Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LONGUEUIL, le 5 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

134815-61-0003-R2

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Louise Boucher, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

M. Claude Jutras

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

M. Éloi Lévesque

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115627747

AUDIENCE PRÉVUE LE :

5 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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MICHEL RANCOURT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION

 

 

 

[1]               Le 3 juin 2002, Centres Jeunesse de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue le 24 avril 2002.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare irrecevable la requête en révision déposée par l’employeur le 12 novembre 2001.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               L’employeur fait valoir que la décision du 24 avril 2002 est mal fondée en faits et en droit, particulièrement parce qu’elle ne repose sur aucune disposition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) [1].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[4]               Le 26 janvier 2001, les parties débutent une audience présidée par la commissaire Santina Di Pasquale.  À 12h30, l’audience est ajournée et la date du 23 mars 2001 est fixée, avec le consentement des parties, pour la poursuite des débats.  Le 21 mars 2001, l’employeur produit une demande de récusation de la commissaire Di Pasquale.

[5]               Conformément à la loi, la requête en récusation est confiée au président de la Commission des lésions professionnelles, lequel rend sa décision le 24 septembre 2001 et rejette la demande en récusation.  Le 12 novembre 2001, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision afin de faire réviser la décision rendue par le président du tribunal le 24 septembre 2001.

[6]               Par décision datée du 24 avril 2002, la requête en révision de l’employeur est déclarée irrecevable.  La Commission des lésions professionnelles estime que le recours en  révision n’est pas ouvert à l’encontre d’une décision rendue par le président du tribunal en application de l’article 429.43 de la loi.

 

 

[7]               Le 3 juin 2002, l’employeur dépose au tribunal une requête en révision de la dernière décision datée du 24 avril 2002.  Il argumente que cette décision est mal fondée en faits et en droit et qu’elle est affectée d’un vice de fond puisqu’elle ne repose sur aucune disposition de la loi ni sur aucun autre texte de loi pertinent.

[8]               Conformément à l’article 429.57 de la loi, la soussignée a procédé à l’analyse de la présente requête, sur dossier.  Elle a pris connaissance des documents pertinents et des dispositions légales.  Elle a également requis l’avis des membres issus des associations.

[9]               Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que le présent recours est irrecevable, la Commission des lésions professionnelles ayant épuisé sa compétence lors de la décision du 24 avril 2002.

[10]           Le présent recours est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Dans le cas sous étude, l’employeur plaide le vice de fond au motif que la décision du 24 avril 2002 ne repose sur aucune disposition de la loi ni sur aucun autre texte de loi pertinent.  La soussignée ne partage pas cet avis.  La décision du 24 avril 2002 repose essentiellement sur l’interprétation de l’article 429.43 de la loi et il est décidé qu’une requête en révision ne peut être présentée à l’encontre d’une décision rendue par le président du tribunal en vertu de l’article 429.43 de la loi.  Parce que seul le président, ou un membre qu’il désigne, est habilité a décider d’une demande de récusation à l’encontre d’un membre du tribunal, il est difficile de soutenir qu’un commissaire siégeant en révision, en l’absence de telle délégation de compétence, pourrait réviser ou révoquer une décision statuant sur une demande de récusation.

[12]            La soussignée partage les motifs de la décision du 24 avril 2002 et est d’opinion que la Commission des lésions professionnelles, sur cette question, a épuisé sa compétence.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE irrecevable la requête en révision déposée le 3 juin 2002 par Centres Jeunesse de Montréal.

 

 

 

 

Louise Boucher, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Confédération des Syndicats Nationaux

(Me Éric Lemay)

1601, avenue De Lorimier

Montréal (Québec)

H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Dancosse, Brisebois, avocats

(Me Michel J. Duranleau)

630, boul. René-Lévesque Ouest

Bureau 2930

Montréal (Québec)

H3B 1S6

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q. chap. A-3.001

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