Cordero c. Sebti |
2014 QCCA 595 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-022838-122 |
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(500-22-167267-106) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
20 mars 2014 |
CORAM: LES HONORABLES |
ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
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MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
APPELANT |
AVOCAT(S) |
ALFONSO CORDERO |
Me Vincent Voyer
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INTIMÉS |
AVOCAT(S) |
NAIMA SEBTI
NABIL BENZAKOUR |
Me Stéphan Nadeau pour Me Mona Laflamme Rivest Tremblay Tétreault, avocats s.n. |
En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2012 par l'honorable David L. Cameron de la Cour du Québec, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL: |
Vente - garantie de qualité - vice caché |
Greffière: Marcelle Desmarais |
Salle: Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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Suite de l’audition du 18 mars 2014. |
Arrêt déposé ce jour - voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] En matière de vices cachés, une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’endroit des déterminations de faits du juge de première instance quoiqu’elle puisse revoir la qualification juridique qui en découle, comme par exemple celle de décider si le problème identifié constitue ou non un vice caché au sens de l’article 1726 C.c.Q.[1]
[2] La première question que soulève ce pourvoi est celle de savoir si la preuve de la présence de moisissure au moment de l’achat a été faite et si cela entraîne un déficit d’usage.
[3] Le juge a déterminé qu’il y avait présence de moisissures au moment de l’achat, ce qui relève de l’appréciation de l’ensemble de la preuve qu’il a effectuée. Le jugement sur ce point est bien motivé et les raisons pour lesquelles le témoignage de l’expert des intimés est préféré à celui de l’appelant, bien étayées. L’expert des intimés fait état que selon son expérience, les spores étaient présentes avant la finition du sous-sol. Ses constatations lui permettent de croire qu’il n’y a pas eu infiltrations d’eau et que la cause la plus probable de la présence des moisissures est la culture de cannabis, opinion que le juge a retenue. Le juge rejette l’opinion émise par l’expert de l’appelant à l’effet qu’il est possible qu’il se trouve des sources d’activité en eau au niveau de la fondation car cet expert n’est pas en mesure de confirmer ses dires, n’ayant pas effectué les vérifications nécessaires. Le déficit d’usage est aussi démontré par le témoignage des deux experts, dont l’un est expert en microbiologie du bâtiment, qui confirment que les fondations doivent être décontaminées.
[4] En conséquence, le juge motive adéquatement sa conclusion à l’effet que la présence de spores constitue ici un vice caché.
[5] La deuxième question concerne le bien fondé de la conclusion du juge de réduire le prix de vente de 25 000 $ en plus de condamner l’appelant à verser la somme nécessaire pour démolir, décontaminer et refaire les travaux de finition (17 741 $).
[6] La justification de l’octroi par le juge d’une somme de 25 000 $ n’apparaît pas clairement du jugement.
[7] Aucune preuve probante n’a été apportée à l’effet que l’immeuble a perdu de sa valeur du seul fait qu’il y ait eu, durant 2 ou 3 mois, une plantation de cannabis. Les intimés devaient déposer une expertise sur ce sujet, ce qu’ils n’ont pas fait.
[8] Le juge ne pouvait retenir la proposition que les intimés auraient payé leur maison 140 000 $ au lieu de 175 000 $ et finalement arbitrer une diminution du prix de vente à 25 000 $ et à la fois ordonner le remboursement de la somme de 17 741 $ pour effectuer des travaux correctifs. Il y a là double emploi.
[9] Dans le présent cas, la méthode du calcul du coût des travaux de réparation du vice est appropriée et équitable. Le juge était bien fondé à condamner l’appelant à verser la somme 17 437,77 $. Rien ne permet non plus de revoir la condamnation à verser des dommages moraux de 5 000$.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[10] ACCUEILLE en partie l’appel, avec dépens;
[11] MODIFIE le dispositif du jugement à la seule fin de substituer au montant de 47 437,77 $, un montant de 22 437,77 $.
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ALLAN R. HILTON, J.C.A. |
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DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. |
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MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.