Décision

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Yergeau c. Commission des lésions professionnelles

2012 QCCS 363

JD 2521

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

D’ABITIBI

 

N° :

615-17-000454-107

 

 

 

DATE :

7 février 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 ROBERT DUFRESNE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

SYLVAIN YERGEAU,

Requérant

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES,

Intimée

et

MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL INC.

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Monsieur Yergeau demande la révision judiciaire de deux décisions de l’intimée, la Commission des lésions professionnelles (ci-après la C.L.P.).  La seconde décision[1] porte elle-même sur la révision de la première décision[2].

[2]           La première décision de la C.L.P. rendue par le commissaire Prégent le 24 mars 2009[3] conclut  que M. Yergeau n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 octobre 2003 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (ci-après la Loi).

[3]           Monsieur Yergeau soutient que le 26 octobre 2003, il a subi un accident de travail.  Le diagnostic reçu est celui d’une hernie discale L5-S1.

Les faits :

[4]           Monsieur Yergeau souffre d’une colite ulcéreuse.  Cela conduit à son hospitalisation du 18 septembre 2003 au 1er octobre 2003.  À sa sortie de l’hôpital,      M. Yergeau prend un puissant anti-inflammatoire de type corticostéroïde.

[5]           Monsieur Yergeau exerce le métier d’aide foreur depuis des années.  Le 20 octobre 2003, il est engagé par la mise en cause.  Le 23 octobre 2003, il débute son travail sur un chantier d’exploration minière situé à Wawa, en Ontario.

[6]           Les 24 et 25 octobre 2003, M. Yergeau est absent du travail.  Il se déclare malade.  Le 24 octobre, il vomit.  Monsieur Yergeau reprend le travail les 26, 27 et 28 octobre 2003.  Par la suite, il ne travaillera pas le 29 ni le 30 octobre 2003, date à laquelle un collègue de travail le conduit à l’hôpital.

[7]           Monsieur Yergeau soumet que c’est le 26 octobre 2003 qu’il a subi une blessure ou un accident de travail.

[8]           Le 26 octobre 2003, M. Yergeau travaille avec M. Luneau, foreur.  La version de M. Luneau diffère de celle de M. Yergeau quant au travail effectué alors.

[9]           Monsieur Yergeau n’a pas produit l’ensemble du dossier ni l’ensemble des transcriptions des notes sténographiques des témoignages entendus par le commissaire Prégent.  De fait, il n’a produit que les deux décisions de la C.L.P.[5] et la transcription des notes sténographiques du témoignage du Dr Bellemare.  Le              Dr Bellemare est le médecin traitant et l’expert de M. Yergeau.

[10]        Le Dr Bellemare fonde son opinion sur les faits tels que rapportés par son patient, M. Yergeau.  Celle-ci est résumée ainsi par le commissaire Prégent dans sa décision du 24 mars 2009:

[11]           À l’audience, le travailleur déclare que, dans la nuit du 26 octobre 2003, il manœuvre des tiges de forage en sections de 20 pieds. Il effectue cette activité à trois ou quatre reprises durant le quart de travail.

[12]           Il précise qu’il est de courte stature. Il doit se pencher par-dessus le garde-corps de protection et étirer les bras pour saisir la tige de forage. Il la soulève et la transporte à l’extérieur de la cabane de forage.

[13]           Durant la manipulation des tiges de forage, sans pouvoir préciser à quel moment et à la suite de quel mouvement particulier, le travailleur déclare qu’il ressent une sensation de brûlure au dos et au ventre durant le quart de nuit du 26 octobre 2003. Il travaille le 27 et le 28 octobre 2003.[6]

[11]         Quant à la version de M. Luneau, elle est résumée ainsi par le commissaire Prégent :

[32]           La Commission des lésions professionnelles entend également le foreur Jean Luneau. Il déclare que le travailleur n’est pas en mesure de faire adéquatement son travail d’aide-foreur le 26 octobre 2003. Il se plaint d’un mal de ventre. Il lui déclare qu’il « sort de l’hôpital » et qu’il ne voulait pas le dire à l’employeur car il n’aurait pas été engagé. Il vomit à au moins deux reprises en position accroupie à l’extérieur de la cabane.

[33]           Le foreur Luneau déclare que, le 26 octobre 2003, le travailleur doit manipuler des tiges de forage de 10 pieds. Il ne manipule pas des tiges jumelées totalisant 20 pieds. Il manipule environ 50 tiges de 10 pieds, dont le poids est de 30 livres, et non pas 1100 pieds de tiges. Il ajoute également que l’aide-foreur peut prendre des temps de repos durant les périodes de forage. Il ne lui mentionne pas s’être blessé au travail durant cette période.[7]

[12]        Il y a lieu de reproduire certains passages de la transcription des notes sténographiques du témoignage du Dr Bellemare, rendu devant le commissaire Prégent, le 14 mai 2008 :

[…] Il a commencé à travailler le vingt-trois (23) octobre.  La notion que j’avais moi c’est que ça faisait une semaine et demie qu’il était au travail.  On a appris ce matin que c’est une semaine et demie qui… qui a été ponctuée de beaucoup de choses.[8]

[…] Il est connu dans la littérature médicale qu’une hernie discale, l’un des symptômes qui va être fréquemment rapporté lors de l’apparition ou les symptômes de présentation d’une hernie discale vont fréquemment…c’est le premier ou deuxième symptôme rapporté par les patients, c’est-à-dire une douleur sous forme d’un gros brûlement ou d’un brûlement ou d’une douleur en coup de poignard.  C’est souvent le symptôme de présentation, la façon dont le patient va s’exprimer puis ça correspond ici plus ou moins à ce que monsieur Yergeau nous rapportait.[9] […]

[…] On a comme notion, c’est ce que rapporte le travailleur puis c’est ce qui a été rapporté et à moi et au docteur Quiniou, il peut pas dire le numéro de la tige de forage quand est-ce que ça lui est arrivé mais nous rapporte que les douleurs sont survenues insidieusement au cours du quart de travail.[10] […]

(Nos soulignés)

[13]        Le Multi Dictionnaire de la langue française définit le terme « insidieux » comme suit :

1. […]

2. Sournois.  Une maladie insidieuse à début bénin, mais très grave.[11]

[14]        Suivant le témoignage du Dr Bellemare, le dossier de M. Yergeau ne fait pas mention de brûlement ni de douleur en coup de poignard, mais plutôt d’une douleur irradiée.  À la fin de son témoignage, à cette question du commissaire Prégent :

Or docteur, […].  Vous savez que le fardeau de preuve pour le travailleur c’est une question de probabilité.  Je vais vous reposer la question en toute probabilité.  Maintenez-vous que les gestes effectués dans la soirée du vingt-six (26) octobre ont pu générer la hernie discale qui a été objectivée en paraclinique?[12]

[15]        Le Dr Bellemare répond :

Selon moi, le travail qui a été effectué la nuit du vingt-six (26) au vingt-sept (27) est la cause la plus probable de ce qui a été diagnostiquée peu de temps après comme une hernie discale L5-S1.[13]

Norme de contrôle :

[16]        La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.  Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’intervenir et de modifier la décision lorsque celle-ci a le caractère de raisonnabilité.  Une décision est raisonnable selon la Cour suprême du Canada lorsque :

[47]             La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.  Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.  La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.[14]

[17]        Le Tribunal doit agir avec déférence à l’égard du premier décideur.  Sa décision doit être présumée fondée.  D’ailleurs, M. Yergeau a le fardeau de démontrer que la décision attaquée n’a pas le caractère de raisonnabilité.

Argument :

[18]        Le premier argument soumis est le fait que l’opinion du Dr Bellemare a été écartée « tout simplement ».  C’est-à-dire qu’elle a été écartée sans raison, sans motif par le commissaire Prégent.  Monsieur Yergeau écrit :

17.        L’expertise ainsi que le témoignage du médecin traitant sont concluant (sic), il s’agit d’un accident du travail.  Il a fallu transporter le requérant qui se tordait de douleur, à l’hôpital le plus proche à partir des lieux du travail.

18.        Le docteur Bellemare est le médecin traitant et l’on n’a aucune raison de douter de son témoignage car il était corroboré par l’examen médical et l’opération qu’il a lui-même effectué (sic) sur le requérant.  Il n’y a pas de raison de douter de son rapport médical ainsi que de ses conclusions, il est certes l’expert le mieux placé.[15]

[19]        Le second argument porte sur l’application de l’article 28 de la Loi.  L’application faite par le commissaire Prégent du fardeau de preuve qu’il impose à M. Yergeau, viendrait tout simplement vider cet article de tout sens.

Analyse :

[20]        Avec égards, les arguments soumis par M. Yergeau sont non fondés.

[21]        Il est d’abord inexact d’affirmer que le témoignage du Dr Bellemare a été écarté sans motif et sans justification.  Le commissaire Prégent retient d’abord le diagnostic d’une hernie discale émis par le Dr Bellemare, à l’instar de tous les autres médecins au dossier.

[22]        Quant à l’opinion du Dr Bellemare à l’effet que M. Yergeau a subi une blessure dans la nuit du 26 octobre 2003, le commissaire Prégent écrit :

[42]           Or, la preuve prépondérante ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que, durant le quart de nuit du 26 octobre 2003, il est survenu un quelconque événement qui soit de la nature d’un agent vulnérant extérieur ou d’un traumatisme.

[43]           Elle retient plutôt que le travailleur accomplit normalement des activités qu’il connaît bien pour les exécuter depuis de nombreuses années sans que rien de particulier ne survienne. D’ailleurs, le travailleur lui-même ne décrit pas une circonstance précise ou un fait particulier générateur de sa lésion sur sa réclamation ou aux médecins qui l’examinent de façon contemporaine au 26 octobre 2003.

[44]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la hernie discale L5-S1 ne constitue pas une blessure. Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle de l’article 28 de la loi.[16]

[23]        Quant à l’opinion du Dr Bellemare à l’effet que M. Yergeau a subi un accident de travail, le commissaire Prégent écrit :

[47]           La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur accomplit un travail routinier qu’il connaît bien le 26 octobre 2003. Il ne décrit pas la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail.

[48]           En effet, le travailleur ne décrit aucun faux mouvement, aucun geste brusque, aucun effort inhabituel, aucune modification significative de sa méthode de travail ou de ses conditions de travail, ni aucune surcharge du travail pouvant constituer un événement imprévu et soudain générateur d’une lésion professionnelle. Il ne décrit pas non plus avoir subi un traumatisme par l’accumulation de microtraumatismes.

[49]           Cependant, le docteur Bellemare, dans son témoignage semble aborder cette question lorsqu’il déclare que les mouvements répétés exécutés à bout de bras, avec force et avec flexion et torsion du tronc, sont susceptibles de générer une hernie discale lombaire. Il est d’avis que cela peut constituer une cause possible de la lésion.

[50]           Si le travailleur avait manipulé 1100 pieds de tiges de forage en longueur de 20 pieds en 3 ou 4 périodes d’activités soutenues avec effort physique important dans son quart de travail du 26 octobre 2003, comme il le prétend lors de ses premières déclarations, la Commission des lésions professionnelles aurait pu analyser la notion de microtraumatismes plus à fond.

[51]           Or, selon le foreur Jean Luneau, avec qui le travailleur exerce son travail d’aide-foreur le 26 octobre 2003, ce dernier manœuvre une cinquantaine de tiges de 10 pieds une seule fois durant le quart de travail.

[52]           La Commission des lésions professionnelles considère que, dans de telles circonstances, la notion de microtraumatismes n’est pas démontrée, ni l’exécution de nature répétitive.[17]

[24]        Le commissaire Prégent écarte ainsi le témoignage du Dr Bellemare car il l’estime non fondé sur la preuve présentée devant lui.  Il retient l’opinion d’un autre médecin qui conclut à l’absence de blessure et à l’absence d’événement imprévu et soudain.

[25]        D’ailleurs, le Dr Bellemare reconnaît être le seul à qui M. Yergeau a affirmé avoir ressenti un brûlement au bas du dos, brûlement que le Dr Bellemare admet constitué un des premiers signes d’une hernie discale traumatique.

[26]        La conclusion du commissaire Prégent, quant à l’intensité du travail requis et à l’absence de blessure ou d’événement imprévu ou soudain, n’est pas déraisonnable.  Elle se fonde sur les faits régulièrement prouvés.  De fait, le commissaire Prégent choisit plutôt le témoignage de M. Luneau que celui de M. Yergeau.

[27]        Dans son argumentation, le procureur de M. Yergeau a soulevé la question de la crédibilité de M. Luneau.  Le Tribunal ne peut, en l’absence du dossier, aborder cette question.

[28]        Quant au second argument soumis, l’article 28 de la Loi prescrit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.[18]

[29]        La Loi requiert ainsi que le travailleur prouve, par prépondérance de preuve, trois éléments, soit : 1) une blessure; 2) sur les lieux du travail; 3) alors qu’il est au travail.

[30]        Le commissaire Prégent écrit ainsi à juste titre[19] :

[40]           Pour en bénéficier, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’il est au travail.

[41]           La Commission des lésions professionnelles reconnaît dans ses décisions que la blessure survient habituellement à la suite de l’action d’un agent vulnérant extérieur ou d’un traumatisme.[20]

(Note de bas de page harmonisée avec le présent jugement.)

[31]        Cette définition de blessure est retenue maintes fois en jurisprudence.  Dans un arrêt partagé de la Cour d’appel, la majorité des juges écrivent :

[68]           L’appelant plaide que la CLP a stérilisé ou vidé de son sens l’art. 28 de la Loi. Je ne suis pas d’accord. 

[74]           De plus, certaines décisions et certains auteurs sont d’avis que la hernie qui n’est pas d’origine traumatique n’est pas une blessure au sens de l’art. 28 de la Loi. Ainsi, dans Lafleur c. Service d’entretien distinction (1989) inc., AZ-4999037016 (CALP), le commissaire Lemay écrit, à la page 15 :

La jurisprudence majoritaire de la Commission d’appel veut qu’un diagnostic de hernie discale ne constitue généralement pas une blessure pouvant donner ouverture à la présomption de l’art. 28 de la loi, à moins d’une preuve de traumatisme à son origine.

[75]           Même s’il existe une jurisprudence contradictoire en la matière, une telle interprétation n’est pas manifestement déraisonnable. L’auteur Michel Sansfaçon exprime d’ailleurs un avis similaire dans L’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles : Aspects juridiques en droit québécois, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, p. 51, au paragr. 126 :

Hernie discale - La hernie discale est considérée d’abord et avant tout comme une maladie. On reconnaît cependant qu’une hernie discale puisse être qualifiée de blessure dans les cas où elle résulte d’un traumatisme.[21]

    (Souligné ajouté)

[32]        Les conclusions du commissaire Prégent à l’effet que M. Yergeau lui-même ne décrit aucune circonstance ou fait particulier ni ne se plaint de brûlement subi, sont conformes à la preuve présentée.  Certes, cette preuve est en partie contradictoire, comme le Tribunal le souligne précédemment, entre la version de M. Yergeau et celle de M. Luneau.  Monsieur Yergeau ne soulève toutefois pas que ce faisant, le commissaire Prégent a commis une erreur, par exemple en rapportant erronément le témoignage de M. Luneau.

[33]        Lorsqu’un expert fonde son opinion sur des faits que le décideur conclut comme n’étant pas prouvés par prépondérance de preuve, le décideur est fondé d’écarter la conclusion de cet expert.  C’est ce que fait le commissaire Prégent.

[34]        Le Tribunal fait siens les écrits suivants de la commissaire Nadeau dans la deuxième décision de la mise en cause en l’espèce[22] :

[38]           De plus, comme le souligne le procureur du travailleur, la jurisprudence demeure partagée à savoir si le diagnostic de hernie discale en est un de blessure. Ce diagnostic est tantôt considéré comme une maladie tantôt comme une blessure. La jurisprudence reconnaît, dans certaines circonstances, qu'une hernie discale constitue une blessure[23]. Plus souvent qu’autrement, c’est surtout une question d’appréciation de l’ensemble des circonstances entourant l’apparition de la hernie qui vont permettre de conclure dans un sens ou un autre.

[49]           L’appréciation de la preuve, y incluant l’appréciation des expertises médicales, est au cœur de la compétence de la Commission des lésions professionnelles. Il appartient au juge administratif d’apprécier la valeur probante d’une expertise à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et médicale. Comme le rappelle la Cour supérieure dans l’affaire Pelletier c. Commission des lésions professionnelles[24], en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême dans Roberge c. Bolduc[25], «un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert».

(Notes de bas de pages harmonisées avec le présent jugement.)

[35]        Le Tribunal conclut ainsi qu’en l’espèce, les décisions de la C.L.P.[26] ne sont pas manifestement déraisonnables puisque au contraire, elles apparaissent raisonnables suivant le sens que doit avoir cette expression telle que définie dans l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada[27].

[36]        Pour ces motifs, le Tribunal :

[37]        REJETTE la requête introductive d’instance en révision judiciaire;

[38]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

__________________________________

ROBERT DUFRESNE, J.C.S.

 


 

Me André Champagne, avocat

Procureur du requérant

 

Me Marie-France Bernier

Verge, Bernier

Procureurs de l’intimée

 

Me Sylvain Labranche

Cliche, Lortie, Ladouceur

Procureurs de la mise en cause

 

Date d’audience :

10 juin 2011 et 10 janvier 2012

 



[1] Sylvain Yergeau et Forage à Diamant Benoît ltée (fermé), 2010 QCCLP 2771 .

[2] Sylvain Yergeau et Forage à Diamant Benoît ltée et C.S.S.T., 2009 QCCLP 2019 .

[3] Voir note 2.

[4] L.R.Q., chapitre A-3.001

[5] Voir notes 1 et 2.

[6] Voir note 2.

[7] Id.

[8] P. 7, ligne 10 à ligne 20.

[9] P. 8, ligne 12 à ligne 22.

[10] P. 9, ligne 20 à P. 10, ligne 1.

[11] Marie-Éva DE VILLERS, Multi Dictionnaire de la langue française, 4e édition, Montréal, Éditions Québec Amérique inc., juin 2006, p. 801.

[12] Transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire du Dr Bellemare du 14 mai 2008,  P. 40, ligne 15 à ligne 23.

[13] Id., P. 40, ligne 24 à P. 41, ligne 2.

[14] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , p. 37.

[15] Plan d’argumentation de Me Champagne du 15 septembre 2010, P. 5.

[16] Voir note 2.

[17] Voir note 2.

[18] Voir note 4.

[19] Voir note 2.

[20] Durand et Fruit of the Loom Canada inc., 112050-04-9903, 00-03-20, P. Simard; Centre de la petite enfance Contact Jardin-Soleil inc. et Pilon, 294784-63-0607, 08-07-04, J.-P. Arseneault.

[21] Gagné c. Pratt & Whitney Canada, 2007 QCCA 736 (Can LII).

[22] Voir note 1.

[23] Voir entre autres : Fuglewicz et Sûreté du Québec, 88275-61-9705, 29 janvier 1998, S. Di Pasquale, révision rejetée, 22 juillet 1998, M. Zigby; Écolait ltée et Capasso, 162584-61-0106, 19 novembre 2001, G. Morin; Bergeron et Centre universitaire de santé de l’Estrie (site Bowen), 127807-05-9912, 21 juillet 2000, L. Boudreault.

[24] [2002] C.L.P. 207 (C.S.).

[25] [1991] 1 R.C.S. 374 .

[26] Voir notes 1 et 2.

[27] Voir note 14.

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