Commission scolaire de la Jonquière |
2013 QCCLP 2516 |
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[1] Le 12 novembre 2012, la Commission scolaire de la Jonquière (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 septembre 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 13 juillet 2012 et déclare que l’employeur n’a pas droit au transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par madame Denise Hudon (la travailleuse) le 20 décembre 2010.
[3] Une audience a eu lieu le 4 avril 2013 à Saguenay en présence du procureur de l’employeur et de monsieur Réjean Couture, coordonnateur au service des ressources humaines chez l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 20 décembre 2010, puisque cet accident du travail est attribuable à un tiers et qu’il est injuste que les coûts de celui-ci soient imputés à son dossier financier.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[5] En début d’audience, le tribunal soulève d’office que la requête déposée par l’employeur à la Commission des lésions professionnelles le 12 novembre 2012, à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012, ne semble pas avoir été produite à l’intérieur du délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] À ce sujet, le procureur de l’employeur reconnaît que la requête de l’employeur n’a pas été produite dans le délai prévu à la loi. Il demande cependant au tribunal de déclarer celle-ci recevable, puisqu’il a un motif raisonnable excusant le retard.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[7] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la requête déposée par l’employeur le 12 novembre 2012, à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012, est recevable.
[8] Afin de répondre à cette question, il y a lieu de reproduire les articles 359 et 429.19 de la loi qui prévoient que :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
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1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] En l’espèce, le procureur de l’employeur reconnaît que sa requête déposée le 12 novembre 2012 a été produite à l’extérieur du délai prévu à l’article 359 de la loi.
[10] Cette admission est conforme à la preuve puisque selon son témoignage, la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012 a été reçue à son bureau le 24 septembre 2012, alors que sa contestation n’a été produite à la Commission des lésions professionnelles que le 12 novembre 2012, soit à l’extérieur du délai de 45 jours prévu à la loi.
[11] Dans ce contexte, il faut analyser si, en fonction de l’article 429.19 de la loi, l’employeur a un motif raisonnable justifiant son retard.
[12] La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont eu à interpréter, à de nombreuses reprises, la notion de motif raisonnable prévue à la loi.
[13] C’est ainsi que dans l’affaire Roy et Communauté urbaine de Montréal[2], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles établissait que :
La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. [sic]
[14] De plus, dans l’affaire Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère (fermé)[3], le tribunal a précisé qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu’une partie ait été dans l’impossibilité d’agir. Il faut toutefois évaluer si les motifs invoqués par celle-ci sont suffisamment importants et sérieux pour justifier son retard.
[15] Quant au critère se rapportant à l’absence de préjudice grave pour une autre partie, la jurisprudence[4] du tribunal a déjà spécifié que cela visait les situations où, en raison du délai, une partie ne peut plus constituer sa preuve ou se défendre.
[16] En l’espèce, afin de justifier le retard à déposer sa requête à la Commission des lésions professionnelles, le procureur de l’employeur explique au tribunal que c’est le 25 septembre 2012, qu’il a pris connaissance de la teneur de la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012. Le jour même, il a communiqué par téléphone avec monsieur Réjean Couture (coordonnateur au service des ressources humaines chez l’employeur) qui lui a confirmé qu’il avait le mandat pour contester cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[17] Me Saindon témoigne qu’il n’a pas fait immédiatement sa contestation, puisqu’il attendait que certaines vérifications soient faites par monsieur Couture, notamment auprès de la travailleuse et de la directrice de l’école. Il avait toutefois enregistré un rappel électronique dans son agenda pour le 8 novembre 2012, soit à l’avant-dernier jour de l’expiration du délai d’appel de 45 jours.
[18] Le procureur déclare par la suite que les 8 et 9 novembre 2012, il a dû s’absenter du travail car deux de ses enfants étaient malades. Il explique au tribunal que dès son retour au bureau, soit le lundi 12 novembre 2012, il a produit à la Commission des lésions professionnelles, une contestation à l’encontre de la décision rendue le 19 septembre 2012.
[19] De ces éléments, le tribunal estime que l’employeur a démontré l’existence d’un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de ne pas avoir déposé sa requête à l’intérieur du délai prévu à la loi.
[20] En effet, le tribunal retient que dès le 25 septembre 2012, l’employeur a donné le mandat à son procureur de produire à la Commission des lésions professionnelles, une contestation de la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012. Or, bien que le procureur de l’employeur ait indiqué à son agenda un rappel pour réaliser ce mandat quelques jours avant l’expiration du délai de contestation, il appert que la contestation de l’employeur n’a pu être produite à temps, en raison de l’absence inattendue au travail de son procureur, requis auprès de sa famille.
[21] Compte tenu de ces éléments, le tribunal n’a aucun doute que n’eût été l’absence au travail du procureur de l’employeur pour des raisons personnelles importantes, ce dernier aurait produit à la Commission des lésions professionnelles, dans le délai prévu à la loi, sa contestation de la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012.
[22] D’ailleurs, il y a lieu de constater que dès son retour au travail le 12 novembre 2012, le procureur de l’employeur a produit au tribunal sa contestation, soit trois jours après l’expiration du délai prévu à la loi.
[23] De l’avis du tribunal, ces éléments permettent de conclure à l’existence d’un motif raisonnable, d’autant plus que depuis l’affaire Cité de Pont Viau et Gauthier Mfg Ltd[5], il est reconnu qu’une partie n’a pas à être pénalisée par l’inexécution du mandat confié à son représentant lorsqu’elle-même a été diligente dans le suivi de son dossier, comme c’est le cas en l’espèce.
[24] D’autre part, la preuve ne démontre aucunement la présence d’un préjudice grave pour quelque autre partie découlant du fait que la requête de l’employeur soit jugée recevable.
[25] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la requête déposée par l’employeur le 12 novembre 2012 est recevable.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LE FOND DU LITIGE
[26] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider s’il y a lieu d’imputer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 20 décembre 2010 aux employeurs de toutes les unités, et ce, tel que le demande l’employeur.
[27] Ce dernier base sa demande sur l’article 326 de la loi, lequel se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[28] Une lecture du premier alinéa de l’article 326 de la loi permet de constater que le législateur établit le principe général en matière d’imputation des coûts résultant d’un accident du travail, à savoir que ceux-ci sont imputés au dossier financier de l’employeur au service duquel le travailleur occupait un emploi au moment de l’accident du travail.
[29] Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi prévoit, quant à lui, certaines exceptions à ce principe général, dont celle où l’employeur démontre qu’il serait injuste de lui faire supporter le coût d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.
[30] Dans ce contexte, l’employeur qui soumet une demande de transfert de coût doit démontrer :
- que l’accident du travail est attribuable à un tiers;
- qu’il serait injuste de lui imputer les coûts reliés à cet accident du travail.
[31] Dans une décision[6] rendue par une formation de trois juges administratifs, plusieurs paramètres ont été identifiés afin de pouvoir déterminer si un accident du travail, qui est attribuable à un tiers, a pour effet de faire supporter injustement à un employeur les coûts qui en découlent.
[32] À ce sujet, il est pertinent de reproduire l’extrait suivant de cette décision :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à
laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun. [sic]
[33] De plus, cette même décision définissait un tiers comme étant « toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier ».
[34] Finalement, selon le troisième alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur doit faire sa demande de transfert de coût dans l’année suivant la date de l’accident.
[35] En l’espèce, la preuve révèle que l’employeur est une commission scolaire qui fournit des services éducatifs aux élèves demeurant sur le territoire qu’il dessert. Pour sa part, la travailleuse occupait, en 2010, un emploi d’enseignante à l’école du Versant située dans la municipalité de Larouche.
[36] En début de soirée le 20 décembre 2010, alors qu’elle se rend à l’église de Larouche en prévision d’assister à un spectacle de Noël donné par les élèves de l’école, la travailleuse fait une chute dans les marches donnant accès au perron de l’église.
[37] Cette dernière se blesse alors à l’épaule gauche. Le lendemain, elle consulte à l’hôpital un médecin qui, à la suite d’une radiographie, confirme la présence d’une fracture de la tête humérale gauche. Cette lésion sera finalement consolidée le 27 mai 2011, où le docteur Dezsö Barabas (chirurgien orthopédiste) indique, sur un rapport final, que la travailleuse conserve des séquelles permanentes ainsi que des limitations fonctionnelles de sa lésion.
[38] Le 30 novembre 2011, la CSST juge, malgré la présence de limitations fonctionnelles, que la travailleuse est capable de refaire son emploi prélésionnel d’enseignante.
[39] Le 19 décembre 2011, l’employeur transmet à la CSST une demande de transfert de coût en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Au soutien de sa demande, il invoque qu’il serait injuste qu’il supporte les coûts de cet accident du travail qui est attribuable à un tiers.
[40] Le 11 juillet 2012, à la suite d'une demande d’information de la CSST, monsieur Raymond Gauthier, président de la fabrique de la paroisse de Larouche, écrit la lettre suivante :
[…]
Voici quelques informations concernant l’accident du 20 décembre 2010 à 18h30 survenue à l’église Saint-Gérard-Majella de Larouche pour un spectacle de Noël présenté par l’école du Versant.
Tous les matins nous avons un employeur qui vient faire l’entretien des entrées de l’église. Aucun marguillier ainsi que la secrétaire Francine Perron et moi-même n’avons pas entendu parler de cet accident avant de recevoir votre lettre du 28 juin 2012.
Nous prêtons l’église gratuitement pour l’école du Versant de Larouche, mais celle-ci nous fait un don pour défrayer les coûts d’entretien, chauffage et électricité.
Nous aurions aimé être informés avant. J’étais présent au concert ce soir là donné par les enfants et j’ai remarqué aucune accumulation de neige ou de glace sur les marches parce que l’accident est arrivé avant le spectacle. […]
[sic]
[41] Le 13 juillet 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la demande de transfert de coût de l’employeur. Dans sa décision, la CSST évalue que le tiers n’est pas majoritairement responsable de l’accident du travail subi par la travailleuse. Cette décision de la CSST a par la suite été confirmée, le 19 septembre 2012, à la suite d'une révision administrative.
[42] Le 12 novembre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 19 septembre 2012, d’où le présent litige.
[43] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de madame Catherine Thibault. Cette dernière confirme avoir occupé, lors de l’année scolaire 2010-2011, le poste de directrice à l’école du Versant située à Larouche.
[44] Elle explique que le 20 décembre 2010, les élèves de l’école donnaient un spectacle de Noël à l’église de Larouche située tout près de celle-ci. Madame Thibault précise qu’en avant-midi, il y a eu une répétition générale du spectacle à l’église et que par la suite, deux représentations ont eu lieu, l’une en après-midi et l’autre en soirée.
[45] Madame Thibault affirme que pour accéder à l’entrée principale de l’église, il faut monter quatre ou cinq marches qui donnent ensuite accès au perron de l’église. Elle précise qu’il y a une main-courante de chaque côté de l’escalier et que le perron de l’église a une surface de béton qui est très lisse.
[46] Le témoin poursuit son témoignage en déclarant que le 20 décembre 2010, une fine couche de neige était présente sur le perron et les marches d’accès à l’église. Elle reconnaît que le soir du 20 décembre 2010, la travailleuse lui a fait part qu’elle venait de faire une chute dans les marches de l’escalier avant d’entrer à l’intérieur de l’église. Elle ajoute que le même soir, des parents d’élèves lui ont également signalé que les voies d’accès extérieures de l’église étaient glissantes.
[47] Madame Thibault poursuit son témoignage en déclarant que le lendemain, des enseignants lui ont également confirmé qu’ils avaient trouvé les lieux glissants et qu’aucun abrasif n’avait été épandu sur les marches donnant accès au bâtiment. Elle ajoute qu’une autre enseignante lui a déclaré avoir perdu pied ce soir-là, mais sans faire de chute.
[48] Par ailleurs, madame Thibault affirme qu’outre ce spectacle de Noël, il n’y a pas eu d’autres activités scolaires à cette église cette année-là. Elle admet cependant qu’à chaque année, il y a des sorties extérieures organisées pour les élèves de l’école et que les enseignants y participent.
[49] Elle termine son témoignage en affirmant que même s’il n’y a plus de célébrations religieuses dans cette église, l’endroit demeure entretenu car des activités sociales s’y déroulent encore.
[50] D’autre part, le dossier du tribunal contient un relevé météorologique d’Environnement Canada (pièce E-2), qui révèle que le 20 décembre 2010, 1,6 cm de neige sont tombés à Bagotville et que la température moyenne de ce jour-là a été de - 6,7 oC.
[51] Finalement, il est pertinent de reproduire la déclaration écrite suivante de la travailleuse, datée du 4 avril 2013 et dans laquelle on peut lire ce qui suit :
[…]
4. Le 20 décembre 2010, la majorité des élèves de l’école participaient à un spectacle de Noël présenté aux familles des élèves et aux gens du village à l’église de Larouche.
5. Nous avons présenté deux (2) représentations du spectacle, l’une en après-midi et une autre le soir.
6. Pour la représentation de l’après-midi, je me suis rendue à pied, avec mes élèves à l’église.
7. J’ai constaté que les marches du perron de l’église étaient glissantes dès mon arrivée.
8. Pour donner l’exemple aux élèves, j’ai monté en me tenant à la rampe et je leur ai demandé de faire la même chose.
9. À la sortie de l’église nous avons à nouveau tous tenu la rampe.
10. Pour la représentation du soir, je me suis rendue à l’église en auto.
11. Je me suis dirigée vers les marches du perron de l’église avec une sacoche dans une main.
12. Je portais des bottes montant aux chevilles avec un petit talon plat.
13. Il neigeait un peu et il y avait une fine couche de neige au sol.
14. À mon arrivée devant le perron de l’église j’ai vu que des gens se tenaient adossés aux rampes et discutaient.
15. Je ne pouvais donc pas me tenir à la rampe pour monter les marches et j’ai monté au centre de l’escalier.
16. J’ai glissé sur une marche glacée, recouverte d’une mince couche de neige qui cachait la glace.
17. Les gens qui m’ont aidée à me relever m’ont mentionné qu’un homme venait de chuter juste avant moi.
[…]
[sic]
[52] De l’ensemble de ces éléments de preuve, le tribunal constate d’abord que la demande de transfert de coût déposée par l’employeur le 19 décembre 2011 a été produite à l’intérieur du délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi.
[53] Par ailleurs, il n’est pas contesté que la travailleuse a subi, le 20 décembre 2010 un accident du travail. La preuve démontre également qu’un tiers est impliqué dans cet accident, puisque celui-ci s’est produit dans un escalier donnant accès au perron de l’église de Larouche. Il faut donc à déterminer si ce tiers, soit la fabrique de la paroisse de Larouche, est majoritairement responsable de cet accident du travail.
[54] À cet égard, le tribunal retient que selon la preuve prépondérante, il y avait présence de glace ainsi que d’une fine couche de neige sur les marches donnant accès au perron de l’église le soir du 20 décembre 2010. Selon le témoignage de madame Thibault, aucun abrasif n’avait été épandu au sol et d’autres personnes présentes ce soir-là lui ont également fait part que les marches extérieures de l’église étaient glissantes. Finalement, il y a lieu de prendre en considération que selon la déclaration écrite de la travailleuse, cette dernière était convenablement chaussée et a fait preuve de prudence lorsqu’elle a utilisé l’escalier donnant accès à l’église.
[55] Ces éléments permettent donc de conclure que la chute subie par la travailleuse le 20 décembre 2010 a été causée par un entretien sous-optimal des marches extérieures donnant accès à l’église où de la glace et une fine couche de neige s’y étaient accumulées. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que le tiers est majoritairement responsable de l’accident subi par la travailleuse le soir du 20 décembre 2010.
[56] Il reste donc à déterminer s’il est injuste que l’employeur soit imputé du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle alors subie par la travailleuse.
[57] À ce propos, bien que selon le témoignage de madame Thibault, il ne soit pas habituel que l’employeur tienne des activités à l’église de Larouche, le tribunal estime néanmoins que cet accident du travail fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur.
[58] En effet, comme l’a déjà reconnu la jurisprudence[7] du tribunal, l’analyse du caractère injuste d’une imputation ne repose pas uniquement sur l’appréciation des risques associés à la mission principale de l’employeur, mais plutôt sur ceux associés à l’ensemble des activités réalisées par ce dernier.
[59] Or, dans le présent dossier, le tribunal retient que selon le témoignage de madame Thibault, à chaque année, l’employeur organise des sorties à l’extérieur de l’école avec les élèves et lors desquelles les enseignants les accompagnent. Il en découle donc que ce type d’activité, dont l’organisation d’un spectacle de Noël, s’inscrit à l’intérieur de la mission éducative de l’employeur. Par conséquent, les accidents qui se produisent, notamment lors du déplacement des employés pour y participer, font partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.
[60] D’autre part, le tribunal ne peut conclure que les circonstances entourant la chute subie par la travailleuse revêtent un caractère exceptionnel, rare, inusité ou extraordinaire.
[61] À ce propos, la jurisprudence[8] du tribunal a souvent spécifié que la survenance de chutes causées par une surface glacée ou enneigée en hiver au Québec est quelque chose de fréquent. À moins de circonstances particulières, ce type d’événement n’est pas considéré comme étant inusité, rare, extraordinaire ou exceptionnel ni pouvant être assimilable à un piège ou un guet-apens. On retrouve ce raisonnement notamment dans l’affaire Normandin Transit inc.[9], où l’on peut lire que :
[29] La jurisprudence3 de la Commission des lésions professionnelles a statué, à maintes reprises, sur le fait que des chutes sur la glace ou sur un sol recouvert de neige surviennent chaque jour en hiver au Québec et que la présence de glace en hiver au Québec ne constitue pas des circonstances inusitées ou exceptionnelles assimilables à des cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art. En somme, les probabilités qu’un semblable accident survienne au Québec sont indéniables en présence de situation d’enneigement et de conditions climatiques en hiver.
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3 CSSS du sud de Lanaudière, C.L.P. 358566-63-0809, 26 août 2009, L. Morissette; Hôpital Maisonneuve-Rosemont C.L.P.E. [2009], LP-172; Brasserie Labatt ltée, C.L.P. 360519-62A-0810, 6 octobre 2009, D. Rivard; Expertech Bâtisseur Réseaux inc. et Rosdev C.L.P. 376741-71-0904, 1er décembre 2009, D. Lajoie; Alimentation Couche-Tard inc. et Gestion Provalin inc., C.L.P. 358333-62-0809, 24 novembre 2009, J.-F. Clément; Cafétérias Monchateau, C.L.P. 383174-31-0907, 9 février 2010, J.-F. Clément.
[sic]
[62] Au même effet, on peut lire dans l’affaire Cafétérias Monchâteau[10] :
[35] Le tribunal ne voit rien dans les circonstances ayant entouré la chute de la travailleuse qui puisse revêtir un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel.
[36] Des chutes sur la glace surviennent chaque jour en hiver au Québec et le tribunal ne croit pas que la preuve a démontré la présence de circonstances exceptionnelles en l’espèce.
[37] Les probabilités qu’un semblable accident survienne sont indéniables.
[sic]
[63] Même si cette interprétation ne fait pas l’unanimité[11] au sein du tribunal, le soussigné partage le raisonnement contenu dans les décisions citées précédemment, d’autant plus qu’en l’espèce, la preuve ne démontre aucunement la présence de circonstances particulières. À ce dernier propos, soulignons que selon la lettre de monsieur Gauthier de la fabrique de la paroisse de Larouche, une personne fait l’entretien extérieur de l’église à tous les matins. De plus, selon le relevé météorologique produit en preuve (pièce E-2), aucune condition météorologique inhabituelle ne s’est produite le 20 décembre 2010, puisque seuls 1,6 cm de neige sont tombés au sol ce jour-là. C’est ainsi que même en tenant compte du témoignage de madame Thibault, à l’effet que d’autres personnes le soir du 20 décembre 2010 ont affirmé que les lieux étaient glissants, le tribunal estime que cette situation ne revêt pas un caractère extraordinaire, exceptionnel, rare, inusité, pouvant être assimilable à un guet-apens ou un piège.
[64] Finalement, le tribunal estime que les probabilités qu’un accident, tel que survenu à la travailleuse le 20 décembre 2010, se produise en hiver au Québec, sont bien réelles.
[65] La Commission des lésions professionnelles conclut donc qu’il n’est pas injuste, que l’employeur soit imputé du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 20 décembre 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la requête de la Commission scolaire de la Jonquière, l’employeur;
REJETTE quant au fond, la requête de l’employeur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 septembre 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à l’accident du travail survenu à madame Denise Hudon, la travailleuse, le 20 décembre 2010, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
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Jean Grégoire |
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Me Guillaume Saindon |
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MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2] [1990] C.A.L.P. 916.
[3] C.L.P. 198117-03B-0301, 4 décembre 2003, G. Marquis (03LP-256).
[4] Chemins de fer nationaux du Canada et Fortin, C.L.P. 282900-02-0601, 14 juillet 2006, C. Bérubé.
[5] [1998] 2 R.C.S. 516.
[6] Ministère des Transports et CSST, C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.
[7] Cafétérias Monchâteau, C.L.P. 383174-31-0907, 9 février 2010, J.-F. Clément.
[8] Wal-Mart Canada (Commerce détail), 2012 QCCLP 5047 .
[9] 2012 QCCLP 1984 .
[10] C.L.P. 383174-31-0907, 9 février 2010, J.-F. Clément.
[11] Voir notamment : Commission scolaire des navigateurs, 2010 QCCLP 5218 .
AVIS :
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