Décision

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Droit de la famille — 161638

2016 QCCS 3181

JM 1580

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre de la famille)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

 

N° :

460-04-005489-164

 

 

 

DATE :

28 juin 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE MIREAULT, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

R... P...

Demanderesse

 

c.

 

M... B...

et

MI... C...

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           R... P...réclame des droits d’accès à ses arrières-petites-filles, X et Y.

[2]           M... B...et Mi... C...contestent cette demande.

LES FAITS

[3]           R... P...est âgée de 87 ans.

[4]           Elle est l’arrière-grand-mère paternelle de X et de Y.

[5]           Elle a eu 3 enfants mais 2 d’entre eux sont décédés; elle a 10 petits-enfants et 7 arrières-petits-enfants.

[6]           X est née le […] 2008 et Y, le […] 2010.

[7]           M... B...et Mi... C..., le petit-fils de R... P..., sont les parents des deux fillettes.

[8]           Le couple a rompu en mars 2012.

[9]           Depuis lors, M... B...a la garde exclusive des enfants et Mi... C...exerce régulièrement des droits d’accès à celles-ci.

[10]        Alain Charron, qui était le père de Mi... C...et le fils de R... P..., est décédé.

[11]        Actuellement, R... P...n’a aucune relation personnelle avec X et Y.

[12]        Selon celle-ci, elle a vu X environ 15 fois depuis sa naissance et Y, approximativement 3 fois.

[13]        D’après Mi... C..., sa grand-mère n’a vu X qu’environ 4 fois depuis sa naissance et Y, approximativement 3 fois.

[14]        Toutes ces rencontres ont eu lieu lors de rassemblements familiaux, durant le temps des Fêtes.

[15]        Mi... C...n’a que des contacts très minimaux avec sa grand-mère et M... B...ne l’a rencontrée, dans le passé, qu’à deux reprises environ.

[16]        Ils refusent catégoriquement que R... P...ait des relations personnelles avec leurs filles.

LA DÉCISION

[17]        Les articles pertinents du Code civil du Québec, en cette affaire, sont les suivants :

art. 33 Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

art. 611 Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents.

À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

[18]        Pour sa part, R... P...argue qu’elle est un ascendant de X et de Y et qu’elle bénéficie de la présomption octroyée par l’article 611 C.c.Q. précité; enfin, elle soutient qu’il est dans le meilleur intérêt de ces fillettes qu’elle exerce un droit d’accès à leur égard.

[19]        M... B...et Mi... C...avancent, quant à eux, que l’article 611 C.c.Q. s’applique effectivement en l’instance mais qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt des enfants que leur arrière-grand-mère ait des relations personnelles avec elles.

[20]        À l’appui de ses prétentions, R... P...cite deux arrêts de jurisprudence.

[21]        La juge Claudette Tessier Couture, j.c.s., dans la décision Droit de la Famille - 133684[1], explique que :

"

[29]       L’article 611 C.c.Q. énonce que :

[30]       Il existe une présomption favorisant le maintien de liens entre les petits-enfants et les grands-parents, les père et mère ne peuvent y faire obstacle sans motifs graves.

[31]       Notons que l’article 611 C.c.Q traite de «relations personnelles» et non de «droits d’accès et de sortie».

[32]       La jurisprudence a établi que l’article 611 du Code civil du Québec protège les relations personnelles d’un enfant avec ses grands-parents, mais ne crée pas un droit d’accès en faveur de ceux-ci. Dans un jugement rejetant l’appel d’un jugement se prononçant relativement à l’article 611 C.c.Q., la Cour d’appel écrit :

[4]         […]

In his reasons for judgment, the trial judge set out the various factors relevant to the application of this article. He quite correctly quoted a helpful doctrinal comment on the provision, which sheds light on the terms in which the legislature expressed itself and on the apparent purpose of the rule :

Le droit reconnu par l’article 611 s’exprime souvent sous forme de visites ou de sorties. Il est toutefois distinct des droits d’accès comme entre parents et enfant. C’est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités. Il est d’ailleurs remarquable de constater que le code, à l’article 611, parle de "relations personnelles" dont les modalités doivent, à l’occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d’accès, de droits de sortie ou de droits de visite. Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme. Mais elles peuvent aussi s’exprimer différemment : contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.

Evidently, a pre-eminent consideration in applying article 611 is the principle codified in article 33 C.c.Q. :

33.  Every decision concerning a child shall be taken in light of the child’s interests and the respect of his rights.

Consideration is given, in addition, to the moral, intellectual, emotional and physical needs of the child, to the child’s age, health, personality and family environment, and to the other aspects of his situation.

Article 33 paints the picture with a very broad brush but, despite the generality of its terms, there can be no doubt about the order of priority in which the interests of children and the interests of adults are to be weighed when a decision will likely affect both. Art. 611 C.c.Q. focuses on the “personal relations” of grandparents and grandchildren; to speak in this context of the “access rights” of a grandparent is a misnomer (référence omise). The provision protects personal relations, free from interference from the parents, and which are such as to nurture the best interests of the children.

[33]       Dans certaines circonstances il y a lieu d’établir des droits de sortie moins importants que ceux demandés afin de tenir compte de la dynamique familiale.

[34]       Notre collègue, le juge Mongeon, traitant de l’article 611 C.c.Q., écrit :

[16] Ce qui ressort principalement de cet article c'est qu'il est question des relations de l'enfant avec les grands-parents. La jurisprudence et les auteurs y ont vu une présomption en faveur des grands-parents d'avoir un accès auprès de leurs petits enfants, à moins de motifs graves, qu'il incombe aux parents de démontrer. Je retiens que la lecture de l'article 611 C.c.Q. fait en sorte que l'intérêt de l'enfant sera et devra toujours être prédominant. Le Tribunal doit, en toutes circonstances protéger les intérêts de l'enfant et décider, dans tout litige qui l'implique, trancher de manière à maintenir cette protection.

 [17] Selon l'article 611 C.c.Q., est [-ce] que les grands-parents ont le droit d'initier et de forcer des contacts avec leurs petits enfants, alors que les enfants sont âgés de quelques mois seulement, donc incapables de développer eux-mêmes des relations personnelles? Est-ce leur droit qui est ici consacré ou si ce ne serait pas plutôt le droit de l'enfant d'avoir des contacts avec ses grands-parents? Le soussigné comprend l'article 611 comme protégeant les droits de l'enfant à développer des relations avec ses grands-parents et non à accorder aux grands-parents envers et contre tous des droits d'accès envers leurs petits enfants.

 [18] Le Tribunal est d'avis que le droit et la protection de l'enfant doit primer sur celui des grands-parents. Si par exemple, l'enfant était assez vieux pour exprimer sa volonté, le Tribunal devrait alors en tenir compte.

[35]       Dans une décision récente, madame la juge France Thibault, pour la Cour d’appel, en réitère les enseignements et écrit :

[8]         […] Le droit accordé aux grands-parents serait plutôt un droit sui generis d'avoir des «relations personnelles» avec leurs petits-enfants, dont les modalités sont réglées par le tribunal, à défaut d'accord entre les parties. Dans Droit de la famille - 102 397 la Cour a reconnu le caractère autonome et distinct du droit conféré aux grands-parents par l'article 611 C.c.Q. et insisté sur le fait que son application doit se faire en respectant le principe cardinal exprimé à l'article 33 C.c.Q. suivant lequel les décisions qui concernent un enfant sont prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

[36]       Le droit ainsi conféré appartient d'abord à l'enfant et vise à permettre ou à offrir aux enfants de connaître leurs ascendants et de développer avec eux des liens. La jurisprudence a reconnu que ces relations ne doivent pas être interprétées comme une intrusion dans la vie des parents et/ou dans la vie des grands-parents.

[37]       À un jugement portant sur des droits d’accès, madame la juge Trudel, rappelle le principe énoncé par le juge Beetz de la Cour suprême dans l’arrêt G.C. c. T.F.-F., repris par l’ensemble de la jurisprudence canadienne et de nouveau réitéré par la Cour suprême dans l'affaire Young c. Young :

Le Tribunal est d'avis que le principe de la primauté de l'intérêt de l'enfant vise toutes les décisions qui le concernent, qu'elles soient judiciaires, administratives ou privées.

[…]

Le Tribunal est d'avis que les prérogatives de l'autorité parentale sont nécessairement chapeautées par les prescriptions de l'article 33 C.c.Q.

[38]       Les droits et les devoirs de garde et de surveillance des parents à l'égard de leur enfant mineur sont donc soumis à la règle de l'article 33 C.c.Q. «a pre-eminent consideration applying art. 611» Les parents doivent donc agir dans le meilleur intérêt de leur enfant. Si leur décision est contestée, il appartient alors à la Cour supérieure de décider des droits d'accès à un enfant.

[39]       Rappelons que la Cour d'appel a précisé:

[4]         […] there can be no doubt about the order of priority in which the interests of children and the interests of adults are to be weighed when a decision will likely affect both.

"

[22]        Plus récemment, la juge Sandra Bouchard, j.c.s., dans la décision Droit de la famille - 161154[2], déclare que :

"

[19] L'article 611 du Code civil du Québec prévoit que les père et mère ne peuvent faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents, à moins de prouver des motifs graves.

[20]  Il a été défini par la jurisprudence que ces motifs graves n'équivalent pas à de simples relations difficiles, mais plutôt à des circonstances entraînant des effets néfastes sur l'enfant, lesquelles sont réelles et objectives.

[21] En 2014, Mme la juge La Rosa de cette cour dresse une analyse des droits des grands-parents et des enfants dans leurs relations à travers différentes autorités:

[24] En 1995, le juge Jean-Pierre Senécal rend un jugement de principe dans lequel il analyse l’impact de l'article 611 C.c.Q. alors récemment modifié :

L'article 611 reconnaît le droit de l'enfant et des grands-parents d'avoir des rapports personnels mutuels. C'est d'abord un droit de l'enfant (le code parle des «relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents»), mais c'est aussi un droit des grands-parents dans la mesure où les rapports ne peuvent qu'être mutuels.

(…)

C'est un attribut de l'autorité parentale que de pouvoir faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents pour un motif grave. À l'inverse, les relations enfant/grands-parents ne constituent pas pour ces derniers l'exercice de l'un des attributs de l'autorité parentale ni un démembrement de l'autorité parentale, bien que l'interdiction faite aux parents de les empêcher sans motifs graves constitue une limite imposée à l'exercice de leur autorité.

[25] Puis, en 2007, le juge Robert Mongeon de notre cour s’exprime ainsi sur le droit des grands-parents :

Le soussigné comprend l'article 611 comme protégeant les droits de l'enfant à développer des relations avec ses grands-parents et non à accorder aux grands-parents envers et contre tous des droits d'accès envers leurs petits enfants.

[26]  En 2010, la Cour d’appel dans l’arrêt Droit de la famille 102397, citant le juge de première instance, reprend les propos suivants :

Le droit reconnu par l'article 611 s'exprime souvent sous forme de visites ou de sorties. Il est toutefois distinct des droits d'accès comme entre parents et enfant. C'est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le code, à l'article 611, parle de "relations personnelles" dont les modalités doivent, à l'occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d'accès, de droits de sortie ou de droits de visite. Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme. Mais elles peuvent aussi s'exprimer différemment : contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.

[27]  Ainsi, les grands-parents ne peuvent généralement exiger des droits d'accès au même titre qu’un parent non gardien.

[28]  La loi contient toutefois une présomption en faveur de l’établissement de relations personnelles entre l’enfant et les grands-parents. Ce n’est que pour un motif grave que cette présomption sera repoussée.

[29] Dans ce cadre, l’existence d’un conflit entre l’enfant et les grands-parents ou entre les parents et les grands-parents peut être à la source du motif grave invoqué par les parents pour repousser la présomption indiquée à l'article 611 C.c.Q.

[30] Le juge Georges Taschereau, dans l’affaire Droit de la famille 131416, résume bien l’état du droit :

   [12] Le droit que la qualité d’ascendants confère aux grands-parents de l’enfant et que le législateur veut sauvegarder par cet article est d’une toute autre nature que celui des parents. Le juge Senécal, de notre Cour, l’a bien exprimé en 1996 dans Droit de la famille-2216 :

  Les parents doivent élever leurs enfants. Ils ont à leur égard des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation (art. 599C.C.Q.), qui nécessitent une présence quotidienne, un suivi, une implication constante. Ce rôle n'est pas celui des grands-parents. Le leur est simplement d'aimer leurs petits-enfants et de leur apporter la richesse de leur personnalité, de leur expérience, de leur affection.

     [13] Il appert, à la lecture de l’article 611, que celui-ci  contient une présomption selon laquelle il est dans l’intérêt des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents et que cette présomption ne peut être renversée que par la preuve de motifs graves.

     Le Tribunal fait sien l’avis exprimé par le juge Senécal à ce sujet dans la même décision.

 [31] En résumé, le Tribunal cite les propos de l’auteure Me    Élisabeth Pinard dans un article qu’elle intitule « Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents: comprendre et appliquer l'article 611 C.c.Q.»:

Malgré ce parcours pour le moins sinueux, nous sommes d’avis qu’une constante se dégage, soit celle de l’existence sous la forme d’une présomption d’un droit autonome des grands-parents à des relations personnelles avec leurs petits-enfants qu’il appartient aux parents de repousser et que ceux-ci peuvent se concrétiser sous la forme de droits de visite, de contacts téléphoniques, d’échange de courriels, de correspondance, de séance Skype, etc.

"

[23]        À l’audience, toutes les parties en présence ont maintenu leurs arguments, et ce,  même si le tribunal les a informées qu’il était réticent à conclure que l’article 611 C.c.Q. était applicable en l’espèce.

[24]        Qu’en est-il?

[25]        Après une étude de la jurisprudence et de la doctrine en semblable matière, la soussignée détermine qu’un arrière-grand-parent est un tiers et qu’à la différence des grands-parents, cette personne, qui souhaite obtenir ou maintenir un accès à un enfant, doit établir que ceci est dans le meilleur intérêt de ce dernier et justifier de relations privilégiées préexistantes.

[26]        En effet, la loi ne présume pas, dans ce cas, que les parents ne peuvent pas faire obstacle aux relations personnelles de leurs enfants avec ce tiers, à moins de démontrer des motifs graves.

[27]        Sur ce point, la juge Suzanne Ouellet, j.c.s., dans la décision Droit de la famille -13886[3], spécifie que :

"

[4] Voici l’historique du litige :

-       27 mars 2012 :

L… C… arrière-grand-mère maternelle, dépose une requête pour obtenir la garde de l’enfant dans le présente dossier;

[12] Même si la question n’a pas fait l’objet d’aucun débat, le Tribunal rappelle qu’une personne autres que les grands-parents visés par l’article 611 C.c.Q., peut bénéficier de droits d’accès auprès d’un enfant. Même s’il n’est pas en principe attributif de droits, l’article 33 C.c.Q. donne ouverture à l’octroi de contacts lorsque l’intérêt de l’enfant le commande :

«33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.»

[13] La juge Pierrette Rayle écrit à ce titre :

« Quant à l’art. 33 C.c.Q., celui-ci n’est pas attributif de droits, sauf celui de s’attendre à ce que les décisions des tribunaux concernant un enfant soient prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Il s’agit là d’un principe fondamental qui s’impose au Tribunal lorsqu’il exerce sa discrétion judiciaire et dispose des droits d’un enfant. Il doit remplir sa tâche en prenant en compte les facteurs énumérés par le législateur ainsi que tous les autres aspects pertinents de la situation de l’enfant concerné comme le soulignait la Cour suprême du Canada, sous la plus de monsieur le juge Jean Beetz, dans C.(G.) c. V.-F.(T.).»

"

[28]        Par ailleurs, la juge Suzanne Tessier, j.c.s., dans la décision Droit de la Famille - 141548 [4], précise que :

"

[3] Des affidavits déposés, le Tribunal constate que J… M… la mère, a tenté à quelques reprises de récupérer son enfant et des difficultés entre elle et ses arrières grands-parents s’en sont suivies.

[4] À ce stade des procédures, le Tribunal doit analyser sommairement quel est le meilleur intérêt de l’enfant. Le Tribunal doit généralement se pencher s’il doit accorder la garde au père ou à la mère. Les arrières-grands-parents sont des tiers et généralement, ils ne sont pas en première ligne pour l’octroi d’une garde ou même d’accès.

"

[29]        Enfin, le juge Charles Ouellet, j.c.s., dans un jugement récent, s’exprime ainsi[5] :

"

[15] L’article 611. C.p.c. interdit aux parents de faire obstacle, sans motifs graves, aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. Or, R… P… est l’arrière-grand-père de l’enfant ….

[16] Lorsque, comme en l’espèce, la limitation à l’autorité parentale de l’article 611 C.c.Q. ne trouve pas application, …

"

[30]        Par conséquent, est-il dans le meilleur intérêt de X et de Y que leur arrière- grand-mère ait des relations personnelles ou des accès à elles?

[31]        À l’audience, Mi... C...a fait très attention pour ne pas salir sa grand-mère.

[32]        Il a allégué principalement son négativisme, le fait qu’elle n’avait aucune relation significative avec ses filles et que ces dernières ne parlaient jamais d’elle.

[33]        Pour ce qui est de M… B…, elle a affirmé ne pas connaître vraiment R... P...mais a fait siens les propos de son ex-conjoint.

[34]        Par contre, elle a relaté qu’elle avait trouvé les démarches entreprises par l’arrière-grand-mère paternelle pour les retrouver, ses fillettes et elle, complètement inappropriées.

[35]        Quant à R... P..., elle s’est comportée de façon inégale.

[36]        Elle a été parfois calme et douce mais, en d’autres occasions, elle a proféré  plusieurs insinuations malveillantes ou peu édifiantes, à l’endroit de son petit-fils et de la mère des enfants.

[37]        Quelquefois, sans aucune justification, ses commentaires ont même été fielleux.

[38]        Elle n’a sûrement pas réalisé la portée de ses propos et compris qu’ils pouvaient, à raison, être considérés blessants et dénigrants.

[39]        Elle a semblé incapable de filtrer ses paroles.

[40]        Dans les circonstances, il est compréhensible que les parents de X et de Y ne veulent plus la mettre en contact avec leurs fillettes. Du reste, la preuve a révélé que M... B...avait de bonnes relations avec la grand-mère paternelle et qu’elle lui permettait, à leur convenance mutuelle, d’avoir accès à ses petites-filles.

[41]        Il ne s’agit donc pas là d’une mère qui veut couper les ponts avec la famille de son ex-conjoint.

[42]        En résumé, l’arrière-grand-mère paternelle n’a pas surmonté son fardeau de preuve qu’il était dans le meilleur intérêt de X et de Y qu’elle exerce des droits d’accès à leur égard ou ait des relations personnelles avec celles-ci.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[43]        REJETTE la requête de la demanderesse;

[44]        LE TOUT sans frais de justice.

 

 

__________________________________

SUZANNE MIREAULT, J.C.S.

 

Me Daniel Dupras

Robichaud & Dupras, avocats

Procureurs de la demanderesse

 

Me Audrey Morin

Poitras Fournier Leclerc avocats

Procureurs de la défenderesse

 

Me Marie-Ève Roy

Guérin Beaudoin avocates

Procureurs du défendeur

 

Date d’audience :

15 juin 2016

 



[1] 2013 QCCS 6492, p. 7-9 du texte intégral.

[2] 2016 QCCS 2270, p. 3-5 du texte intégral.

[3] 2013 QCCS 1437, p. 2-5 du texte intégral.

[4] 2014 QCCS 3022, p. 2 du texte intégral.

[5] Parnagoni c. Parnagoni, C.S. Montréal, no 500-04-066806-150, 18 février 2016, p. 3 du texte intégral.

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