Clermont et Banque Nationale du Canada |
2009 QCCLP 7703 |
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[1] Le 24 octobre 2008, madame Caroline Clermont (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare sans effet une décision initialement rendue le 28 avril 2008 refusant la réclamation de la travailleuse pour une maladie professionnelle survenue le 10 décembre 2007 et dont les diagnostics sont ceux de tendinite et de ténosynovite des extenseurs de la main et du poignet droits et lui réclamant le remboursement de la somme de 880,10 $.
[3] Toujours dans la décision du 1er octobre 2008, la CSST confirme la décision du 22 août 2008 rendue suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la Loi) et que la CSST est bien fondée de lui réclamer le remboursement de la somme de 880,10 $. La CSST déclare aussi que la décision du 22 août 2008 est sans effet quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux.
[4] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 3 août 2009, en présence de la travailleuse et du représentant de Banque Nationale du Canada (l’employeur). Après réception de documents complémentaires produits par la travailleuse, le tribunal a d’abord pris le dossier en délibéré le 14 septembre 2009 puis, le tribunal a rouvert l’enquête le 25 septembre 2009 pour accepter la réplique de l’employeur avec une opinion médicale du docteur C. Lapierre. Suite à la réplique de la travailleuse, le tribunal a pris le dossier en délibéré le 14 octobre 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle qui s’est manifestée le ou vers le 10 décembre 2007 et dont le diagnostic est une « ténosynovite main - poignet - doigts D. des extenseurs ».
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Conformément au témoignage livré par le docteur C. Lapierre, le membre estime qu’il n’y a pas de relation entre les gestes effectués au travail et la lésion diagnostiquée. Il n’y a donc pas eu de lésion professionnelle.
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. Il y a eu une nouvelle offre de produit chez l’employeur et cela a occasionné un surcroit de travail pour la travailleuse, particulièrement en ce qui a trait à l’entrée de données. Il y a donc eu un événement assimilable à un événement imprévu et soudain. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 10 décembre 2007.
Apparition des symptômes
[9] À l’audience, ont témoigné la travailleuse ainsi que, pour le compte de l’employeur, le docteur C. Lapierre.
[10] La travailleuse est droitière et occupe le poste d’agente de service à la clientèle chez l’employeur de qui elle est à l’emploi depuis 1994.
[11] En juin 2007, la travailleuse change de bureau. En août 2007, la travailleuse accepte de nouvelles tâches : alors qu’elle s’occupait uniquement des clients commerciaux, dorénavant elle fera également la prise d’appels pour les particuliers.
[12] Les douleurs au poignet droit commencent à se manifester au courant de l’automne 2007.
[13] La travailleuse déclare qu’elle a informé sa supérieure au sujet de ses douleurs, ce à quoi cette dernière lui a répondu que, pour qu’une évaluation ergonomique puisse se faire, elle devait obtenir une note d’un médecin. Elle a donc profité de sa visite médicale annuelle chez son médecin, la docteure L. Papin, en octobre 2007, pour obtenir la note médicale demandée pour l’évaluation ergonomique, note qu’elle a ensuite remise à l’employeur.
[14] La travailleuse déclare que sa douleur au poignet droit était alors occasionnelle.
[15] Le 18 février 2008, la travailleuse avait la main droite enflée et les compresses n’y ont rien changé. Il se trouve que, ce jour-là, un ergonome devait venir faire une évaluation de son poste de travail, ce qui fut fait. La travailleuse a quitté son travail pour consulter le docteur C. Prosper. Le diagnostic de tendinite du poignet droit est posé, un arrêt de travail est prescrit, de même qu’un électromyogramme (EMG). À la case « Date de l’événement », le docteur Prosper indique le 10 décembre 2007.
[16] À compter du 25 février 2008, la travailleuse consulte le docteur P.-T. Lé qui diagnostique une ténosynovite des extenseurs du poignet droit et recommande de la physiothérapie et de l’ergothérapie. Le diagnostic de « ténosynovite main - poignet - doigts D. des extenseurs » sera maintenu par le docteur Lé au cours des visites suivantes. Le 20 mars 2008, ce médecin prescrit une orthèse d’immobilisation du pouce et du poignet droits.
[17] Un EMG est fait le 1er avril 2008 par le docteur J.-P. H. Côté, neurologue, en vue de documenter un tunnel carpien droit. Cet examen se révèle normal. Le médecin indique cependant que, cliniquement, la travailleuse présente une tendinite du poignet droit, mais qu’il n’y a pas d’évidence de tunnel carpien sous-jacent.
[18] Sur ce sujet, à l’audience le docteur Lapierre souligne le fait que le neurologue rapporte qu’il n’y a pas de gonflement articulaire, de chaleur ou de rougeur au poignet droit et que l’examen sensitif est normal. Malgré la mention contraire du neurologue, il n’y a donc pas de signes cliniques de tendinite à l’examen.
[19] Le 22 avril 2008, le docteur Lé note un diagnostic de ténosynovite des extenseurs du poignet droit. L’arrêt de travail est poursuivi.
[20] La suite du suivi médical révèle que le docteur Lé a dirigé la travailleuse au docteur B. Chartrand, qui a suivi la travailleuse à partir d’août 2008 et une résonance magnétique est demandée. Une arthro-résonance magnétique du poignet droit a été faite le 5 janvier 2009 et le radiologiste est d’opinion qu’elle révèle des « déchirures du TFCC impliquant son versant proximal, aspect radial ainsi que sa périphérie (versant cubital) ».
[21] Le 3 mars 2009, le docteur Chartrand dirige la travailleuse au docteur J.-P. Brutus, chirurgien plasticien, afin d’obtenir « son avis sur déchirure TFCC, signes d’algo ».
[22] Le 29 avril 2009, le docteur Brutus émet différentes possibilités de diagnostics, dont un syndrome du tunnel carpien et une tendinite de De Quervain et demande un EMG qui s’avérera normal. Le 26 juin suivant, ce médecin note une douleur au poignet droit, prescrit un arrêt de travail, indique que l’EMG ne met pas en évidence de syndrome du tunnel carpien. Il indique cependant qu’il y a un syndrome du tunnel carpien, un « STC léger ce jour », et s’interroge sur la possibilité d’un début de tendinite de De Quervain. Il parle d’un essai d’infiltration corticoïdes et prévoit un suivi médical dans trois mois. Le 29 septembre 2009, le docteur Brutus note ceci sur un Rapport médical « STC dr. Main op. Incapacité de travail »
[23] Auparavant, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée le 29 avril 2008 par le docteur P. Legendre, chirurgien orthopédiste, qui conclura que, malgré la présence de douleurs alléguées au poignet droit et au rachis cervical, elle ne présente aucune pathologie.
[24] Le dossier est transmis au Bureau d'évaluation médicale, dont un membre, le docteur A. Léveillé, chirurgien plasticien, rend un avis motivé le 11 août 2008. Considérant le diagnostic posé par le médecin de la travailleuse de ténosynovite des extenseurs du poignet droit, il souligne une contradiction clinique à l’examen du docteur Legendre, puisque le phénomène douloureux survenait en dorsal du poignet et lors de la flexion contre résistance des doigts ou du poignet droit, mais il n’y a pas de douleur à l’extension contre résistance du poignet ou des doigts. Il souligne l’absence de notes manuscrites du docteur Lé. Il estime qu’il y a absence de tendinite et que la travailleuse présente une douleur subjective au poignet droit mais sans pathologie objectivable.
[25] À l’audience, après examen du complément de dossier médical de la travailleuse, le docteur Lapierre se dit d’avis que la problématique actuelle de la travailleuse n’est pas une tendinite ou une ténosynovite du poignet droit mais plutôt des déchirures du TFCC. Le suivi médical porte sur cette dernière pathologie.
Description des symptômes et du travail
[26] Lors de son témoignage, la travailleuse décrit et pointe le site de sa douleur vers février 2008. La douleur se situe du côté cubital, à la face postérieure ou dorsale du poignet droit, à la région métacarpienne, et va aussi vers la région postérieure de l’avant-bras droit. Il y a irradiation à la face postérieure des trois premiers doigts, soit au pouce, à l’index et au majeur.
[27] Mais auparavant, à l’automne 2007, la douleur au poignet droit allait parfois jusqu’à l’épaule, par exemple lorsqu’elle brassait longtemps une cuillère en cuisinant. La travailleuse appliquait alors de la glace sur son poignet droit.
[28] Le travail consiste à prendre les appels téléphoniques des clients de l’employeur, à leur donner l’information demandée et nécessaire, puis à prendre des notes au clavier de l’ordinateur. Il faut aussi entrer certaines données pour accéder au dossier des clients par exemple. Parfois, il faut entrer le numéro de carte-client à deux ou trois reprises au cours d’un appel.
[29] À son poste de travail, la travailleuse a toujours les coudes appuyés sur les accoudoirs de sa chaise. Lorsqu’elle utilise le clavier, elle a la base ou la paume des mains appuyée sur un élément en mousse. La travailleuse mime les mouvements qu’elle effectue au clavier. Elle a les poignets en position neutre, les coudes et la paume des mains bénéficient d’un appui. Il y a une légère déviation qui peut être cubitale ou radiale lorsque ses mains se déplacent en latéral sur le clavier.
[30] La travailleuse précise qu’avant février 2008, elle ne pouvait pas descendre ou monter la tablette soutenant le clavier mais pouvait seulement modifier la hauteur de sa chaise. Celle-ci pouvait alors être trop haute et elle ne pouvait utiliser le repose-pieds.
[31] La travailleuse porte un casque téléphonique et tape au clavier avec ses deux mains. Elle utilise le clavier numérique et manipule une souris avec sa main droite. Un appel dure en moyenne de deux minutes et demi à cinq minutes. Il arrive qu’un appel dure parfois dix minutes, selon la complexité du cas. Durant la prise d’un appel, elle évalue qu’elle utilise le clavier et la souris à 80 % du temps. Il y a plus de lettres à taper que de chiffres pour les entrées de données. En fait, elle évalue que 20 % du temps elle entre des chiffres, 20 % du temps elle utilise la souris, et 40 % du temps elle utilise le clavier.
[32] La travailleuse soutient que ces nouvelles tâches depuis août 2007 ont généré une surcharge de travail. Celle-ci n’est pas tant en terme de nombre d’appels, qu’au niveau du processus, des tâches et des mouvements à effectuer durant ces appels. Elle a eu une augmentation des prises d’appels et, en raison du fait qu’il s’agissait de tâches nouvelles, a aussi eu une augmentation des recherches requises à l’informatique. Elle fait davantage de recherches d’informations et doit ouvrir davantage de fichiers informatiques pour y accéder, le tout, en utilisant le clavier et la souris de l’ordinateur. À l’occasion, elle doit téléphoner à un expert pour obtenir plus d’informations. De plus, depuis qu’elle sert la clientèle des particuliers, le travail est plus complexe et la recherche d’informations augmente en raison du nombre de produits et des options offertes (exemple, les assurances). En comparaison, il n’y avait qu’un seul produit offert pour le secteur commercial, ce qui exigeait rarement des recherches à l’informatique.
[33] La travailleuse évalue d’abord qu’elle fait en moyenne 55 à 60 appels par jour, puis parle plutôt d’une quarantaine d’appels. Entre chaque appel, trois minutes en moyenne peuvent s’écouler. Elle se met alors en mode « pas libre » pour compléter ses notes au clavier. Elle peut aussi faire la lecture de ses notes et s’informer par elle-même sur les nouveaux produits. Lors des appels, elle peut écrire les demandes du client, taper des commandes à l’informatique pour demander, par exemple, que des copies de documents soient envoyées au client.
[34] La travailleuse doit entrer les données rapidement.
[35] Interrogée par le représentant de l’employeur, elle se dit en accord avec l’évaluation de l’employeur faite à la CSST en mars 2008. Elle répondrait à un nombre d’appels variant de 38 à 54 appels par jour. Le temps pendant lequel elle n’est pas au téléphone (« en mode pas libre ») oscille de 13 à 26 % du temps, mais à l’automne 2007, il était de 21 à 26 %.
[36] La travailleuse a dû reprendre le travail en juin 2008 par manque d’argent. En juin 2008, elle a pu utiliser un nouveau clavier informatique, mais a dû aussitôt le changer à nouveau en raison de l’apparition d’autre symptômes et à la recommandation de son ergothérapeute.
[37] La travailleuse n’avait pas mal au poignet droit avant juin 2007. Mais à l’audience, elle déclare que, vers 2003, elle a présenté un syndrome du tunnel carpien droit.
[38] Deux rapports d’ergonomie sont au dossier en date du 5 mars 2008 et de juillet 2008.
[39] Celui de mars 2008 a été fait suite à la rencontre et à l’observation de la travailleuse. Il avait pour but de procéder à une évaluation ergonomique du poste de travail et d’apporter les recommandations pertinentes. La travailleuse a aussi été sensibilisée « sur la posture et l’ajustement optimal à adopter compte tenu de ses douleurs aux bras, mains et poignet droits ». Des ajustements ont été effectués et l’acquisition d’un type de souris d’ordinateur est recommandée.
[40] Celui de juillet 2008 concerne une intervention faite au poste de travail de la travailleuse. Il avait pour objectif de maximiser le confort de la travailleuse dans son environnement de travail et ce, en considérant sa condition spécifique de ténosynovite et de tendinite au poignet droit. Ainsi, une série d’ajustements au poste de travail sont effectués ou sont prévus, des alternatives à certaines postures et méthodes de travail sont proposées, et des exercices sont recommandés.
Témoignage du docteur Lapierre
[41] Le docteur Lapierre témoigne pour le compte de l’employeur et est d’avis que les facteurs de risques d’une maladie professionnelle ne sont pas rencontrés dans le présent dossier. Il produit un extrait de la littérature médicale[2].
[42] À l’audience, le docteur Lapierre traite de trois facteurs de risques, soit la répétitivité, la force et la posture.
[43] Il déclare qu’on considère que, pour être qualifié de répétitif, un même mouvement se répète de façon répétitive sur une période d’une heure. Pour le poignet, l’exécution de 10 mouvements identiques par minute et, pour les doigts, de 200 mouvements identiques pour les doigts est considéré comme un risque élevé pour la production d’une lésion musculo-squelettique. Or, le poignet effectue divers mouvements, comme la dorsiflexion, la flexion palmaire, la déviation (palmaire) radiale et cubitale. De plus, le docteur Lapierre souligne que le mouvement doit être identique. Mais en l’instance, il n’y a pas de répétition continue de gestes identiques au poste de la travailleuse.
[44] Le travail de la travailleuse n’implique pas de force car il n’y a pas de manipulation de charge d’un poids significatif et elle a une liberté de mouvements de ses doigts qu’elle bouge sans contrainte.
[45] Pour la posture, le médecin souligne que l’étude ergonomique du 5 mars 2008 ne contient pas d’observation réelle des mouvements faits par la travailleuse. Dans une véritable étude ergonomique, un poste de travail devrait être analysé avec un chronomètre pour arriver à déterminer correctement le risque véritable en ce qui concerne la répétitivité.
[46] Selon le médecin, il n’y a pas de grandes amplitudes dans les mouvements du membre supérieur, et il n’y a pas de posture maintenue durant une longue période de temps, pendant une heure par exemple, et il y a donc un temps de récupération adéquat. Il souligne qu’effectuer un geste différent constitue une période de repos pour le site anatomique.
[47] Le docteur Lapierre déclare que la travailleuse est actuellement suivie pour une déchirure « du TFCC », soit du ligament triangulaire du carpe, et que ce type de lésion a pour particularité d’être difficile à traiter et de traîner en longueur. Cependant, cette lésion n’est pas reliée à la ténosynovite diagnostiquée auparavant.
[48] Un traumatisme substantiel est nécessaire pour causer une telle lésion, bien que certains auteurs estiment qu’il peut y avoir une déchirure spontanée du TFCC, chose que le docteur Lapierre n’a jamais vu dans sa pratique. Selon l’arthro-IRM du poignet droit fait le 5 janvier 2009, il n’y a pas d’évidence de lésion tendineuse. L’examen du docteur Côté, neurologue, ne révèle pas non plus d’évidence de tendinite du poignet droit, et ceci, malgré la conclusion contraire du docteur Côté. En effet, ce dernier rapportait que la travailleuse n’avait pas de gonflement articulaire, de chaleur ou de rougeur au poignet droit.
[49] Le docteur Lapierre conclut que le travail effectué par la travailleuse respecte les normes habituellement acceptées pour le travail susceptible de causer des lésions musculo-squelettiques.
[50] Même si la travailleuse a présenté une tendinite du poignet droit vers décembre 2007 et février 2008, celle-ci n’est pas reliée au travail selon le médecin. Lorsque la travailleuse tape au clavier de son ordinateur ou utilise la souris, elle a les poignets en position neutre. La travailleuse bouge donc les doigts mais il n’y a pas de mouvements d’extension du poignet. Selon le médecin, ceci est d’autant plus vrai que la travailleuse a les avant-bras en appui sur les appuis-bras. Le docteur Lapierre conclut que les mouvements effectués ne peuvent solliciter les extenseurs du poignet et de la main droite.
Diagnostic et procédure d’évaluation au Bureau d'évaluation médicale
[51] Le tribunal constate que le docteur Léveillé, membre du Bureau d'évaluation médicale, n’a pas examiné la travailleuse. Il indique que celle-ci aurait donné son accord pour qu’il se prononce sur la base du dossier seulement.
[52] À l’audience, la travailleuse nie catégoriquement cette affirmation et soutient qu’il faut plutôt retenir le diagnostic de ténosynovite posé par son médecin.
[53] Elle invoque la réception tardive de l’avis de convocation pour l’examen du Bureau d'évaluation médicale, le fait qu’elle avait planifié des vacances à la date prévue dudit examen et avait acheté ses billets d’avion. Elle a tenté, mais sans succès, de déplacer le rendez-vous au Bureau d'évaluation médicale.
[54] La travailleuse produit à l’audience un complément de preuve médicale incluant les notes cliniques du docteur Lé. Elle invoque la possibilité d’un avis différent si le docteur Léveillé avait eu ces notes et s’il avait pu l’examiner.
[55] En l’instance, un imbroglio est manifestement survenu, lors de la convocation à l’examen du Bureau d'évaluation médicale.
[56] C’est l’employeur qui avait demandé à ce que le Bureau d'évaluation médicale rende un avis motivé. L’employeur soutient que le tribunal devrait retenir cet avis pour déterminer le diagnostic à retenir.
[57] La travailleuse demande d’écarter le diagnostic retenu par le Bureau d'évaluation médicale pour retenir celui posé par son propre médecin.
[58] Compte tenu de la conclusion à laquelle le tribunal parvient, il n’entend pas disposer de la question de l’absence d’examen clinique par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Le tribunal est saisi du diagnostic à retenir pour la lésion de la travailleuse et doit décider de la valeur probante des différents avis médicaux.
[59] L’examen de l’ensemble des documents médicaux, des faits et des circonstances entourant les différents examens amène le tribunal à retenir comme prépondérant le diagnostic émis par le docteur Lé, le médecin de la travailleuse, en février 2008.
[60] Le tribunal estime que l’absence de documents essentiels dans ce dossier et d’examen clinique diminue fortement la valeur probante de l’avis du docteur Léveillé, membre du Bureau d’évaluation médicale. Quant au docteur Legendre, médecin désigné par l’employeur et qui a conclu à l’absence d’une pathologie malgré la présence de douleurs alléguées au poignet droit, au moment d’émettre son avis, lui non plus n’avait pas en mains les notes cliniques du docteur Lé, ce qui diminue également la valeur probante de l’avis qu’il a émis.
[61] Au surplus, le tribunal note que, dans son avis d’août 2008, le docteur Léveillé indique seulement que, lors de l’examen d’avril 2008 par le docteur Legendre, la travailleuse ne présentait pas de tendinite. Toutefois, le tribunal souligne que cela ne signifie pas qu’auparavant, donc en décembre 2007 ou en février 2008, la travailleuse n’avait pas présenté de pathologie objectivable au poignet droit.
[62] À l’audience, après examen des notes cliniques du docteur Lé déposées à l’audience, mais que ni le docteur Léveillé ni le docteur Legendre n’avait pu consulter avant d’émettre son avis, le docteur Lapierre émet l’opinion à l’effet qu’effectivement, la travailleuse avait présenté des signes compatibles avec une tendinite et une ténosynovite au poignet droit, notamment lors de la visite du 25 février 2008 où un léger œdème au troisième métacarpe de la main droite ainsi qu’un œdème à l’extenseur du poignet droit et des doigts est noté.
[63] En conséquence, pour les fins de l’examen de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, le tribunal retient donc le diagnostic émis par le médecin de la travailleuse, le docteur Lé, en février 2008, et qui a été maintenu par lui par la suite, soit celui de « ténosynovite main - poignet - doigts D. des extenseurs ».
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[64] Le tribunal doit déterminer si la ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits qui s’est manifestée le ou vers 10 décembre 2007 (soit la date inscrite par le docteur Prosper dans la première attestation médicale, le 18 février 2008) constitue une maladie professionnelle.
[65] L’article 2 de la Loi définit les notions d’accident du travail, de lésion professionnelle et de maladie professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[66] Sur la notion de maladie professionnelle, la Loi prévoit deux dispositions :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
(...)
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant un travail impliquant des
par des signes objectifs (bursite, tendinite, téno- répétitions de mouvements ou de
synovite) : pressions sur des périodes de
temps prolongées;
(...)
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[67] Le diagnostic de ténosynovite étant prévu à la section IV de l’annexe I de la Loi, à la rubrique traitant des lésions musculo-squelettiques, il faut analyser si la preuve des éléments prévus à cette annexe a été présentée. Donc, le travail de la travailleuse implique-t-il des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ?
[68] La notion de « répétition de mouvements ou de pressions » de l’annexe I, réfère à l’accomplissement de mouvements ou de pressions semblables ou identiques sollicitant la structure lésée et se succédant fréquemment [3].
[69] Dans l’analyse de la notion de « répétitions de mouvements ou de pressions », la jurisprudence est à l’effet qu’il faut considérer non pas la répétition du même mouvement, mais il faut plutôt considérer le cumul de gestes multiples sollicitant la même structure anatomique, et ceci, même si ces gestes sont variés [4].
[70] Quant à l’expression « périodes de temps prolongées », elle réfère à la période durant laquelle un travailleur effectue des mouvements répétitifs ou nécessitant une pression [5]. Ce concept s’apprécie donc en considérant le nombre d’heures quotidiennement consacrées aux gestes répétitifs.
[71] Or, en l’instance, durant la grande majorité de son temps de travail, la travailleuse effectue de l’entrée de données à l’ordinateur. Elle utilise davantage le clavier et la souris pour la recherche d’informations depuis que des tâches supplémentaires au département du service aux particuliers lui ont été attribuées.
[72] Tout d’abord, le tribunal souligne le peu de précisions du diagnostic retenu par le docteur Lé, soit une « ténosynovite main - poignet - doigts D des extenseurs ». En plus d’inclure plusieurs sites anatomiques, le docteur Lé ne précise pas le ou les tendons atteints.
[73] Le docteur Lapierre a témoigné à l’effet que la travailleuse a les poignets en position neutre et bouge les doigts sans faire de mouvements d’extension du poignet lorsqu’elle tape au clavier. Ainsi, le tribunal constate que la preuve médicale est à l’effet que les gestes requis pour l’entrée de données ne sollicitent pas la structure lésée : ils ne sollicitent pas les extenseurs du poignet droit. Il n’y a donc pas de cumul de gestes multiples sollicitant la même structure anatomique. Le premier critère de la section IV de l’annexe I sur les répétitions de mouvements n’est donc pas rencontré.
[74] Par ailleurs, le tribunal relève les points suivants:
· Même si les doigts sont sollicités lorsque la travailleuse tape au clavier ou utilise la souris, il s’agit d’une légère extension qui est faite sans effort contre-résistance.
· Les rapports d’ergonomie au dossier ne font pas preuve d’une maladie professionnelle au poignet, à la main et aux doigts et de la présence des critères de la section IV de l’annexe I de la Loi. Dans le premier rapport de mars 2008, il n’y a pas de véritable analyse des tâches et des mouvements accomplis au travail, mais l’étude a plutôt porté sur l’aménagement optimal du poste de travail. Quant au second rapport de juillet 2008, même s’il contient quelques informations sur certaines postures problématiques (notamment pour différentes structures du membre supérieur) adoptées par la travailleuse, il a été fait après février 2008, donc après que l’aménagement du poste de la travailleuse ait subi des modifications;
· Le travail n’implique pas de force, ni de posture contraignante;
· À supposé que la preuve avait démontré que l’exécution de certaines tâches impliquait la sollicitation des extenseurs du poignet droit — ce qui n’est pas le cas ici - compte tenu du nombre d’appels par jour, une quarantaine en moyenne, et du fait que chaque appel est suivi d’environ trois minutes durant lesquelles la travailleuse est en mode « pas libre », et que durant ce temps, elle peut compléter ses notes, mais peut aussi faire de la lecture, le tribunal souligne le fait qu’il y aurait là une période de récupération suffisante de la structure lésée;
· La travailleuse n’a pas présenté de preuve médicale prépondérante sur l’existence d’une relation entre les gestes effectués à son travail et le diagnostic posé par le docteur Lé.
[75] Le tribunal estime que la travailleuse n’a pas démontré que son travail implique « des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées » durant lesquelles les extenseurs du poignet droit sont sollicités. Ces éléments n’ayant pas été démontrés, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi.
[76] Il reste à examiner le présent cas compte tenu de l’article 30 de la Loi.
[77] Pour démontrer que sa ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits constitue une maladie professionnelle, la travailleuse doit démontrer que cette maladie est caractéristique de son travail ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[78] Or, la travailleuse n’a fourni aucune preuve épidémiologique à l’effet que la ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits est caractéristique du travail d’entrée de données. Elle n’a pas démontré qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions similaires présentent cette maladie ni que celle-ci est plus présente dans son type de travail que dans la population en général [6].
[79] Toujours en vertu de l’article 30 de la Loi, la travailleuse peut démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Pour ce faire, elle doit démontrer que le ou les mouvements qu’elle effectue et qui sollicitent la structure lésée, est ou sont faits dans un contexte où des facteurs de risques de développer une ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits, soit la force ou la charge, la répétitivité, et la posture contraignante, sont présents.
[80] Or, le tribunal s’est dit d’avis que la preuve ne permettait pas de conclure que les gestes incriminés, soit l’utilisation de la souris et du clavier de l’ordinateur, sollicitaient la structure lésée, soit les extenseurs du poignet droit.
[81] Au surplus, le travail n’implique pas de force ou de posture contraignante ou de geste contre résistance au niveau du poignet, de la main ou des doigts.
[82] Donc, en ce qui concerne les doigts, le tribunal a considéré le type de mouvements requis et constate que la preuve ne permet pas de conclure que les extenseurs des doigts sont sollicités de façon significative et répétée sur une période de temps prolongée. En effet, le tribunal a déjà souligné le fait que l’extension des doigts était très légère lorsque la travailleuse entrait les données à l’ordinateur. De plus, la travailleuse bénéficie de temps de pause entre les appels et l’extension des doigts n’est pas faite contre résistance.
[83] La travailleuse a pu ressentir une douleur au travail mais cela ne signifie pas qu’elle ait présenté une maladie professionnelle. Le tribunal reproduit un extrait de la décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans Tremblay et Bell Canada [7], décision citée dans celle produite par le représentant de l’employeur, soit Reynolds et Affaires Étrangères Commerciales Internationales [8] (soulignements de la soussignée):
[...] la manifestation d'une douleur au travail n'est pas synonyme de maladie professionnelle (tout comme l'apparition subite d'une douleur n'est pas, en soi, un accident du travail). Si l'existence d'une douleur peut vouloir dire qu'un travailleur est atteint d'une maladie, l'existence de cette douleur ne permet pas de présumer que les gestes posés au travail ont fait en sorte que le travailleur a été exposé à des risques particuliers de contracter cette maladie. La loi ne prévoit pas que toute symptomatologie qui se manifeste, entre autres, au travail (comme dans tous les autres gestes de la vie courante qui impliquent l'utilisation de la structure musculo-squelettique atteinte) devienne une maladie professionnelle. La notion de maladie professionnelle est rattachée à une preuve objective de présence de risques particuliers au travail (article 30) ou à la nature caractéristique du travail de la maladie (articles 29 et 30) et non uniquement à la manifestation d'une symptomatologie.
[84] Ainsi, ce n’est pas parce qu’il y a au travail une manifestation des symptômes d’une maladie, que celle-ci constitue une maladie professionnelle.
[85] Au sujet des études en ergonomie, tout comme l’a fait le docteur Lapierre, le tribunal constate qu’effectivement, l’ergonome, auteur de l’étude de mars 2008, n’a pas décrit les postures adoptées par la travailleuse, ni les mouvements qu’elle effectue à son poste de travail, ni n’a donné d’informations détaillées sur la répétitivité des gestes. Il n’y a donc pas eu de véritable analyse de la tâche par ledit ergonome.
[86] Il en va de même pour le rapport de juillet 2008 qui avait pour but d’améliorer le confort de la travailleuse et ne contient d’ailleurs pas non plus de description détaillée des gestes effectués par la travailleuse au travail. En pour cause, puisque l’objectif principal était une intervention afin de maximiser le confort de la travailleuse dans son environnement de travail, tout en considérant la lésion diagnostiquée.
[87] Le tribunal constate que les deux études ont été surtout faites dans un but préventif et compte tenu des lésions déjà présentes et non dans le but de démontrer un lien entre les lésions diagnostiquées et l’aménagement du poste de travail.
[88] Le tribunal conclut que ces études ne constituent pas une preuve médicale que l’aménagement du bureau ait pu causer les lésions diagnostiquées.
[89] Le tribunal est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que sa ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits est une maladie professionnelle.
[90] Quant à la question de la survenance d’un événement assimilable à un événement imprévu et soudain prévu à l’article 2 de la Loi, le tribunal constate que la travailleuse n’a pas démontré un surcroit de travail susceptible de causer la lésion diagnostiquée. En effet, elle allègue qu’un changement à ses tâches a requis plus de recherches à l’informatique, étant donné qu’il s’agissait d’un domaine nouveau pour elle, et que la gamme de services ou forfaits offerts aux clients était plus étendue, donc il y avait plus d’entrées de données à faire.
[91] Or, le tribunal a déjà conclu que les gestes incriminés par la travailleuse, soit l’utilisation de la souris et du clavier d’ordinateur, ne sollicitaient pas la structure lésée, soit les extenseurs du poignet droit principalement. De même, les extenseurs des doigts ne sont pas sollicités de façon significative. À supposé même que la travailleuse avait démontré qu’elle avait eu un véritable surcroit de travail, elle n’a cependant pas fait la preuve d’une relation entre le travail effectué à cette occasion et la lésion diagnostiquée. Il n’y a donc pas de preuve prépondérante de la survenance d’un accident du travail causant la lésion diagnostiquée.
[92] La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 10 décembre 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Caroline Clermont, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er octobre 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 10 décembre 2007 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daphné Armand |
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Monsieur Pierre Perron |
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Securigest inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Martine BAILLARGEON et Louis PATRY : Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur reliés au travail, Clinique interuniversitaire de santé au travail et de santé environnementale, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, Direction de santé publique, septembre 2003.
[3] Fleurent et Groupe Lyras inc., 290160-64-0605, 20 novembre 2007, M. Montplaisir (cité par le représentant de l’employeur) ainsi que les décisions citées : Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9-06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.
[4] Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., 220900-72-0311, 7 mai 2004, A. Vaillancourt; Leduc et General Motors du Canada ltée, [2002] C.L.P. 714 .
[5] Grenier et Provigo Distribution inc., 44826-09-9211, 20 juillet 1997, C. Bérubé; Leduc et General Motors du Canada ltée, précité note 4.
[6] Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt.
[7] CALP 21233-60-9008, 25 juillet 1997, J. L’Heureux
[8] 334634-61-0712, 23 février 2009, M. Duranceau
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