Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Service de personnel Gam inc. et Fullum

2015 QCCLP 3784

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 juillet 2015

 

Région :

Saint-Jean-sur-Richelieu

 

Dossiers :

508385 62A 1304    528135-62A-1311   529539-62A-1312

529544-62A-1312   540605-62A-1405

 

Dossier CSST :

139654727

 

Commissaire :

Santina Di Pasquale, juge administrative

 

Membres :

Norman Bédard, associations d’employeurs

 

Robert Légaré, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

508385          5218135        540605

 

529539

Service de Personnel Gam inc.

            Partie requérante

 

Bernard Fullum

            Partie requérante

 

et

et

 

 

Bernard Fullum

            Partie intéressée     

 

Service de Personnel Gam inc.

            Partie intéressée

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail

            Partie intervenante

 

 

529544

 

Bernard Fullum

            Partie requérante

 

et

 

Service de Personnel Gam inc.

            Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 août 2014, Service de Personnel Gam inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation d’une décision rendue par cette dernière, le 25 juin 2014.

[2]   Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :

-       Dans le dossier 508385-62A-1304, rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue, le 10 avril 2013, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le diagnostic de déchirure méniscale au genou droit est en relation avec l’événement du 7 juin 2012 et, par conséquent, monsieur Bernard Fullum (le travailleur) a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

-       Dans les dossiers 528135-62A-1311 et 529539-62A-1312, accueille la requête de l’employeur et du travailleur, infirme la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative, le 25 novembre 2013 et déclare que le travailleur était inapte à occuper son emploi et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

-       Dans le dossier 529544-62A-1312, accueille la requête du travailleur, modifie la décision rendue par la CSST le 10 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative, déclare que de sa lésion professionnelle au genou, le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2 % avec les limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Ortaaslan le 17 octobre 2013. Elle déclare également qu’il était prématuré, le 10 décembre 2013, de se prononcer sur les conséquences de la lésion à l’épaule droite puisque cette lésion n’était pas consolidée.

-       Dans le dossier 540605-62A-1405, rejette la requête de l’employeur, modifie la décision rendue, le 17 avril 2014, par la CSST à la suite d’une révision administrative, déclare que le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et de syndrome d’accrochage sous-acromial pour lequel le travailleur a subi, le 23 janvier 2014, une acromioplastie par arthroscopie, est directement relié à sa lésion professionnelle du 7 juin 2012.

[3]          L’audience sur la présente requête s’est tenue le 12 mars 2015 à St-Jean-sur-Richelieu en présence des parties et de leurs représentants. La CSST est intervenue dans le dossier 529539, mais elle n’était pas représentée à l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]          L’employeur demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 juin 2014 au motif qu’elle est entachée de vices de fond de nature à l’invalider.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]          Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête en révision de l’employeur. Il n’a pas démontré que la décision contient des erreurs manifestes et déterminantes. Par cette requête, l’employeur tente d’obtenir une nouvelle appréciation de la preuve, ce que le recours en révision ne permet pas.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]          La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser sa décision du 25 juin 2014.

[7]          L’article 429.49 de la loi énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]          Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]          En l’espèce, l’employeur demande la révision ou la révocation de la décision du 25 juin 2014 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Il invoque donc le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[10]       Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de « vice de fond de nature à invalider la décision » est interprétée comme signifiant une erreur de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’objet du litige[2].

[11]        La Cour d’appel s’est aussi prononcée à plusieurs reprises sur l’interprétation de cette notion de « vice de fond »[3], et notamment dans l’affaire Bourassa[4], où la Cour s’exprime ainsi :

[21]      La notion est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions du fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments.

 

 

[12]        Également, dans les affaires Fontaine[5] et Touloumi[6], décisions rendues subséquemment à celle dans l’affaire Bourassa[7], la Cour d’appel souligne qu’il incombe à la partie qui demande la révision de faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur « dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés ».

[13]        Encore, récemment, la Cour d’appel dans l’affaire Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[8] se prononce à nouveau sur le pouvoir d’un tribunal administratif qui relève de l’ordre juridictionnel, de réviser ses propres décisions. Elle réitère que le pouvoir de révision s’applique de façon exceptionnelle.

[14]        Avant d’analyser les motifs à l’appui de cette requête en révision, le tribunal estime nécessaire de rappeler les faits essentiels afin de comprendre le contexte dans lequel elle s’inscrit.

[15]        Le travailleur, un camionneur, est victime d’un accident du travail le 7 juin 2012. Il se blesse à l’épaule et au genou droit en descendant de son camion. La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de lésion professionnelle survenue le 7 juin 2012 dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule droite. Cette décision n’a pas été contestée.

[16]        Par décision datée du 1er février 2013, la CSST refuse de reconnaître la relation entre les nouveaux diagnostics de tendinite des genoux et de déchirure méniscale au genou droit. Le 10 avril 2013, cette décision est infirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative et le diagnostic de déchirure méniscale est reconnu comme étant en relation avec l’événement du 7 juin 2012. L’employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles (dossier 508385).

[17]        À la suite de l’obtention par l’employeur d’un rapport qui infirme les conclusions du médecin qui a charge, un membre du Bureau d’évaluation médicale donne son avis, le 17 octobre 2013. Il retient les diagnostics de tendinite traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de déchirure du ménisque interne du genou droit. Il fixe la date de consolidation de ces lésions au 3 octobre 2013 et ajoute que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles pour les deux lésions; au genou et à l’épaule. Le 24 octobre 2013, la CSST rend une décision entérinant l’avis du Bureau d’évaluation médicale et déclarant que le travailleur continuera de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité d’exercer son emploi.

[18]        Une deuxième décision est rendue par la CSST à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale déclarant que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique évaluée à 4,40 %. Le travailleur conteste les deux décisions de la CSST datées du 24 octobre 2013 qui donne suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Ces deux décisions sont confirmées par la CSST, le 10 décembre 2013, à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation dans le dossier 529544.

[19]        Le travailleur est alors pris en charge par le service de réadaptation de la CSST. À la suite d’une évaluation de son poste de travail, la CSST conclut que l’emploi de chauffeur respecte ses limitations fonctionnelles. Par décision datée du 4 novembre 2013, elle détermine qu’il est capable d’exercer son emploi et déclare qu’il n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter de cette date. Cette décision, qui est confirmée par la CSST le 25 novembre 2013, à la suite d’une révision administrative, est également contestée à la Commission des lésions professionnelles aussi bien par le travailleur que par l’employeur (dossiers 528135 et 529539).

[20]        Le 23 janvier 2014, le travailleur subit une intervention chirurgicale, soit une acromioplastie par arthroscopie de l’épaule droite. Le diagnostic post opératoire retenu est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de changements dégénératifs à l’insertion du long chef du biceps et d’un syndrome d’accrochage sous-acromial. Suite à cette chirurgie, le travailleur soumet une nouvelle réclamation à la CSST. Par décision datée du 20 février 2014, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation survenue le 22 janvier 2014. L’employeur conteste cette décision qui est confirmée par la CSST, le 17 avril 2014, à la suite d’une révision administrative, d’où la contestation dans le dossier 540605.

[21]        Lors de la première audience devant la Commission des lésions professionnelles (CLP 1), l’employeur demandait de déclarer que les diagnostics de la lésion professionnelle sont une entorse au genou droit et une tendinite de l’épaule droite. Il demandait de conclure que ces deux lésions sont consolidées depuis le 28 février 2013, sans nécessité de soins ou traitements additionnels et sans atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle. Le travailleur était donc capable de reprendre son travail en date du 28 février 2013. Finalement, l’employeur demandait au tribunal de conclure que l’acromioplastie n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

[22]        Le travailleur demandait à CLP 1 de conclure que les diagnostics de tendinite traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi que la déchirure du ménisque interne droit sont en relation avec la lésion professionnelle. Il demandait de conclure qu’il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles pour la lésion au genou droit, tels que déterminées par le docteur Ortaaslan membre du Bureau d’évaluation médicale, dans son avis du 17 octobre 2013. Cependant, pour l’épaule, il demandait de déclarer que cette lésion n’est pas encore consolidée et, par conséquent, il est prématuré de statuer sur sa capacité d’exercer son travail et demandait de conclure qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.

[23]        Le 25 juin 2014, CLP 1 rend sa décision et rejette les prétentions de l’employeur. Elle conclut que le diagnostic de déchirure méniscale au genou droit est en relation avec la lésion professionnelle du 7 juin 2012, que le travailleur conserve de cette lésion au genou une atteinte permanente et les limitations fonctionnelles déterminées par le docteur Ortaaslan le 17 octobre 2013, qu’il était prématuré, le 10 décembre 2013, de se prononcer sur les conséquences de la lésion à l’épaule droite puisque cette lésion n’était pas consolidée et que le travailleur était inapte à occuper son emploi le 4 novembre 2013. Par conséquent, le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi.

[24]        De plus, par cette décision, le tribunal conclut que le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et de syndrome d’accrochage sous-acromial pour lequel le travailleur a subi, le 23 janvier 2014, une acromioplastie par arthroscopie, est directement relié à sa lésion professionnelle du 7 juin 2012.

[25]        Le 11 août 2014, l’employeur dépose une requête en révision de la décision du tribunal du 25 juin 2014. Il prétend que la décision est entachée de vices de fond de nature à l’invalider et il demande de la réviser et de retenir les conclusions demandées devant CLP 1.

[26]        Plus particulièrement, le représentant de l’employeur allègue que la décision contient quatre erreurs manifestes et déterminantes :

-           Certains faits mentionnés dans la décision CLP 1 sont inexacts et d’autres faits importants ne sont pas mentionnés;

-           La conclusion de CLP 1, que la chute du travailleur a certainement eu pour effet de provoquer un déséquilibre, n’est pas supportée par la preuve;

-           La décision qui établit une relation entre la chirurgie du 23 janvier 2014 et la lésion professionnelle n’est pas suffisamment motivée;

-           CLP 1 a omis d’analyser la crédibilité du travailleur.

Certains faits mentionnés sont inexacts et d’autres faits importants ont été omis

[27]        D’abord, comme première erreur, l’employeur allègue que certains faits mentionnés dans la décision sont inexacts et que d’autres faits importants n’ont pas été rapportés dans la décision. Pour faciliter la compréhension de ces allégations, il y a lieu de reproduire les paragraphes 18 à 22 de la décision rendue par CLP 1 :

[18]      Le 8 juillet 2012, le docteur Blouin produit une expertise médicale à la demande de l’employeur. Il rappelle notamment les décisions administratives rendues par la CSST concernant la déchirure à l’épaule droite acceptée par la CSST. Cependant, il ne se prononce que sur le genou puisqu’il s’agit là de la demande qui lui a été faite. Il conclut à un diagnostic d’entorse au genou droit résolue et à une condition personnelle d’arthrose sévère tricompartimentale. Il consolide l’entorse au genou droit en date du 28 février 2013 sans nécessité de traitement pour cette entorse, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.

 

[19]      Le 16 juillet 2012, le docteur Louis-David Raymond produit un rapport médical dans lequel il note une tendinopathie de l’épaule droite avec une déchirure partielle sous-jacente et une réponse transitoire à l’infiltration. Il recommande de continuer les traitements de physiothérapie.

 

[20]      Le 23 novembre 2012, la docteure Fulop interprète un protocole d’imagerie médicale et émet l’opinion suivante :

 

Opinion :

 

Genou très remanié. Présence d’un léger épanchement et de multiples souris intra-articulaires.

 

Le ménisque externe est probablement presque entièrement réséqué avec seulement persistance d’un peu de corne postérieure et de l’insertion postérieure avec os probablement post-traumatique remanié ancien à ce niveau.

 

Le ménisque interne est remanié, avec déchirure radiaire partielle à la racine postérieure à départ du rebord libre du ménisque et subluxation du fragment vers l’échancrure intercondylienne, sans détachement.

 

Arthrose fémoro-patellaire légère à modérée. Arthrose fémoro-tibiale au moins modérée pour l’âge, plus marquée au compartiment externe. [sic]

 

 

[[21]     Le 20 décembre 2012, le docteur Michaud procède à une méniscectomie interne du genou droit. Dans le protocole opératoire, il identifie des changements de chondropathie généralisée de grade II, III ou IV avec une ancienne méniscectomie externe et la présence d’un ménisque déchiré interne. Il ne retrouve aucune souris intra-articulaire.

 

[22]      En février 2013, le docteur Michaud procède à une infiltration et recommande la continuité des traitements de physiothérapie.

 

 

[28]        Le représentant de l’employeur allègue que l’expertise du docteur Blouin porte la date du 8 juillet 2013 et non pas le 8 juillet 2012 comme mentionnée au paragraphe 18 de la décision CLP 1. De plus, il note une autre erreur dans ce paragraphe, notamment lorsque CLP 1 indique que la déchirure à l’épaule droite a été acceptée alors qu’elle a plutôt été refusée.

[29]        Le tribunal constate qu’il y a effectivement deux erreurs au paragraphe 18 de CLP 1 : une erreur de date et le sort de la décision de la CSST concernant la déchirure à l’épaule droite. Cependant, ces erreurs ne sont pas déterminantes puisqu’elles ne changent rien quant à l’issue du litige. Ces erreurs ne sont pas de nature à permettre la révision d’une décision finale du tribunal.

[30]        L’employeur allègue également qu’au paragraphe 21 de la décision CLP 1 le résumé du protocole opératoire daté du 20 décembre 2012 est incomplet. CLP 1 a omis de mentionner la présence d’une déchirure dégénérative.

[31]        Or, le tribunal constate que CLP 1 a fait un résumé du protocole et elle n’a pas mentionné que le chirurgien indique que « le compartiment interne démontre une déchirure d’allure dégénérative de la corne moyenne…». Cependant, cette omission ne change rien à la décision étant donné que CLP 1 a conclu que le mouvement effectué par le travailleur a aggravé la condition du ménisque déjà dégénérée ou a rendu symptomatique la déchirure méniscale. Qu’elle ait mentionné ou pas ce qui est écrit au protocole opératoire concernant la condition du ménisque n’est pas déterminant sur l’issue du litige, car CLP 1 indique dans sa décision que le disque était déjà dégénéré, mais considère que l’événement a aggravé ou rendu symptomatique la condition du travailleur.

[32]        L’employeur allègue aussi qu’il y a une erreur au paragraphe 36 de la décision CLP 1. Ce paragraphe se lit comme suit :

[36]      Le 19 septembre 2013, la docteure Grogan produit un rapport médical sur lequel elle note que le travailleur a une douleur au genou et recommande de continuer la physiothérapie pour l’épaule.

 

 

[33]        Le rapport du 19 septembre 2013 indique que la douleur au genou a diminué et qu’il y a lieu de poursuivre la physiothérapie. En ce qui concerne l’épaule, il est indiqué que le travailleur est en attente pour une chirurgie.

[34]        La physiothérapie semble avoir été recommandée pour le genou et non pour l’épaule. Toutefois, encore une fois, cette erreur ne porte pas à conséquence. Elle n’est pas déterminante sur l’issu du litige et ne peut donner ouverture à la révision.

[35]        L’employeur allègue également que certains faits importants ne sont, par ailleurs, pas mentionnés dans la décision. Il réfère notamment au rapport du 17 octobre 2012, de la docteure Grogan, médecin qui a charge du travailleur, transmis en réponse à une demande d’information médicale complémentaire demandée par la CSST. Elle écrit dans ce rapport ce qui suit :

À la première visite 14 juin 2012 :

Douleur épaule + genou (illisible)

 

 

Douleur la plus importante à ce moment était l’épaule

Actuellement     - épaule consolidée

- genou : douleur diminuée, mais toujours présente à la face post.

 

 

[36]        Le représentant de l’employeur allègue que CLP 1 a omis de rapporter le contenu de ce rapport qui est pourtant important pour décider de la consolidation de la lésion à l’épaule et pour déterminer s’il y a relation entre la chirurgie pratiquée le 23 janvier 2014 et la lésion professionnelle. En effet, il prétend que l’absence de suivi médical pendant 4 mois, d’octobre 2012 à février 2013, tend à démontrer que la lésion à l’épaule était consolidée à cette date et que la chirurgie n’était pas en relation avec la lésion professionnelle. Il prétend que l’absence de suivi durant quatre mois ne permettait pas de conclure, comme l’a fait CLP 1, que la chirurgie se situait dans la continuité des soins pour la lésion professionnelle subie par le travailleur le 7 juin 2012.

[37]        Le tribunal constate qu’effectivement le rapport du 17 octobre 2012 n’est pas mentionné dans la décision de CLP 1. Par ailleurs, le tribunal note à la lecture de la transcription de l’enregistrement de la première audience que les représentants ont attiré l’attention du tribunal sur le rapport de la docteure Grogan du 17 octobre 2012. Ils ont fait valoir leur point de vue sur cette question et le tribunal a tranché la question en décidant que la lésion à l’épaule n’est pas encore consolidée et que la chirurgie pratiquée en janvier 2014 est en relation avec la lésion professionnelle.

[38]        L’omission de faire état de ce rapport dans la décision n’est pas un motif en soi permettant la révision. En effet, la preuve démontre qu’à la suite de la réception de ce rapport, la CSST a demandé à la docteure Grogan de produire un rapport final, ce qu’elle n’a pas fait. De plus, selon le témoignage du travailleur, il n’a jamais été informé par le médecin qui a charge que la lésion à l’épaule était consolidée. Dans ces circonstances, le tribunal peut aisément comprendre que CLP 1 n’a pas accordé une force probante à ce rapport du 17 octobre 2012.

[39]        De plus, à cette époque le travailleur avait d’importants symptômes reliés à la pathologie de son genou droit pour lesquels il a consulté un chirurgien orthopédiste, le 17 octobre 2012. Ce médecin indique comme impression diagnostique dans un rapport qu’il transmet à la docteure Grogan, « Gonarthrose avec possible déchirure traumatique du ménisque interne avec symptômes de blocage subjectifs ». Le travailleur a d’ailleurs subi une intervention chirurgicale, le 20 décembre 2012, pour une déchirure du ménisque interne. Il n’est pas déraisonnable de considérer que le travailleur et les médecins se sont surtout préoccupés de la lésion au niveau du genou durant cette période comme l’avait plaidé le procureur du travailleur devant CLP 1. Dès février 2013, les rapports médicaux font état de douleurs à l’épaule droite.

[40]        La lecture de la décision CLP 1 permet de comprendre que les allégations de l’employeur par rapport à la consolidation de la lésion et à l’absence de relation entre la chirurgie pratiquée en janvier 2014 et la lésion professionnelle n’ont pas été retenues.

[41]        Dans un jugement récent, l’affaire Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[9], la Cour Supérieure rejette une requête en révision judiciaire d’une décision rendue par la Commission des relations du travail (CRT 1) ainsi que de celle refusant de réviser la première (CRT 2). Dans cette affaire, les requérants prétendaient que CRT 1 n’avait ni fait état de l’argument principal qui avait été présenté au soutien des plaintes de congédiement sans cause juste et suffisante, ni de la preuve présentée à l’appui de cet argument. De plus, CRT 1 n’avait pas expliqué comment elle est arrivée à la conclusion qu’aucun indice de mauvaise foi de la part de la direction n’avait été démontré.

[42]        La Cour supérieure rappelle que l’absence de motivation d’une décision d’un tribunal administratif est considérée comme un manquement à une règle d’équité procédurale, mais que l’insuffisance de motivation est une question différente qui doit être analysée dans le contexte du caractère raisonnable de la décision. Elle conclut qu’il n’y a pas lieu d’intervenir puisque la décision est raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir[10]. Par ailleurs, elle indique que les requérants ont raison, dans une certaine mesure, d’affirmer que cette décision est succincte, notamment parce qu’elle ne leur permet pas de comprendre pourquoi les arguments qu’ils ont présentés n’ont pas été retenus. Elle ajoute cependant que la qualité des motifs d’une décision est beaucoup plus qu’une question qui s’apparente ou relève de l’évaluation de son caractère raisonnable.

[43]        Ce même raisonnement s’applique par analogie dans le présent dossier. La conclusion de CLP 1 est fondée sur des motifs qui résultent de l’analyse de l’ensemble de la preuve. Le fait d’avoir omis de mentionner le rapport du 17 octobre 2012 ne permet pas de conclure que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[44]        Il en est de même pour la période d’absence de suivi de quatre mois. CLP 1 n’a pas considéré cette période d’absence de suivi comme un empêchement pour conclure à une continuité de soins découlant de la lésion professionnelle initiale. CLP 1 a apprécié la preuve et en est arrivée à cette conclusion. Le tribunal siégeant en révision n’est pas justifié d’intervenir dans ces circonstances.

La conclusion concernant le déséquilibre n’est pas supportée par la preuve

[45]        Le représentant de l’employeur prétend que CLP 1 a commis une erreur en concluant que la chute du travailleur a causé un certain déséquilibre. Il réfère à plusieurs documents médicaux au dossier qui mentionnent que le travailleur a eu un traumatisme en hyperextension du genou, mais aucun de ces documents ne fait état d’un déséquilibre lors de la chute. Il réfère notamment au rapport du docteur Guillaume Michaud du 17 octobre 2012, au rapport du docteur André Blouin du 28 février 2013, au rapport du docteur Chérif Tadros du 24 juillet 2013, à l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 17 octobre 2013 ainsi qu’aux notes sténographiques déposées dans ce dossier. Le travailleur a dit lors de son témoignage devant CLP 1 que lorsqu’il est tombé, ses genoux « ont parti par en arrière ».

[46]        Le représentant de l’employeur fait référence au paragraphe 104 de la décision CLP 1 qui se lit comme suit :

[104]    Le tribunal fait une lecture différente du déroulement des événements que fait le docteur Blouin en regard de la chute du travailleur sur ses deux pieds. Le tribunal rappelle que la chute est d’environ quatre pieds, qu’elle est non contrôlée et que, de plus, le travailleur se retient non pas avec les deux mains, mais avec le bras droit, ce qui a certainement eu pour effet de provoquer un certain déséquilibre. Ainsi, le tribunal détermine que le traumatisme sévère du genou droit, dans un mouvement d’hyperextension non contrôlé, peut avoir aggravé la condition du ménisque interne déjà dégénérée ou, à tout le moins, avoir rendu symptomatique la déchirure méniscale. Par conséquent, il y a donc une relation de cause à effet entre l’événement lésionnel survenu au travailleur le 7 juin 2012 et cette lésion de déchirure méniscale au genou droit.

 

 

[47]        Le travailleur a témoigné lors de l’audience devant CLP 1 et le premier juge administratif, qui était accompagné d’un médecin assesseur, a pu apprécier son témoignage avec l’ensemble de la preuve. Après avoir apprécié cette preuve, CLP 1 conclut que la chute a provoqué un certain déséquilibre ce qui a pu aggraver la condition du ménisque interne qui était déjà dégénéré. Certes, CLP 1 n’est pas d’accord avec le docteur Blouin sur la façon qu’est survenu l’événement, mais elle était en droit de tirer ses propres conclusions à partir de la preuve offerte au tribunal, ce qui inclut le témoignage du travailleur. Le témoignage du travailleur est une preuve sur laquelle CLP 1 pouvait se fonder pour conclure comme elle l’a fait. D’autant plus que CLP 1 ne remet pas en question le fait que le travailleur ait fait un mouvement d’hyperextension lors de l’événement accidentel. Elle fait état du mouvement d’hyperextension au paragraphe 104 pour y ajouter le qualificatif «non contrôlé ».

La décision établissant la relation n’est pas suffisamment motivée

[48]        Le représentant de l’employeur allègue que la décision établissant la relation entre la chirurgie pratiquée en 2014 et la lésion professionnelle n’est pas motivée. Il n’est pas possible de savoir comment CLP 1 en est arrivé à cette conclusion. De plus, ce qui apparaît au paragraphe 96 de la décision concernant l’admission du docteur Blouin n’est pas exact.

[49]         Au paragraphe 100 de la décision, CLP 1 conclût que le diagnostic de tendinite traumatique de l’épaule droite et de syndrome d’accrochage secondaire justifie la chirurgie qu’a subie le travailleur le 23 janvier 2014. Par ailleurs, CLP 1 explique dans les paragraphes précédents pourquoi elle en arrive à cette conclusion. Dans ces circonstances, l’employeur ne peut certes prétendre qu’il y a absence totale de motivation.

[50]        Concernant la suffisance de la motivation, le tribunal a déjà mentionné dans la section précédente que les tribunaux considèrent que l’insuffisance de motivation est une question qui doit être analysée dans le contexte du caractère raisonnable de la décision.

[51]        En l’espèce, le lecteur peut comprendre le cheminement du raisonnement de CLP 1 dans son analyse de la preuve. En effet, pour justifier sa conclusion, CLP 1 a pris en considération le mécanisme accidentel, l’apparition d’un accrochage à l’épaule droite, condition qui a été notée par le docteur Tadros, médecin désignée par la CSST et mentionnée dans son rapport du 19 juillet 2013, les constatations apparaissant au protocole opératoire du 23 janvier 2014, le témoignage du docteur Blouin et le fait que le travailleur était asymptomatique de son épaule droite avant l’accident du travail. Les paragraphes pertinents de la décision sont les suivants :

[92]      Considérant que dans le suivi médical, on note l’apparition d’un accrochage à l’épaule droite, ce que confirme l’expertise du docteur Tadros, médecin désigné de la CSST, le 19 juillet 2013 alors que le membre du Bureau d'évaluation médicale retrouve un examen normal des épaules le 3 octobre 2013 et consolide les lésions à l’épaule droite et au genou droit à la même date;

 

[93]      Considérant que le docteur Raymond procède, le 23 janvier 2014, à une arthroscopie de l’épaule droite, constate une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, des changements dégénératifs à l’insertion du long chef du biceps et un syndrome d’accrochage sous-acromial et procède également à un débridement intra-articulaire et à une acromioplastie;

 

[94]      Considérant les constatations au protocole opératoire déjà rapporté dans la présente décision;

 

[95]      Considérant que la CSST accepte la relation entre la chirurgie du 23 janvier 2014 et l’accident du 29 octobre 2012, ce que conteste l’employeur;

 

[96]      Considérant que le docteur Blouin, médecin désigné de l’employeur, admet que le travailleur peut s’être infligé une tendinite traumatique de la coiffe des rotateurs et que cette tendinite peut avoir provoqué un syndrome d’accrochage sous-acromial entraînant plus tard la chirurgie d’acromioplastie;

 

[97]      Considérant que le docteur Blouin revoit le travailleur en expertise le 10 mai 2014 et constate une capsulite rétractile pour laquelle il recommande des arthrographies distensives;

 

[…]

 

[99]      Considérant que le travailleur était asymptomatique de son épaule droite avant son accident;

 

[100]    Le tribunal détermine que le diagnostic de tendinite traumatique de l’épaule droite et de syndrome d’accrochage secondaire justifie la chirurgie qu’a subie le travailleur le 23 janvier 2014.

 

[101]    Le tribunal détermine également que la lésion professionnelle de l’épaule droite n’était pas consolidée le 28 février 2013, tel qu’allégué par l’employeur. La chirurgie du 23 janvier 2014 ne constitue pas, par conséquent, une récidive, rechute ou aggravation de la lésion qu’a subie le travailleur, mais se situe dans la continuité des soins pour cette lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 7 juin 2012.

 

[102]    Le tribunal détermine que cette lésion n’est pas consolidée à la date de l’audience considérant la capsulite rétractile diagnostiquée par le médecin désigné de l’employeur et que le travailleur doit voir son orthopédiste le 30 mai 2014 pour éventuellement recevoir des arthrographies distensives.

 

 

[52]        L’employeur allègue également que les faits rapportés au paragraphe 96 sont inexacts. La lecture des notes sténographiques démontre que le docteur Blouin était d’accord pour dire que le diagnostic à retenir est une tendinite traumatique et que cette tendinite peut avoir provoqué un syndrome d’accrochage. Le représentant de l’employeur insiste pour dire que selon le docteur Blouin, la tendinite n’était pas symptomatique en octobre 2012 et donc elle ne pouvait dans ces circonstances provoquer un syndrome d’accrochage.

[53]        Or, il appartenait à CLP 1 d’apprécier cette preuve. L’employeur peut ne pas être d’accord avec l’appréciation de la preuve présentée, mais cela ne permet pas au tribunal siégeant en révision d’intervenir pour substituer sa propre appréciation à celle de CLP 1.

[54]        La décision établissant la relation entre la chirurgie de janvier 2014 et la lésion professionnelle reconnue est motivée et intelligible.

La crédibilité du travailleur

[55]        En dernier lieu, l’employeur allègue que CLP 1 a omis d’évaluer la crédibilité du travailleur. Il prétend que le témoignage du travailleur contredit certaines informations qui se retrouvent dans les documents et les expertises déposés dans le dossier du travailleur. Il est d’avis que CLP 1 devait expliquer dans la décision pourquoi elle retient la version du travailleur.

[56]        Or, d’une part, les prétentions de l’employeur ne sont pas nécessairement de la nature à miner la crédibilité du travailleur. Les faits invoqués pour tenter de démontrer l’absence de crédibilité du travailleur sont des éléments de preuve qui ont été soumis à l’appréciation de CLP 1 et elle n’a pas retenu la prétention de l’employeur. Dans ces circonstances, ces faits ne peuvent servir pour miner la crédibilité du travailleur.

[57]        D’autre part, la lecture de la décision permet de comprendre que CLP 1 n’a jamais remis en question la crédibilité du travailleur. Est-ce que CLP 1 avait l’obligation de dire dans sa décision pourquoi elle accordait de la crédibilité au travailleur?

[58]        Récemment, la Cour supérieure, dans l’affaire Lalonde c. Commission des relations du travail[11], conclut qu’un décideur n’a pas à expliquer obligatoirement les raisons qui l’ont poussé à favoriser une version plutôt qu’une autre. Dans cette affaire, la requérante prétendait que la Commission des relations du travail avait retenu la position de l’employeur sans expliquer pourquoi elle n’avait pas retenu sa version des faits. La Cour supérieure décide de ne pas intervenir. Elle écrit ce qui suit à ce sujet :

[77] Mme Lalonde reproche au Commissaire de ne pas avoir motivé suffisamment sa Décision en expliquant plus amplement les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu sa version des faits. La facture de la Décision fort détaillée quant aux faits retenus ne laisse aucun doute sur le raisonnement du Commissaire pour en arriver à rejeter la Plainte. Avec égard, le lecteur peut comprendre le cheminement du raisonnement du Commissaire dans son analyse de la preuve. Encore une fois, le Commissaire n’a commis aucune erreur susceptible de nécessiter l’intervention de la Cour supérieure.

 

[78] Avec égard, après avoir soupesé tous les témoignages qu’il a entendus, le Commissaire n’avait pas à expliquer obligatoirement les raisons qui l’ont poussé à favoriser la version des faits offerte par les témoins de la Municipalité plutôt que celle de Mme Lalonde. De plus, il est amplement acquis qu’à moins d’une erreur manifeste et déterminante du décideur dans son appréciation des faits mis en preuve, un juge de révision n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle du décideur, d’autant plus que ce dernier a eu l’avantage d’entendre et de voir les témoins.

 

 

[59]        Ce raisonnement est transposable à la présente affaire. En l’espèce, le tribunal est d’avis que la décision du 25 juin 2014 ne contient aucune erreur manifeste et déterminante. CLP 1 n’a pas retenu les prétentions de l’employeur ni le témoignage du docteur Blouin, mais la décision est motivée, intelligible et la conclusion s’appuie sur la preuve. La requête en révision n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de l’employeur, Service de Personnel Gam inc.

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

 

 

M. Simon Dumas

SST GROUPE CONSEIL

Représentant de Service de Personnel GAM inc.

 

 

Me Daniel Thimineur

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

Représentant de Bernard Fullum

 



[1]           RLRQ,c. A-3.001.

[2]           Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998], C.L.P. 783.

[3]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.

[4]           Bourassa c. C.L.P., précitée, note 3.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

[7]           Précitée, note 3.

[8]           2014 QCCA 1067.

[9]           2015 QCCS 1430.

[10]         [2008] 1 R.C.S. 190.

[11]         2015 QCCS 629.

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