détection ou la répression de la criminalité.

2. Pour l'application de la présente loi, sont des activités illégales les activités visées par le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).

Infraction pénale.

Sont également des activités illégales donnant ouverture à l'application de la présente loi les infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l'annexe 1.

3. Les dispositions de la présente loi visent des biens situés au Québec.

(…)

4. Le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l'État tout bien qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d'activités illégales ou a été utilisé dans l'exercice d'activités illégales.

(…)

Droits inopposables.

Demandes.

Les demandes sont introduites et instruites suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25) et la preuve en l'instance est régie par les règles applicables en matière civile.

7. Le tribunal fait droit à la demande de confiscation s’il est convaincu que les biens qui y sont visés sont des produits d’activités illégales ou des instruments de telles activités; dans le cas de ces derniers, il doit aussi être convaincu que leur propriétaire a participé aux activités illégales dans lesquelles ces instruments ont été utilisés, qu’il savait qu’ils étaient utilisés dans l’exercice de ces activités ou, encore, qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’ils étaient ainsi utilisés.

(…)

9. Un produit d'activités illégales conserve ce caractère en quelques mains qu'il passe, à moins que son propriétaire ne prouve qu'il ne le connaissait pas et ne pouvait raisonnablement le connaître au moment de l'acquisition de ses droits sur ce produit.

11. Lorsqu'il existe une disproportion marquée entre les revenus légitimes du défendeur et son patrimoine, son train de vie ou l'un et l'autre, les biens visés par la demande sont présumés être des produits d'activités illégales dès lors que ce défendeur:

 1° participe fréquemment à des activités illégales qui sont de nature à lui procurer un avantage économique;

(…)

13. L'ordonnance de confiscation vaut titre de l'État sur les biens confisqués et en a tous les effets. L'ordonnance fait perdre à ces biens le caractère de produits d'activités illégales.

17. Le procureur général a la pleine administration des biens devenus la propriété de l'État par suite d'une confiscation civile et des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 16.

(…)

(Le Tribunal souligne)

 

[7]         Cela dit, la validité constitutionnelle de la LCC a été tranchée par la Cour suprême dans l’arrêt Chatterjee c. Ontario (Procureur général)[4] relatif à la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales[5], une loi ontarienne semblable à la loi du Québec.

[8]         La Cour suprême est venue à la conclusion que la loi ontarienne de 2001 n’outrepasse pas la juridiction de la province et qu’elle ne constitue pas une ingérence dans l’administration des dispositions du Code criminel[6] puisque la confiscation civile ne constitue pas une peine.

[9]         Dans sa recherche du caractère véritable de la loi, la Cour suprême cerne l’objet de la loi ontarienne dans les termes suivants:

[23]       La LRC crée donc essentiellement, à l’égard des biens, un pouvoir de saisir de l’argent et d’autres articles dont la preuve démontre selon la prépondérance des probabilités qu’ils sont associés à des activités criminelles, et de répartir ensuite le produit pour indemniser les victimes et remédier aux effets sociaux de la criminalité. L’effet pratique (et recherché) est aussi de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour l’avenir, les auteurs d’infractions de commettre des délits.

[10]        Soulignons aussi ce passage des notes du juge Binnie au nom de la Cour unanime :

[4]         De plus, la LRC lutte contre le crime en autorisant la confiscation in rem  du produit de la criminalité, une approche différente du droit criminel traditionnel qui prévoit généralement une interdiction assortie d’une peine (…) et de la procédure en matière criminelle qui porte, de façon générale, sur les moyens de prouver une infraction particulière alléguée à l’égard d’un contrevenant en particulier. (…) S’il est vrai que la confiscation peut de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, ses principaux objets sont de faire en sorte que la criminalité en général ne soit pas une activité profitable, de saisir des ressources associées à la criminalité afin qu’elles ne puissent pas servir à financer d’autres crimes et d’aider à indemniser des particuliers et des institutions publiques qui doivent supporter les coûts de la criminalité.

[11]        Considérant les similitudes entre les lois ontarienne et québécoise, ces remarques valent pour la LCC. Mme Pham n’en a d’ailleurs pas soulevé l’inconstitutionnalité.

[12]        Bref, l’effet pratique recherché par le législateur est de faire en sorte que le crime ne paie pas. Elle fait partie de l’arsenal des moyens dont l’État s’est doté pour dissuader les auteurs d’infractions de commettre des délits.

[13]        Si le moyen imaginé par le législateur est novateur, le recours n’est pourtant rien d’autre qu’un recours de droit civil régi par les règles de preuve qui prévalent en pareil cas. Ce type d’action ne peut être qualifié d’exceptionnel du seul fait qu’il est encore peu fréquent.

[14]        Pour parvenir à ses objectifs, la loi s’intéresse aux biens en eux-mêmes, sans nécessité d’une condamnation criminelle de son propriétaire[7]. Tous les types de biens sont visés, l’argent comptant, les biens meubles ou les immeubles.

[15]        La mise en vigueur de la LCC se fait donc par une action en justice devant la cour civile compétente en fonction de la valeur totale des biens dont le Procureur général recherche la confiscation. Il s’ensuit un procès civil où le Procureur général doit établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que le bien visé provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’activités illégales ou qu’il a été utilisé dans l’exercice de telles activités[8].

[16]        De ce qui précède, le Tribunal retient les éléments suivants qu’il estime pertinents au présent dossier :

i )      la LCC s’attache aux biens, non aux personnes;

ii )    les biens doivent provenir d’activités illégales ou avoir été utilisés dans l’exercice de telles activités;

iii )   le lien entre les biens et les activités illégales peut être indirect;

iv )   le recours fondé sur la LCC est indépendant de tout recours au criminel et il est sans importance que le défendeur ait fait ou non l’objet d’une poursuite au criminel;

v )     les activités criminelles visées par la LCC se retrouvent dans le Code criminel[9], dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances[10] et dans une série de lois du Québec et du Canada énumérées à son Annexe 1 («activités illégales»);

vi )   le recours est un recours civil;

vii )  le niveau de preuve est celui de la prépondérance et non celui de la preuve hors de tout doute raisonnable;

viii ) à défaut de preuve directe ou d’aveu, le Tribunal peut se fonder sur des présomptions de fait précises, graves et concordantes, un des moyens de preuve prévus au Code civil (article 2849 C.c.Q.);

ix )   la présomption de propriété née de la possession cède le pas à une preuve prépondérante qui rattache le bien, en tout ou en partie et même indirectement, à une activité illégale ou à l’exercice d’une activité illégale;

x )     une fois prouvé que le bien provient d’activités illégales, le défendeur est admis à prouver sa bonne foi.

II -           LE CADRE FACTUEL

[17]        Le 23 juin 2010, Thi Kim Mai Pham entre au Tim Hortons situé au 5900 Est, rue Sherbrooke à Montréal. Elle a avec elle un sac et un sac à main.

[18]        Elle rejoint d’autres personnes à une des tables; elle quitte peu après en leur compagnie, vraisemblablement en direction d’un restaurant de la Rive-Sud où elle travaille comme cuisinière.

[19]        Ce faisant, elle laisse son sac à main sous la table.

[20]        Une autre cliente du restaurant s’en rend compte et apporte le sac à main à une employée du Tim Hortons qui l’ouvre à la recherche d’une pièce d’identité.

[21]        Elle constate alors que le sac contient bien de l’argent. L’employée en informe sa supérieure qui décide d’appeler le 911. Dans l’intervalle, l’employée porte le sac à main au deuxième étage et le place dans un coffre-fort en attendant l’arrivée des policiers.

[22]        Sur les entre-faits, le mari de Mme Pham, Huu Phuc Quach («M. Quach») se présente au restaurant et réclame le sac à main. Les employés du Tim Hortons en informent le SPVM.

[23]        Lorsque les premiers policiers arrivent sur place, ils y rencontrent dans le stationnement Mme Pham, revenue sur les lieux dans l’intervalle, et un neveu. Les policiers les prient d’attendre à l’extérieur. Ils pénètrent dans le Tim Hortons, montent à l’étage, ouvrent le sac à main et constatent à leur tour qu’il contient une somme d’argent importante. Ils y retrouvent aussi la carte d’assurance-maladie de Mme Pham, une carte Privilège du Casino de Montréal, la clé d’un coffret de sûreté et un chèque de 286 $ payable à son ordre[11].

[24]        Devant l’importance de la somme d‘argent retrouvée dans le sac à main, un des policiers, l’agent Marc-André Morier fait appel aux enquêteurs de la Division du crime organisé du SPVM, Unité des produits de la criminalité.

[25]        Suite à l’appel de l’agent Morier, les sergents-détectives Claude Compagnat et Paul-Antoine Giard de cette division rejoignent peu après leurs collègues du SPVM au Tim Hortons.

[26]        En parallèle, Mme Pham ne parlant que le vietnamien, on appelle en renfort un policier qui maîtrise cette langue, l’agent Dien Phuc Luong.

[27]        Informée de ses droits, Mme Pham refuse de faire appel à un avocat et consent à souscrire une déclaration.

[28]        Le sergent-détective Giard interroge donc Mme Pham avec l’aide de l’agent Luong qui agit comme interprète. Mme Pham informe ce dernier qu’elle est la propriétaire du sac à main et que celui-ci contient environ 120 000 $.

[29]        Cette déclaration[12] nous apprend que Mme Pham est citoyenne canadienne depuis 2006, qu’elle est arrivée au Canada en 1998, qu’elle est cuisinière dans un restaurant, ce qui lui procure environ 280 $ aux deux semaines, que c’est là son unique revenu, qu’elle est propriétaire de 49 000 $ en liquide déposés dans un coffret de sûreté d’une caisse populaire, qu’elle a aussi 20 000 $ dans un compte à son nom dans cette même caisse de même que 5 000 $ dans un compte conjoint avec son mari, dont elle se dit séparée.

[30]        Selon elle, cet argent proviendrait à la fois de gains faits au Casino, d’une somme d’argent qu’elle a apportée avec elle en arrivant au Canada, de dons que lui ont faits des parents qui habitent le Vietnam et de cadeaux provenant de parents de son mari.

[31]        Elle insiste pour dire que son mari ne sait pas qu’elle possède cet argent même si elle affirme que  ce dernier le fait fructifier au Casino.

[32]        Elle explique que les gains au Casino sont toujours payés en argent comptant et non par chèque.

[33]        Elle dit tour à tour que les gains provenant du jeu constitueraient une partie de l’argent retrouvé dans le sac à main mais aussi que ces mêmes gains sont déposés dans le coffret de sûreté, dont elle seule a les clés.

[34]        Elle affirme que son mari ne travaille plus après avoir été serveur dans un restaurant.

[35]        Pour expliquer la présence d’une telle somme dans son sac à main, Mme Pham explique qu’elle est à la recherche d’un restaurant qu’elle souhaiterait acheter. Mais elle refuse d’expliquer pourquoi l’argent est rangé par liasses de 100 billets de 100 $, pourquoi chacune d’elles est enveloppée dans une pellicule plastique transparente et pour quelle raison les liasses sont réunies entre elles par paquets de cinq attachés par des bandes élastiques.

[36]        Pendant ce temps-là, le sergent-détective Compagnat fait le décompte exact de l’argent, soit 109 840 $ en devises canadiennes et 11 402 $ en devises américaines. Il reçoit aussi la déclaration de la gérante du Tim Hortons. Il prend des photos du sac à main[13].

[37]        MM. Giard et Compagnat constatent que les revenus de Mme Pham sont incompatibles avec le fait d’avoir 123 342 $ en espèces dans son sac à main en plus de détenir 20 000 $ à la banque et 49 000 $ en espèces dans un coffret de sûreté. De plus, la façon dont l’argent est emballé ne fait qu’amplifier leur scepticisme. Ils décident donc de saisir l’argent sans mandat en vertu des articles 489.1 et 354.1 du Code criminel. Le sergent-détective Compagnat appose les scellés et attribue un numéro d’événement qu’il remet à Mme Pham.

[38]         Revenus aux bureaux de l’Unité des produits de la criminalité du SPVM, les policiers relèvent les numéros de série des billets saisis; ceux-ci ne fournissent aucune information particulière. L’argent est par la suite déposé dans la voûte de la Direction des crimes organisés. M. Compagnat fait son rapport de saisie au juge de paix[14].

[39]        Le 29 juin 2010, la juge de paix magistrat France Côté ordonne que l’argent saisi soit déposé dans un compte transitoire du Directeur des poursuites criminelles et pénales[15] pour une durée de 90 jours pour enquête[16].

[40]        Le 16 novembre 2011, le Procureur général du Québec saisit avant jugement la somme de 123 342 $ en vertu de l’article 14 de la Loi sur la confiscation civile. Les 25 novembre 2011 et 14 mars 2012, les juges Robert Mongeon et Kirkland Casgrain de cette Cour refusent d’annuler la saisie avant jugement après avoir rejeté les conclusions en insuffisance et en fausseté des allégations. Le 27 janvier 2012, le juge Richard Wagner refuse la permission d’appeler du jugement du juge Mongeon[17].

[41]        Le Procureur général du Québec demande maintenant au Tribunal de confisquer la somme de 123 342 $ pour valoir titre de l’État.

[42]        Aucune accusation criminelle n’a été portée contre Mme Pham ou contre son mari.

III -         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC A-T-IL DÉMONTRÉ QUE La SOMME SAISIE PROVIENT D’ACTIVITÉS ILLÉGALES?

[43]        Lorsque le 23 juin 2010 l’épisode du Tim Hortons se produit, Mme Pham est toujours mariée à M. Quach.  Ils ne vivent plus ensemble depuis le 15 mai 2009, si on en croit la demande conjointe en divorce du 14 juin 2010[18].

a)     Le consentement à jugement du 14 juin 2010

[44]        Ce même jour, les époux signent un consentement à jugement sur les mesures accessoires dans lequel ils se déclarent «propriétaires en parts égales» d’un duplex situé aux 5765 et 5767 de la rue Louis-Veuillot dans le quartier Rosemont à Montréal[19]. Ce consentement, on l’aura constaté, précède l’épisode du Tim Hortons de neuf jours; il en est donc contemporain.

[45]        Mme Pham y déclare de plus être propriétaire de deux véhicules, un Nissan Infiniti («Infiniti»), modèle 2005, entièrement payé, et un Subaru Legacy («Subaru»), modèle 2005,  sur lequel moins de 3 000 $ restent à payer. La preuve nous apprend de plus qu’elle a aussi été propriétaire d’un autre véhicule, un Toyota Previa («Previa»), modèle 2002.

[46]        Le Tribunal considère ce document important puisqu’il permet, conjugué à la déclaration du 23 juin 2010[20], d’avoir, selon son propre aveu, une bonne idée des actifs de Mme Pham à cette date : pour l’essentiel 123 342 $ en argent comptant dans son sac à main, 20 000 $ dans un compte à son nom à une caisse populaire, 49 000 $ en argent comptant dans un coffret de sûreté, deux automobiles et la copropriété d’un duplex payé 360 000 $ sur lequel un emprunt hypothécaire commande des paiements mensuels.

[47]        Et pourtant, Mme Pham, qui a été tour à tour manucure au Vietnam puis couturière et cuisinière depuis son arrivée au Canada, n’a jamais gagné plus de 200 $ par semaine, toujours de son propre aveu. Ce qui ne l’empêche pas d’affirmer aux policiers :

Q12         Comment avec-vous réussi a accumulé (sic) cet argent?

R12       À partir de mon salaire.[21]

[48]        Avant d’enchaîner, le Tribunal souligne que Mme Pham n’a pas témoigné à l’audience et qu’elle n’y a appelé aucun témoin. Après que le Procureur général eut déclaré sa preuve close, l’avocat de Mme Pham a annoncé ne pas avoir de preuve à offrir.

[49]        Le Tribunal bénéficie donc pour se guider de la transcription de l’interrogatoire après défense de Mme Pham[22], des documents produits à titre d’engagements souscrits à cette occasion de même que de sa déposition aux policiers déjà mentionnée.

[50]        Cela dit, le duplex de la rue Louis-Veuillot, les véhicules de Mme Pham et M. Quach lui-même ne sont pas inconnus des policiers lorsque survient l’épisode du Tim Hortons. La preuve à ce propos est à la fois abondante et univoque et repose sur le témoignage à l’audience de nombreux policiers impliqués directement dans une vaste opération ayant pour cible la production et le trafic de cannabis à Montréal connue sous le nom d’Opération Borax.

b)     L’Opération Borax

[51]        C’est dans le cadre de l’Opération Borax que le nom de M. Quach et les deux véhicules appartenant à Mme Pham en sont venus à retenir l’attention des policiers.

[52]        Cette opération a été menée conjointement par le SPVM, la Sûreté du Québec et la Gendarmerie Royale du Canada. Elle a été mise en place à compter du mois d’avril 2005 à la suite d’observations accumulées et regroupées par les forces policières depuis 2000. Elle visait un réseau d’une douzaine de commerces spécialisés dans la production domestique de cannabis allant de la vente du matériel de plantation (tables, lampes, filtres, engrais, etc.) et de boutures au rachat des cocottes de cannabis et à l’élimination des plants après la fin de la production.

[53]        Ces commerces étaient principalement établis le long de l’Autoroute Métropolitaine à Montréal, appartenaient à des personnes d’origine asiatique et faisaient de la publicité dans les journaux vietnamiens. Ces commerces jouaient le rôle de facilitateurs dans la production et le commerce de stupéfiants comme le souligne dans son témoignage le lieutenant Philippe Théberge de la Sûreté du Québec qui a occupé le poste de gestionnaire de la preuve dans le cadre de cette opération.

[54]        L’équipement vendu par ces commerces permettait la production de cannabis dans des immeubles résidentiels, soit au sous-sol, soit à l’étage.

[55]        Selon le type de boutures, de trois à six récoltes par année étaient possibles. Une fois récoltées, les cocottes étaient vendues par les producteurs à des regroupeurs qui se chargaient de la revente sur le marché local ou international. Après évaluation du produit par le regroupeur, le producteur pouvait espérer toucher entre 1 000 $ et 1 500 $ la livre.

[56]        L’Opération Borax a tout d’abord requis de la part des policiers beaucoup d’exploration et d’observations pour établir les contours de cette nouvelle forme de crime, identifier les joueurs, entreprendre l’infiltration.

[57]        À ces phases préliminaires a succédé une phase d’écoute électronique visant les commerçants et certains de leurs employés, des producteurs et des regroupeurs. En tout, 57 personnes ont été mises sur écoute pendant un an à compter de juin 2007, regroupées par commerce, à raison de deux mois chacun. Le tout a été accompagné de surveillances locales, prises de photos, relevés des plaques d’immatriculation et filatures. Un travail fastidieux qui a permis de faire des regroupements à travers un réseau de personnes habituées à la clandestinité de leurs opérations.

[58]        C’est dans ce contexte que le nom de M. Quach a fait surface pour avoir été identifié comme étant l’interlocuteur de personnes mises sous écoute. Il réapparaîtra à plusieurs reprises dans le cadre de surveillances ou de filatures menées par les policiers.

[59]        Environ 15 enquêteurs ont été affectés à l’Opération Borax. Au-delà de 400 surveillances ont été menées. La collecte de la preuve s’est terminée en juin 2008. A débuté alors le travail d’analyse et de préparation des dossiers qui mèneront à l’arrestation un an plus tard de 150 personnes, en grande majorité asiatiques, à la perquisition de 12 commerces, de 44 résidences et de 170 lieux de production et à la saisie d’environ 1 000 kilos de cannabis d’une valeur approximative de 90M $.

[60]        Selon le témoin Théberge, le but premier de l’Opération Borax qui était de démanteler les commerces spécialisés a été atteint. Mais en revanche, plusieurs joueurs n’ont pas été poursuivis; ainsi, pas plus du tiers des producteurs de cannabis ont été arrêtés.

[61]        La plupart des personnes arrêtées ont plaidé coupables à des accusations de trafic de substances énumérées à l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances[23] («trafic») ou de complot.

[62]        Terminons ce survol en soulignant que, selon la preuve non-contredite, les commerces visés par l’Opération Borax n’avaient que des activités liées à la production et au commerce du cannabis. Il ne s’agissait pas de commerces ouverts au public; les portes et même les poubelles étaient barrées; on ne retrouvait pas de caisse enregistreuse dans une partie d’entre eux. Il ne s’y vendait que de l’équipement destiné à la culture du cannabis. La clientèle y était exclusivement asiatique.

[63]        Or, M. Quach était de celle-ci.

[64]        Ainsi, le 17 janvier ou 17 février 2008, il est vu par le témoin Théberge au commerce H.H.C., situé sur la 14e Avenue à Montréal, propriété de trois frères Nguyen, Phu Cuong, Khac Hai et Cong Hau, qui plaideront par la suite coupables à des accusations de production de stupéfiants, de trafic ou de complot à l’issue de l’Opération Borax. M. Quach à cette occasion conduit un des véhicules de Mme Pham.

[65]        De plus, les écoutes électroniques permettent d’identifier M. Quach, bien qu’il n’utilise pas un cellulaire à son nom. Ces écoutes permettent entre autres d’apprendre qu’il doit se présenter en février 2008 au commerce HT pour y rencontrer un des propriétaires de l’endroit, Tip Van Ton Tou, qui se dit intéressé à vendre du cannabis. Plus tard, Tip Van Ton Tou et le copropriétaire du commerce HT, M. Jason Ly, seront arrêtés et des accusations de trafic et de complot seront portées contre eux auxquelles ils plaideront coupables.

[66]        Le 27 février 2008, M. Quach se présente au commerce HT où il est observé par une équipe de surveillance déjà présente sur les lieux suite à une information obtenue par voie d’écoute électronique relative à une transaction de 25 livres de cannabis. Peu avant lui est entré dans le commerce Quoc Minh Nguyen avec à la main un petit sac noir. Dix minutes plus tard, M. Quach ressort du commerce suivi de Quoc Minh Nguyen. Celui-ci est identifié comme un producteur de cannabis et plaidera coupable à des accusations de trafic dans le cadre de l’Opération Borax.

[67]        Le lendemain, M. Quach se présente à nouveau au commerce HT alors que Tip Van Ton Tou est présent sur les lieux. M. Quach est accompagné d’une femme non-identifiée . Il entre seul dans le commerce et en ressort peu après. Or, cette visite de M. Quach avait été précédée peu avant d’une nouvelle visite de Quoc Mingh Nguyen.

[68]        En quittant les lieux au volant du Subaru de Mme Pham, M. Quach se dirige au 7222 de la rue Nicolas-Gaudais, identifiée comme l’adresse domiciliaire de Nguyen Tu Oi, lequel s’avère être le producteur de cannabis installé au sous-sol du duplex appartenant au couple Quach-Pham, sur lequel nous reviendrons.

[69]        Au total, le témoin Desrochers affirme qu’entre la fin février et le début de mars 2008, l’équipe de l’Opération Borax observe la présence de M. Quach dans le cadre de cinq transactions de cannabis. Pour lui, il ne fait aucun doute que ce dernier est un regroupeur.

[70]        L’agent Desrochers observe à nouveau M. Quach le 6 mai 2008 lorsqu’il se présente peu après 15 :00, au volant du Subaru de Mme Pham, au commerce L.N., propriété de Thang Van Nguyen et de sa femme, Thien Thi Doan. Les deux feront l’objet d’accusations de trafic et de complot auxquelles ils plaideront coupables le moment venu.

[71]        Peu avant, vers 14 :30, se présente à ce commerce un producteur de cannabis, Nguyen Van Hung. Il entre dans un premier temps avec un petit sac de plastique blanc. Il ressort peu après pour aller chercher sur le siège arrière de son véhicule un sac gris de plus grande dimension et entre de nouveau chez L.N.

[72]        Lorsqu’il arrive au commerce, M. Quach sort du Subaru avec à la main un sac à dos et y entre à son tour pour en sortir 30 minutes plus tard toujours avec le sac à dos et reprendre la route. Nguyen Van Hung sort du commerce peu après avec seulement une revue dans les mains, retourne à son véhicule et quitte les lieux.

[73]        Le témoin Desrochers prend alors M. Quach en filature jusqu’au stationnement d’une pharmacie située sur la rue Legendre. M. Quach se stationne à côté d’un Honda Accord conduit par un producteur de cannabis identifié, Nguyen Van Tan. Il quitte son véhicule pour prendre place dans celui-ci, côté passager. Il en descend par après, retourne à sa voiture, y prend le sac à dos et remonte dans le Honda.

[74]        Peu après, un autre véhicule de marque Dodge Caravan se stationne à proximité. Le chauffeur du Honda descend de son véhicule, s’approche du Dodge, y prend un sac blanc Village des valeurs et le place dans le coffre arrière du Subaru de Mme Pham. Les trois véhicules quittent le stationnement par la suite.

[75]        Mais plutôt que de procéder à l’arrestation de ces personnes comme convenu, le témoin Desrochers doit quitter rapidement les lieux pour répondre à un appel d’urgence impliquant le commerce K.N., aussi associé à l’Opération Borax, suite à une information voulant qu’une transaction de 20 kilos de cannabis soit imminente.

[76]        Dans ce cadre, il se rend au 1900 rue Sauvé à 20 :30 et voit deux personnes entrer dans l’immeuble commercial avec deux gros sacs poubelle. Le Subaru de Mme Pham est stationnée à côté du quai de déchargement sans personne à l’intérieur. La perquisition des lieux permet de retrouver les deux sacs vides et un sac Village des valeurs, de saisir 4 200 $ en billets de 20 $, 75 kilos du cannabis et de mettre la main sur une liste de numéros de téléphone dont un relié à M. Quach. Le Subaru est toujours sur place lorsque les policiers quittent mais le témoin ne voit pas M. Quach sur les lieux.

[77]        De son côté, le sergent-enquêteur Michel Rhéaume de la Sûreté du Québec, alors qu’il enquête sur le commerce H.H.C., prend note que vers 18 :00, le 18 avril 2006, un homme se présente au volant du véhicule Previa, à l’époque propriété de Mme Pham. Cet homme s’avère être M. Quach. Alors qu’un des frères Nguyen est présent, il entre chez H.H.C. à deux reprises pour en ressortir avec des sacs poubelle et un petit sac jaune qu’il glisse dans le véhicule et repart 20 minutes plus tard. Selon la preuve, cette façon de placer des marchandises dans des sacs de plastique pour les soustraire à la vue est conforme aux usages courants dans les commerces visés par l’Opération Borax.

[78]        Par ailleurs, le 29 octobre 2007, l’agent Sylvain Girard de la GRC constate, au cours d’une surveillance, la présence du Subaru de Mme Pham devant le commerce J.P.H., 4239, rue d’Hérelles à Montréal. Elle est conduite par un homme d’origine asiatique, âgé de 35-45 ans, qui entre dans le commerce et en ressort avec un sac blanc avant de quitter les lieux. La propriétaire est à ce moment présente sur place.

[79]        Ce commerce est la propriété de Hô Ngoc Kim qui fera à son tour l’objet d’accusations de trafic et de complot auxquelles elle plaidera coupable.

[80]        Le Tribunal conclut qu’il ne peut s’agir-là de hasards. Huu Phuc Quach a fréquenté de 2006 à 2008 plusieurs des commerces spécialisés dans la production de cannabis et identifiés dans le cadre de l’Opération Borax. La fréquence de ses visites, le manège qu’il répète de fois en fois, les personnes qu’il rencontre d’une fois à l’autre qui sont toutes associées à l’Opération Borax et qui seront pour la plupart déclarées coupables de trafic et de complot ainsi que les informations colligées dans le cadre d’écoutes électroniques pointent dans la même direction. M. Quach a été partie prenante, à un titre ou à un autre, d’activités reliées à la production et au trafic de stupéfiants. S’il n’a pas fait l’objet de poursuites criminelles, il n’en a pas moins eu des activités reliées au trafic de stupéfiants.

[81]        Les présomptions dans le présent dossier sont graves, précises et concordantes et ne permettent pas de conclure autrement qu’à une implication de M. Quach dans des activités ciblées par l’Opération Borax. Pour ce faire, M. Quach utilise à chaque fois l’un ou l’autre des véhicules de la défenderesse. Mais celle-ci n’est pas pour autant une personne identifiée par les policiers lors de ces filatures et surveillances.

[82]        Or, à la même époque, soit de 2006 à 2009, le Tribunal retient de la preuve que M. Quach déclare des revenus inférieurs à 17 500 $ par année alors que ceux de Mme Pham n’atteindront jamais 12 000 $. Difficile, voire impossible, d’expliquer comment la défenderesse a alors pu accumuler des biens aussi importants que ceux qu’elle énumère tout en ayant une enfant à charge. On ne peut présumer pour autant sur cette seule base que l’argent saisi provient d’activités illégales.

[83]        Mais il y a plus.

c)     La saisie de cannabis dans le sous-sol du 5767 Louis-Veuillot

[84]        Le 20 novembre 2007, l’agent Girard de la GRC procède à des vérifications au duplex des 5765 et 5767 Louis-Veuillot appartenant au couple Quach-Pham. Il remarque alors une caméra de surveillance sur le toit de l’immeuble braquée sur la rue.

[85]        Il constate que l’immeuble appartient à M. Quach qui habite le logement du 5765 avec Mme Pham selon les dossiers de la Société d’assurance-automobile du Québec. M. Girard fait plusieurs surveillances sur les lieux.

[86]        Le 28 novembre, le témoin Girard voit un homme quitter le garage du duplex au volant d’un Honda Odyssey immatriculé au nom de Nguyen Tu Oi lequel réside sur la rue Nicolas-Gaudais, à Montréal. Il prend l’homme en filature.

[87]        Quelques jours plus tard, le chauffeur est identifié comme étant effectivement Nguyen Tu Oi.

[88]          Le 17 décembre 2007, M. Girard fait deux observations. En premier lieu, il utilise un équipement infrarouge à partir de la voie publique qui révèle des émanations de chaleur anormalement élevées au rez-de-chaussée du duplex, soit le 5767. Par la même occasion, les fenêtres du sous-sol attirent son attention par leur incongruité.

[89]        En second lieu, il note que Nguyen Tu Oi se présente au domicile de Mme Pham, au 5765, et en ressort au bout de trois minutes pour retourner sur la rue Nicolas-Gaudais.

[90]        Le 9 janvier 2008, l’agent Girard note que le véhicule Previa de Mme Pham et le Honda Odyssey de Nguyen Tu Oi sont stationnés devant le duplex. S’y ajoute à 23:15 le Subaru de Mme Pham.

[91]        Finalement, le 15 janvier 2008, un mandat de perquisition du 5767 Louis-Veuillot est émis. La perquisition a lieu le lendemain.

[92]        En pénétrant sur les lieux, au sous-sol du 5767, les policiers constatent qu’ils sont en présence d’une plantation de cannabis sophistiquée qui comprend plusieurs lampes permettant d’assurer un éclairage intense à raison de 12 heures par jour pour les plants matures et 18 heures par jour pour les jeunes plants.

[93]        Ils y trouvent 312 plants à maturité en floraison et 285 plants en début de croissance, qu’ils saisissent.

[94]        À raison de 2,5 onces de cocottes par plant à maturité, on parle de 780 onces de cannabis pour une valeur sur le marché d’environ 57 600 $. Girard estime la valeur des plants en croissance à 52 800 $ pour une valeur totale de 110 400 $.

[95]        La perquisition permet de saisir aussi des filtres, des engrais, des lampes et des tables et de constater que le producteur de cannabis a trafiqué le compteur électrique. Un système élaboré de faux-murs et de fenêtres barricadées permet de plus d’éviter que la lumière intense requise par la production soit perceptible de l’extérieur et attire l’attention. Par ailleurs, une conduite d’aération avait été installée à l’arrière du duplex, sous le balcon arrière, dotée d’un filtre au charbon pour que les odeurs n’alertent pas le voisinage.

[96]        M. Girard explique au Tribunal que la production de cannabis requiert une lumière très intense et un environnement tropical où se mêlent chaleur élevée, très forte humidité et odeurs nauséabondes puissantes. Il est selon lui impossible que les résidants du premier étage, c’est-à-dire Mme Pham, M. Quach et leur fille, n’aient pas été incommodés par la chaleur et l’odeur.

[97]        Alors qu’il est dans le sous-sol du 5767 Louis-Veuillot en train de procéder à la saisie, l’agent Girard est informé par une collègue qui participe à la perquisition que deux femmes et un homme viennent de quitter en toute hâte le 5765 pour monter dans le Subaru et quitter. Mais de la neige fraîchement tombée les empêche de le faire rapidement[24] et ils n’ont d’autre choix que de parler aux policiers. Ce qui contredit ce que Mme Pham affirme dans son interrogatoire après défense.

[98]        Quant au supposé locataire chinois qui devait habiter le rez-de-chaussée du duplex, il n’a jamais pu être identifié. Le compte d’électricité du 5767 n’était pas adressé à cette adresse. Lors de la perquisition, il n’y avait pas de mobilier dans l’appartement, à l’exclusion d’un réfrigérateur, dans lequel 82 grammes de cannabis ont été retrouvés, d’un filtre à charbon non utilisé dans la toilette et d’une trimeuse, laquelle selon le témoin, indique une production importante et bien rodée de cannabis. L’appartement du 5767 Louis-Veuillot n’était donc pas habité en janvier 2008.

[99]        Par la suite, Nguyen Tu Oi sera accusé d’avoir été en possession de stupéfiants le 16 janvier 2008. Il plaidera coupable le moment venu.

d)     La crédibilité des dires de Mme Pham

[100]     Contrairement à ce que plaide la défenderesse, le Procureur général n’invoque pas de présomption de droit à l’égard de Mme Pham. Il présente les faits, l’état des revenus, le train de vie du couple Quach-Pham et les explications de la défenderesse pour conclure que les présomptions de fait ne mènent qu’à une seule conclusion, soit que la somme de 123 342 $ provient d’activités illégales. Il ajoute que Mme Pham par ailleurs, si tant est qu’elle l’eût voulu, n’a aucunement fait la preuve de sa bonne foi.

[101]     Passons donc en revue les éléments que Mme Pham prétend être à la source des 123 342 $ retrouvés dans son sac à main.

[102]     Dans son interrogatoire après défense du 25 février 2011, Mme Pham fournit ou tente de fournir des explications sur les sources qui lui ont permis d’accumuler non seulement les 123 342 $ mais aussi les autres biens qui sont les siens. Le Tribunal doit se pencher sur la crédibilité de cette déposition puisque, rappelons-le, la défenderesse s’est abstenue de témoigner à l’audience et qu’elle n’y a appelé aucun témoin.

[103]     Après avoir déclaré aux policiers le 23 juin 2010 détenir 49 000 $ en argent liquide dans un coffret de sûreté, elle affirme en interrogatoire s’être à l’époque méprise sous le coup de la nervosité et avoir en réalité retiré cette somme du coffret peu avant. Avec pour résultat que les 49 000 $ seraient compris dans les 123 342 $ saisis, prétend-elle.

[104]     Or, la preuve nous apprend que le coffret de sûreté numéro 617 détenu par Mme Pham et M. Quach à la Caisse populaire St-Donat est, contrairement à ce qu’affirme celle-ci dans son interrogatoire, visité tantôt par l’un et tantôt par l’autre des époux. Qui plus est, la dernière visite au coffret avant l’événement du 23 juin 2010 remonte à presqu’un an, au 2 juillet 2009 pour être précis. Fait étonnant aussi pour un coffret qui devrait alors être vide, Mme Pham le visite dès le premier jour ouvrable suivant l’épisode du Tim Hortons, le 25 juin 2010.

[105]     Il est donc impossible de retenir la version de Mme Pham lorsqu’elle affirme avoir sorti l’argent du coffret de sûreté peu avant parce qu’elle avait peur que son mari découvre qu’elle possédait cet argent alors qu’elle dit pourtant être seule à avoir la clé du coffret. Les explications de Mme Pham ne sont pas crédibles aux yeux du Tribunal. Sa déclaration spontanée faite aux policiers doit donc être tenue pour véridique : les 123 342 $ saisis sont distincts des 49 000 $ rangés dans le coffret de sûreté.

[106]     Sont tout aussi invraisemblables les raisons que donne Mme Pham pour avoir classé l’argent par liasses de 100 billets de 100 $ attachées par des élastiques et enveloppées dans une pellicule transparente, elles-mêmes réunies en paquets de cinq liasses à leur tour attachées par des bandes élastiques, une pratique commune dans le milieu interlope des drogues selon le sergent-détective Compagnat.

[107]     En premier lieu, Mme Pham prétend que garder l’argent par devers soi est une règle de sagesse vietnamienne. Mais elle ne peut expliquer dans ce cas pourquoi avoir laissé 49 000 $ dans un coffret de sûreté et avoir détenu des comptes à la Caisse populaire.

[108]     Or, dans un de ceux-ci, le folio 28229, le montant annuel des dépôts, souvent faits en argent comptant, excède son salaire annuel déclaré. C’est le cas en 2006, alors qu’un revenu de 9 360 $ lui a permis de déposer 21 154 $ et en 2008, pour des dépôts totaux de 24 376 $ en regard d’un revenu de 11 775,58 $. En 2007, les dépôts dans ce folio totalisent 13 967 $. La sagesse vietnamienne qu’invoque la défenderesse ne semble pas avoir eu prise dans ce cas.

[109]     Le Tribunal conclut qu’invoquer une règle traditionnelle vietnamienne pour expliquer qu’elle transporte avec elle plus de 120 000 $ n’est rien d’autre qu’un miroir aux alouettes. D’autant plus qu’elle reconnaît qu’elle aurait peut-être placé les 123 342 $ dans le coffret, si elle n’avait pas laissé son sac à main sous la table du Tim Hortons[25].

[110]     Mais Mme Pham fournit une autre explication, soit la crainte que des insectes grugent les billets de banque, une autre croyance vietnamienne selon elle[26]. C’est la raison pour laquelle elle aurait plastifié les liasses de billets de banque avant de les mettre dans sa sacoche. Mais pourtant, cet argent peu avant, elle le rangeait ou le cachait dans les tiroirs parmi ses vêtements à la maison, dit-elle en interrogatoire, avant de se reprendre et d’affirmer que l’argent était alors rangé dans des sacs en nylon.

[111]     Le Tribunal n’a évidemment pas connaissance judiciaire des croyances et traditions vietnamiennes. Toutefois, le Tribunal croit que le scepticisme attendu des juges ne doit pas être confondu avec la naïveté. Mme Pham est une citoyenne canadienne qui, arrivée par le port d’entrée de Toronto, vivait à Montréal depuis de nombreuses années au moment de l’incident du Tim Hortons. Elle sait bien que des billets glissés dans un sac à main ne vont pas être dévorés par les insectes. Son explication est non seulement invraisemblable mais tout bonnement abracadabrante.

[112]     Mais les affirmations peu crédibles ne s’arrêtent pas là.

[113]     Ainsi, Mme Pham, pour expliquer la présence de tant d’argent dans son sac à main depuis quatre jours, affirme qu’elle comptait trouver et acheter un restaurant :

Q.            Et quand est-ce que vous avez eu cette intention-là?

R.            J’ai économisé, ça fait longtemps que j’y pense[27].

[114]     Mais pour autant, Mme Pham n’a pas identifié un restaurant en particulier qui l’intéresserait et qui serait sur le marché; elle n’a pas signé de promesse d’achat. Tout au plus, s’agit-il pour elle d’un vœu.

[115]     Mais alors pourquoi courir la chance de transporter avec soi une telle somme, au restaurant ou au travail et prendre le risque de le perdre ou l’oublier alors qu’aucune transaction n’est imminente? À cette question, Mme Pham ne propose aucune réponse.

[116]     Voulait-elle garder son mari dans l’ignorance du fait qu’elle était en possession d’une telle somme? C’est ce qu’elle affirme aux policiers dans sa déclaration initiale tout en disant du même souffle que son mari fait fructifier son argent au Casino de Montréal. Impossible de choisir quelle réponse retenir.

[117]     Si c’est la crainte que M. Quach apprenne que tout cet argent lui appartient, comment expliquer que, rendue à son lieu de travail sur la Rive-Sud, lorsqu’elle constate qu’elle n’a plus sa sacoche, c’est son mari qu’elle appelle pour la récupérer? Mme Pham est à nouveau sans réponse à cette question sauf pour dire que c’est à compter de cette date que le couple a cessé tout rapport :

Q.   Donc, vous étiez avec votre conjoint jusqu’au 23 juin 2010, c’est ce que je comprends?

R.   Non, avant cette date-là, non, mais c’est à partir du moment qu’on a perdu l’argent.[28]

(Le Tribunal souligne)

[118]     Peu crédibles aussi sont les explications de Mme Pham sur la provenance de tout cet argent.

[119]     À une somme de 15 000 $ qu’elle aurait apportée avec elle en quittant le Vietnam en 1998 et introduite clandestinement au Canada, s’ajouteraient des dizaines de milliers de dollars reçus en cadeau pour sa fille provenant de membres de sa famille restée au Vietnam, dont elle ne peut pas dire les noms. Impossible donc de vérifier[29]. Le tout représenterait une somme de 40 000 $, selon elle. De cette somme, lui resterait 31 000 $.

[120]     De plus, Mme Pham dépose une liste de cadeaux en argent reçus de beaux-frères et belles-sœurs variant de 4 600 $ à 5 000 $, à l’exception d’un don de 2 750 $ reçu d’une «belle-nièce», pour un total de 31 450 $. Toutes ces personnes résident à Montréal et la défenderesse n’en appelle néanmoins aucune à témoigner pour corroborer ses prétentions.

[121]     Le Casino, dit-elle, aurait permis à son mari de faire fructifier cet argent. Très chanceux au jeu, dit-elle, c’est 40 000 $ que M. Quach aurait ainsi gagnés et remis à Mme Pham, dont une fois 22 000 $ et une autre fois 12 000 $.

[122]     Appelé comme témoin par le Procureur général, M. Jean-Philippe Paquin de la Société des casinos, informe le Tribunal que M. Quach est un client Privilège des Casinos de Montréal et Mont-Tremblant où il a joué surtout entre janvier et août 2009.

[123]     M. Quach est un joueur de black jack. À une table de jeu, le Casino demande leur carte Privilège aux joueurs et en émet une nouvelle lorsqu’ils ne l’ont pas avec eux. Celle-ci remplace alors la précédente sans changer le numéro de membre.

[124]     La preuve révèle que M. Quach a acheté 58 000 $ de jetons au cours de 2009 mais qu’il n’a pas fait de gains nets. De fait, ses pertes excèdent 15 000 $ au total.

[125]     Parmi les chiffres marquants, le témoin indique que M. Quach a gagné 5 260 $ au cours de la journée du 20 janvier 2009 et 6 600 $ le 1er mars 2009. Par contre, il a perdu 12 220 $ le 9 février 2009. Au total, M. Quach a réalisé des gains quotidiens à neuf reprises. Mais nulle trace d’un gain de 22 000 $ ou d’un autre de 12 000 $, bien qu’il soit toujours possible qu’il se soit présenté à une table de jeu sans présenter sa carte. Mais pourquoi l’aurait-il fait alors qu’il y a des avantages rattachés à la carte Privilège comme le souligne le témoin Paquin?

[126]     Enfin, le témoin explique qu’il est statistiquement très improbable qu’un joueur comme M. Quach puisse ramasser 22 000 $ à une table de black jack compte tenu que ses mises moyennes par visite variaient de 400 $ à 1 000 $.

[127]     M. Quach n’a pas témoigné à l’audience est-il utile de préciser.

[128]     Le Tribunal retient de l’ensemble de ce témoignage que M. Quach n’a pas fait «fructifier» l’argent de Mme Pham, comme elle le prétend, en jouant au Casino. Et de toute façon, ces gains auraient été selon elle déposés dans le coffret de sûreté et ne se retrouveraient pas dans les 123 342 $.

[129]     Enfin, pour faire le compte, une amie vietnamienne lui aurait prêté 30 000 $, sans intérêt et sans garantie, le 20 avril 2010, «afin de démarrer son projet d’ouvrir un restaurant avec la promesse de (…) rembourser dans la période de 12 mois après l’ouverture de son commerce», selon l’attestation du prêt souscrite par Mme Pham après son interrogatoire après défense[30]. Pourtant, au cours de l’interrogatoire, la somme ainsi prêtée, selon Mme Pham, aurait été de 10 000 $.

[130]     Mais peu importe qu’il s‘agisse de 10 000 $ ou 30 000 $ puisque dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’une somme importante pour être prêtée sans garantie sur la seule foi d’un projet imprécis. L’amie en question résidant à Montréal, il aurait été intéressant que la défenderesse l’invite à témoigner pour corroborer ses dires dans un dossier où le Procureur général n’a pas à prouver ses allégations au-delà de tout doute raisonnable.

[131]     Enfin demeurent sans explication les affirmations de Mme Pham sur le fait i) qu’elle était en possession de la somme de 123 342 $ depuis 10 ans alors que certains des dons consentis par des parents de M. Quach remontent à un passé récent tout comme le prêt de 30 000 $ d’une amie, ii) qu’elle conservait supposément pour le bénéfice de sa fille l’argent reçu de sa famille alors qu’elle souhaitait s’en servir pour acheter un restaurant et iii) qu’elle soutient avoir touché toutes les sommes en devises canadiennes alors qu’on a retrouvé 11 402 $ en dollars américains dont elle n’explique pas la présence.

[132]     À l’issue de son analyse, le Tribunal, compte tenu des invraisemblances et contradictions qu’on retrouve dans ses diverses déclarations, en vient à la conclusion que les propos tenus par Mme Pham dans sa déclaration aux policiers et dans son interrogatoire après défense sont cousues de fil blanc et qu’elles ne peuvent ni expliquer la provenance des 123 342 $ retrouvés dans son sac à main, ni démontrer sa bonne foi.

e)     Le train de vie des époux Quach-Pham

[133]     Entre 2006 et 2009, les revenus annuels de Mme Pham n’atteignent pas 12 000 $ alors que ceux de M. Quach oscillent entre 12 000 $ et 17 000 $. Au moment de l’épisode du Tim Hortons, ce dernier ne travaille plus.

[134]     Pourtant, durant ces mêmes années, Mme Pham, comme on l’a vu, dépose dans son compte de banque des sommes qui parfois excèdent deux fois son salaire.

[135]     À même son salaire, la défenderesse payait une partie des mensualités d’hypothèque d’environ 2 000 $  sur le duplex de la rue Louis-Veuillot. L’acte de vente de cet immeuble[31] mentionne le nom de M. Quach comme acheteur mais Mme Pham s’en dit copropriétaire dans le consentement qu’elle souscrit conjointement avec M. Quach dans son dossier de divorce. Advenant qu’elle assume la moitié des mensualités, cette part à elle seule représente son salaire annuel. De plus, en 2007, à l’achat du duplex, le couple a fait une mise de fonds de 36 000 $.

[136]     Or, la preuve nous apprend aussi qu’elle assume seule les factures d’Hydro-Québec qui représentent 160 $ par mois pour le 5765, Louis-Veuillot de même que le paiement initial et les versements mensuels de 412 $ du véhicule Subaru. Elle toucherait en 2010 une pension alimentaire de M. Quach dont elle ne parvient à préciser ni le montant, ni le mode de paiement.

[137]     Il en va de même du véhicule Infiniti qu’elle achète en 2008 et dont elle assume là encore les mensualités.

[138]     Mme Pham déclare néanmoins sans ambages n’avoir d’autres revenus que son salaire. Son crédit autorisé n’est aucunement entamé; il en va de même de celui de M. Quach.

[139]     Résumons. À partir d’un salaire annuel qui n’atteint jamais 30 000 $ pour les deux, le couple Quach-Pham souscrit en 2007 une mise de fonds de 36 000 $ sur le duplex de la rue Louis-Veuillot et assume des paiements d’hypothèque de 24 000 $ annuellement en plus des taxes et de l’entretien, pendant que Mme Pham acquiert et finance deux véhicules, dépose en 2006 et 2008 dans son compte de banque plus de deux fois son salaire annuel sans compter ce qu’elle verse dans un compte conjoint, dépose 49 000 $ dans un coffret de sûreté, fournit près de 60 000 $ en six mois à son mari pour les faire «fructifier» au Casino et au-delà de ce qui précède, trouve encore le moyen de ramasser 123 342 $ qu’elle range dans son sac à main supposément comme mise de fonds dans la réalisation d’un vieux projet d’achat d’un restaurant.

[140]     Mme Pham, par son mutisme devant le Tribunal, a raté l’occasion d’expliquer de façon crédible comment ce miracle financier est possible à partir de son seul salaire.

IV -        ANALYSE ET CONCLUSION

[141]     Le Tribunal en vient donc à la conclusion que le Procureur général a assumé le fardeau d’établir par prépondérance de preuve que la somme de 123 342 $ provient en tout ou en partie d’activités liées au commerce du cannabis. La preuve est concluante et ne permet pas de tirer d’autres conclusions à moins de vouloir se fermer les yeux. La défenderesse de son côté s’est enferrée dans des explications farcies d’invraisemblances avant de choisir de ne pas témoigner ou de ne pas faire témoigner certaines personnes de son entourage qui auraient pu donner un semblant de crédibilité à certaines parties de son récit.

[142]     Nous sommes dans le présent dossier très loin de la situation prévalant dans le dossier Attorney General of Ontario c. $25,709.63 in Canadian Currency (In Rem) and René Cuenca[32], un jugement de la Cour supérieure de l’Ontario invoqué par l’avocat de Mme Pham.

[143]     Dans cette affaire, le juge a refusé de confisquer civilement la somme retrouvée dans la camionnette du défendeur classée par liasses de 1 000 $ en billets de 20 $. Il en a ordonné la remise à son propriétaire.

[144]     Le Procureur général de l’Ontario plaidait en se basant sur les déclarations fiscales du défendeur Cuenca, que ce dernier n’avait pas pu accumuler la somme de 25 000 $ en sa possession. Or, comme on avait retrouvé aussi cinq grammes de cannabis par la même occasion, le demandeur en concluait que cet argent ne pouvait provenir que du commerce de stupéfiants. D’où la saisie et la demande de confiscation civile.

[145]     Pour conclure comme il l’a fait, le tribunal a analysé l’ensemble de la preuve, y compris, il importe de le souligner, le témoignage que Cuenca a livré.

[146]     Dans l’ensemble, les explications données par le défendeur sur les motifs l’ayant amené à déménager d’Edmonton à Montréal, sur la maladie de son père, sur ses sources de revenus sont apparues cohérentes malgré certaines contradictions.

[147]     Entre autres choses, le tribunal a retenu que Cuenca vivait modestement à Edmonton, ne payait pas de loyer et qu’il avait plusieurs sources de revenus versées en argent comptant. Artiste visuel, musicien, magicien, il a fait la preuve qu’il gagnait plus à ces activités qu’à son travail dont les revenus étaient déclarés au fisc.

[148]     Habile au black jack, il enseignait même ses connaissances du jeu et de ses secrets à des personnes qui le payaient pour apprendre. Il corrobore ces dires à ce propos en soumettant une déclaration assermentée d’un de ses élèves.

[149]     Quant à ses activités d’artiste, les policiers ont retrouvé dans sa camionnette son matériel de magicien, son matériel d’artiste peintre et sa guitare. Expliquant que, lors de son arrestation le 25 septembre 2005, il retournait vivre à Montréal pour se rapprocher de son père malade et que la camionnette contenait tous ses avoirs, il a démontré que son père est décédé le 9 décembre de la même année.

[150]     Au sujet des contradictions dans son témoignage et de la façon d’attacher les liasses de billets de 20 $ par des bandes élastiques que le Procureur général de l’Ontario associait au trafic, le juge conclut que Cuenca a fourni des explications crédibles. Les bandes élastiques étaient en effet desséchées, prouvant que les billets n’avaient pas été utilisés récemment.

[151]     C’est après avoir passé en revue l’ensemble de la preuve, dont les éléments de corroboration fournis par le défendeur, que le juge en est venu à la conclusion que le Procureur général n’avait pas fait la preuve que l’argent saisi pouvait être associé au trafic de stupéfiants.

[152]     Le Tribunal a jugé bon de passer en revue cette décision de la Cour supérieure de l’Ontario parce qu’elle est une belle illustration de la règle qui veut que la preuve doit être analysée globalement, pour ce qu’elle contient et aussi pour ce qu’elle ne contient pas, lorsque vient le temps de décider si le Procureur général a ou non assumé son fardeau de preuve civile.

[153]     Or, le lecteur aura compris qu’il y a un monde de différences entre le présent dossier et celui de Cuenca cité par la défense, sans qu’il soit nécessaire de dresser un tableau des disparités.

[154]     L’avocat de Mme Pham réfère aussi à l’article 11 de la LCC pour soutenir que le Procureur général n’a pas prouvé que la défenderesse participait à des activités illégales et qu’il ne peut donc invoquer la présomption née de la disproportion marquée entre les revenus de Mme Pham et son patrimoine. Selon lui, faute pour le demandeur d‘avoir prouvé que Mme Pham se livrait fréquemment à des activités illégales au sens du paragraphe 1o de l’article 11 de la loi, il ne peut invoquer la présomption prévue au premier alinéa de cet article. En corollaire, la défenderesse estime que tant que la preuve de ses activités criminelles n’a pas été administrée, elle n’avait pas l’obligation de présenter de preuve.

[155]     Le Tribunal ne peut se rendre à cet argument puisque ce n’est pas ce qu’a avancé le Procureur général et ce n’est pas ce que prévoit la LCC. Celle-ci à son article 11 crée un régime de présomptions légales sans pour autant priver le Procureur général d’utiliser les moyens de preuve usuels en matière civile.

[156]     En effet, le demandeur a prouvé que les revenus déclarés au fisc de Mme Pham ne pouvaient pas en eux-mêmes lui permettre d’accumuler un patrimoine comme celui mis en preuve. Le Procureur général n’a pas plaidé pour autant que la somme d’argent saisie est présumée pour autant être le produit d’activités illégales. Il a plutôt soumis une preuve touffue et cohérente démontrant que la somme de 123 342 $ provient d’activités prohibées et qu’elle n‘a d’autres sources crédibles que ces activités, sans égard au titre de propriété sur l’argent saisi. Il n’a donc pas invoqué le paragraphe 1o de l’article 11 de la LCC.

[157]     De son côté, Mme Pham a adopté une position stratégique courante en droit criminel qui est de laisser la poursuite faire la preuve de tous les éléments de l’infraction au-delà de tout doute raisonnable. Ne pas témoigner et ne faire entendre aucun témoin dans le présent dossier a eu comme conséquence d’offrir peu de contrepoids à la preuve du demandeur, à quoi s’ajoute le fait que la déclaration aux policiers et l’interrogatoire de Madame contiennent leur lot d’affirmations qui ne résistent pas à l’examen. Quant au contre-interrogatoire des témoins du Procureur général, s’ils ont permis d’apporter des nuances, ils n’ont pas eu pour effet de remettre en question les principaux éléments de preuve que les témoins ont présentés.

[158]     De la même façon, l’avocat de Mme Pham a-t-il souligné des éléments qui militent selon lui en faveur de cette dernière. Ainsi plaide-t-il que la présence de la carte d’assurance-maladie de la défenderesse dans le sac à main démontre que Mme Pham n’avait rien à cacher. Mais cet élément à lui seul ne suffit pas à mettre en échec la valeur probante de l’ensemble de la preuve offerte par le Procureur général. Les autres éléments qu’il soulève ne sont que des détails par rapport à la preuve étoffée du Procureur général qui n’a de son côté pas cherché à démontrer que Mme Pham avait participé fréquemment à des activités illégales de nature à lui procurer un avantage économique.

[159]     Dans le jugement Ontario (Attorney General) c. $1,650 in Canadian Currency (In Rem)[33], le juge chargé du procès, au moment de conclure son analyse de la preuve, concluait ainsi:

It is a well known fact that persons involved in illegal drug activity frequently are found carrying large sums of cash for the purpose of purchasing drugs or as proceeds from the sale of drugs. The suspicion that arises, therefore, calls for a credible and reasonable answer. No such answer has been forthcoming from Mr. Montgomery.

(Le Tribunal souligne)

[160]     La Cour d’appel d’Ontario en est venue à la même conclusion dans l’arrêt Attorney General of Ontario v. Lok[34].

[161]     Dans le cas présent, la disparité revenus-patrimoine mise en lumière par la preuve du Procureur général est un élément parmi d’autres qui permettent de rattacher les 123 342 $ à des activités criminelles à la lumière de l’ensemble de la preuve sans qu’il soit besoin de recourir à une présomption légale. Les présomptions de fait suffisent en autant qu’elles respectent les paramètres de l’article 2489 C.c.Q., tels que balisés par la Cour d’appel dans l’arrêt Longpré c.Thériault[35] :

Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […].

Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude.

Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver […] si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat.

[162]     L’auteur Jean-Claude Royer formule le commentaire suivant au regard de ce qui précède :

Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures. Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi. Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité.[36]

(Le Tribunal souligne)

[163]     Dans le cas présent, la précarité des revenus de Mme Pham, les activités criminelles auxquelles son mari a été associé, la présence d’une culture de cannabis dans le sous-sol de la maison qu’elle habite, l’incohérence de ses explications sur la provenance de son patrimoine, l’absence de corroboration sur des faits qui auraient été faciles à appuyer pour donner du tonus à son récit ne mènent qu’à une seule conclusion : les 123 342 $ retrouvés dans le sac à main de la défenderesse sont le produit d’activités illégales au sens de l’article 7 de la LCC. Que Mme Pham en soit la propriétaire ou non ne change rien à l’affaire, puisque le recours s’attache au bien lui-même dans la mesure où il est démontré qu’il provient d’activités illégales, ce qui est le cas ici.

[164]     Le Tribunal rappelle en terminant ces propos du lord chancelier Loreburn dans l’arrêt Richard Evans and Co. Ltd. v. Astley[37], qui, en termes élégants, synthétisent ce qu’est la règle de la prépondérance : 

The applicant must prove his case. This does not mean that he must demonstrate his case. If the more probable conclusion is that for which he contends, and there is anything pointing to it, then there is evidence for a Court to act upon. Any conclusion short of certainty may be miscalled conjecture or surmise, but Courts, like individuals, habitually act upon a balance of probabilities.

[165]     Un même raisonnement a été tenu par la Cour suprême dans l’arrêt Pantanem c. Commission de transport de Montréal[38], renversant un jugement de la Cour d’appel dans un dossier de responsabilité civile délictuelle.

[166]     Mme Pham a beau plaidé que, malgré l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Chatterjee déjà citée[39], la LCC crée un régime d’exception qui se situe à la marge du droit criminel, le Tribunal n’en demeure pas moins lié par le dernier alinéa de l’article 4 de celle-ci qui veut que la preuve est régie par les règles applicables en matière civile.

[167]     Exiger du Procureur général qu’il administre une preuve allant au-delà de ce qui est attendu devant un tribunal civil ou durcir la règle de droit de la prépondérance de preuve parce qu’on se trouverait dans une zone contigüe au droit criminel irait à l’encontre de ce que le législateur a écrit et qui n’appelle pas d’interprétation.

[168]     Bref, le Tribunal est convaincu que la somme de 123 342 $ retrouvée dans le sac à main de la défenderesse le 23 juin 2010 est le produit d’activités illégales.

[169]     POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

[170]     ACCUEILLE la requête introductive d’instance amendée en confiscation civile;

[171]     DÉCLARE bonne et valide la saisie avant jugement pratiquée en l’instance le 22 novembre 2011;

[172]     ORDONNE la confiscation par le Procureur général du Québec, de la somme de 123 342 $ saisie le 23 juin 2010 dans le dossier 500-21-068049-100, pour qu’il en soit disposé conformément à la loi;

[173]     ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de remettre au Procureur général du Québec la somme de 123 342 $ saisie dans le dossier 500-21-068049-100,

[174]     LE TOUT avec dépens.



 

__________________________________

MICHEL YERGEAU, J.C.S.

 

Me Julien Bernard

Me Gaëlle Missire

BERNARD ROY (Justice Québec)

Avocats du demandeur

 

 

Me Marc-Antoine Rock

Me Réginal Victorin

ROCK VLEMINCKX DURY LANCTÔT ET ASSOCIÉS

Avocats de la défenderesse

 

Dates d’audience :

8, 9, 10, 11 et 12 avril 2013

 



[1]     Le Tribunal retiendra cette désignation de la défenderesse même si le patronyme (le ho vietnamien) devrait normalement se lire en premier. Il en va de même de M. Huu Phuc Quach. Quant aux autres noms et prénoms vietnamiens, le Tribunal s’en tiendra à la façon dont ils ont été désignés par les témoins à l’audience, le patronyme se logeant parfois au début, parfois à la fin du nom.

[2]     L.Q., c. C-52.2, ci-après, Loi sur la confiscation civile ou LCC.

[3]     À l’exception de son article 35, non pertinent au dossier.

[4]     [2009] 1 R.C.S. 624.

[5]     L.O. 2001, ch. 28.

[6]     Johnson c. Attorney General of Alberta, [1954] R.C.S. 127.

[7]     Il est intéressant, à ce propos, de noter qu’en Ontario, il est fréquent que l’intitulé des causes oppose le Procureur général de l’Ontario à une somme d’argent. À ce propos, voir, à titre d’exemple, Attorney General of Ontario and $25,709.63 in Canadian currency (In Rem) and René Cunca, 2009 CanLII 9434; Ontario (Attorney General) v. $1,650.00 in Canadian currency (In Rem), [2008] O.J. No. 2076 (S.C.J.); Ontario vs $5,545.00, [2008] CarswellOnt 2209 (S.C.J.).

[8]     Québec (Procureur général) c. 9148-5847 Québec inc., 2012 QCCA 1362. Voir aussi, Ontario (Attorney General) v. Chow, [2003] O.T.C. 1142.

[9]     L.R.C. 1985, ch. C-46.

[10]    L.C. 1996, ch. 19.

[11]    Pièce P-5.

[12]    Pièce P-2.

[13]    Pièce P-1.

[14]    Pièce P-3.

[15]    Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, L.R.Q., c. D-9.1.1, art. 14.

[16]    Supra, note 14.

[17]    2012 QCCA 149.

[18]    Pièce P-21 en liasse. Toutefois, cette affirmation, appuyée d’une déclaration solennelle de M. Quach, est contredite ou au moins ébranlée par Mme Pham elle-même qui, dans son interrogatoire après défense, affirme tour à tour que les parties se sont quittées définitivement après le 23 juin 2010 ou peut-être même en 2011.

[19]    Pièce P-4, engagement 1.

[20]    Préc., note 12.

[21]    Ibid.

[22]    Avis de communication d’une déposition sous l’article 398.1 C.p.c., 25 mars 2011.

[23]    L.C. 1996, ch. 19.

[24]    Pièce P-16.

[25]    Interrogatoire du 25 février 2011, p. 99.

[26]    Interrogatoire du 25 février 2011, p. 97.

[27]    Interrogatoire du 25 février 2011, p. 51.

[28]    Interrogatoire du 25 février 2011, p. 11.

[29]    Voir à ce propos, Ontario (Attorney General) v. Chow, [2003] O.T.C. 1142, par. 36 à 39.

[30]    Pièce P-4 en liasse.

[31]    Pièce P-12.

[32]    2009 CanLII 9434 (ON SC).

[33]    [2008] O.J. No 2076 (S.C.J.), par. 3. Cette affaire est un cas d’application du pendant législatif ontarien déjà cité de la LCC.

[34]    [2008] O.J. No 3550 (C.C.A.).

[35]    [1979] C.A. 258. Voir aussi au même sens, Simeone c. Cappello, 2012 QCCA 1060.

[36]    Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, par. 842.

[37]    [1911] A.C. 674, p. 678.

[38]    [1964] R.C.S. 231.

[39]    Préc., note 4.

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