Décision

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Gabarit EDJ

Syndicat des salariées et salariés d'entretien du RTC inc., CSN c. Provençal

2012 QCCS 3454

JG1603

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-016029-126

 

 

 

DATE :

Le 3 juillet 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

CLAUDE HENRI GENDREAU, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

SYNDICAT DES SALARIÉS(ÉES) D’ENTRETIEN DU RTC, CSN INC., 720, rue des Rocailles, Québec, district judiciaire et province de Québec, G2J 1A5

 

Demandeur

c.

 

ME DENIS PROVENÇAL, en sa qualité d’arbitre de griefs, 1300, rue Notre-Dame, case postale 1290, Berthierville, province de Québec, J0K 1A0

 

Défendeur

 

et

 

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE, 720, rue des Rocailles, Québec, district judiciaire et province de Québec, G2J 1A6

 

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE

EN RÉVISION JUDICIAIRE

______________________________________________________________________

 

[1]           Suite au maintien du congédiement de M... C... et de M... T..., le Syndicat des salariés(ées) d’entretien du RTC, CSN inc. demande la révision et l’annulation de la décision arbitrale rendue par Me Denis Provençal le 25 janvier 2012 et de retourner le dossier à un autre arbitre pour qu’une décision soit rendue conformément à la loi.

[2]           L’arbitre résume les faits de la façon suivante :

« « [78]  Selon les termes mêmes de la lettre de congédiement, les plaignants ont été congédiés par le RTC pour avoir consommé de l’alcool et de la drogue sur le temps de leur pause repos, le 8 avril 2009.  L’employeur souligne que les plaignants ont contrevenu à la politique de tolérance zéro de l’entreprise en matière de consommation de drogues ou d’alcool sur les heures de travail.  De plus, considérant qu’ils occupent un poste à risque élevé, ils ont mis leur sécurité en danger ainsi que celle de leurs confrères de travail et des usagers du service public de transport de la Ville.

[79]  Les plaignants prétendent que leur congédiement est illégal parce que c’est une condition personnelle qui faisait en sorte qu’ils abusaient des drogues et alcools.  Les plaignants étaient atteints d’un handicap et l’employeur devait prendre des mesures d’accommodements au lieu de les congédier.

[80]  La défense des plaignants à leur congédiement repose pour la majeure partie sur une preuve de faits postérieurs à la décision de l’employeur de terminer leur emploi, le 16 avril 2009.  De fait, il s’agit d’expertises médicales pratiquées par le docteur Vincent auprès des plaignants, les 21 et 26 octobre 2010, soit 18 mois après leur congédiement.  Jurisprudences à l’appui, l’employeur s’est objecté à cette preuve parce qu’il s’agissait de faits qui n’étaient pas portés à sa connaissance au moment où il a pris la décision de congédier les plaignants et que l’expertise en tant que telle était  un élément postérieur aux congédiements.

(…)

Le contexte factuel

[82]  L’entreprise, le RTC, est une entreprise publique et compte environ 1 500 employés.  Le RTC a pour mission d’assurer le transport en commun dans la Ville de Québec.  Les plaignants occupaient la fonction de mécanicien au département du mineur.  M... C... est à l’emploi du RTC depuis 2005 et M... T... depuis 2006.  La preuve a révélé que dans le cours normal de leur travail, ils doivent manutentionner et installer des pièces volumineuses, utiliser à l’occasion un chariot-élévateur, monter les autobus sur des vérins hydrauliques, les déplacer, faire des réparations ainsi que d’effectuer des essais routiers sur la voie publique sur plusieurs kilomètres.  Il n’est pas contesté que la nature de leur travail exige qu’ils soient en tout temps vigilants et en possession de toutes leurs facultés.

[83]  Le RTC a une politique de tolérance zéro en matière de drogues et de l’alcool au travail.  Les employés ne doivent pas se présenter au travail et être sous l’influence de drogues ou d’alcool, ni en consommer sur les heures de travail ou lorsqu’ils sont en service.  Dans le cadre de son programme d’aide aux employés (PAE), le RTC met à la disposition de ses employés qui éprouvent des difficultés avec les drogues ou l’alcool des personnes ressources auxquelles ils peuvent s’adresser en toute confidentialité pour obtenir de l’aide.

[84]  Les plaignants étaient âgés de 23 et 28 ans au moment de leur embauche.  Au questionnaire médical pré-emploi, M... C... a déclaré utiliser du cannabis occasionnellement et prendre de deux à trois consommations d’alcool, deux fois par mois.  M... T... a laissé l’espace réponse en blanc en ce qui a trait à sa consommation de drogues et a déclaré prendre plus ou moins six bières par semaine.  Les plaignants n’ont aucun dossier disciplinaire et, plus particulièrement, aucun reproche ne leur a été adressé en regard de la qualité de leur travail ou de leur productivité.  L’assiduité au travail de M... C... n’a jamais été mise en cause.  En ce qui concerne M... T..., l’employeur a relevé un problème d’absences au mois de janvier 2009 et il a demandé à M... T... de rencontrer le service médical de l’entreprise.  M... T... avait des problèmes gastriques et l’infirmière du RTC informe le chef du service de l’atelier mécanique, M. Lecours, que ses absences sont médicalement justifiées.  Lorsque M... T... a rencontré l’infirmière au mois de janvier et le médecin psychiatre le 5 février en regard de ses problèmes gastriques, il a déclaré ne pas prendre de drogues et consommer entre 6 à 12 bières les fins de semaine.  M... T... n’a pas été importuné par la suite lorsqu’il s’absentait en regard de ses problèmes gastriques.  Bref, jusqu’à la fin du mois de mars 2009, les plaignants sont des salariés sans histoire et l’employeur n’a aucune raison de nourrir à leur endroit quelques soupçons sur leurs habitudes ou l’intensité de leur consommation de drogues ou d’alcool.

[85]  Vers la fin du mois de mars 2009, c’est un contremaître remplaçant qui supervise les deux plaignants.  Ce contremaître observe que les plaignants n’ont pas un comportement normal au travail et il en fait part à M. Lecours.  La décision est prise de prendre les plaignants en filature, mais uniquement lorsqu’ils sont en service.

La filature

[86]  Les enquêteurs retenus par le RTC ont effectué une surveillance des plaignants les 1er, 2 et 8 avril.  Des images captées sur une bande vidéo montrent que les plaignants consomment de la drogue pendant leur pause repas.  Un rapport de filature a également été remis à l’employeur.  Le 8 avril, M. Lecours est informé par un des enquêteurs que les plaignants avaient consommé de la poudre pendant leur temps de repas.  M. Lecours a alors décidé de convoquer les plaignants à une rencontre.  Le syndicat n’a nullement mis en doute la légalité ou même l’opportunité de la décision de l’employeur de pratiquer une filature auprès des plaignants.

Les séquences des événements du 8 au 16 avril 2009

[87]  Le 8 avril, en début de soirée, aussitôt que M. Lecours a été informé que les plaignants avaient consommé de la cocaïne sur l’heure du repas, il les convoque à son bureau avec un représentant syndical.  M. Lecours les informe qu’il a des raisons de croire qu’ils sont sous l’effet de drogues.  Les plaignants ne disent rien et M. Lecours les relève temporairement de leurs fonctions avec solde et leur offre qu’un taxi les raccompagne à leur domicile.  Il est évident qu’il s’agissait de la seule décision à prendre dans les circonstances en regard de la nature du travail des plaignants.  Il devenait impératif, tant pour la sécurité des plaignants que celle de leurs confrères de travail et des usagers d’un service public, de ne pas laisser des mécaniciens sous influence de la cocaïne travailler sur les autobus.

[88]  Le 9 avril, l’employeur transmet une lettre aux plaignants dans laquelle il confirme la teneur de la rencontre du 8 avril et qu’ils sont relevés temporairement de leurs fonctions, avec solde.  L’employeur prend le soin d’écrire noir sur blanc qu’il a des raisons de croire qu’ils étaient sous influence de l’alcool et de la drogue dans la soirée du 8 avril.

[89]  Le 9 avril, l’employeur transmet également un avis de convocation aux plaignants pour une rencontre à être tenue le 15 avril au bureau des ressources humaines.  Il est aussi spécifié à cette lettre que le but de la rencontre est d’obtenir leur version des faits en regard d’avoir consommé de l’alcool lors de leur pause repas et de la drogue sur leur pause repas sur les terrains du RTC.

[90]  En regard de la rencontre du 8 avril et de la lettre du 9 avril, il ne pouvait être plus clair pour les plaignants que l’employeur possédait des informations sérieuses sur les reproches qui leur étaient adressés.  Toutefois, il n’y a aucun preuve qu’entre le 9 et le 15 avril, journée prévue pour la rencontre, les plaignants aient réalisé le sérieux de la situation dans laquelle ils se trouvaient.  Il n’y a pas de preuve non plus que dans cet intervalle, les plaignants aient communiqué avec leur syndicat pour l’informer de la situation dans laquelle ils étaient impliqués et qu’ils éprouvaient des problèmes de consommation de drogues et/ou d’alcool.

[91]  Le 15 avril, les plaignants, assistés du président du syndicat, rencontrent les représentants de l’employeur en regard des événements qui se sont produits en début de soirée du 8 avril.  Lors de cette rencontre, les plaignants non seulement nient avoir consommé de la drogue, mais affirment qu’ils n’ont aucun problème en relation avec la consommation de drogues ou d’alcool.

[92]  Au 15 avril, l’employeur était en possession d’une solide preuve à l’effet que les plaignants avaient consommé de la drogue alors qu’ils étaient en service.  Les plaignants persistent à nier ce qui leur était reproché et réitèrent au surplus n’avoir aucun problème en relation avec la consommation de drogues et d’alcool.  Le PAE n’est donc pas une solution au problème de consommation des plaignants puisqu’ils affirment ne pas en avoir.  L’employeur ne possède aucun indice dans les dossiers des plaignants pouvant laisser entendre qu’un des plaignants, ou les deux, avait un problème d’alcool ou de drogues.

[93]  Le 16 avril, l’employeur, en regard des éléments de preuve recueillis par la filature et des rencontres avec les plaignants ainsi que leur déclaration à l’effet qu’ils n’éprouvent aucun problème de consommation d’alcool ou de drogues, les convoque et leur remet une lettre de congédiement décrivant les motifs au soutien de sa décision.  Cette lettre est reproduite au début de la présente sentence.

(…)

[95]  Vers la fin de l’après-midi du 16 avril, les plaignants communiquent avec le président du syndicat.  Ils sont en état de panique.  Selon les notes manuscrites de M. Carmichael, prises au moment des appels, il ressort qu’il a suggéré aux plaignants de faire appel au PAE et de consulter leur médecin pour obtenir de l’aide.  Selon la preuve, les plaignants n’ont pas fait part au président du syndicat qu’ils vivaient un problème de consommation d’alcool ou de drogues.  D’ailleurs, le président du syndicat était présent lors des rencontres du 15 et 16 avril lorsque les plaignants ont nié avoir fait usage de drogue, le 8 avril, et nié éprouver un problème en regard de leur consommation d’alcool ou de drogues.

[96]  C’est finalement le 18 avril que les plaignants se rendent à la suggestion de M. Carmichael de rencontrer le docteur L’Écuyer, pour obtenir de l’aide et qu’ils soient référés au Centre Ubald-Villeneuve. »

[3]           Bien que les parties n’aient pas plaidé comme tel le critère applicable dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de celui de la décision raisonnable, l’arbitre agit dans son champs de compétence.

« [53]  En présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée (Mossop, p. 599-600; Dr Q, par. 29; Suresh, par. 29-30). Nous sommes d’avis que la même norme de contrôle doit s’appliquer lorsque le droit et les faits s’entrelacent et ne peuvent aisément être dissociés.

[54]  (…)  Lorsqu’un Tribunal administratif  interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise (…).  Elle peut également s’imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé.»[1]

Principes de droit applicable

[4]           Ce n’est qu’après leur congédiement que les plaignants ont été informés que leur abus de consommation d’alcool et de drogues était relié à une maladie préexistante et sous-jacente soit le TDAH pour M... C... et des troubles postcommotionnels pour M... T...[2]

[5]           Les plaignants consomment maintenant une médication adéquate.  Selon le docteur Vincent, leur pronostic de rémission totale est excellent.

[6]           Le Syndicat en tire la conclusion que les plaignants étaient malades au jour de leur congédiement, ils étaient affectés d’un handicap, ils devaient bénéficier d’accommodements.

[7]           Que l’abus de substances dépende d’une cause préexistante ou non ne décharge en rien les obligations de l’employeur au moment du congédiement.  Le Tribunal doit évaluer la situation en fonction des facteurs connus au moment du congédiement.

[8]           Le seul fait d’être sous le joug de l’alcool et de drogues peut constituer une maladie, partant un handicap au sens de la Charte.

[9]           La décision prise par l’employeur a été dictée par trois éléments :

1.-       Le 8 avril 2009 les plaignants ont consommé de la drogue et de l’alcool.

2.-       Le RTC a une politique de tolérance zéro connue des employés et édictée pour la protection des employés eux-même, de leurs confrères de travail et du public en général.

3.-       Les salariés ont nié avoir consommé de la drogue et de l’alcool et d’avoir quelques problèmes de consommation.

[10]        Pour décrire l’effet de la consommation abusive d’alcool et de drogues, le Syndicat réfère l’arbitre au DSM IV :

« [102]  Le procureur du syndicat plaide que le DSM IV catégorise l’abus d’une substance comme une maladie.  Le procureur cite l’extrait suivant du DSM IV :

«Abus d’une substance

Mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisée par la présence d’au moins une des manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois :

(1)  utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l’école, ou à la maison (par exemple, absences répétées ou mauvaises performance au travail du fait de l’utilisation de la substance, absences, exclusions temporaires ou définitives de l’école, négligence des enfants ou des tâches ménagères);

(2)  utilisation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux (par exemple, lors de la conduite d’une voiture ou en faisant fonctionner une machine alors qu’on est sous l’influence d’une substance);

(3)  problèmes judiciaires répétés liés à l’utilisation d’une substan-ce (par exemple, arrestations pour comportement anormal en rapport avec l’utilisation de la substance);

(4)  utilisation de la substance malgré des problèmes interperson-nels ou sociaux, persistants ou récurrents causés ou exacerbés par les effets de la substance (par exemple disputes avec le conjoint à propos des conséquences de l’intoxication, bagarres);

Les symptômes n’ont jamais atteint pour cette classe de substance, les critères de la Dépendance à une substance.» »

[11]        Au 8 avril 2009 et le jour du congédiement, l’employeur ne pouvait savoir si les plaignants étaient affectés par une consommation abusive d’alcool et de drogues et encore moins de maladie sous-jacente ignorée par les plaignants eux-même.

[12]        L’arbitre écrit :

« [109]  Il y a lieu d’examiner ce que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître de la situation des plaignants au moment de les congédier.  Comme je l’ai déjà mentionné, Messieurs C. et T. travaillent au RTC, respectivement depuis quatre et trois ans.  Ce n’est pas une longue période de temps, mais elle est suffisamment significative pour évaluer leur rendement au travail.  Ce sont des salariés sans histoire, sauf pour M... T... dont j’ai déjà traité de la situation.  Il n’y a aucun élément dans le dossier des plaignants qui laisse entendre un quelconque problème de santé et encore moins un trouble de comportement.  Les deux salariés sont fonctionnels et rencontrent les attentes de l’employeur dans l’exécution de leurs tâches même si, pendant cette période, M... C... a un TDAH et que M... T... a subi un traumatisme crânien.  Bref, les plaignants fonctionnent au travail comme tous les autres salariés, sans nécessiter aucune mesure d’accommodement particulière.  En aucun temps, dans le cours de leur emploi, les plaignants ont entrepris des démarches au PAE et n’ont jamais fait part à un médecin de leur problème de consommation de drogue ou d’alcool.  Je souligne que dans le cas de M... T..., son dossier médical déposé en preuve démontre qu’il a subi près d’une dizaine d’expertises dans le cadre de ses accidents d’automobile et il n’a jamais déclaré qu’il consommait de la drogue ou qu’il s’adonnait à l’alcool de façon démesurée.  Il a même déclaré lors d’une évaluation psychiatrique au CHUL, le 26 février 2006, qu’il avait essayé des drogues, mais qu’il n’avait pas aimé l’expérience.  Ces expertises n’ont aucun lien avec son emploi et ont été pratiquées dans le cadre de son dossier à la SAAQ.  Même si l’employeur avait eu connaissance du dossier médical complet de M... T... lors des événements du moins d’avril 2009, il n’en aurait pas appris davantage de ce qu’il savait déjà.  Le procureur du syndicat soumet que les médecins qui ont rencontré M... T... au mois de janvier et février 2009 auraient dû déceler un problème de consommation de drogues.  Avec égards, je ne partage pas ce point de vue.  Il n’y avait aucun élément au dossier de M... T... pouvant  permettre de conclure qu’il consommait des drogues.  Il était anxieux et avait des problèmes gastriques.  C’est à M... T... de dévoiler ses habitudes de consommation et les médecins n’ont pas à deviner s’il prend de la drogue, laquelle et à quelle fréquence.  Les médecins qui ont rencontré M... T... se sont fiés à sa bonne foi  lorsqu’il déclarait ses habitudes de vie. »

[13]        Il n’y a aucune concordance entre la description du DSM IV citée par le Syndicat et le comportement de M... C... et  M... T... sur les lieux de leur travail.

[14]        L’employeur ne pouvait, au jour du congédiement, offrir un accommodement raisonnable.  D’une part, il reproche aux plaignants leur consommation le 8 avril 2009 en contravention à la politique de tolérance zéro et les plaignants nient tout tant devant l’employeur que devant leurs représentants syndicaux.

[15]        Faute de reconnaître une problématique, il est impossible d’apporter ou de mettre en place des accommodations de quelle que nature que ce soit.

[16]        Le Syndicat reproche à l’employeur de ne pas avoir tenu compte des dénonciations servies à madame Boudreau et à monsieur Vitrano.

[17]        L’article 2902 de la convention collective édicte :

« Dans le cas où le RTC impose une suspension ou un congédiement, il communique par écrit au salarié concerné avec copie au Syndicat un avis spécifiant la nature de l’infraction, les faits et les motifs ainsi que la sanction imposée relativement à cette mesure au moins quarante-huit (48) heures ouvrables à l’avance. »

[18]        Le 16 avril 2009 le RTC écrit aux plaignants :

« En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de rompre votre lien d’emploi avec le RTC et ce, en date du 21 avril 2009.  Vous demeurez relevé de vos fonctions avec solde jusqu’à la date effective de votre congédiement. »

[19]        Madame Boudreau a assisté aux rencontres employeur-employés-Syndicat.  Dans la soirée du 16 avril 2009, elle reçoit un appel téléphonique du président du Syndicat, monsieur Carmichael, à l’effet que le RTC est tenu à une obligation d’accommodement, que ces salariés ne méritent pas le congédiement.

[20]        Selon la décision, elle a répondu :

« Madame Boudreau lui a alors rappelé que les plaignants ont toujours nié, depuis le 8 avril, avoir quelque problème que ce soit en regard de leur consommation de drogues ou d’alcool et qu’elle ne peut prendre des mesures d’accommodement si les salariés déclarent ne pas avoir de problèmes.  M. Carmichael n’a jamais fait état, lors de cette conversation, que les plaignants lui avaient confié avoir un problème de dépendance aux drogues ou à l’alcool.» (paragraphe 18)

[21]        Le même jour, monsieur Carmichael fait la même démarche auprès de monsieur Vitrano :

« [31]  En contre-interrogatoire, M. Carmichael témoigne à l’effet qu’il a communiqué avec M. Daniel Vitrano, un cadre de l’entreprise, le 16 avril, tel que consigné à ses notes.  Il lui reprochait de ne pas avoir offert d’aide aux plaignants avant de les avoir congédiés car ils pouvaient avoir des problèmes de toxicomanie.  M. Carmichael admet que lorsqu’il a parlé avec M. Vitrano, il ignorait si les plaignants étaient toxicomanes.  Lorsque les plaignants ont communiqué avec lui le 16 avril, il ne leur a pas posé de questions sur leur consommation de drogues. »

[22]        Faut-il rappeler que M... T... et M... C... ont tenu le même discours tant devant l’employeur que devant leur Syndicat.

[23]        Le 15 avril 2009, monsieur Lecours, madame Boudreau et monsieur Carmichael rencontrent dans un premier temps M... T... qui «a admis avoir consommé une demie(sic) grosse bière sur l’heure du souper, mais a nié avoir pris de la drogue à cette même occasion dans le véhicule de M... C...   (…) Il a affirmé n’avoir aucun problème en relation avec sa consommation d’alcool ou de drogues et il a reconnu qu’il aurait dû ne pas consommer d’alcool sur l’heure du souper.  Il a aussi admis connaître la politique du RTC à ce sujet.»[3]

[24]        Pour sa part M... C... «a tenu la même version que M... T... sur les événements du 8 avril.  Il a affirmé ne pas consommer de drogues, qu’il n’en consommait pas sur les heures de travail et il n’a pas voulu répondre à la question à savoir s’il lui arrivait parfois de consommer de la drogue.»[4]

[25]        Suite à leur congédiement, les plaignants, en état de panique, communiquent avec leur Syndicat qui leur recommande de consulter un médecin.

[26]        Le 18 avril 2009, ils obtiennent une  prescription pour une consultation au Centre Ubald-Villeneuve.

[27]        À cette époque, l’employeur a la preuve que le 8 avril 2009, les plaignants ont consommé de la boisson alcoolique et de la drogue, mais ils le nient.  Ils affirment même ne pas consommer de drogues.

[28]        Il s’agit de deux employés sans histoire, qui fournissent leur prestation de travail, qui n’ont pas de problème d’absentéisme (sauf pour M... T... et tel qu’expliqué plus haut) et qui nient tant à l’employeur qu’au Syndicat leur consommation abusive.

[29]        Après s’est référé à l’affaire Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville de)[5], l’arbitre écrit :

« [106]  Il ne s’agit pas seulement d’être atteint d’un handicap pour que naisse l’obligation de l’employeur à convenir des mesures d’accommodement.  Un salarié peut être atteint d’un handicap et être en mesure d’effectuer sa prestation de travail et rencontrer toutes les obligations découlant de son contrat de travail sans nécessiter aucune mesure d’accommodement.  Le devoir d’accommodement de l’employeur ne naît que lorsque le handicap constitue un empêchement à fournir une prestation de travail normalement accomplie par des personnes qui n’ont aucun handicap.  Si l’employeur n’accorde aucun accommodement pour adapter les conditions de travail de la personne handicapée, il devra alors démontrer que cette obligation constitue une contrainte excessive.  Le principe à la base du devoir d’accommodement est l’inclusion plutôt que l’exclusion à moins de prouver que l’inclusion constituerait une contrainte excessive.

[107]  Or, dans la présente affaire, même en présumant que les plaignants soient handicapés au sens où l’entend la Charte, faut-il encore qu’ils démontrent que le handicap dont ils prétendent être affectés ne leur a pas permis de fournir une prestation normale de travail et qu’ils doivent bénéficier de mesures d’accommodement.  C’est l’essence même de l’obligation d’accommodement.  Je juge à propos de reproduire les propos de l’arbitre Me Denis Gagnon, à ce sujet dans l’affaire Syndicat des Fonctionnaires municipaux (FISA) c. Ville de Québec :

«[44]  Le salarié qui ne souffre d’aucun handicap doit rencontrer toutes les obligations qui découlent de son contrat de travail, qu’il s’agisse d’obligations reliées à la prestation de travail : l’assiduité au travail, la qualité du travail exécuté, ou qu’il s’agisse d’obligations reliées au comportement :  la loyauté, la civilité, l’honnêteté, etc.  Le salarié souffrant d’un handicap peut être empêché, en raison de ce handicap, de rencontrer toutes ces obligations.

[45]  L’obligation d’accommodement à l’égard d’un salarié souffrant d’un handicap implique de faire l’évaluation des possibilités d’assouplir les obligations qui découlent du contrat de travail afin de lui permettre de conserver son emploi malgré l’incapacité qui résulte de son handicap, en fait, malgré qu’il manque à l’une ou l’autre de ses obligations.

[46]  L’étendue de l’obligation d’accommodement de l’employeur, et les mesures d’accommodement qui pourront être envisagées, varieront selon la nature du handicap du salarié et selon la nature des manquements aux obligations découlant du contrat de travail.  Il est reconnu en effet que les parties doivent envisager des mesures d’accommodement qui sont adaptées aux caractéristiques de la situation. »

[30]        Un contremaître remplaçant a un doute du comportement des plaignants, il en fait part à son supérieur qui autorise une filature pendant les heures de travail.  La preuve de consommation de drogues et d’alcool est établie.

[31]        Le RTC applique sa politique de la tolérance zéro.

La preuve d’événements postérieurs

[32]        Dans les semaines et les mois qui ont suivi le congédiement, tant l’employeur que le Syndicat ont appris que les plaignants étaient des consommateurs abusifs d’alcool et de drogues.

[33]        M... C... aurait débuté sa consommation de marijuana vers l’âge de 13-14 ans presque tous les jours[6].

[34]        En 2005, il fait usage de cannabis occasionnellement.  Il débute la cocaïne vers l’âge de 19-20 ans[7].

[35]        En 2008, M... C... consomme un peu plus régulièrement de la cocaïne.  Après le travail, il buvait entre six et sept bières et fumait environ sept joints de cannabis «pour se calmer».  «M... C... affirme avoir conservé ce rythme de consommation pendant environ un an avant son congédiement».  Il aurait investi environ 50 000 $ pour sa consommation de drogues[8].

[36]        Me Provençal écrit que pendant la période d’un an avant son congédiement, M... C... consommait cinq soirs par semaine[9].

[37]        Pour sa part, M... T... aurait réalisé son problème de toxicomanie suite à son congédiement le 16 avril 2009.

[38]        Entre le 16 avril et le début de sa thérapie, il a continué à consommer cocaïne, amphétamines, alcool et médicaments prescrits par son médecin, du Célexa, pour traiter son anxiété[10].

[39]        L’arbitre écrit «au cours des derniers mois de son emploi, M... T... consommait de plus en plus et il lui fallait sa dose de drogue pour fonctionner normalement.  Lorsqu’il était au travail, il consommait de la cocaïne à tous les jours avec M. C., à l’heure du souper et lors des pauses.»[11]

[40]        Enfin, l’arbitre rapporte que le docteur Pierre Vincent précise «que ce n’est pas son congédiement qui a fait en sorte que M... C... a cessé de consommer mais le «bad trip» qu’il a fait quelques jours après.  M... C... et M... T... n’ont pas eu de symptômes significatifs de sevrage.  (…)  Le fait de consommer ne rendait pas les plaignants dysfonctionnels au travail car leur environnement de travail s’en serait aperçu.»[12]

[41]        L’arbitre dispose du rapport médical du docteur Vincent en ces termes :

« [110]  La consommation d’alcool et de drogues des plaignants est irrégulière et il est admis qu’ils n’ont aucun problème de dépendance à ces substances.  Dans le cas de M... T..., lors de l’audition du 30 septembre 2009, le docteur Vincent a par ailleurs modifié son diagnostic de dépendance aux psychostimulants en celui d’abus comme celui qu’il a attribué à M... C...  Il n’a pas été observé non plus un problème de sevrage chez les plaignants lors de leur traitement au Centre  Ubald-Villeneuve.

[111]  En regard de la preuve déposée au dossier, il y a lieu de douter du diagnostic d’abus posé par le docteur Vincent.  Les plaignants ne rencontrent aucun des critères mentionnés au DSM IV définissant une situation d’abus d’une substance.  Même si je concluais à l’abus de substance en regard des critères énoncés au DSM IV, les plaignants accomplissaient leur prestation de travail.  Eu égard à l’ensemble de la preuve, je préfère retenir l’opinion de l’expert produit par le RTC, le docteur Fournier dont je crois utile de reproduire une partie de ses conclusions :

«RAPPORT D’EXPERTISE SUR DOSSIER ET SUITE  DES AUDITIONS DE GRIEF :

M. C. - GRIEF 09-03-22-01

M. T. - GRIEF 09-04-22-02

Date du rapport : Le 21 septembre 2011

Il apparaît pertinent de souligner que la problématique d’abus de substances n’a jamais empêché messieurs C. et T. de travailler à temps plein au RTC avant leur congédiement et il appert selon leur témoignage que ni l’un ni l’autre n’aurait été considéré comme ayant eu un comportement inadéquat au travail ou ayant eu une prestation de travail problématique dans les années précédant leur congédiement ce qui survient souvent chez les personnes présentant des problèmes de dépendance aux substances ou des problèmes d’abus aux substances sévères.  Ajoutons que tant dans le témoignage de messieurs C. et T., qu’à la lecture du dossier ou dans l’ensemble des évidences dont nous avons pu avoir connaissance, il n’y a pas eu chez messieurs C. et T. de retards récurrents au travail ni d’absences répétitives comme on retrouve souvent chez les gens souffrant de dépendance ou d’une problématique d’abus sévère aux substances.

Mentionnons par ailleurs que dans la documentation contemporaine à son embauche, monsieur C. mentionnait tout au plus une consommation occasionnelle de cannabis alors que monsieur T. avait toujours nié des problèmes de drogues depuis 2002 dans les différents documents médicaux et psychologiques existants (docteure Hélène Beaulieu et neuropsychologue Jean-François Cantin le 16 décembre 2004, docteur Michel Brochu le 25 mars 2004, docteure Isabelle Côté le 20 janvier 2005, docteur Denis Jobidon le 13 septembre 2006, docteure Suzie Lévesque le 26 février 2007, moi-même le 12 mars 2008, docteur Line Thiffeault, psychiatre-conseil, le 5 février 2009).

Ajoutons que dans le rapport d’expertise du docteur Pierre Vincent, monsieur C. rapportait avoir cessé de lui-même les drogues suite à un »bad trip» et il n’était alors pas question de l’interdiction de ses parents à cet égard alors qu’il a insisté en témoignage à l’effet qu’il a dû cesser sa consommation de drogues en raison de l’interdiction formelle de ses parents.

En ce qui a trait à l’affirmation du docteur Vincent à l’effet que le trouble de déficit attentionnel amène un risque plus élevé de développement de problèmes d’abus de substances notons que, dans une étude prospective récente sur dix ans, on a constaté un taux deux fois plus élevé d’usage de drogues et un taux légèrement plus élevé d’abus d’alcool chez des adolescents souffrant d’un trouble de déficit attentionnel comparé à un groupe contrôle apparié.

En conclusion, même s’il y avait un problème d’abus de substances (et non pas de dépendance), même si cette condition chez messieurs C. et T. pouvait jusqu’à un certain point être associée à un trouble de déficit attentionnel ou à un trouble post-commotionnel chez les deux travailleurs, le problème d’abus de substances chez messieurs C. et T. n’avait jamais amené de problèmes significatifs de fonctionnement au travail ni d’absences ou de retards récurrents et il n’entraînait pas une utilisation quotidienne de drogues au travail (les deux travailleurs ont témoigné à l’effet que bien qu’il consommait fréquemment au travail dans les années précédant leur congédiement, il ne le faisait pas à tous les jours).

Mentionnons aussi que messieurs C. et T. n’avaient jamais sollicité de leur employeur un support en regard de leur problème de consommation d’alcool ou de drogues, qu’ils ont reconnu en audition avoir d’abord nié cette consommation et qu’ils ne l’ont rapportée à l’employeur qu’après le congédiement.  En l’absence d’indices de disfonctionnement(sic) au travail, de retards ou d’absences et compte tenu que messieurs C. et T. n’avaient jamais sollicité d’aide de l’employeur et qu’ils avaient même nié un problème d’abus de substances après avoir été pris à consommer de la cocaïne sur les lieux du travail à la pause du souper, il était impossible pour l’employeur de proposer un traitement s’adressant à cette problématique.

/s/ Jean-Pierre Fournier, MD, LMCC, CSPQ, FRCPC

Médecin psychiatre »

Le rapport du docteur Pierre Vincent

[42]        Le docteur Vincent confirme que lorsque M... C... a débuté son traitement au Centre Ubald-Villeneuve, il était déjà abstinent.  Il avait cessé de consommer suite à son «bad trip».

[43]        Il conclut son rapport sur M... C... en ces termes (21 octobre 2010) :

« Donc pour répondre à vos questions, le diagnostic de psychotoxicomane émis en avril 2009 m’apparaît être fondé.  Il est cependant maintenant en rémission complète, ce qui est d’un bon pronostic.  Le diagnostic de TDAH est fondé. Il est connu que le TDAH est souvent compliqué à partir de l’adolescence par une problématique de toxicomanie, particulièrement avec des agents psychostimulants comme la cocaïne et les amphétamines.   L’excellente réponse que le patient a présenté(sic) avec le Concerta m’amène à croire qu’il y a un pronostic de rémission de longue durée.  À mon avis, monsieur   peut occuper un emploi de mécanicien au RTC.  Il travaille effectivement d’ailleurs dans ce métier dans une entreprise de camionnage actuellement.  Pour répondre à votre dernière question, il est fréquent pour un toxicomane de nier ou surtout de cacher sa problématique. »

[44]        Pour M... T..., le docteur Vincent écrit (26 octobre 2010) :

« Sur un plan diagnostic, en Axe I, on peut certes parler chez ce patient d’une problématique d’abus de substances en rémission depuis maintenant plus d’un an.  Cette rémission représente un bon pronostic.  Notons chez ce patient des séquelles d’une commotion cérébrale post-traumatique.  Le docteur Fournier a déjà reconnu cette problématique dans le passé et il est persuadé que cette problématique de séquelles de trouble commotionnel ait généré la problématique d’abus de substances psychostimulantes comme la cocaïne ou les amphétamines.  Monsieur a présenté une problématique de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse qui apparaît en rémission actuellement.  Il convient cependant de noter que monsieur prend une médication assez significative au niveau du suivi, soit 40 mg de Célexa dont la prescription devrait être maintenue sur une longue période.  En Axe II, il n’y a pas d’évidence de trouble de personnalité.  En Axe III, les séquelles de traumatisme crânio-cérébral post-traumatique.  En Axe IV, le niveau des stresseurs s’est amoindri malgré l’avis du congédiement, le patient a cependant trouvé un autre emploi même s’il est moins rémunérateur.  En Axe V, le niveau de fonctionnement actuel m’apparaît entre 65 et 70, le rendant apte à son travail de mécanicien.

Il convient de noter qu’il est de connaissance commune que le toxicomane a toujours tendance de nier ou cacher ou refuser d’admettre sa problématique. »

[45]        De ces rapports, le Tribunal retient deux éléments.  Le docteur Vincent tente d’expliquer la consommation des plaignants et l’absence d’effets négatifs par une problématique sous-jacente, ce qui pourrait expliquer qu’ils pouvaient continuer à vaquer normalement à leur occupation.  Une automédication en quelque sorte.

[46]        En second lieu, le docteur Vincent émet l’opinion que les plaignants peuvent maintenant reprendre leur travail au RTC.

[47]        Il s’agit d’une preuve postérieure qui met en lumière des faits inconnus de l’employeur et des plaignants au moment des événements et du congédiement.

[48]        Dans l’affaire Québec Cartier Mining[13], madame la juge Claire L’Heureux-Dubé écrit :

« 11  (…)  L’arbitre doit, notamment, déterminer si la compagnie avait une cause juste et suffisante pour congédier l’employé au moment où elle l’a fait.»

[49]        Nous avons déjà répondu que le RTC avait la preuve que les plaignants avaient consommé le 8 avril 2009 et qu’ils connaissaient la politique de tolérance zéro pour la protection des employés, de leurs confrères et du public en général.  Elle a appliqué sa politique.

[50]        Madame la juge Claire L’Heureux-Dubé de poursuivre :

« 13  Ceci m’amène à la question que j’ai soulevée plus tôt à savoir si un arbitre peut prendre en considération la preuve d’événements subséquents lorsqu’il statue sur un grief relatif au congédiement d’un employé par la compagnie.  À mon avis, un arbitre peut se fonder sur une telle preuve, mais seulement lorsqu’elle est pertinente relativement à la question dont il est saisi.  En d’autres termes, une telle preuve ne sera admissible que si elle aide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné.  Par conséquent, dès qu’un arbitre conclut que la décision de la compagnie de congédier un employé était justifiée au moment où elle a été prise, il ne peut plus annuler le congédiement pour le seul motif que des événements subséquents rendent, à son avis, cette annulation juste et équitable.  Dans ces circonstances, un arbitre excèderait sa compétence s’il se fondait sur une preuve d’événements subséquents pour annuler le congédiement.  Conclure le contraire reviendrait à accepter que l’issue d’un grief relatif au congédiement d’un employé puisse dépendre du moment où il a été déposé et du délai écoulé entre le dépôt initial et la dernière audience de l’arbitre.  En outre, cela mènerait à la conclusion absurde que la décision de la compagnie de congédier un employé alcoolique peut être infirmée dès que cet employé, sous le choc de son congédiement, décide de se réhabiliter même si une telle réhabilitation n’aurait jamais eu lieu en l’absence de la décision de le congédier. »

[51]        La justification a posteriori d’une maladie sous-jacente, non connue des plaignants au moment du congédiement, et une rémission quasi certaine ne peut avoir de pertinence dans la présente affaire.

[52]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[53]        REJETTE la requête en révision judiciaire;

[54]        AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

CLAUDE HENRI GENDREAU, j.c.s.

 

Me Marius Ménard

Ménard Millard Caux (casier 107)

Procureurs du demandeur

 

Me François Baribeau

JoliCoeur Lacasse (casier 6)

Procureurs du défendeur

 

Date d’audience :

17 mai 2012

 



[1] Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190

[2] Sentence arbitrale du 25 janvier 2012, paragraphe 101

[3] Sentence arbitrale du 25 janvier 2012, paragraphe 15

[4] Id.

[5] [2000] 1 R.C.S. 665

[6] Sentence arbitrale du 25 janvier 2012, paragraphe 39

[7] Id.

[8] Id., paragraphe 40

[9] Id, paragraphe 43

[10] Id., paragraphe 45

[11] Id., paragraphe 48

[12] Id., paragraphe 55

[13] Compagnie minière Québec Cartier c. Métallurgiste Unis d’Amérique, section 6869 et René Lippé, [1995] 2 R.C.S. 1095

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