Décision

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Commission de la santé et de la sécurité du travail c

Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles

2010 QCCS 196

J.B. 1574

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-05-005709-098

 

 

 

DATE :

27 janvier 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PIERRE BOILY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, personne morale de droit public ayant une place d'affaires au 1199, de Bleury, Montréal, H3B 3J1, district de Montréal

Requérante

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, Direction régionale de l'Estrie, 3330, rue King Ouest, bureau 2000, Sherbrooke, J1L 1C9, district de Saint-François

et

MICHELINE ALLARD, commissaire

et

SOPHIE SÉNÉCHAL, commissaire

Intimées

et

ANNIE GENDRON, domiciliée et résidant au [...], Valcourt, [...], district de Bedford

et

ECO-PAK ENR. (2948-4292 Québec inc.), ayant sa place d'affaires au 445, rue Bellerive, C.P. 67, Valcourt, J0E 2L0, district de Bedford

            Mises en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La requérante la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) demande la révision judiciaire de deux décisions rendues par l'intimée la Commission des lésions professionnelles (CLP) les 18 septembre 2007 et 21 avril 2009.

[2]                La première décision (CLP-1) déclare qu'Annie Gendron (la travailleuse) a droit à des indemnités de retrait préventif de la travailleuse enceinte pour la période du 23 mars au 20 juillet 2007 et que Éco-Pak enr. (l'employeur) n'a pas l'obligation de verser un salaire à la travailleuse en application de l'article 257 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP). La seconde décision (CLP-2) révise en partie la première pour mettre à la charge de l'employeur les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail.

LES FAITS

[3]                Le 9 mars 2007, la travailleuse est congédiée environ un mois après avoir quitté son emploi et informé son employeur qu'elle entendait se prévaloir du programme de retrait préventif de la travailleuse enceinte, prévu aux articles 40 et suivants de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] (LSST). Elle est alors enceinte d'environ 22 semaines. Elle n'avait pas alors déposé le certificat médical exigé par la loi. Le motif du congédiement est d'un tout autre ordre, manquement à son devoir de surveillance sur des effets usinés défectueux[3].

[4]                Le 23 mars 2007, la travailleuse remet alors à son employeur le certificat conforme justifiant le retrait préventif de la travailleuse enceinte. Le 27 mars 2007, elle dépose une plainte pour congédiement à la CSST en vertu de l'article 227 de la LSST.

[5]                Le 28 mars 2007, la CSST rend une décision refusant l'admissibilité de la travailleuse au retrait préventif de la travailleuse enceinte, compte tenu qu'elle n'a plus de lien d'emploi avec son employeur. La travailleuse conteste cette décision à la Direction de la révision administrative (DRA).

[6]                Le 17 mai 2007, la DRA confirme la décision du 28 mars 2007. La travailleuse conteste cette décision à la CLP le 24 mai 2007.

[7]                Le 21 juin 2007, le conciliateur-décideur de la CSST accueille la plainte de la travailleuse déposée en vertu de l'article 227 de la LSST et conclut que le congédiement est illégal puisqu'il découle de l'exercice du droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte prévu à la LSST. Il annule le congédiement survenu le 9 mars 2007 et, conformément à l'article 257 de la LATMP, ordonne à l'employeur de réintégrer la travailleuse avec tous ses droits et privilèges et de lui verser le salaire perdu entre le 9 mars 2007 et sa réintégration ou jusqu'au moment où elle deviendra éligible au retrait préventif de la travailleuse enceinte.

[8]                Le 26 juin 2007, l'employeur conteste la décision du conciliateur-décideur à la CLP.

[9]                Le recours de la travailleuse formé en vertu de l'article 37.3 de la LSST vise donc à faire infirmer la décision de la CSST du 17 mai 2007, alors que le recours de l'employeur formé en vertu de l'article 359.1 vise à faire modifier la décision du conciliateur-décideur du 21 juin 2007.

[10]            Une audition commune des deux contestations a lieu à la CLP le 12 septembre 2007. La CSST n'y est pas représentée. La travailleuse et l'employeur font alors des admissions devant la première commissaire (commissaire Allard). L'employeur précise alors qu'il ne conteste plus la portion de la décision du conciliateur-décideur à l'effet que le congédiement était illégal. Il ne conteste que la portion de la décision lui ordonnant de verser le salaire à la travailleuse depuis le 9 mars 2007.

[11]            Le 18 septembre 2007, la commissaire Allard accueille les contestations de la travailleuse et de l'employeur. Compte tenu que le conciliateur-décideur a réintégré la travailleuse dans son emploi en date du 9 mars 2007 et que celle-ci a affirmé qu'elle était disponible pour une réaffectation, elle déclare que la travailleuse a droit au retrait préventif de la travailleuse enceinte et elle lui reconnaît le droit à des indemnités en vertu de la LSST. En ce qui concerne la plainte de la travailleuse en vertu de l'article 227 de la LSST, elle modifie une seule des conclusions du conciliateur-décideur. Elle déclare que l'employeur n'a pas à verser de salaire à la travailleuse en raison de son congédiement, bien que l'employeur ne conteste pas que ce congédiement ait été fait de façon illégale.

[12]            Le 30 octobre 2007, la CSST produit une requête en révision en vertu de l'article 429.56 de la LATMP à l'encontre de la décision CLP-1. Une requête amendée sera produite le 31 octobre 2007.

[13]            Le 21 avril 2009, la deuxième commissaire (commissaire Sénéchal) accueille en partie la requête en révision de la CSST en concluant que la commissaire Allard a omis de tenir compte que les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail doivent être payés par l'employeur (art. 36 LSST). Elle ordonne donc à l'employeur de payer à la travailleuse son salaire pour les 23, 26, 27, 28 et 29 mars 2007. Par contre, elle refuse de réviser la première décision sur la question du droit de la travailleuse au retrait préventif. Elle décide que la commissaire Allard pouvait conclure au rétablissement rétroactif du lien d'emploi à cause du congédiement illégal.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[14]            Les décisions CLP-1 et CLP-2 rendues le 18 septembre 2007 et le 21 avril 2009 comportent-elles des erreurs donnant ouverture à la révision judiciaire?

[15]            Dans un premier temps, la prétention de la requérante soutenait que les deux décisions étaient attachées d'une erreur juridictionnelle, ce qui constitue un excès de compétence justifiant la Cour d'intervenir pour en déclarer la nullité suivant la norme de contrôle de la décision correcte.

[16]            Lors de l'audition cependant, la requérante a renoncé à invoquer ce moyen situant sa prétention sur la norme de la décision raisonnable. Cette norme de contrôle judiciaire a été définie par la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[4]. Dans cet arrêt de la Cour suprême, on retrouve les propos suivants:

"La cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable se demande si la décision contestée possède les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Empreinte de déférence, la norme de la raisonnabilité commande le respect de la volonté du législateur de s'en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que le respect des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d'une cour de justice et celles d'un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien."

[17]            Dans cet arrêt, les juges Bastarache et LeBel écrivent[5]:

"[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité: certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit."

                                                                          (soulignements ajoutés)

[18]            Ce tribunal est d'avis, après étude et analyse des décisions contestées, que ces décisions relèvent du concept d'une issue possible pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

1-         La décision de la commissaire Micheline Allard du 18 septembre 2007 (CLP-1)

[19]            La CLP est saisie de deux recours distincts. Le premier porte sur l'admissibilité de la travailleuse ou un retrait préventif prévu pour la travailleuse enceinte et le second sur son congédiement par l'employeur.

Sur la question du retrait préventif de la travailleuse enceinte:

[20]            Le but visé par les dispositions de la LSST en matière de retrait préventif est de maintenir la travailleuse à son emploi et ce, sans danger pour elle-même ou son enfant à naître (art. 40). Il s'agit donc d'un programme de réaffectation et non d'un programme d'indemnisation.

[21]            La travailleuse sera indemnisée uniquement à défaut d'affectation par son employeur à un autre emploi comme si elle devenait alors incapable d'exercer son emploi (art. 36 et 41 de la LSST). L'indemnité consiste à pallier à une perte de revenus d'une travailleuse qui doit quitter son emploi pour des raisons préventives et non pallier à une incapacité. Il doit y avoir cependant un lien d'emploi.

[22]            Le deuxième litige concerne la contestation de son congédiement en vertu de l'article 227 de la LSST. La CSST avait donc compétence pour se prononcer sur le recours de cette travailleuse. L'article 228 de la LSST prévoit que la section III du chapitre VII de la LATMP (art. 252 à 264) s'applique à ce recours comme s'il s'agissait d'une plainte déposée en vertu de l'article 32 de la LATMP.

[23]            Quant aux recours de l'article 32 de la LATMP et de l'article 227 de la LSST, ils relèvent du droit du travail et sont des copies de ceux prévus au Code du travail et à la Loi sur les normes du travail. Un remède prévu par le législateur en cas de congédiement illégal se trouve à l'article 257 de la LATMP. Il s'agit d'un pouvoir d'ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur et de lui verser le salaire et les avantages dont il a été privé durant la période de congédiement. Il s'agit des mêmes pouvoirs habituellement reconnus aux commissaires du travail.

[24]            Ainsi, la décision du conciliateur-décideur du 21 juin 2007 est conforme à l'article 257 de la LATMP. Il ordonne la réintégration de la travailleuse à la date du congédiement et ordonne à l'employeur de lui verser le salaire perdu.

[25]            Par ailleurs, si la travailleuse n'avait point été injustement congédiée, par application de l'article 36 de la LSST, l'employeur lui aurait versé sa rémunération à son taux de salaire régulier pour les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail. Par la suite, elle aurait eu droit à l'indemnité de remplacement du revenu prescrite au deuxième paragraphe de l'article 36:

"36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une rémunération égale à l'ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.

À la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.

Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à cette loi."

[26]            Par sa décision du 18 septembre 2007, la commissaire accueille la plainte pour congédiement illégal. Elle déclare que la travailleuse a droit à des indemnités de retrait préventif de la travailleuse enceinte pour la période du 23 mars au 20 juillet 2007.

[27]            Cette décision a pour effet en droit de replacer dans la situation antérieure la travailleuse comme si le congédiement n'avait point eu lieu.

2-         La décision de la commissaire Sophie Sénéchal du 21 avril 2009 (CLP-2)

[28]            Cette décision confirme la position de la commissaire Allard en ordonnant en plus à l'employeur de verser l'indemnité prévue pour les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail selon l'article 36 de la LSST.

[29]            N'eut été du congédiement, la travailleuse aurait bénéficié de ces mêmes droits. Même si la décision a pour effet de faire supporter l'acte répréhensible de l'employeur à l'ensemble des employeurs dans le contexte de la LSST, on ne peut pas dire qu'il ne s'agit point d'une issue probable de l'interprétation de la loi. C'est exactement la conclusion atteinte par la commissaire Sénéchal qui mentionne:

"[47] Il s'agit donc de l'interprétation de la première juge du droit, de la preuve et des effets de l'ordonnance du conciliateur-décideur visant l'annulation du congédiement du 9 mars 2007 et surtout, la réintégration de la travailleuse dans son emploi de journalière à compter du 9 mars 2007, avec tous ses droits et privilèges.

[48] Le tribunal ne peut souscrire à l'argument de la CSST voulant que la première juge ait ainsi excédé sa compétence puisqu'elle aurait exercé ses pouvoirs à d'autres fins que ceux prévues par le législateur.

[49] Le tribunal rappelle d'abord qu'à la section II du chapitre XII de la loi, le législateur précise la compétence exclusive de la Commission des lésions professionnelles."

[30]            Elle écrit, et ce tribunal la cite avec approbation:

"[59] Quant à l'article 257 de la loi, auquel réfère le procureur de la CSST, il prévoit les pouvoirs d'ordonnance de la CSST, et éventuellement de la Commission des lésions professionnelles;

257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

_________________
1985, c. 6, a. 257.

[60] Selon l'article 257, la CSST peut donc ordonner à l'employeur de réintégrer la travailleuse dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, ordonner d'annuler une sanction ou ordonner de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit de la travailleuse et ordonner de verser à celle-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont elle a été privée.

[61] Avec respect pour l'opinion contraire, rien ne permet de conclure que de tels remèdes forment un tout indissociable. Le législateur précise la nature des ordonnances qui peuvent être émises sans toutefois mentionner que de telles ordonnances sont indissociables.

[62] Par son recours, l'employeur demandait de faire modifier la décision du conciliateur-décideur du 21 juin 2007. Par cette décision, le conciliateur-décideur ordonnait l'annulation du congédiement de la travailleuse du 9 mars 2007, ordonnait la réintégration de la travailleuse dans son emploi de journalière avec tous ses droits et privilèges et ordonnait à l'employeur de verser le salaire perdu depuis le congédiement du 9 mars 2007.

[63] On ne peut donc reprocher à la première juge d'avoir modifié les conclusions du conciliateur-décideur pour ne maintenir que celles concernant l'annulation du congédiement de la travailleuse du 9 mars 2007 et l'ordonnance de réintégration de la travailleuse dans son emploi avec tous ses droits et privilèges.

[64] La première juge avait le pouvoir d'intervenir pour modifier la décision ou les ordonnances du conciliateur-décideur. Elle pouvait ainsi rendre la décision ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu. Ce serait rajouter au texte de l'article 257 de la loi de soumettre que les remèdes qui y sont prévus, et que la première juge peut utiliser, sont des remèdes indissociables.

[69] De l'avis du tribunal, tel que préalablement mentionné, tout repose sur l'interprétation que l'on donne au fait d'annuler le congédiement de la travailleuse du 9 mars 2007 et de la réintégrer dans son emploi avec tous ses droits et privilèges."                                                            

                                                                          (soulignements ajoutés)         

[31]            Dans cette affaire, le congédiement a eu lieu alors que la travailleuse n'avait point fourni le certificat conforme exigé pour justifier son retrait préventif.

[32]            En révision, la commissaire, alors que l'employeur contestait sa condamnation à rembourser le salaire perdu, a choisi le remède prévu dans les cas habituels où il n'y avait point eu de congédiement. Elle a choisi d'appliquer les dispositions du retrait préventif suivant la LSST plutôt que d'appliquer le remède prévu à l'article 257 de la LATMP. Il faut préciser que l'article 257 donne discrétion à la Commission: "… elle peut ordonner". Il s'agit d'un pouvoir et non d'une obligation impérative. Il y a donc lieu à l'exercice discrétionnaire.

[33]            De plus, l'annulation d'un congédiement rétablit le lien d'emploi qui, en conséquence, n'a jamais cessé d'exister. Ce rétablissement constitue un effet direct de l'annulation.

[34]            C'est ainsi d'ailleurs qu'il faut comprendre le sens du mot annulation. Annulation est définie dans le Dictionnaire juridique québécois[6]:

"Annulation: anéantissement rétroactif par une autorité judiciaire ou administrative d'un acte juridique ou d'une décision en raison d'un vice de fond ou de forme qui l'entache.

Annuler: rendre nul, déclarer sans effet, frapper de nullité rétroactive.

Réintégration: rétablissement de ses fonctions d'un salarié congédié, déplacé ou suspendu pour des motifs insuffisants non fondés."

                                                                                                  (soulignements ajoutés)

[35]            Ces définitions permettent de comprendre aussi la portée des textes juridiques.

[36]            Les décisions rendues par les commissaires deviennent alors des issues possibles au regard des faits et du droit.

[37]            En conséquence, les décisions entreprises rétablissent le lien d'emploi en raison de l'annulation du congédiement. C'est une position acceptable et possible au regard des faits et du droit et il n'y a pas lieu pour ce tribunal de réviser ces décisions.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[38]            REJETTE la requête en révision judiciaire;

[39]            LE TOUT avec dépens.

 

 

__________________________________

PIERRE BOILY, J.C.S.

 

Me Jean-Marie Robert

Me Marie-Anne Lecavalier

Panneton, Lessard

Procureurs de la requérante

 

Me Marie-France Bernier

Verge, Bernier

Procureure de l'intimée la Commission des lésions professionnelles

 

 

Date d’audience :

11 janvier 2010

 



[1]     L.R.Q., c. A-3.001

[2]     L.R.Q., c. S-2.1

[3]     Voir décision du conciliateur-décideur du 21 juin 07

[4]     [2008] 1 R.C.S. 190 , 192

[5]     Id., p. 220

[6]     Hubert Reid, 3e édition

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