Gilles Morin Chauffage inc. et Construction Benoît Doyon

2010 QCCLP 4764

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

25 juin 2010

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

347496-08-0805-R

 

Dossier CSST :

128962487

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Gilles Morin Chauffage inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Construction Benoït Doyon

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 février 2009, l’employeur, Gilles Morin Chauffage inc., dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue le 8 janvier 2009 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose d’une contestation déposée par l’employeur le 7 mai 2008 à l’encontre d’un décision rendue le 16 avril 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[3]                Plus précisément, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête déposée par l’employeur, Gilles Morin Chauffage inc., le 7 mai 2008, confirme la décision rendue par la CSST le 16 avril 2008 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail survenu le 18 novembre 2005 au travailleur, monsieur Christian Pilote.

[4]                Le 18 février 2009, l’employeur, par l’entremise de ses procureurs, fait parvenir une requête en révision ou révocation à la Commission des lésions professionnelles.

[5]                Le 24 février 2009, l’employeur, par l’entremise de ses procureurs, fait parvenir une requête amendée à la Commission des lésions professionnelles, renonce à l’audience et demande que la requête soit décidée sur dossier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision écrite rendue par le premier juge administratif le 8 janvier 2009 et de rétablir la décision annoncée à l’audience le 25 novembre 2008.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Dans le cadre de sa requête en révision ou révocation, l’employeur soumet qu’en rendant une décision écrite contraire au jugement qui avait été rendu le jour de l’audience, la Commission des lésions professionnelles a commis un vice de fond de nature à invalider la dite décision selon ce qui est prévu au troisième alinéa de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[8]                Les éléments pertinents à la présente affaire se retrouvent aux paragraphes 1 à 19 de la requête écrite. Il y a lieu de les rapporter ci-après :

1.   Le 7 mai 2008, Gilles Morin Chauffage inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par la quelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 avril 2008 suite à une révision administrative;

 

2.   Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 3 août 2007. Elle déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à l’accident du travail survenu à monsieur Christian Pilote (le travailleur);

 

3.   Une audience est tenue le 25 novembre 2008 à la Commission des lésions professionnelles de Val d’Or devant le juge administratif Me Pierre Prégent, dont copie de la décision portant le numéro 347496-08-0805 et datée du 8 janvier 2009 est communiquée au soutien des présentes sous R-1;

 

4.   Par cette décision, le juge administratif rejette la requête de l’employeur et confirme la décision de la révision administrative du 16 avril 2008;

 

5.   À l’audience du 25 novembre 2008, sont présents : le représentant de l’employeur Gilles Morin Chauffage inc., ainsi que monsieur Daniel St-Louis qui agit à titre de témoin;

 

6.   La partie intéressée, Construction Benoït Doyon inc., est absente;

 

7.   Tel qu’il appert de la décision R-1, monsieur St-Louis témoigne sur les circonstances entourant l’accident du travail de monsieur Christian Pilote survenu le 18 novembre 2005;

 

8.   Une fois son témoignage terminé, monsieur St-Louis est libéré par le tribunal et quitte les lieux;

 

9.   Le représentant de l’employeur Gilles Morin Chauffage inc. présente alors son argumentation et transmet au tribunal de la jurisprudence concernant l’article 326 de la L.a.t.m.p. relative à la notion de faute de tiers;

 

10.  Une fois la plaidoirie terminée, le juge administratif remercie le représentant de s’être présenté devant la Commission des lésions professionnelles et mentionne que la Commission va maintenant délibérer pour déterminer si l’employeur doit bénéficier d’un transfert d’imputation des coûts;

 

11.  L’enregistrement terminé, le juge administratif avise le représentant de l’employeur qu’il va accueillir sa requête;

 

12.  Le juge administratif ajoute qu représentant que s’il avait été en mesure d’entrer en contact avec lui avant l’audition, il lui aurait dit qu’il n’était pas nécessaire qu’il se présente à Val d’Or;

 

13.  Le représentant de l’employeur a alors remercié le juge administratif pour ce verdict;

 

14.  Le juge administratif a par la suite mentionné au représentant qu’il lui était difficile de préciser à quel moment il serait en mesure de rédiger la décision étant donné qu’il était de retour au travail depuis peu;

 

15.  Le 12 janvier 2009, le représentant de l’employeur a reçu la décision R-1 qui rejette la requête de l’employeur;

 

16.  Le juge administratif a commis un vice de fond de nature à invalider la décision R-1, tel que le prévoit l’article 429.56 al.3 de la L.a.t.m.p., en rendant une décision écrite contraire au jugement qui avait été rendu le jour de l’audience;

 

17.  L’article 429.50 de la L.a.t.m.p. prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles doit, entre autres, être écrite;

 

18.  Toutefois, l’article 20, paragraphe 7 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles prévoit qu’une décision peut être rendue séance tenante;

 

19.  En indiquant au représentant de l’employeur, le jour de l’audience, que la requête de ce dernier serait accueillie, le juge administratif était functus officio et ne pouvait rendre une décision écrite contraire à celle qu’il avait rendue verbalement;

 

(Notre soulignement)

 

 

[9]                Un affidavit écrit portant la signature du procureur de l’employeur est déposé au soutien de sa requête.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue le 8 janvier 2009.

[11]           Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]           Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. La décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.

[13]           Dans le présent cas, l’employeur invoque le troisième motif, soit que la décision rendue le 8 janvier 2009 comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider.

[14]           Cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » a été assimilée par la jurisprudence à une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige. Le recours en révision ne doit cependant pas constituer un second appel[2].

[15]           Dans deux décisions maintes fois reprises par la jurisprudence, les affaires Donohue et Franchellini[3], la Commission des lésions professionnelles retient ce critère de l’erreur manifeste et déterminante en s’appuyant sur la jurisprudence élaborée en vertu d’une disposition semblable prévue à la Loi sur la Commission des affaires sociales[4] et également sur l’interprétation de la Cour d’appel dans l’affaire Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. c. La Régie des alcools, des courses et des jeux[5].

[16]           Dans l’affaire Franchellini[6], la Commission des lésions professionnelles souligne qu’en édictant l’article 429.49, le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridique des décisions et précise donc que l’article 429.56 doit donc être interprété restrictivement.

[17]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a réitéré de manière constante ces critères.

[18]           En 2003, dans l’affaire Bourassa[7], se prononçant dans une affaire où il s’agissait d’une décision rendue en révision interne par la Commission des lésions professionnelles, la Cour d’appel écrit :

[21]    La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]    Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)     Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villagi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[19]           En 2005, dans l’arrêt Fontaine[8], la Cour d’appel procède à une analyse fouillée de la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision rendue en révision interne par la Commission des lésions professionnelles pour conclure au même effet que dans l’arrêt Bourassa[9].

[20]           Le juge Morissette écrit :

[41]    […] Il faut se garder d’utiliser à la légère l’expression «vice de fond de nature à invalider» une telle décision. La jurisprudence de notre Cour, sur laquelle je reviendrai, est à juste titre exigeante sur ce point. La faille que vise cette expression dénote de la part du décideur une erreur manifeste, donc voisine d’une forme d’incompétence, ce dernier terme étant entendu ici dans son acception courante plutôt que dans son acception juridique. Ces facteurs me convainquent que, tout bien considéré, la thèse de la mise en cause sur la norme de contrôle doit être écartée, et que la norme applicable ici comme dans l’arrêt Godin est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

 

[21]           Peu après, la Cour d’appel qualifiait comme suit la notion de vice de fond dans l’affaire Touloumi[10] :

[5]     Il ressort nettement de l’arrêt Fontaine qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

 

 

[22]           Les faits soulevés dans le cadre de la présente requête en révision ou révocation et au soutien desquels l’affidavit du procureur est déposée au dossier permettent au tribunal siégeant en révision de constater que le premier juge administratif a effectivement annoncé sa décision au procureur de l’employeur à la fin de l’audience tenue à Val D’Or le 25 novembre 2008, énonçant verbalement à ce moment qu’il accueillait la requête de l’employeur.

[23]           Force est cependant de constater qu’il n’y a aucun enregistrement de ces propos tenus à la fin de l’audience et qu’aucune mention de la décision n’apparaît au procès-verbal complété par le premier juge administratif.

[24]           Cependant, l’employeur soutient que le tribunal a épuisé sa compétence lors de sa décision verbale rendue à l’audience et qu’il ne pouvait par la suite modifier cette décision par une décision écrite subséquente, ce qui constitue un vice de fond de nature à invalider cette décision écrite.

[25]           L’article 429.50 de la loi se lit comme suit :

429.50.  Toute décision de la Commission des lésions professionnelles doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.

 

Dans la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles, le commissaire fait état dans la décision de l'avis exprimé par les membres visés à l'article 374 qui siègent auprès de lui ainsi que des motifs de cet avis.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[26]           Cependant, il est prévu au paragraphe 7 de l’article 20 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles qu’une décision rendue séance tenante doit être consignée au procès-verbal de l’audience.

20.   Le procès-verbal de l’audience indique les renseignements suivants :

 

        1°   le nom des membres et, le cas échéant, de l’assesseur;

        2°   la date, le lieu, l’heure du début et l’heure de la fin de l’audience;

        3°   le nom et l’adresse de chacune des parties et, le cas échéant, de son

              Représentant et de ses témoins;

        4°   le nom et l’adresse de l’interprète, le cas échéant;

        5°   l’identification et la cote des éléments de preuve produits;

        6°   l’indication que l’audience est enregistrée;

        7°   toute décision rendue séance tenante, le cas échéant;

        8°   toute admission et entente partielle ou totale;

        9°   la date de prise en délibéré de l’affaire;

        10° toute autre mention utile au suivi du dossier.

 

 

[27]           En l’espèce, le premier juge administratif n’a pas consigné sa décision au procès-verbal, après l’avoir annoncée à la partie requérante. Cependant, il ne s’agit pas là, de l’avis du tribunal siégeant en révision, d’une omission qui permette d’annuler la décision verbalement rendue le 25 novembre 2008.

[28]           Sur cette question, le tribunal fait siens les éléments d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 avril 2006[11], sous la signature de la commissaire Ginette Godin, laquelle s’exprimait comme suit :

[19]      Cependant, le décideur initial n’a pas consigné cette décision au procès-verbal.  Le tribunal ne croit cependant pas que cette omission puisse annuler la décision verbalement rendue le 25 juin 2004.

 

[20]      Dans la cause Tribunal des professions - Arpenteurs-Géomètres3, face à une situation similaire, ce tribunal s’exprime ainsi :

 

Il est important de souligner immédiatement que l’article 154 du Code des professions indique que la décision est «consignée par écrit».  Par ailleurs, l’article 157 alinéa 2 mentionne que, lorsque cette décision est rendue en présence des parties, elle est réputée être signifiée à cette partie conformément au premier alinéa.  Ce qui suppose que la décision peut être verbale.  Mais il reste que les membres du comité de discipline doivent la «consigner par écrit».

 

Il est dommage que dans le cas présent les membres du comité de discipline ne se soient pas soumis à l’exigence de l’article 154 du Code des professions, ce qui aurait permis au Tribunal d’avoir le bénéfice des motifs détaillés de la décision (art. 154 du Code des professions).

 

Mais le fait de ne pas avoir consigné la décision par écrit ne rend pas cette dernière nulle.

 

 

[21]      Cette même position fut retenue dans l’affaire Tribunal - médecins4 :

 

Il n’y a là aucune illégalité.  L’article 150 du Code des professions exige qu’il y ait consignation écrite des motifs de la décision.  Toutefois, ni cet article ni aucun autre dans le Code des professions ne prohibent le prononcé verbal d’une décision.  Rien n’oblige le comité à consigner ses motifs écrits le jour même où la décision est rendue en présence des parties.

 

La décision verbale du 24 septembre 1997 constitue donc une décision du Comité de discipline.

 

Selon la teneur même de sa décision verbale, le Comité de discipline était ²functus officio² lorsqu’il a rendu sa décision écrite subséquente, car il a fait plus que consigner sa décision.

 

 

[22]      Lors du prononcé de la décision verbale, toutes les parties au litige étaient présentes et la Commission des lésions professionnelles conclut que la décision du décideur initial leur a été signifiée à cette occasion.

 

[23]      Il est clair que le décideur initial a rendu, le 1er octobre 2004, une décision écrite contraire à celle rendue verbalement le 25 juin 2004.  À cet égard, il suffit de s’en remettre au dispositif de cette décision qui se lit ainsi :

 

REJETTE la question préliminaire soulevée par la Commission scolaire des Affluents ;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 mars 2004, à la suite d’une révision administrative ;

 

DÉCLARE recevable la demande de révision datée du 21 janvier 2004 à l’égard d’une décision rendue le 7 juin 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail ;

 

 

[24]      Lors de cette seconde décision, le décideur initial était functus officio puisqu’il avait épuisé sa compétence.

 

[25]      Dès lors, le décideur initial ne pouvait modifier sa décision comme le précise l’honorable juge Claire L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Chandler c. Alta Assoc. of Architects5 :

 

En vertu du principe du ²functus officio², une instance décisionnelle, qu’il s’agisse d’un arbitre, d’un tribunal administratif ou d’une cour de justice, ne peut modifier sa décision après l’avoir rendue sauf afin de rectifier des fautes matérielles ou les erreurs imputables à un lapsus ou à une omission.

 

 

[26]      La Commission des lésions professionnelles doit donc révoquer la décision du décideur initial rendue le 1er octobre 2004 car celle-ci fut rendue alors que le décideur initial avait épuisé sa compétence et qu’il ne pouvait rendre une décision contraire à celle rendue oralement le 25 juin 2004.

 

[27]      Il s’agit d’une erreur de droit manifeste équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision.  Celle-ci doit donc être révoquée.

_________________________

                        3       [1985] D.D.C.P. 163 .

                4       [1980] D.D.C.P. 329 , 332.

                5     [1989] IIJCan 41 (C.S.C.), [1989] 2 R.C.S. 848 , 867.

 

[sic]

 

 

[29]           Pour les mêmes motifs appliqués aux faits de l’espèce, le tribunal conclut à la présence d’une erreur droit manifeste équivalant à un vice de fond de nature à invalider la décision, puisque la décision écrite du 8 janvier 2009 est contraire à celle annoncée à la fin de l’audience tenue le 25 novembre 2008.

[30]           Ainsi, il y a lieu de révoquer la décision écrite rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 janvier 2009 et de rétablir celle que le premier juge administratif a livrée verbalement à la fin de l’audience après avoir entendu l’ensemble des éléments de la preuve univoque qui lui a été soumise.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision ou révocation amendée déposée par l’employeur, Gilles Morin Chauffage inc., le 24 février 2009;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 8 janvier 2009;

RÉTABLIT la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 25 novembre 2008;


DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Christian Pilote, doivent être transférés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Claude Bérubé

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

Leblanc Lalonde, ass.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c.A-3.001

[2]           Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.

[3]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[4]           L.R.Q., c. C-34. L’article 24 a été aboli par l’article 184 de la Loi sur l’application de la Loi sur la justice administrative (L.Q. 1997, c. 43)

[5]           [1996] R.J.Q. 608 (C.A.)

[6]           Précitée, note 4

[7]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[8]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

[9]           Précitée, note 7

[10]         CSST c. Touloumi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[11]         Karine Lveillée et Commission scolaire des Affluents et  CSST, 230669-64-0403, 28 avril 2006, Me G. Godin, commissaire

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