HSBC Bank Canada c. Gareau |
2015 QCCS 3781 |
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COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE FRONTENAC |
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N° : |
235-17-000054-136 |
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DATE : |
10 AOÛT 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLÉMENT SAMSON, j.c.s. |
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HSBC BANK CANADA |
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Demanderesse |
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c. |
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JESSICA GAREAU |
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Et |
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CLAUDIA SAMSON |
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Défenderesses |
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JUGEMENT EN IRRECEVABILITÉ |
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[1] La quittance donnée par la demanderesse à la corporation emprunteuse a-t-elle pour effet de libérer les cautions de leurs engagements contractuels et des fautes extracontractuelles des dirigeants de l'entreprise emprunteuse?
[2] Saisi d'une requête en irrecevabilité présentée par les défenderesses, le Tribunal doit tenir pour avérées les allégations de la requête introductive d'instance amendée. Voici donc substantiellement les faits.
[3] En mai 2010, faisant suite aux représentations faites par la défenderesse Claudia Samson et son frère, Steve Samson, un crédit de 250 000 $ est octroyé par la demanderesse, HSBC Bank Canada (HSBC) à la compagnie 9190-9366 Québec inc. (9190) pour lui permettre d’acquérir des équipements de station d’essence.
[4] Messieurs Steve Samson et Éric Genest se portent cautions de ce prêt à hauteur d’une somme totale de 62 500 $. Une hypothèque est également enregistrée sur les biens de 9190. Le prêt est déboursé quelques semaines plus tard.
[5] Dès le mois de juillet 2011, 9190 fait défaut d'acquitter à échéance un versement mensuel. Les défauts se répètent par la suite.
[6] Le 14 septembre 2011, HSBC poursuit Messieurs Steve Samson et Éric Genest pour une somme de 62 500 $.
[7] Le 20 décembre 2011, HSBC dépose une requête afin que le Tribunal déclare 9190 en faillite.
[8] Les 28 mars et 11 avril 2012, HSBC et Steve Samson signent une « quittance subrogatoire légale et conventionnelle par le créancier »[1]. Dans ce document, après avoir rappelé que 9190 est une débitrice pour une somme en capital dû de 214 285,72 $, et avoir reconnu qu'une somme de 102 500$ est payée par Steve Samson à HSBC, les parties conviennent notamment de ce qui suit :
« 4. En conséquence de ce paiement, le subrogeant [HSBC] donne quittance complète à la débitrice [9190] et subroge le subrogé [Steve Samson], sans garantie de faire valoir et à ses risques et périls, dans tous les droits, recours, actions, hypothèques ou sûretés lui résultant notamment de l'acte plus haut relaté aux paragraphes 1 et 2[2], jusqu'à concurrence de la contrepartie versée. »
[9] Le 25 juin 2013, les défenderesses sont à leur tour poursuivies par HSBC en regard des représentations faites par la défenderesse Claudia Samson lors de l'octroi du crédit, ainsi que le comportement de la défenderesse Jessica Gareau qui a suivi. À toutes fins pratiques, HSBC invoque une manigance des défenderesses qui ont participé à l'octroi du crédit et à la perte de valeur des garanties données en vue du remboursement éventuel du prêt.
[10] Par leur requête en irrecevabilité, les défenderesses plaident que, même en tenant pour avérées les fausses représentations et agissements qui auraient été commises par elles pour l’obtention du prêt de 250 000 $, elles puissent bénéficier des effets de cette quittance, le recours de HSBC devenant sans fondement. Évidemment, HSBC ne le voit pas du même œil.
[11] Pour donner raison aux défenderesses, le Tribunal doit être convaincu que, même en tenant les faits pour avérés, la demanderesse n'aurait aucune chance de succès avec le recours institué.
[12] La Cour d’appel, dans l’affaire Québec (Ville de) c. CFG Construction inc.[3] rappelle et fait sien un résumé du principe de certitude qui doit animer un tribunal qui désire, au stade de l’irrecevabilité, mettre fin sans enquête à un litige :
« Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants :
• Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;
• Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;
• Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;
• Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;
• La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué;
• On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes;
• En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès;
• En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. »
[13] Les parties sont divisées quant à l’interprétation à donner à l’article 4 de la quittance.
[14] En fait, deux expressions semblent s’opposer : « le subrogeant donne quittance complète à la débitrice » et « le subrogeant subroge le subrogé…dans tous les droits, recours lui résultant de l’acte…jusqu’à concurrence de la contrepartie versée ».
[15] Quels sont les recours contre la débitrice au lendemain d’une quittance « complète »? La quittance complète est-elle limitée à la contrepartie versée ?
[16] HSBC plaide que l’on ne peut donner une quittance complète et subroger quelqu’un de manière limitée aux droits initialement détenus par le subrogé. D’après HSBC, elle et Steve Samson possèdent un recours concurrent contre 9190, soit pour une somme de 102 500 $ en faveur de Steve Samson et le solde pour HSBC, incluant notamment les dommages extracontractuels qui lui auraient été causés à l’occasion de ce prêt et de sa réalisation[4].
[17] Pour leur part, les défenderesses plaident qu’il s’agit bien d’une quittance complète contre la débitrice principale. Les cautions et les personnes qui auraient fait des représentations en son nom ou dans le cadre de ce prêt devraient en bénéficier. Les garanties de ce prêt visées par la quittance seraient devenues caduques.
[18] Conformément aux dispositions du Code civil du Québec, Monsieur Steve Samson n’a pas plus de droits que HSBC. Tous en conviennent. Mais peut-il en avoir moins que HSBC?
[19] À l'article 1651, le législateur se garde bien d’écrire : « Elle a les mêmes droits que le subrogeant. ». Au contraire, le législateur écrit que la personne qui paie à la place du débiteur « n'a pas plus de droits que le subrogeant ». Cela veut dire que le subrogé peut être limité à des droits moindres que ceux que le subrogeant détenait.
[20] HSBC, étant payée d’une somme de 102 500 $, a fait ce choix d'accorder une quittance et d'accepter d'être subrogée par Steve Samson pour une somme moindre que ce que 9091 doit alors à HSBC.
[21] Autre argument. HSBC plaide un raccourci de texte comme s’il était écrit : « le subrogeant donne quittance complète jusqu’à concurrence de la contrepartie versée (102 500$) ».
[22] Or, ce paragraphe 4 vise deux opérations distinctes. Ces deux opérations conséquentes l’une de l’autre auraient pu être contenues dans deux paragraphes distincts.
[23] D’abord, une quittance complète de la dette de 9190 qui était initialement poursuivie pour mise en faillite en décembre 2011, recours abandonné suite à cette quittance. Le mot « complète » n’aurait pas sa raison d’être si 9190 peut de nouveau être poursuivie.
[24] Ensuite, on retrouve la subrogation pour tous les droits et recours de HSBC lui résultant de l’acte de prêt de 250 000 $ qui prévoit un transfert de droits vers le subrogé Steve Samson, jusqu’à concurrence de 102 500 $[5].
[25] Troisième argument. HSBC plaide qu’une quittance complète ne veut pas dire quittance complète, générale et finale. Cette inflation de mots que l'on retrouve habituellement dans des procédures qui mettent fin à un litige fait perdre le sens du mot « quittance ». Le Code civil du Québec contient un seul article qui présente un seul qualificatif associé au mot « quittance » :
« 3065. La quittance totale d'une créance emporte le consentement à la radiation. La quittance partielle n'entraîne que le consentement à une réduction équivalente. »
[26] Lorsque le rédacteur de la quittance sous étude utilise le mot « complète », il choisit un synonyme de « totale ». Que peut-on demander de plus que d’affirmer qu’il s’agit d’une quittance complète ?
[27] HSBC plaide que le recours contre les défenderesses n’est pas de nature contractuelle, mais bien délictuelle alors que la quittance serait limitée aux recours contractuels.
[28] Deux sous-questions se posent :
Ø Existe-t-il des recours contre des tiers, voire des administrateurs, pour fausses représentations ?
Ø A la lumière d’une réponse positive à la question précédente, le libellé de la quittance englobe-t-il ce type de recours ?
[29] Depuis l'arrêt Lanoue c. Brasserie Labatt ltée[6], la notion de responsabilité extracontractuelle est une notion largement présente en droit des entreprises, notamment pour engager la responsabilité des administrateurs d’une société qui se sont rendus coupables de fausses représentations. Voyons quelques exemples.
[30] Dans Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada[7], monsieur le juge J. Claude Larouche écrit :
« [60] Cette forme de responsabilité des administrateurs est reconnue par nos tribunaux. Celle-ci résulte des dispositions de l'article 1457 C.c. qui traite de la responsabilité extracontractuelle. Cette responsabilité extracontractuelle des administrateurs est surtout retenue dans les cas où il y a eu de fausses déclarations, mensonges et présentation de faux états financiers. De telles situations empêchent en pratique l'administrateur poursuivi de se retrancher derrière le voile corporatif. »
[31] De même, la Cour d'Appel du Québec a eu l'occasion, à quelques reprises, de se pencher sur les effets combinés des arrêts Lanoue qu'elle avait rendus en 1999 et Peoples[8] rendue par la Cour suprême en 2004. Dans Arthur c. Johnson[9], elle affirme que :
« [92] L’article 1457 C.c.Q. a une portée étendue et on lui a donné un sens large et inclusif. L’expression «[t]oute personne» que l’on y retrouve englobe les dirigeants et les administrateurs d’entreprise[10]. Ainsi, un administrateur peut encourir une responsabilité extracontractuelle pour des fautes commises à l’endroit de tiers, à titre personnel[11], notamment lorsque l’on démontre la prise de décisions en soi fautives[12]. »
[32] Dans l'affaire Pincourt (Ville de) c. Construction Cogérex Ltée[13], la Cour d’appel reprend l'analyse de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de l'administrateur d'une compagnie:
« 56. Pour déterminer s’il y a responsabilité extracontractuelle dans le présent pourvoi, il faut se reporter à l’art. 1457 C.c.Q. (…).
Trois éléments de l’art. 1457 C.c.Q. sont pertinents à l’intégration, dans les principes de la responsabilité extracontractuelle, de l’obligation de diligence de l’administrateur : la personne à qui incombe l’obligation (« [t]oute personne), le bénéficiaire de l’obligation («autrui») et le manquement qui engage la responsabilité («règles de conduite»). L’expression « [t]oute personne » englobe manifestement les administrateurs et les dirigeants. De même, le mot «autrui» peut comprendre les créanciers. L’article 1457 C.c.Q. a une portée étendue et on lui a donné un sens large et inclusif. Voir l’arrêt Regent Taxi & Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, 1929 CanLII 95 (SCC), [1929] R.C.S. 650, le juge en chef Anglin, p. 655 (infirmé pour d’autres motifs, [1932] 2 D.L.R. 70 (C.P.)) : (soulignement ajouté)
[TRADUCTION] . . . il est très dangereux de restreindre la portée apparente de l’art. 1053 du C.c. [maintenant l’art. 1457] car cela pourrait inévitablement entraîner le rejet des demandes les mieux fondées; nombreux seraient les actes répréhensibles pour lesquels il n’existerait pas de recours. (Soulignement ajouté)
Dans les arrêts Lister c. McAnulty, 1944 CanLII 50 (SCC), [1944] R.C.S. 317, et Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. Laurent, 1977 CanLII 8 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 605, notre Cour a aussi confirmé cette interprétation large et a considéré qu’elle était constante. (Soulignement ajouté). »
[33] Enfin, un arrêt[14] de la Cour supérieure de 2015 résume l’état du droit sur cette question. En précisant tout d’abord la règle générale à l’effet que les administrateurs et dirigeants ne peuvent être tenus personnellement des actes ou obligations contractuelles de la société, il existe des situations très précises où la responsabilité personnelle de ces derniers pourra être retenue. L’honorable Donald Bisson reprend donc les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Lanoue c. Brasserie Labatt Ltée cité ci-dessus :
« La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes:
Il s'est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie;
Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés;
Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique);
Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public[15]. (Soulignement ajouté)
[34] La jurisprudence reconnaissant la responsabilité extracontractuelle des administrateurs d'une entreprise, n'eut été du texte de la quittance, la requête en irrecevabilité devrait être rejetée. Mais là ne s'arrête pas le raisonnement puisqu'il faut alors revenir au texte propre de la quittance sur cet aspect.
[35] Entre alors en jeu de nouveau le texte de la quittance sous un autre angle :
« …sans garantie de faire valoir et à ses risques et périls, dans tous les droits, recours, actions, hypothèques ou sûretés lui résultant notamment de l'acte plus haut relaté aux paragraphes 1 et 2…»
[36] Si le mot « notamment » n’apparaissait pas dans ce texte, on pourrait croire que la quittance est strictement liée au recours contractuel, mais ce n’est pas le cas. Puisque le mot « notamment » apparaît au texte, on pourrait donc conclure que la quittance est liée au recours contractuel et à tout autre recours extracontractuel de HSBC. Sans une preuve sur la portée des relations entre les parties, le Tribunal ne peux exactement connaître à quoi d'autre l'expression « notamment » fait référence. Seule une preuve permettra d'en préciser le contour.
[37] Au stade d'une requête en irrecevabilité, le Tribunal n'est pas en mesure d'établir quels autres liens peuvent lier HSBC et 9190. S'il existe d'autres prêts, il faudrait savoir si cet autre prêt est également visé par la quittance. Si, au contraire, il n'existe aucun autre acte de prêt et que l'acte spécifiquement visé par la quittance est le seul lien contractuel, alors, peut-être faudrait-il conclure que l'expression « notamment » vise l'aspect contractuel de l'emprunt et tout autre aspect extracontractuel.
[38] Ne connaissant pas les autres relations entre 9190 et HSBC dans la quittance, il est trop tôt pour conclure, à cause de la présence du mot « notamment », à l'irrecevabilité du recours.
[39] Dans l’arrêt 183426 Canada inc. c. Fédération des Caisses Desjardins du Québec, la question posée était exactement la même, la clause étant un peu différente:
« 5.22 Renonciation et quittance
Le vendeur renonce, par les présentes, à tous droits, privilèges et avantages, passés, présents ou futurs découlant des activités de l'Entreprise, dont il est présentement titulaire et auxquels il pourrait prétendre avoir droit contre la Clientèle, les Actifs et l'Entreprise jusqu'au jour de la signature des présentes et pour lesquels il consent à une remise totale, dont quittance à l'endroit de l'Acquéreur. »
[40] Le tribunal saisi de cette affaire avait conclu « que le juge du fond sera mieux à même d'analyser l'intention et la volonté des cocontractants après avoir entendu toute la preuve particulièrement le sens à donner aux clauses 5.22 et 6.3 de la Convention ».
[41] À l'instar de cette décision, le Tribunal est d'avis qu'il y a également lieu de connaître la portée des relations entre les parties afin de mieux interpréter la portée de la quittance signée au printemps 2012.
[42] À ce stade, la requête en irrecevabilité est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[43] REJETTE la requête en irrecevabilité des défenderesses.
[44] LE TOUT, frais à suivre.
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CLÉMENT SAMSON, j.c.s. |
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Lavery De Billy |
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Me Yanick Vlasak et Me Justin Gravel |
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95, Jacques-Cartier Sud, bureau 200 |
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Sherbrooke (Québec) J1J 2Z3 |
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Procureurs de la demanderesse |
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Parent Doyon |
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Me Jérôme Poirier |
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11660, 1ère Avenue Est |
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Saint-Georges de Beauce (Québec) G5Y 2C8 |
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Procureurs des défenderesses |
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Date d’audience : |
16 juin 2015 |
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[1] Pièce P-13.
[2] L’acte auquel réfère ce passage est l’acte de prêt initial consenti par HSBC à 9190.
[3] 2015 QCCA 362.
[4] L’argument de HSBC se lit ainsi : « Dans ces circonstances, la Demanderesse n’a jamais quittancé le solde impayé du prêt et ce faisant, les Défenderesses ne peuvent se prévaloir d’une quittance qui n’a jamais été accordée par la Demanderesse. »
[5] Rappelons que la subrogation indique que le prêt principal de 9190 génère à la date de sa signature, une dette de 214 285 $ en capital et 1870 $ en intérêts. Or, la contrepartie versée par Steve Samson est de 102 500 $, soit 40 000 $ de plus que ce que ce dernier devait à titre de caution. Cet élément influe sur l‘interprétation à donner de cette quittance.
[6] 1999 CanLII 13784 (QC CA), R.E.J.B. 1999-11842.
[7] Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648 (CanLII).
[8] Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 461.
[9] 2006 QCCA 138 (CanLII).
[10] Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, préc., note 8, paragr. 56; voir aussi: Regent Taxi & Transport Co. c. Congrégation des Petits Frères de Marie, 1929 CanLII 95 (SCC), [1929] R.C.S. 650, p. 655; Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, préc., note 7.
[11] Maurice MARTEL, Paul MARTEL, La compagnie au Québec, Les aspects juridiques, vol. 1, édition spéciale, Ottawa, Wilson & Lafleur Martel ltée, 2005, p. 24-77.
[12] Raymonde CRÊTE, Stéphane ROUSSEAU, Droit des sociétés par actions, Principes fondamentaux, Montréal, Éditions Thémis, 2002, p. 526.
[13] Pincourt (Ville de) c. Construction Cogérex Ltée, [2013] QCCA 1773.
[14] Multiver ltée c. Wood, 2015 QCCS 2847 (CanLII).
[15] Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, préc., note 7, pp. 11 et 12.
AVIS :
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