Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

RÉGION:

Chaudière-Appalaches

 

SAINT-ROMUALD, le 11 janvier 2000

 

 

 

 

 

DOSSIERS

CLP:

115051-03B-9904

126791-03B-9911

DEVANT LE COMMISSAIRE:

ROCK JOLICOEUR

Avocat

 

 

 

 

 

DOSSIER

CSST/DRA:

 

74705600-1

AUDIENCE TENUE LE :

22 novembre 1999

 

 

 

 

 

À :

 

 

Saint-Joseph-de-Beauce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYNALD CORRIVEAU

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

et

 

CSST - CHAUDIÈRE-APPALACHES

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

Dossier 115051-03B-9904

 

[1.]           Le 26 avril 1999, monsieur Raynald Corriveau (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 15 avril 1999 par l'instance de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (l'instance de révision de la CSST).

[2.]           Par cette décision, l'instance de révision de la CSST conclut que l'avis de cotisation que l'employeur a reçu, pour l'année 1998, n'a pas à être modifié puisqu'il y a lieu d'y inclure la rémunération qu'il verse aux quatre travailleurs autonomes considérés comme travailleurs à son emploi.

 

Dossier 126791-03B-9911

[3.]           Le 16 novembre 1999, le même employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 15 novembre 1999 par l'instance de révision de la CSST.

[4.]           Par cette décision, l'instance de révision de la CSST conclut que les travailleurs autonomes doivent être considérés comme étant à son emploi au sens de l'article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et que la CSST doit cotiser celui-ci puisqu'il est considéré l'employeur de ces travailleurs autonomes, et ce, pour l'année 1999.

[5.]           À l'audience, les parties étaient présentes et représentées par procureur.

 

OBJET DES CONTESTATIONS

[6.]           L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de constater que les bûcherons qu'il engage sont des travailleurs autonomes et qu'il doit bénéficier des exceptions que le législateur a prévues à l'article 9 de la LATMP et que, à ce titre, la rémunération qu'il verse aux forestiers ne doit pas être incluse dans la masse salariale qui a servi à déterminer sa cotisation pour les années 1998-1999.

 

LES FAITS

[7.]           L'employeur est une entreprise qui se spécialiste dans le débardage de bois, c'est-à-dire le transport du bois coupé par des bûcherons jusqu'à un chemin praticable par camion.

[8.]           Le 27 octobre 1998, la CSST émet une facture qui a pour effet de cotiser l'employeur sur les sommes versées à ses travailleurs autonomes pour l'année 1998.

[9.]           Le 9 novembre 1998, l'employeur conteste cette décision dans les termes suivants:

«La présente a pour but de vous aviser que nous nous opposons à la cotisation datée du 27 octobre 1998 portant le numéro FAC43549459-17.

 

Premièrement, cette cotisation porte uniquement sur l'année 1998.  En effet j'ai commencé à faire de la coupe de bois ainsi que du débardage de bois (transport du bois coupé jusqu'à un chemin praticable par un camion).

 

La situation

 

Je contracte avec différents propriétaires de boisés un service de coupage et de débardage de bois.

 

Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, cela peut rapporter quelque chose comme 100 $ la corde de bois (coupée en 8 pieds).  Il a eu 3 contrats dont le premier a duré 4 semaines, le second a duré 5 semaines et le dernier 20 semaines.  Il faut bien comprendre que ces contrats ont été espacés dans le temps.

 

Dans tous les cas, je sous-contractais la coupe car je ne fais que le débardage seul.  En conséquence, pour la majorité des contrats, je donnais 55 $/corde pour la coupe et me gardais 45 $/corde pour le débardage.  Tous les sous-contractants fournissaient leur équipement, leur matériel roulant ainsi que leur fourniture (essences & huiles).  C'étaient également eux qui décidaient quand ils rentraient travailler, car la majorité avaient d'autres sous-contrats à exécuter pour d'autres personnes.  En conséquence, je débardais le bois lorsqu'il était coupé, le coupage étant leur responsabilité.  De plus, certains sont inscrits à la TPS & TVQ.

 

Ces gens n'ont aucune dépendance économique avec moi car ils travaillent ou contractent également pour d'autres personnes.  Aussi, nous sommes en mesure de prouver que tous ces gens ont travaillé ailleurs durant ces périodes avec en référence les noms de leurs clients et date des travaux.  Ils possèdent tous des preuves d'assurances en cas d'accidents de travail.  De toute façon, les contrats avec les sous-contractants le spécifiait très clairement.  De plus, comme ces gens sont les propriétaires de leur propre entreprise, il n'y a rien qui les obligeait à être inscrits à la CSST puisqu'ils n'avaient pas d'autres employés.  (même si nous savons que la CSST a comme projet de les forcer à s'inscrire dans un avenir rapproché dans le mesure où ils y effectuent un travail autre que comme administrateur.)

 

Les gens qui effectuaient ces contrats en prenaient tout le risque et en retiraient tout le profit qui y était rattaché.  Par exemple, si la coupe était située dans un beau secteur, la coupe était plus rapide, par contre, si la grosseur des arbres ou la qualité du sol ne favorisait pas leur coupe d'une façon rapide ou facile, les pertes et les dépenses supplémentaires encourues étaient pleinement absorbées par ces mêmes personnes.

 

Les motifs de mon opposition

 

1)      Mon opposition est basée sur l'alinéa 9.1 c) ainsi que sur l'alinéa 9.2 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  En effet, cet article stipule clairement qu'un travailleur autonome n'est pas considéré comme travailleur à l'emploi d'une autre personne si ce travailleur autonome travaille pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée.  Ce qui est mon cas.

 

2)      Il faut bien comprendre que ce sont des activités sporadiques dans la mesure où le coupage du bois ne représente qu'environ 55 % du contrat total.  En d'autre terme, j'ai à utiliser leur service que pour de courtes périodes, étant seul pour faire ce travail.  De plus, je ne coupe pas de bois et eux ne viennent jamais débarder le bois avec moi.  Donc on ne peut considérer ça comme des activités similaires ou connexes.

 

3)      Nous ne pouvons comprendre comment il se fait que vous me cotisez sur des montants versés à des sous-contractants alors que dans tous les autres domaines, ce n'est pas le cas.  Prenons le cas d'un entrepreneur en construction qui contracte une maison.  Ce dernier va redonner à sous-contrat une très grande partie des travaux (ex: électricité, plomberie, ébénisterie, etc.).  Or, ces gens là ne se voient pas cotisés comme vous le faites pour moi.  Pourtant les mêmes conditions sont respectées.

 

4)      Vous basez votre cotisation sur le fait que mes sous-contractants font des activités similaires ou connexes aux miennes, or il n'en est rien.  Je comprends que pour quelqu'un dans un bureau, quelqu'un qui travaille dans le bois, c'est du pareil au même…  C'est un peu comme dire que toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux font le même type de travail …

 

Le juge, l'avocat ou le comptable ne font pas le même travail que des techniciens ou des secrétaires et pourtant ils travaillent tous dans un bureau.

 

Les gens qui coupent le bois ne le débardent pas.  En effet, ils n'ont pas les compétences pour le faire et n'ont pas l'équipement ni l'expérience pour effectuer ce travail.

 

(…)

 

Nous croyons que la personne en charge de ce dossier a mal interprété la situation et nous vous demandons en conséquence d'annuler cette cotisation ainsi que les frais de retard qui en découlent.

 

(…)»

 

 

[10.]       À l'audience, monsieur Raynald Corriveau, l'employeur, est entendu comme témoin.  Il travaille comme forestier depuis 38 ans.

[11.]       Le 19 mai 1998, il avise la CSST de son intention d'exercer des opérations forestières.  Dans les faits, ces opérations consistent à effectuer du débardage de bois en forêt.

[12.]       En 1998, il obtient un contrat de débardage et de coupe de la Scierie Bernarbé et Chabot inc., couvrant la période de juin à octobre 1998.

[13.]       En 1999, il obtient un contrat de Paquet et Frères inc., d'exécution de contrat débutant en juin 1999 et se poursuivait toujours au moment de la tenue de l'audience.  Pour ce faire, il doit engager des bûcherons.

[14.]       Ceux-ci sont des travailleurs autonomes et sont payés au taux de 55 $ la corde.  Aucune déduction n'est prélevée.

[15.]       Ces bûcherons n'ont pas d'horaire précis, fournissent leur équipement (scie mécanique, essence, etc.).

[16.]       Par ailleurs, l'employeur Corriveau nous informe qu'il reçoit, des propriétaires de boisés, 100 $ la corde et qu'il en remet une partie à ceux qui effectuent la coupe du bois.

[17.]       Lui-même ne fait aucun abattage et ne fournit aucun équipement à ces travailleurs.

[18.]       L'instance de révision de la CSST énonce que les personnes pour lesquelles l'employeur Corriveau est cotisé ont les caractéristiques suivantes:

1)               elles sont des personnes physiques;

2)               elles n'ont pas de travailleur à leur emploi;

3)               elles effectuent la coupe de bois pour le compte de l'employeur.  Ces activités sont connexes à celles qui sont exercées par l'employeur qui effectue des contrats de coupe et de débardage de bois en sous-traitant à ces personnes les activités de coupe.

[19.]       Monsieur François Fontaine est entendu comme témoin pour le compte de l'employeur.  Il a fait la coupe du bois pour les employeurs suivants:  En 1998: Richard Chabot (1 mois), Marc Bélanger (3 mois) et Raynald Corriveau (5 mois).  En 1999: Marc Bélanger (2 mois), Michel Talbot (2 mois), Reynald Corriveau (6 mois et quelques mois à venir).  Ce témoin nous indique qu'il fournit l'équipement, n'a pas d'horaire fixe de travail et possède une assurance personnelle (vie et accident).

[20.]       L'employeur Raynald Corriveau ne fait aucune coupe de bois et procède exclusivement au débardage.

[21.]       Enfin, le témoin précise qu'il finit «une job avant d'en commencer une autre».

[22.]       Monsieur Michel Talbot est entendu comme témoin.

[23.]       Il a travaillé très peu pour l'employeur Raynald Corriveau, en 1998, soit trois semaines en mars et deux semaines en mai.  Entre-temps, en avril de la même année, il a travaillé pour un autre contracteur, un dénommé Bédard.  Par la suite, il a travaillé en Ontario et pour un groupement forestier.

[24.]       En 1999, il n'a nullement travaillé pour l'employeur Raynald Corriveau.  Il se déclare contracteur et propriétaire d'une «abatteuse».

[25.]       Monsieur Denis Vachon est bûcheron et a travaillé deux fois, en 1998, pour Raynald Corriveau, soit du 9 février 1998 au 26 septembre 1998 et décembre 1998.  En 1999, il a travaillé de janvier à février.  Par la suite, il a été à l'emploi pour le Groupement forestier de Dorchester.  Il se décrit comme un travailleur autonome et possède une assurance privée.

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[26.]       Le procureur de l'employeur soumet les points suivants:

1)               l'article 9 de la LATMP est une fiction de la loi;

2)               un bûcheron qui travaille à l'année serait un salarié au sens de la loi;

3)               il y a des exceptions et des limites;

4)               les exceptions dans ce dossier se retrouvent aux articles 9.1 c) ainsi que 9.2;

5)               la preuve démontre que les activités exercées par ces travailleurs sont sporadiques;

6)               les forestiers travaillent sur différents chantiers et possèdent des assurances personnelles.

[27.]       Enfin, le procureur rappelle que son client Raynald Corriveau répond aux critères prévus aux articles 9.1 c) et 9.2 de la loi, de sorte que les cotisations émises à son égard pour les années 1998 et 1999 doivent être annulées.

[28.]       La procureure de la CSST soumet que les activités exercées par ces travailleurs ne peuvent être considérées comme étant de courtes durées, simultanées et sporadiques.  En conséquence, les travailleurs autonomes engagés par Raynald Corriveau doivent être considérés comme étant à son emploi au sens de l'article 9 de la LATMP et que la CSST devait cotiser celui-ci puisqu'il est considéré l'employeur de ces travailleurs autonomes.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 115051-03B-9904 et 126791-03B-9911

[29.]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la rémunération que l'employeur verse aux travailleurs forestiers avec qui il contracte doit être incluse dans la masse salariale qui doit servir à déterminer sa cotisation, et ce, pour les années 1998 et 1999.

[30.]       La LATMP définit ainsi, à son article 2, le travailleur et le travailleur autonome:

     « travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

     1  du domestique ;

     2  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier ;

     3  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus ;

 

     « travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

 

 

[31.]       Par ailleurs, l'article 9 de la LATMP édicte ce qui suit:

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle - ci, sauf:

  1  s'il exerce ces activités:

  a) simultanément pour plusieurs personnes;

  b) dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

  c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

  2  s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[32.]       Comme le mentionnait la Commission d'appel dans l'arrêt Production de Café Concert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec [1990 CALP 155 ], l'article 9 de la loi crée, sous certaines conditions, une présomption de relation d'emploi entre un travailleur autonome et une personne, cette personne devenant, pour les fins de l'application de la loi, l'employeur du travailleur autonome.

[33.]       Trois conditions sont donc édictées pour que cette présomption trouve application:

1)               il doit s'agir d'un travailleur autonome;

2)               qui exerce pour une personne dans le cours de ses affaires;

3)               des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne.

[34.]       Toutefois, ce même article prévoit quatre exceptions à l'application de cette présomption.  Cette présomption ne trouvera pas application si les activités du travailleur sont exercées:

1)      simultanément pour plusieurs personnes;

2)      dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

3)      pour plusieurs personnes à tour de rôle, que le travailleur autonome fournit l'équipement requis et que les travaux, pour chaque personne, sont de courtes durées;

4)      si les activités similaires ou connexes ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

[35.]       La Commission des lésions professionnelles est d'avis que certaines conditions d'application de la présomption sont ici réunies.  En effet, les travailleurs forestiers, dont les services sont retenus par l'employeur, sont des travailleurs autonomes qui, dans le cours de leurs affaires, exercent des activités connexes à cet employeur.

[36.]       En effet, Raynald Corriveau dit qu'il contracte «un service de coupe et de débardage de bois» bien qu'il ne s'occupe lui-même que de l'opération débardage, faisant affaire, pour la coupe, avec des bûcherons qu'il engage à cette fin.

[37.]       L'activité de débardage de Raynald Corriveau dépend de l'opération de coupe qu'il confie à des travailleurs autonomes.

[38.]       Il reste donc à déterminer si l'employeur a raison de prétendre que ces travailleurs autonomes sont compris dans les exceptions que la loi prévoit à l'article 9 et si, en conséquence, l'employeur est justifié de prétendre que la rémunération qu'il leur verse ne doit pas être incluse dans le calcul de sa masse salariale.

[39.]       La Commission des lésions professionnelles s'intéresse d'abord à l'exception prévue au deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi.  Les activités du travailleur autonome embauché par Raynald Corriveau sont-elles des «activités qui ne sont que sporadiquement requises par ce dernier?

[40.]       Dans la mesure où la preuve révèle que Raynald Corriveau contracte un service de coupe et de débardage, que la raison d'être de son entreprise est le débardage et qu'il confie à d'autres l'activité de coupe, il devient évident que l'activité exercée par des tiers est une activité régulière de son entreprise, et non une activité qui n'est que sporadiquement requise par Raynald Corriveau.

[41.]       En termes clairs, l'employeur «a absolument besoin de forestiers pour la coupe du bois, sinon il lui sera impossible d'exécuter son contrat de débardage qu'il détient auprès de propriétaires de scierie.  Pas de bûcheron - pas de débardage».

[42.]       Il faut se garder de lire l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article 9 de la loi comme si c'était les service d'un travailleur autonome identifié au lieu des activités exercées qui ne devraient être que sporadiquement requis.

[43.]       La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à l'application de conditions énoncées au deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi.

[44.]       Peut-on prétendre que ces travailleurs autonomes sont visés par l'article 9, paragraphe 1 c), de la loi?

[45.]       L'application des notions de «plusieurs personnes à tour de rôle» et de «courte durée» fait essentiellement appel à un examen attentif des faits mis en preuve.

[46.]       Par ailleurs, il y a un lien étroit entre ces deux notions, l'une conditionnant l'autre.  En effet, l'exercice par un travailleur de ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle devrait se traduire par des contrats de courte durée; le degré de brièveté sera ainsi toujours fonction du nombre de personnes pour lesquelles le travailleur exerce ses activités.

[47.]       La Commission des lésions professionnelles entend donc examiner les circonstances de fait propres à chacun des travailleurs ayant exercé des activités pour Raynald Corriveau en 1998 et 1999:

 

a)         Le travailleur Fontaine pour l'année 1998:

[48.]       Dans le cas du travailleur Fontaine, la Commission des lésions professionnelles conclut de la preuve qu'il ne rencontre pas les conditions du paragraphe 1 c) de l'article 9 de la loi.

[49.]       Si le contrat réalisé pour Richard Chabot a été de courte durée, on ne peut en dire autant de celui conclu avec Marc Bélanger (3 mois) et encore moins de celui conclu avec Raynald Corriveau (5 mois).

[50.]       Son contrat avec Raynald Corriveau l'a mobilisé pour presque la moitié de l'année 1998, ce qui ne cadre pas ni avec la lettre de la loi ni avec l'intention recherchée par le législateur.


 

b)         Le travailleur Fontaine pour l'année 1999:

[51.]       Pour l'année 1999, le contrat avec Raynald Corriveau a mobilisé le travailleur Fontaine pour plus de six mois.  Au moment de la tenue de l'audience, son exécution. se poursuivait.  La situation est donc aggravée par rapport à celle de 1999.

[52.]       La masse salariale de Raynald Corriveau doit donc inclure, pour 1998 et 1999, la rémunération versée au travailleur Fontaine.

 

c)         Le travailleur Talbot:

[53.]       La preuve permet à la Commission des lésions professionnelles de conclure que le travailleur Talbot rencontre les conditions énoncées au paragraphe 1 c) de l'article 9.

[54.]       Ce dernier a en effet réalisé deux contrats distincts et de courte durée (3 semaines et 2 semaines) pour Raynald Corriveau, un contrat d'un mois pour Bédard et au moins un autre contrat pour un employeur de l'Ontario.

[55.]       La rémunération versée au travailleur Talbot, pour l'année 1998, ne doit donc pas être incluse dans le calcul de la masse salariale de Raynald Corriveau.

 

d)         Le travailleur Vachon pour l'année 1998:

[56.]       En 1998, le travailleur Vachon a réalisé deux contrats pour Raynald Corriveau pour une durée totale d'environ huit mois.  Sa situation n'est manifestement pas celle visée au paragraphe 1 c) de l'article 9 de la loi.

 

e)                  Le travailleur Vachon pour l'année 1999:

[57.]       En 1999, le travailleur Vachon a exécuté un contrat pour Raynald Corriveau pour une durée d'environ un mois.  Par la suite, il a été embauché par un employeur de Dorchester.

[58.]       Cette preuve ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure qu'il a exercé ses activités pour plusieurs employeurs à tour de rôle.

[59.]       En résumé, seule la rémunération versée au travailleur Talbot, pour l'année 1998, ne doit pas être incluse dans le calcul de la masse salariale de Raynald Corriveau, et ce, par application du paragraphe 1 c) de l'article 9 de la loi.


 

[60.]       PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

Dossier 115051-03B-9904

ACCUEILLE en partie la requête déposée par monsieur Raynald Corriveau, le 26 avril 1999;

INFIRME en partie la décision rendue par l'instance de révision de la CSST, le 15 avril 1999;

DÉCLARE que, pour l'année 1998, la cotisation de Raynald Corriveau doit être établie en tenant compte de la rémunération que ce dernier a versé à ses travailleurs autonomes, sauf celle versée au travailleur Vachon.

 

Dossier 126791-03B-9911

REJETTE la requête déposée par l'employeur, le 16 novembre 1999;

CONFIRME la décision rendue par l'instance de révision de la CSST le 15 novembre 1999;

 

 

 

DÉCLARE que, pour l'année 1999, la cotisation de l'employeur Raynald Corriveau doit être établie en tenant compte de la rémunération que ce dernier verse à ses travailleurs autonomes qu'il engage afin d'assurer l'exécution de la coupe du bois et du débardage.

 

 

 

 

 

Rock Jolicoeur

 

Commissaire

 

 

Me Marc Bellemare

Bellemare, Anglehart & Associés

1584, chemin Saint-Louis

Sillery (Québec)

G1S 1G6

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

Me Odile Tessier

Panneton, Lessard

777, rue des Promenades

Saint-Romuald (Québec)

G6W 7P7

 

Représentant de la partie intéressée

 

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