De Launais et Jeune Colonie inc. (La) |
2014 QCCLP 2691 |
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[1] Le 26 novembre 2010, madame Sylvie De Launais (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 5 novembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 juillet 2010 et déclare irrecevable la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue le 18 mars 2009, car elle a été déposée en dehors des délais prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’aucun motif raisonnable permettant de relever la travailleuse de son défaut n’a été démontré.
[3] Une audience s’est tenue à Montréal le 20 février 2014 en présence de la travailleuse qui est représentée par Me Jean Bergeron. La Jeune Colonie inc. (l’employeur) a cessé ses opérations. L’affaire a été prise en délibéré au terme de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi les 18 mars 2009 et 3 août 2009 des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle du 9 novembre 1983.
LA PREUVE
[5] Madame De Launais a subi une lésion professionnelle le 9 novembre 1983 alors qu’elle occupait un poste de femme à tout faire chez l’employeur. Elle était alors âgée de 20 ans.
[6] Ce jour-là, elle s’est frappée la cheville gauche sur un chariot chargé de marchandises.
[7] Au départ, les médecins traitants ont diagnostiqué une entorse à la cheville gauche.
[8] Le 15 décembre 1983, le service des archives médicales de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont transmet au docteur Robert Duchesne, médecin traitant, un document indiquant que le diagnostic de cellulite de la cheville gauche est retenu. Un diagnostic de maladie de Christian-Weber est également ajouté et une botte plâtrée fût installée.
[9] Le 15 janvier 1984, le docteur Duchesne diagnostique une ostéomyélite du tibia gauche et la travailleuse est hospitalisée.
[10] Le 5 mars 1984, le docteur Duchesne diagnostique une ostéomyélite à l’épiphyse distale du tibia gauche et parle d’une hospitalisation.
[11] À la demande du docteur Landry de la CSST, le 5 mars 1985 un comité multidisciplinaire composé des docteurs Roger Demers, rhumatologue, Jean-Marie Giroux, dermatologue et Marcel Fortier, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse et rédige un rapport.
[12] Il est pertinent de mentionner que dans le cadre de la rubrique : Motif de la consultation, le comité multidisciplinaire écrit que le docteur Landry mentionne qu’il se questionne de plus en plus sur la relation qui a déjà été acceptée. [soulignement du tribunal]
[13] Au chapitre des antécédents, le comité rapporte qu’à l’âge de 16 ans, la travailleuse a fait une panniculite de Christian-Weber . Depuis ce temps, dès qu’elle fait un peu d’infection, les symptômes reviennent. De plus, elle a subi deux interventions au genou gauche, c’est-à-dire une méniscectomie interne à 14 ans et une méniscectomie externe à 16 ans.
[14] À la suite de l’évaluation, le docteur Demers conclut que la relation entre l’accident et l’état actuel est difficile à établir, mais très probable. Il souligne que madame a présenté dans le passé des infections et que l’accident du 9 novembre 1983 avec contusion et hématome (plaie possible) a été le facteur déclenchant d’un réveil de son infection. Il rappelle qu’elle a été traitée pour une ostéomyélite du tibia. Selon lui, sans le traumatisme du 9 novembre 1983, il n’y aurait probablement pas eu la panniculite ou l’ostéomyélite. Le traumatisme lui paraît donc comme un facteur déclenchant chez une personne prédisposée.
[15] Conséquemment, les trois médecins acceptent la relation entre la lésion à la cheville gauche et l’accident du 9 novembre 1983.
[16] Selon les notes évolutives de la CSST, cette instance a donc accepté le 6 mars 1985, la relation entre l’accident de travail et la kyrielle de symptômes qui ont suivi en expliquant que la maladie de Christian-Weber a été réveillée par l’accident de travail.
[17] Le 14 mars 1985, le docteur Faramarze Dehnade procède à une arthrotomie du genou gauche et à l’exérèse d’un abcès au niveau de la malléole de la cheville gauche. Le diagnostic préopératoire est celui d’arthrite du genou gauche et abcès au niveau de la malléole de la cheville gauche.
[18] En raison de complications médicales, de nouvelles arthrotomies du genou gauche ont été nécessaires entre autres les 25 avril 1985, 21 mai 1985, 25 mai 1985, 27 juin 1985, etc.
[19] À la demande de la CSST, le 10 novembre 1986, le docteur Claude Godin examine la travailleuse et conclut à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 20 % pour le genou et de 12 % pour la cheville gauche.
[20] Il écrit :
[…]
« Il apparait que la condition pré-existante qui est la maladie de Christian-Weber ait pu favoriser la propagation de l’infection et il y a lieu de reconnaître chez cette patiente, une condition pathologique pré-existante qui a favorisé les séquelles actuelles suite à un traumatisme mineur. » [sic]
[…]
[21] À la demande de la CSST, ce même 10 novembre 1086, les docteurs Demers et Giroux examinent à nouveau la travailleuse et rédigent un rapport.
[22] Le docteur Giroux retient le diagnostic de cellulite du membre inférieur gauche.
[23] Dans son résumé des faits, le docteur Demers écrit que madame a eu la cheville gauche coincée entre le mur et un chariot le 9 novembre 1983 et qu’un diagnostic de cellulite et d’hématome de la cheville gauche a été posé. La patiente a développé des lésions d’ostéomyélite de la partie distale du tibia gauche. Il ajoute qu’il y a eu une infection secondaire et, par extension, le genou gauche a été le siège d’une arthrite. Il signale qu’on a procédé à des arthrotomies du genou gauche, que la travailleuse a conséquemment eu des complications pulmonaires et rénales, que son genou gauche est devenu instable et qu’à cause de cette situation on lui a prescrit une prothèse externe qui va du tiers supérieur de la cuisse à la cheville.
[24] Il accorde une atteinte permanente à l’intégrité physique de 20 % pour le genou et de 15 % pour la cheville.
[25] Une note évolutive rédigée le 10 décembre 1986 par madame Francine Coulombe, agente de la CSST indique :
[…]
>
« On doit tout accepter. Le genou et la cheville. Comme on est
incertain de la relation pour l’ankylose (s’il y a) de la cheville et qu’on
propose une réévaluation s’en tenir pour le moment à :
à réévaluer dans 1 an. » [sic]
genou = 20 %
cheville = 12 %
[26] Puis, en 1989, à la suite d’une réclamation formulée en 1988 et relative à une récidive, rechute ou aggravation, la CSST a reconnu un diagnostic de lombosciatalgie à titre d’aggravation d’une condition personnelle préexistante de scoliose. Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % a été accordée.
[27] Le 27 octobre 1989, le docteur Jacques Murray, chirurgien orthopédiste, évalue le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique qui doit être accordé à la suite de l’événement.
[28] D’entrée de jeu, il rappelle que la relation entre la condition de la cheville gauche et l’ostéomyélite a été acceptée par la CSST.
[29] Il souligne également qu’en 1985, l’arthrite septique a atteint le genou gauche et que six arthrotomies avec lavage ont été effectuées.
[30] Aussi, par la suite une orthèse de stabilisation a été fournie par la CSST en raison d’une instabilité importante du genou gauche.
[31] Conséquemment, il a accordé une atteinte permanente à l’intégrité physique de 23 % qui tient compte des séquelles à la cheville gauche, de l’atrophie du mollet gauche et de l’instabilité du genou gauche qui nécessite désormais le port d’une orthèse.
[32] Le 15 octobre 1991, la CSST a décidé que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 24,5 %.
[33] Le 9 juillet 1999, la travailleuse soumet une réclamation alléguant une récidive, rechute ou aggravation. Le diagnostic posé est une entorse cervicale et dorsale.
[34] Dans le cadre d’une décision rendue par la Révision administrative le 2 novembre 2000, cette instance a refusé cette récidive, rechute ou aggravation en soulignant qu’il n’y a pas de lien avec la lésion professionnelle reconnue, soit une entorse de la cheville gauche et une ostéomyélite tibiale.
[35] La Révision administrative a également refusé une récidive, rechute ou aggravation alléguée du 4 juillet 2000 alors que la travailleuse a chuté dans un escalier et s’est fracturé le pouce droit. Madame prétendait que l’orthèse à la jambe gauche, défrayée par la CSST à la suite de sa lésion professionnelle, était défectueuse.
[36] À cette occasion, la Révision administrative a souligné que la travailleuse n’avait pas démontré la défectuosité de cette orthèse pour laquelle la CSST a assumé des frais en avril 1991, en novembre 1998 et en février 2000.
[37] Une décision rendue par le tribunal le 10 avril 2012[2] relate ce qui suit :
[12] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle mentionne que depuis 1983, elle présente de deux à trois épisodes d’arthrite au genou gauche à chaque année. Elle associe ces épisodes d’arthrite septique à la présence d’une ostéomyélite rebelle. Toutes les fois qu’elle a une crise d’arthrite, la procédure est la même. Elle se présente à l’hôpital pour faire ponctionner son genou, puis subit une intervention chirurgicale consistant à un lavage et une arthrotomie.
[13] Outre les réclamations pour rechutes, récidives ou aggravations qu’elle a présentées en 1999 et 2000, elle n’a jamais présenté d’autres réclamations lors des épisodes d’arthrite septique. Elle mentionne qu’elle n’était pas en mesure de le faire en raison de problèmes psychiatriques et d’une dépendance marquée aux narcotiques.
[14] La travailleuse mentionne qu’à force d’insistance de la part de ses médecins, elle a fini par donner son accord à une intervention chirurgicale consistant à une amputation de la jambe gauche. Ainsi, le 3 août 2009, les médecins ont procédé à l’amputation.
[38] De plus, le dossier médical de l’Hôpital Hôtel-Dieu nous apprend que le 17 mars 2009, la travailleuse s’est présentée à l’urgence à la suite d’une chute. Un diagnostic d’arthrite septique du genou gauche est posé à nouveau.
[39] Une intervention chirurgicale est pratiquée le 18 mars 2009 par le docteur Philippe Grondin. Le diagnostic préopératoire est une arthrite septique au genou gauche.
[40] Le protocole opératoire souligne qu’il s’agit du vingtième lavage et débridement du genou gauche depuis 2008. On y lit également que :
« La patiente souffre d’une arthrite septique […] depuis juillet 2008.
[…]
La patiente a ensuite eu une récurrence de son arthrite septique le 11 juillet 2008 et mars 2009. La patiente dit qu’elle a eu 20 à 25 arthroscopies pour arthrite septique. Chaque fois elle reçoit une arthroscopie débridement et des antibiotiques pour un mois et deux à trois semaines après la fin des antibiotiques, elle a un retour ses symptômes d’arthrite septique du genou gauche. Sa dernière chirurgie arthroscopie de débridement et lavage de son genou gauche était au début février à Santa Cabrini et elle a eu un mois d’antibiotique en post-opératoire et deux à trois semaines après ceci, elle a commencé à avoir de la douleur. » [sic]
[…]
[41] Trois jours plus tard, soit le 21 mars 2009, la docteure Véronique Godbout procède à un nouveau débridement de la cuisse gauche.
[42] Le 24 juin 2009 le docteur Nicholas Newman effectue un nouveau débridement du genou gauche eu égard à une arthrite septique récidivante.
[43] À la suite d’une nouvelle hospitalisation, une scintigraphie osseuse effectuée le 13 juillet 2009 a montré un phénomène inflammatoire du genou gauche.
[44] Le 3 août 2009, le docteur Newman opère à nouveau la travailleuse et procède cette fois à une amputation de la cuisse gauche compte tenu de l’infection chronique récidivante à ce site.
[45] Au protocole opératoire, le médecin écrit qu’il a suggéré l’amputation depuis quelque temps et que la travailleuse a finalement accepté compte tenu des innombrables débridements et de l’infection récidivante.
[46] Une note évolutive du 10 septembre 2009 d’un agent de la CSST relate une conversation téléphonique avec la travailleuse qui est hospitalisée à la suite de son amputation. Elle demande alors à cet agent comment procéder pour réclamer une récidive, rechute ou aggravation.
[47] Le 30 novembre 2009, la travailleuse dépose à la CSST une réclamation pour des récidives, rechutes ou aggravations les 18 mars 2009 et 3 août 2009.
[48] Dans le cadre de la décision précitée rendue par le tribunal, le juge administratif écrit entre autres :
[20] Le 8 juillet 2010, la CSST rend une décision refusant la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation survenue le 8 mars 2009 pour le motif que la réclamation n’a pas été produite dans le délai de six mois.
[…]
[22] La travailleuse soumet à la Commission des lésions professionnelles que sa réclamation n’est pas hors délai puisque le 10 septembre 2009, elle a spécifiquement demandé à la CSST de se prononcer sur la présence d’une rechute, récidive ou aggravation. Il s’est alors écoulé moins de six mois entre le 18 mars et le 10 septembre 2009. Quant à l’intervention chirurgicale survenue le 3 août 2009, il s’est écoulé moins de 30 jours.
[…]
[29] Il ne fait aucun doute, aux yeux du soussigné, qu’en présentant une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation le 30 novembre 2009, la travailleuse logeait cette dernière à l’intérieur du délai de six mois en ce qui concerne l’intervention chirurgicale du 3 août 2009.
[30] Quant à la réclamation pour la lésion du 18 mars 2009 portant sur un énième épisode d’arthrite du genou gauche, la Commission des lésions professionnelles s’exprimait de la façon suivante dans l’affaire Girard et Jacques Labranche3.
[121] Dans la cause D’Ascoli et Atco International (fermé) 2, la Commission des lésions professionnelles réfère à une jurisprudence de la Cour supérieure reflétant le courant majoritaire sur cette question. La réclamation à laquelle réfère l’article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST mais peut, selon les circonstances de chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d’un rapport médical ou autrement.
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2 C.L.P. 179066-61-0202, 03-01-30, B. Lemay.
[31] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’appel logé par la travailleuse, le 10 septembre 2009, constituait une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation valablement notifiée à la CSST. Cette dernière était alors en mesure de connaître l’ensemble des circonstances alléguées par la travailleuse.
[32] À tout événement, l’intervention de la travailleuse auprès de la CSST pour l’informer de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation aurait constitué un motif raisonnable pour être relevée du défaut d’avoir présenté sa réclamation à l’intérieur du délai légal. À cet effet, l’article 352 de la loi édicte :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
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3 C.L.P.160999-08-0105, 27 octobre 2006, M. Lamarre.
[49] Conséquemment, le tribunal a déclaré recevable la réclamation pour les récidives, rechutes ou aggravations des 18 mars et 3 août 2009 et les parties ont été convoquées devant le tribunal pour disposer du fond du litige.
L’AVIS DES MEMBRES
[50] Le membre issu des associations d’employeurs estime que le tribunal devrait rejeter la requête de la travailleuse étant donné qu’à son avis il y a une absence de preuve démontrant la relation entre les interventions chirurgicales et les rechutes du 18 mars et du 3 août 2009 et l’événement du 9 novembre 1983.
[51] Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire et estime que la requête de la travailleuse devrait être accueillie puisqu’à la suite de sa lésion professionnelle du 9 novembre 1983, la CSST a accepté que l’arthrite septique du genou gauche soit reliée à la lésion professionnelle du 9 novembre 1983.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle les 18 mars 2009 et 3 août 2009, soit des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle du 9 novembre 1983.
[53] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[54] La travailleuse ne prétend aucunement avoir subi un nouvel accident du travail ou encore une maladie professionnelle. L’analyse du tribunal ne sera donc faite que sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation.
[55] La soussignée partage l’opinion du tribunal exprimé dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[3] La juge administratif y souligne entre autres que les notions de récidives, rechutes ne doivent pas être analysées uniquement sous l’angle de l’aggravation nécessitant une preuve d’une détérioration objective de la condition du travailleur. Ces notions comprennent également la récidive et la rechute. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a d’ailleurs plutôt utilisé la notion de modification de l’état de santé du travailleur plutôt que de la détérioration de sa condition. On y lit :
[11] La notion de rechute, récidive ou aggravation n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il y a lieu de s’en remettre au sens commun de ces termes. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition, alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes y incluant la complication de la lésion initiale1.
[12] Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.
[13] C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[16] Quant au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5 . Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
[17] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.
[18] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.
[19] Pour apprécier si un lien de causalité existe entre la lésion initiale et la condition ultérieure, il y a lieu, selon la jurisprudence unanime, de considérer les facteurs suivants8 en retenant qu’aucun de ceux-ci n’est décisif en lui-même :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[20] En somme, il paraît à la soussignée que la formulation adéquate du fardeau qui incombe à la travailleuse est énoncée dans l’affaire Beauchamp9 :
- il lui faut prouver une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle ainsi que,
- l’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle.
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5 Cabana et Banque Nationale du Canada, C.L.P. 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby, décision sur requête en révision; Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, C.L.P. 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, C.L.P. 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
6 Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., C.L.P. 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R. L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., C.L.P. 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, C.L.P. 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, C.L.P. 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan, requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, C.L.P. 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., C.L.P. 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., C.A.L.P. 20885-62-9006, le 12 mai 1994, Y. Tardif; Lafleur et Transport Shulman ltée, [1998] C.L.P. 837.
7 Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
8 Boisvert et Halco inc., précitée note 6; Harrisson et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 172015-01A-0111, 28 février 2003, D. Sams.
9 Beauchamp et Inspec-Sol, C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.
[56] Les diagnostics liant le tribunal au sens de l’article 224 de la loi sont ceux de débridements du genou gauche en raison de l’arthrite septique et de l’amputation de la cuisse gauche.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[57] En l’espèce, à la suite de l’analyse du comité d’experts qui a étudié le dossier médical et examiné la travailleuse, la CSST a reconnu la relation entre l’événement du 9 novembre 1983 et l’arthrite septique de même que l’ostéomyélite de l’épiphyse distale du tibia gauche.
[58] Tout en reconnaissant cette relation, le comité soulignait par ailleurs qu’il s’agissait au départ d’un événement banal qui a provoqué une infection et a réveillé la condition personnelle préexistante puisqu’à l’âge de 16 ans, madame a souffert d’une panniculite de Christian-Weber.
[59] Tel que mentionné précédemment, dès le départ, l’infection au talon gauche s’est enclenchée et dès février 1984, l’infection à la cheville s’est propagée au genou gauche et ainsi de multiples arthrotomies s’en sont ensuivies.
[60] En considérant ses décisions préalables reconnaissant l’aggravation d’une condition personnelle préexistante et la relation entre l’événement et la problématique au talon et au genou gauche, la CSST a accordé une atteinte permanente à l’intégrité physique de 24 % eu égard aux séquelles à la cheville, au mollet et au genou gauches. Elle a aussi fourni une orthèse afin de pallier l’instabilité du genou gauche.
[61] En l’espèce, l’intervention chirurgicale du 18 mars 2009 a été nécessaire en raison d’un nouvel épisode d’arthrite septique du genou qui a obligé un nouveau débridement. Quant à l’intervention chirurgicale du 3 août 2009, celle-ci a consisté en une amputation de la cuisse gauche rendue inévitable aux dires du médecin, à la suite des infections récidivantes à ce site.
[62] Après étude du dossier, le tribunal estime que la travailleuse s’est déchargée de son fardeau de démontrer l’existence de récidives, rechutes ou aggravations des événements du 18 mars 2009 et du 3 août 2009.
[63] Plusieurs des critères reconnus par la jurisprudence sont présents au dossier.
[64] Malgré la banalité de l’événement initial, force est de constater que d’importantes séquelles en ont découlé, et ce, en raison de la condition personnelle préexistante, soit la panniculite de Christian-Weber. Ces prémisses ont été reconnues par la CSST.
[65] À la suite de la consolidation de la lésion professionnelle, il y a eu une continuité de la symptomatologie et le processus d’infection déclenché initialement est réapparu de façon récurrente. Il a rendu nécessaire de nombreuses interventions chirurgicales qui ont consisté en des débridements eu égard aux épisodes de recrudescences de l’arthrose septique qui ont finalement conduit à l’amputation de la cuisse gauche.
[66] Au sujet de l’utilisation des termes récidive, rechute ou aggravation, dans l’affaire Romain Charest[4] le tribunal énonce une fois de plus :
[63] De toute façon, le tribunal retient qu’en matière de récidive, rechute ou aggravation, la réclamation ne doit pas seulement être examinée en fonction de l’aggravation, mais aussi en fonction de la récidive et de la rechute. À cet effet, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Michaud-Rousseau et Via-Rail Canada15 s’exprime ainsi : « L’aggravation n’est qu’un des termes utilisés, elle ne doit pas devenir le terme de référence, sinon elle écarte la volonté du législateur de ne pas encarcaner cette reprise évolutive d’une lésion et de ses symptômes à la seule existence d’une aggravation ».
[64] De plus, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Chauvin et Association coopérative agricole de La Patrie16 souligne :
[…] qu’il faut se garder d’exiger la preuve d’un constat d’aggravation pour faire droit à une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. S’il est démontré qu’une douleur résultant d’une lésion professionnelle antérieure, même chronique, s’est développée ou exacerbée au point de devenir incapacitante, il y a lieu de conclure à la manifestation d’une récidive, rechute ou aggravation.
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15 [1996] C.A.L.P. 1108.
16 C.L.P. 183971-05-0205, 12 novembre 2002, F. Ranger. Voir également Pépin et Aciers inoxydables Atlas (Slater) fermé, C.L.P. 258180-62-0503, 15 mars 2006, L. Boucher.
[67] En résumé, le tribunal retient que les éléments requis pour démontrer une modification de l’état de santé ne concernent pas uniquement une démonstration de nouveaux signes purement objectifs.
[68] En l’espèce, la preuve démontre sans équivoque que même s’il n’y a pas de véritable aggravation de la condition de la travailleuse, il y a eu une reprise évolutive de la lésion initialement reconnue et de ses symptômes. En août 2009, la récurrence de l’infection a nécessité l’amputation de la cuisse gauche.
[69] De plus, le tribunal estime que la preuve prépondérante permet de conclure qu’il y a une relation entre la modification de la condition de la travailleuse constatée le 18 mars 2009 ou le 3 août 2009 et la lésion professionnelle initiale du 9 novembre 1983.
[70] Qu’il suffise de rappeler que le diagnostic ne fait l’objet d’aucun litige et il lie le tribunal. De plus, il s’agit du même site lésionnel et les conséquences de la lésion professionnelle ont été suffisamment graves pour avoir entraîné de nombreuses chirurgies et qui ont empêché la travailleuse de retourner dans un emploi rémunérateur en raison de la symptomatologie récurrente.
[71] Tel que mentionné, la chronicité d’une condition médicale ne fait pas échec à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation dans la mesure où malgré cette chronicité, une modification à la baisse de l’état de santé est observée et justifiée. Dans le présent dossier, un débridement et une amputation en témoignent.
[72] Il y a lieu de constater qu’à chaque épisode de recrudescence de l’infection et de la manifestation de l’arthrose septique, les débridements ont soulagé de façon temporaire la travailleuse.
[73] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime donc que la travailleuse a démontré, par une preuve prépondérante, une aggravation de sa condition ou une recrudescence de ses symptômes les 18 mars 2009 et 3 août 2009 en lien avec sa lésion professionnelle du 9 novembre 1983 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Sylvie De Launais, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle les 18 mars 2009 et 3 août 2009, soit des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion professionnelle du 9 novembre 1983.
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Linda Daoust |
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Me Jean Bergeron |
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Représentant de la partie requérante |
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