Décision

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Morin et Terrebonne (Ville de)

2012 QCCLP 1916

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

15 mars 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

426393-63-1012

 

Dossier CSST :

135754471

 

Commissaire :

Manon Gauthier, juge administrative

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Morin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ville de Terrebonne

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 décembre 2010, monsieur Éric Morin, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision du Service des recours et conciliation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), rendue le 18 novembre 2010.

[2]           Cette décision fait suite à une plainte déposée le 1er avril 2010 en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi). Le travailleur indique qu’à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 9 novembre 2009, il a été victime de mesures discriminatoires et de représailles de la part de son employeur, la Ville de Terrebonne, qui ne lui a pas payé les avantages liés à son emploi. Il réclame 7 journées chômées et payées comprises entre le 24 décembre 2009 et le 2 janvier 2010 inclusivement et 4 journées mobiles, conformément à la convention collective de travail en vigueur à ce moment.

[3]           Le conciliateur-décideur déclare la plainte irrecevable et indique que monsieur Morin n’a pas droit, à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 9 novembre 2009, au paiement des congés qui ne sont ni monnayables ni payables.

[4]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 12 octobre 2011, à laquelle les parties étaient présentes et représentées.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur demande de déclarer qu’il a droit aux quatre congés mobiles prévus à la convention collective de travail.

LA PREUVE

[6]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif ainsi que des documents déposés dans le cadre de l’audience. Elle a également entendu le témoignage de monsieur Vincent Massé, à la demande de l’employeur. Elle retient les faits suivants.

[7]           Les parties ont tout d’abord réitéré les admissions faites devant le conciliateur-décideur, soit :

●         que le travailleur est un « travailleur » au sens de la Loi. Il occupe un poste de journalier à la signalisation depuis 2001;

●         ce dernier a été victime d’une lésion professionnelle le 9 novembre 2009, soit une fracture à la main gauche, et il a été absent du travail du 9 novembre 2009 au 15 mars 2010. La lésion professionnelle a été consolidée le 15 avril 2010;

●         le délai prévu à la Loi pour le dépôt de la plainte en vertu de l’article 32 de la Loi a été respecté;

●         le travailleur n’a pas déposé de grief;

●         la convention collective 2003-2007 intervenue entre l’employeur et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1009 des Cols bleus, est celle qui s’applique au présent litige;

●         monsieur Morin n’a pas eu la « possibilité ou l’opportunité » de prendre les congés mobiles.

[8]           Le tribunal a entendu monsieur Vincent Massé, conseiller en relations professionnelles chez l’employeur depuis mai 2010. Bien qu’il soit arrivé en poste après le dépôt de la plainte, il s’agit d’un des premiers dossiers dont il a eu à s’occuper.

[9]           En ce qui concerne le paiement des congés mobiles, il faut se référer à l’article 15.02 de la convention collective de travail, qui se lit ainsi :

Les employés couverts par la présente convention ont droit à quatre (4) journées mobiles (maximum de 32.5 heures) qu’ils prendront avec un préavis minimum de vingt-quatre (24) heures. L’Employeur ne peut refuser l’octroi d’un tel congé à moins que les besoins des opérations ne soient compromis. Si le total d’heures allouées ne permet pas à l’employé d’avoir une journée complète en vertu de l’article 14.10 A). À défaut d’heures dans sa banque de temps supplémentaire, il pourra utiliser ses heures de vacances.

 

 

[10]        Un travailleur se voit verser dans une banque, au début de chaque année, quatre congés mobiles.

[11]        Monsieur Massé explique que l’année de référence est, selon la pratique, puisqu’il n’y pas de disposition en ce sens dans la convention collective de travail, du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile. Si un employé n’a pas pris ces congés en cours d’année, ils ne sont pas payables, ni transférables, ni repris. Ils sont tout simplement perdus. Cette situation est arrivée à quelques employés, et à sa connaissance, cet article de la convention collective a toujours été appliqué ainsi.

[12]        Lorsque les congés peuvent être remis ou monnayés, cela est expressément prévu à la convention collective, comme par exemple le temps supplémentaire remis en congé, tel que prévu à l’article 14.10-A de la convention collective.

[13]        Contre-interrogé, monsieur Massé confirme que lorsqu’un travailleur est victime d’une lésion professionnelle, l’employeur paie lui-même le salarié à la suite de la survenance d’une lésion professionnelle, et son salaire régulier lui est versé conformément aux articles 26.19-A et B à la convention collective.

L’AVIS DES MEMBRES

[14]        Conformément à la Loi, la soussignée a reçu l’avis des membres ayant siégé avec elle sur la question en litige.

[15]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie, car le travailleur a été victime d’une sanction ou mesure prohibée à l’article 32 de la Loi. Il y a lieu de considérer, tel qu’un courant de jurisprudence l’exprime, que l’article 242 de la Loi crée une fiction juridique pour permettre de reporter les congés mobiles prévus à la convention collective. Le travailleur n’a pas eu la possibilité de prendre ces congés, parce qu’il était en arrêt de travail en raison de sa lésion professionnelle.

[16]        Le membre issu des associations d’employeurs est en désaccord avec son collègue. Il estime que le travailleur n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire, car l’employeur n’a fait qu’appliquer les dispositions de la convention collective et il n’est pas prévu que ces congés puissent être repris ou reportés, alors que lorsque c’est possible, cela est expressément prévu à la convention collective. Le travailleur a, au surplus, reçu son plein salaire pendant son absence du travail; il ne peut réclamer ces congés puisqu’il serait alors payé en double.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Éric Morin, le travailleur, a été victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la Loi, à savoir s’il a droit au paiement des quatre congés mobiles.

[18]        La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et pris en compte les arguments des représentants des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[19]        L’article 32 de la Loi se lit comme suit :

32.  L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253 .

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

[20]        Le délai prévu pour déposer cette plainte est prévu à l’article 253 de la Loi :

253.  Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

[21]        L’article 255 de la Loi prévoit une présomption en faveur du travailleur :

255.  S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[22]        Si le tribunal retient que le travailleur peut bénéficier de cette présomption, l’employeur doit démontrer que la sanction ou la mesure envers le travailleur était justifiée par une cause juste et suffisante.

[23]        Dans le présent cas, le travailleur a déposé sa plainte dans le délai prévu à la Loi.

[24]        Il s’agit ici d’une question d’interprétation de l’article 242 de la Loi, concernant les notions de « salaires et avantages » et qui se lit comme suit :

242.  Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[25]        Dans la présente affaire, le débat porte sur le droit au report des congés mobiles.

[26]        Il est prévu à l’article 4 de la Loi qu’une convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses que la Loi :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

[27]        L’employeur indique ici qu’il a appliqué les dispositions de la convention collective en ne donnant pas au travailleur le droit à des congés mobiles, puisque ceux-ci ne sont pas transférables ni monnayables.

[28]        L’interprétation de l’article 242 de la Loi a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels; l’un rapporte une fiction juridique à l’effet que les travailleurs absents en raison d’une lésion professionnelle doivent être considérés comme ayant travaillé les jours où ils ont été absents, et que par conséquent ils ont droit aux congés et il n’y a pas de double indemnisation, alors que l’autre ne considère pas qu’il y ait lieu d’appliquer cette fiction, car l’article 242 de la Loi ne vise qu’à assurer au travailleur, lors de son retour au travail, des conditions de travail identiques qu’un autre travailleur n’ayant pas subi de lésion professionnelle, pour le présent et l’avenir, ce qui n’implique pas la récupération de salaire et d’avantages rattachés à la période d’absence.

[29]        Tout récemment, la juge administrative Montplaisir rappelait, dans l’affaire Guérin et Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville[2], que le second courant s’avère celui qui est maintenant largement majoritaire au sein du tribunal :

[42]      Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Corporation Urgences-Santé et Rhéaume3, la jurisprudence majoritaire récente4 de la Commission des lésions professionnelles retient le deuxième courant selon lequel l'absence à la suite d'une lésion professionnelle n'équivaut pas à une période de travail et qu’il faut se garder d'accorder une portée rétroactive à l'article 242 de la loi.

 

[43]      La soussignée constate que depuis la décision rendue dans l'affaire Corporation Urgences-Santé et Rhéaume5, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision dans l'affaire Senneville et CSSS du Nord de Lanaudière6 dans laquelle elle réitère ces principes.

 

[44]      Le présent tribunal partage cette interprétation pour les motifs exprimés dans l'affaire Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine7 :

 

[…]

 

[42]         La soussignée considère que l'article 242 protège et vise à encadrer le régime des conditions de travail qui s'applique à un travailleur au moment de son retour au travail11 et de s'assurer que ce dernier bénéficie, dès ce moment et pour l'avenir, des mêmes conditions de travail que s'il n'avait pas subi un accident du travail.

[43]         C'est ce qui se dégage de différentes décisions d'arbitrage de grief12 qui ont traité de cette question dès les années 80.

 

[44]         C'est également ce qui ressort de nombreuses décisions de la Commission d'appel.  Dans l'affaire Courchesne et C.H. Hôtel-Dieu de Sherbrooke13, la Commission d'appel exprime ce qui suit sur ce sujet :

 

[…]

Cet article doit s'appliquer au moment de la réintégration du travailleur dans son emploi. Son salaire et les avantages acquis ne doivent pas avoir été affectés durant son absence mais seront ceux qu'il devra bénéficier s'il avait continué son travail.

 

Il ne s'agit pas selon la Commission d'appel de l'interpréter comme étant du « temps travaillé » et qu'à son retour au travail le travailleur a droit de recevoir rétroactivement tout ce qui lui avait été dû durant cette période en vertu de la convention comme s'il s'agissait des heures effectivement travaillées.

 

Les jours d'absence, sous réserve de l'article 235 de la loi, ne peuvent être considérés comme du temps travaillé en vertu de l'article 242 de la loi. La convention collective applicable est précise quant aux conditions d'application des congés-maladie et les travailleurs n'ont pas le droit d'être indemnisés s'ils s'étaient absentés pour une période de plus de trente (30) jours, selon la convention.

 

[…]

 

La Commission d'appel considère donc que l'objet de l'article 242 de la loi est de préciser les conditions s'appliquant aux travailleurs qui réintègrent leur emploi et que durant leur absence, il faut s'en référer à l'article 235 de la loi, soit l'ancienneté, le service continu et le droit de participer aux régimes de retraite et assurances.

 

Dans le cas des congés-maladie, l'employeur n'a fait qu'appliquer la convention collective pertinente aux parties en présence.  On ne peut considérer qu'il a exercé de ce fait des sanctions ou des mesures allant à l'encontre de l'article 32 de la loi.

 

L'employeur possédait certainement pour ce faire une cause sérieuse et suffisante et il ne s'agissait certainement pas d'un simple prétexte.

[…] »

 

[45]      La Commission d'appel fait référence au principe de la complémentarité des articles 235 et 242, le premier visant à protéger les droits pendant l'absence qui résulte de la lésion professionnelle et le second visant à protéger les droits lors du retour au travail.

________________

11            Laberge et Garderie Rousselle, précitée, note 7

12            Syndicat National des employés de l'alimentation en gros de Québec inc. (C.S.N.) et Épiciers unis Métro-Richelieu inc., [1987] T.A. 371 ; Société d’Électrolyse et de chimie Alcan Ltée et Syndicat des employés de l'aluminium du Canada, [1988] T.A. 790 ; Steinberg inc. et Travailleurs Unis de l'Alimentation et du Commerce, local 500, [1988] T.A .831 ; Foyer pour personnes âgées St-Laurent inc. et Union des employés de service, local 298 (FTQ), D.T.E. 89T-718 (T.A.) ; Gazette (The) et Syndicat des communications graphiques 41M, [1990] T.A. 109  ; Syndicat des salariés du CLSC Soc (CSN) et CLSC Soc, A.A.S. 92A-15 .

13            Précitée, note 7

 

 

[45]      Plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles retiennent le principe selon lequel l'article 242 s'applique au moment du retour au travail et pour le futur et non en regard de la période d'absence du travail en lien avec la lésion professionnelle.

 

[46]      Dans l'affaire CLSC-Notre-Dame-de-Grâce et Carrier8, la Commission des lésions professionnelles écrit qu'en demandant la reconnaissance du cumul de ses congés durant son absence pour sa lésion professionnelle, la travailleuse « veut récupérer des sommes rattachées à son absence CSST passée, ce que ne permet pas de faire l’article 242 de la loi qui n’a pas de portée rétroactive ».  La Commission des lésions professionnelles ajoute que « l’article 242 de la loi ne crée, en lui-même, aucun avantage mais réfère seulement à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence à la convention collective ».  Cet extrait résume les conclusions de la Commission des lésions professionnelles sur ce sujet :

 

« […]

[51]         Ainsi, la convention collective prévoit les conditions d’ouverture du droit au congé annuel ainsi que les modalités de ce droit, le cumul étant une modalité. Ce cumul est sujet à interruption lorsque survient une période d’invalidité de plus de 12 mois. La cause de l’invalidité n’étant pas mentionnée, cette disposition couvre tout type d’invalidité, incluant une invalidité dont la cause est une lésion professionnelle.

 

[52]         Il en est de même pour les congés de maladie. La convention collective prévoit le cumul, sujet à interruption lorsque survient toute absence autorisée de plus de 30 jours complets. La cause de cette absence n’étant pas mentionnée, cette disposition couvre tout type d’absence, incluant une absence en raison d’une lésion professionnelle.

 

[53]         Lorsque la travailleuse réintègre son emploi, elle retrouve les mêmes avantages prévus à sa convention collective, aux mêmes taux et conditions, et, dans le cas de congés de maladie et du congé annuel, ces avantages comprennent le cumul sujet à interruption selon les dispositions prévues à cette convention collective.

 

[54]         Interpréter qu’à sa réintégration au travail, la travailleuse a le droit de recevoir un paiement rétroactif, pour les jours de congé de [sic] annuel et de maladie durant son absence CSST, serait lui conférer des droits allant directement à l’encontre des dispositions spécifiques de la convention collective qui prévoient l’interruption du cumul des congés.

 

[55]         L’article 242 de la loi ne crée, en lui-même, aucun avantage mais réfère seulement à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence à la convention collective. Cette simple référence du législateur aux avantages reliés au contrat de travail ne permet pas d’outrepasser les dispositions de la convention collective qui les crée.

[…] » [sic]

[47]      Les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Lefebvre et Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Notre-Dame9 sont au même effet :

« […]

[38]          Cette fiction permet donc d’utiliser des données relatives à la période de référence, soit la période d’absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer ou d’établir un taux, une condition, un nombre, etc. Cet exercice ne fait pas de la période de référence une période à indemniser et ne permet pas de récupérer du salaire ou des avantages rattachés à la période d’absence pour lésion professionnelle. La jurisprudence établit clairement que l’article 242 de la loi n’est pas une disposition visant à régir le passé. L’interprétation jurisprudentielle qui créer une fiction lors de l’analyse de l’application de l’article 242 de la loi, considère les heures de la période d’absence pour lésion professionnelle comme des heures travaillées, uniquement pour établir un avantage pour l’avenir, à compter du retour au travail.

[…] » [sic]

 

Les soulignements sont de la soussignée.

_______________

3          C.L.P. 383971-64-0907, 8 mars 2010, M. Lalonde

4             Jean-Ricard et C.H. Université de Montréal, C.L.P. 341535-71-0802, 12 janvier 2009, R. Langlois ; R.T.C. Garage et Giroux, C.L.P. 353892-31-0807, 8 juillet 2009, G. Tardif ; CLSC-Notre-Dame-de-Grâce et Carrier, C.L.P. 352052-71-0806, 3 septembre 2009, L. Crochetière ; Centre hospitalier de l'Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame) et Chicoine, précitée, note 2.

5             Précitée, note 3

6             C.L.P. 429271-63-1101, 15 août 2011, N. Blanchard

7          Précitée, note 2

8          Précitée, note 4

9             [2006] C.L.P. 1424 .  Voir aussi Marier et Brasserie Labatt ltée, [2004] C.L.P. 1649 .

 

 

[30]        La soussignée, dans un souci de cohérence, se rallie maintenant à ce dernier.

[31]        L’article 242 de la loi ne crée, en lui-même, aucun avantage, mais réfère à ceux reliés à l’emploi, en l’occurrence ceux prévus à la convention collective au moment du retour au travail.

[32]        L’article 235 de la Loi prévoit les avantages qu’un travailleur peut accumuler durant sa période d’absence :

235.  Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :

 

1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);

 

2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.

 

Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240 .

__________

1985, c. 6, a. 235.

 

 

[33]        Tel qu’indiqué plus avant, l’article 242 est complémentaire à l’article 235 de la Loi puisqu’il couvre une période différente, soit celle de la réintégration au travail. Il n’a pas non plus pour effet d’ajouter à la convention collective, qui est un contrat de travail, privé, convenu entre le syndicat et l’employeur. Il faut donc se référer à ce contrat pour voir quelle était l’intention des parties, à savoir s’il était possible de transférer ou de monnayer les congés mobiles.

[34]        Ceci étant, le tribunal comprend des extraits des dispositions de la convention collective qui lui ont été produits, que les parties ont expressément prévu quand des congés ou autres prestations pouvaient être monnayées ou transférées, comme indiqué à l’article 14.10-A et B. Ce n’est pas ce qui apparait à l’article 15.02 de la convention collective de travail. Il appert aussi de la preuve, que le travailleur a reçu le même traitement que d’autres travailleurs.

[35]        L’article 242 de la Loi ne permet pas ici au travailleur d’obtenir le droit à des congés mobiles; l’employeur n’a par conséquent exercé aucune mesure prohibée à son endroit.

[36]        Pour ces motifs, la requête du travailleur est rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Éric Morin, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 novembre 2010;

DÉCLARE que la plainte déposée par le travailleur le 1er avril 2010 est irrecevable.

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

 

 

 

Monsieur Charles Paradis

S.C.F.P.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Lise Boily-Monfette

Deveau, Bourgeois et Associés

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2012 QCCLP 829 .

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