Décision

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Automobile Rainville 1975 inc.

2011 QCCLP 6445

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

3 octobre 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

428097-62A-1101

 

Dossier CSST :

136187432

 

Commissaire :

Esther Malo, juge administratif

 

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Automobile Rainville 1975 inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 10 janvier 2011, Automobile Rainville 1975 inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 25 octobre 2010. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Stéphane Tétrault (le travailleur) le 23 avril 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           L’audience était prévue le 4 juillet 2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 28 juin 2011, la représentante de l’employeur, maître Lise Turcotte, avise le tribunal de son absence, produit une argumentation écrite et demande de rendre une décision sur dossier.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût des prestations d’assistance médicale soit imputé aux employeurs de toutes les unités en vertu du paragraphe 2° de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           Le travailleur occupe un poste de mécanicien chez l’employeur depuis juillet 2005.

[6]           Le 23 avril 2010, le travailleur subit une entorse au poignet gauche en serrant un boulon avec deux clés, dont l’une d’elles a glissé.

[7]           À la même date, la docteure Isabelle Nicolas diagnostique une entorse au poignet gauche et autorise le travailleur à effectuer des travaux légers du 26 au 28 avril 2010. Elle indique que le travailleur ne doit pas forcer avec le poignet gauche.

[8]           Le 10 mai 2010, les notes évolutives du dossier mentionnent que la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi un accident du travail le 23 avril 2010, soit une entorse au poignet gauche.

[9]           Le 8 juin 2010, le travailleur atteste par écrit qu’il a fait plus de 90 % de ses tâches régulières entre le 26 avril 2010 et le 28 avril 2010. Il précise qu’il a pris garde de ne pas soulever de charges et que cette restriction ne l’a pas empêché de faire son travail régulier. Le 29 avril 2010, il a repris complètement ses tâches normales. Il ajoute qu’il n’a pas consulté son médecin par la suite puisque tout est rentré dans l’ordre.

[10]        Le 5 juillet 2010, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 29 avril 2010.

[11]        Le 28 juillet 2010, l’employeur produit à la CSST une demande en vertu du deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi. Cette demande est rejetée, d’où le présent litige.

[12]        Le 16 juin 2011, monsieur Michel McCool, supérieur immédiat du travailleur, fait une déclaration écrite. Il mentionne que le travailleur a été assigné à son travail régulier étant entendu qu’il ne devait pas forcer avec son poignet gauche et qu’il pouvait demander l’aide d’un collègue au besoin. Il n’a pas effectué d’autres tâches que celles qu’il effectue habituellement dans le cadre de son travail de mécanicien durant la période du 26 au 28 avril 2010. Le travailleur a été en mesure d’effectuer son travail régulier de mécanicien, lequel implique différentes tâches dont celles de faire l’inspection et l’entretien de véhicules ainsi que tous travaux de mécanique générale. Au besoin, le travailleur a pu demander l’aide de collègues s’il devait forcer avec son poignet gauche.

L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[13]        La représentante de l’employeur mentionne que le travailleur a poursuivi son travail régulier de mécanicien à la suite de sa lésion professionnelle du 23 avril 2010 jusqu’à la date de consolidation de celle-ci, soit le 29 avril 2010. Durant la période du 26 au 29 avril 2010, le travailleur n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu puisque l’employeur lui a versé son salaire régulier.

[14]        La représentante de l’employeur soumet que le paragraphe 2° de l’article 327 de la loi s’applique en l’espèce puisque la preuve prépondérante démontre que le travailleur a effectué son travail normal malgré une restriction qui ne dénature pas l’essentiel du travail de mécanicien. Selon la jurisprudence majoritaire, le travailleur est considéré capable d’exercer son emploi, lorsqu’il effectue son travail normal malgré certaines restrictions qui ne dénaturent pas l’essentiel de son travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être transféré aux employeurs de toutes les unités conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi.

[16]        Le principe général d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[17]        Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[18]        La CSST impute donc aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle, lorsque celle-ci ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

[19]        Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], la Commission des lésions professionnelles rappelle les principes qui se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire portant sur l’interprétation de la notion de « capacité d’exercer son emploi » :

[10]      La Commission des lésions professionnelles a maintes fois interprété les dispositions précitées, notamment quant au concept de la « capacité d’exercer son emploi ».

 

[11]      Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

 

-           Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle.  Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3;

 

-           L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5;

 

-           Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6;

 

-           Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7;

 

-           Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8;

 

-           La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.

___________________

3           Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin; Globocam (Anjou) inc., C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .

4               Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

5              Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .

6               Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).

7              Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .

8              Ganotec inc., 2009 QCCLP 269 .

9              Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876 .

 

 

[20]        De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».

[21]        La Commission des lésions professionnelles considère que la lésion professionnelle subie le 23 avril 2010 n’a pas rendu le travailleur incapable d’exercer son emploi régulier au-delà de cette journée.

[22]        En effet, le travailleur consulte la docteure Nicolas la journée même, soit un vendredi. Elle permet au travailleur d’effectuer des travaux légers du 26 au 28 avril 2010, soit du lundi au mercredi. Elle précise que le travailleur ne doit pas forcer avec le poignet. La preuve prépondérante établit que le travailleur est affecté à son travail régulier et qu’il accomplit plus de 90 % des tâches habituelles en évitant de soulever des charges. La restriction émise par la docteure Nicolas ne l’empêche pas de faire son travail régulier et le travailleur peut demander l’aide d’un collègue au besoin. Le 29 avril 2010, le travailleur reprend complètement son travail et la CSST déclare qu’il est capable d’exercer son emploi à cette date.

[23]        Le tribunal est d’avis que le travailleur a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel et que la restriction prescrite par la docteure Nicolas n’a pas dénaturé celui-ci. Il constate également qu’il n’y a pas eu d’arrêt de travail et que le travailleur n’a jamais reçu l’indemnité de remplacement du revenu.

[24]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 23 avril 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Automobile Rainville 1975 inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale dues en raison de la lésion professionnelle subie le 23 avril 2010 par le travailleur, monsieur Stéphane Tétrault, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Esther Malo

 

 

 

Me Lise Turcotte

Béchard, Morin et ass.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 1036 , [2010] C.L.P. 803 , révision pendante.

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