Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles |
2013 QCCS 1289 |
||||||
COUR SUPÉRIEURE |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
N° : |
200-17-016380-123 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
Le 14 février 2013 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
|||||||
Demanderesse |
|||||||
c. |
|||||||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Défenderesse
CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL SOBEY'S QUÉBEC INC. UNIVERSITÉ McGILL VILLE DE MONTRÉAL |
|||||||
Mis en cause |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT SUR REQUETE EN RÉVISION JUDICIAIRE |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) demande la révision d'une décision rendue le 5 avril 2012 par la Commission des lésions professionnelles (CLP), qui déclare que les employeurs mis en cause ne doivent pas supporter les coûts relatifs aux visites médicales effectuées par des travailleurs après la date de la consolidation, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, de leurs accidents de travail.
[2] La CSST estime qu'en rendant cette décision, la CLP commet une erreur déraisonnable, en contredisant notamment une décision rendue antérieurement dans le même dossier sur une question préliminaire où elle affirmait ne pas remettre en cause le droit des travailleurs à leurs prestations, alors qu'elle conclut à la non imputation du coût des visites médicales qui ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle.
[3] Ce faisant, la CLP viole aussi les règles de l'équité procédurale et de justice naturelle, ainsi que le droit des travailleurs concernés d'être entendus sur des questions touchant leur droit aux prestations, selon la CSST.
[4] Les mis en cause contestent la requête de la CSST et soutiennent que la CLP a rendu une décision raisonnable dans le cadre de l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP), qui n'a pour effet dans le présent cas, que de donner un sens aux décisions finales cristallisant les conséquences médicales d'une lésion professionnelle par la détermination de sa date de consolidation, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
Le contexte
[5] Rappelons d'abord que la LATMP a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires (art. 1).
[6] Le travailleur victime d'une lésion professionnelle peut avoir droit à plusieurs types de prestation, laquelle est définie comme étant une «indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi» (art. 2).
[7] À ce titre, l'assistance médicale requise par un travailleur en raison de sa lésion constitue un type de prestation selon l'article 188 de la LATMP. Elle comprend entre autres les services rendus par des professionnels de la santé. D'autres types de prestation visent notamment l'indemnité de remplacement du revenu, l'indemnité pour préjudice corporel ou la réadaptation physique, pour ne nommer que ceux-là.
[8] Précisons qu'en ce qui concerne les services offerts par les professionnels de la santé, une visite médicale constitue une prestation d'assistance médicale, lorsqu'elle est requise en raison d'une lésion professionnelle et le coût d'une telle visite est alors à la charge de la CSST (art. 194). Parallèlement, le travailleur a aussi droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins ou subir des examens (art. 115).
[9] Au chapitre du financement du régime de santé et de sécurité du travail administré par la CSST, c'est par la perception de cotisations auprès des employeurs du Québec qu'est assurée l'application de la LATMP (art. 281). À cette fin, différents régimes de tarification sont mis en place permettant de fixer la prime d'assurance payable par chacun des employeurs.
[10] Ici, les mis en causes sont assujettis au régime de l'ajustement rétrospectif de la cotisation, lequel a pour caractéristique de faire réagir fortement la cotisation des employeurs au coût des prestations auxquelles ont droit leurs travailleurs. Notons que le coût de l'assistance médicale et des frais de déplacement font partie des prestations utilisées aux fins de fixer la cotisation d'un employeur.
[11] En effet, l'article 326 de la LATMP prévoit que la CSST «impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi».
[12] Un employeur peut toutefois demander, dans le cadre des articles 326 alinéa deux, 327, 329 et 330 de la LAMTP, que le coût de certaines prestations découlant d'un accident du travail soit notamment retiré de son dossier, ce qui peut avoir une incidence à la baisse sur la cotisation payée à la CSST.
[13] Ce n'est cependant pas en vertu de ces dernières dispositions que les mis en cause demandent le retrait de leur dossier du coût des visites médicales, mais plutôt en vertu du premier alinéa de l'article 326 de la LAMTP. À l'appui de leur demande, ils invoquent que dans le présent cas, ces visites médicales ont lieu après que les lésions de leurs travailleurs aient été consolidées, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, de telle sorte qu'elles ne sont plus reliées à ces lésions qui ne nécessitent plus de soins ni de traitements à ce stade, étant guéries.
[14] Vu le refus de la CSST de retirer de leurs dossiers le coût de ces visites médicales, les mis en cause se sont adressés à la CLP pour qu'elle tranche ce litige, et ce, en vertu du premier alinéa de l'article 326 de la LATMP.
[15] Des décisions ont déjà été rendues par la CLP en cette matière, mais comme il existe une controverse jurisprudentielle au sein de cet organisme sur la question des coûts générés par l'assistance médicale dont les travailleurs bénéficient après la date de la consolidation d'une lésion professionnelle et de l'identité de la personne qui doit les assumer, il a été décidé de réunir plusieurs dossiers portant sur ces questions.
[16] C'est ainsi que le 23 mars 2010, le président et juge administratif en chef de la CLP à l'époque, Me Jean-François Clément, désigne trois juges administratifs afin d'instruire et de décider de ces recours. Une ordonnance est aussi rendue le 24 mars 2010 par Me Marie Lamarre, vice-présidente de la qualité et de la cohérence, afin de joindre ces dossiers en vertu de l'article 429.29 de la LATMP.
[17] Lors d'une conférence préparatoire tenue par la CLP le 4 novembre 2010, la CSST fait part de son intention de présenter une question préliminaire remettant en cause la légalité de la constitution de la formation désignée pour entendre ces litiges et visant à réclamer l'ajout de membres issus des associations syndicales et des associations d'employeurs, ainsi qu'à convoquer les travailleurs impliqués dans ces dossiers.
[18] Cette question préliminaire fait l'objet d'une audition le 12 avril 2011 et le 6 juillet 2011, la CLP rend une décision en vertu de laquelle elle rejette la question préliminaire présentée par la CSST et déclare que les litiges dont elle est saisie relèvent de la division du financement et non de la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles.
[19] Cette décision n'est pas contestée et comme le souligne la CSST, il n'y avait pas lieu de le faire étant donné que la CLP réitère à plusieurs reprises dans sa décision que le droit des travailleurs de recevoir des prestations d'assistance médicale n'est par remis en cause par les employeurs.
[20] C'est donc avec étonnement que la CSST prend connaissance de la décision de la CLP du 5 avril 2012, qui donne raison dans la majorité des cas aux employeurs mis en cause, en invoquant l'absence de relation entre les visites médicales et les accidents du travail. La CSST y voit là une contradiction flagrante entre les deux décisions rendues par la CLP, la première sur la question préliminaire et la seconde sur le fond du litige.
[21] Pour la CSST, il s'agit d'un excès de compétence au sens de l'article 846 du Code de procédure civile, d'un manquement aux règles de l'équité procédurale et des attentes légitimes, la CSST était en droit de s'attendre à ce que la relation entre les visites médicales et la lésion ne soit pas débattue, et enfin, une violation du droit des travailleurs d'être entendus dans un débat qui les concerne.
La décision de la CLP
[22] Le 5 avril 2012, la CLP rend une décision qui regroupe tous les dossiers des employeurs mis en cause. Cette décision est signée par trois commissaires, Daniel Martin, Carmen Racine et Pauline Perron, cette dernière étant dissidente sur un aspect des dossiers.
[23] La CLP expose dans un premier temps la problématique pour laquelle elle doit apporter une réponse, à savoir la question de l'imputation des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de consolidation d'une lésion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, question qui fait l'objet de décisions contradictoires de la CLP.
[24] Dans les faits, près de 150 décisions ont été rendues sur cette question, dont plus des deux tiers reprennent la thèse selon laquelle une consolidation «guérison» équivaut à mettre un terme à la lésion professionnelle, en ce sens que le travailleur n'a plus besoin de soins ou de traitements d'assistance médicale en raison de son état et qu'il redevient capable d'exercer son emploi. En conséquence, les visites médicales effectuées après la date d'une telle consolidation «guérison» ne sont plus requises en raison de la lésion professionnelle.
[25] L'autre thèse soutenue par la minorité est à l'effet que le seul élément de la consolidation de la lésion sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, n'est pas suffisant pour conclure qu'obligatoirement l'employeur ne peut être imputé du coût des visites médicales. Il appartient à l'employeur de démontrer que ces visites n'ont pas été effectuées «en raison» de la lésion professionnelle pour ne pas être imputées de ces coûts.
[26] Après avoir analysé cette problématique sous tous ses aspects, la CLP conclut dans sa décision du 5 avril 2012 que le seul recours ouvert aux employeurs mis en cause pour contester l'imputation du coût de visites médicales effectuées après la date de consolidation, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, est celui prévu au premier alinéa de l'article 326 de la LATMP. En outre, elle leur applique le délai de prescription du Code civil du Québec et précise que les employeurs ont trois ans pour introduire leurs recours.
[27] Ironiquement, cette décision se veut aussi le reflet de la controverse jurisprudentielle qui prévaut à la CLP sur cette question, à savoir que les commissaires majoritaires reprennent la thèse retenue dans la majorité des décisions rendues à ce sujet et la commissaire dissidente reprend celle retenue dans les autres.
[28] Une fois le principe établi sur la question litigieuse, la CLP l'applique aux différents dossiers qui ont été regroupés aux fins de l'audition commune.
[29] Notons par ailleurs que malgré la dissidence de la commissaire Perron, les trois commissaires en arrivent au même résultat dans la majorité des dossiers, mais pour des motifs différents.
Analyse et décision
La norme de contrôle applicable
[30] Avant d'aborder le fond du litige, il convient de procéder à l'analyse relative à la norme de contrôle[2]. Comme le précise la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir, cette analyse peut être sommaire:
«L'analyse doit être contextuelle. Nous rappelons que son issue dépend de l'application d'un certain nombre de facteurs pertinents, dont 1) l'existence ou l'inexistence d'une clause privative, 2) la raison d'être du tribunal administratif suivant l'interprétation de sa loi habilitante, 3) la nature de la question en cause et 4) l'expertise du tribunal administratif. Dans bien des cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte de tous les facteurs, car certains d'entre eux peuvent, dans une affaire donnée, déterminer l'application de la norme de la décision raisonnable.»
[31] Rappelons que la LATMP prévoit pour les accidentés du travail un régime d'indemnisation collective, administré par la CSST qui décide de la recevabilité des réclamations ainsi que du montant de la compensation qui doit être allouée[3].
[32] La CLP est le tribunal de dernier ressort qui a compétence exclusive pour entendre l'ensemble des appels en matière d'accident de travail et de maladie professionnelle[4]. Ses décisions demeurent toutefois soumises au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure et c'est pourquoi il convient d'examiner les facteurs de l'analyse relative à cette norme de contrôle.
[33] Notons d'abord l'existence d'une clause privative complète[5], ce qui milite en faveur d'une déférence de la part du tribunal à l'égard des décisions de la CLP.
[34] Quant à la raison d'être de la CLP, elle exerce une compétence exclusive pour trancher les litiges qui résultent de la mise en application de la LATMP et plus particulièrement de la mise en place d'un régime d'indemnisation sans faute pour les bénéficiaires, financé par les employeurs, et visant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Cela milite aussi en faveur d'une plus grande retenue judiciaire de la part du tribunal.
[35] En ce qui concerne la nature de la question en cause, il ne fait pas de doute que la CLP doit interpréter et appliquer certaines dispositions de la LATMP, dont l'article 326, ce qui entre dans son champ de compétence et plus particulièrement quant à la notion d'imputation à l'employeur du coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur, alors qu'il était à son emploi.
[36] Encore là, ce critère commande aussi un certain degré de déférence.
[37] Quant à l'expertise de la CLP, les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un tribunal spécialisé à l'égard duquel le tribunal en révision doit faire preuve de retenue judiciaire.
[38] Comme conséquence, c'est le critère de la norme de la décision raisonnable qui s'applique en l'espèce, sous réserve toutefois de l'aspect qui concerne le respect des règles de l'équité procédurale et de la justice naturelle.
[39] En effet, la CSST invoque dans sa requête que les règles de l'équité procédurale n'ont pas été respectées, vu la contradiction entre la décision sur la question préliminaire et la décision au fond, tout comme les règles de justice naturelle qui ne l'ont pas été non plus en raison de l'absence au débat des travailleurs qui pourraient être concernés par cette décision.
[40] L'analyse de ces manquements se fera au regard de la norme de la décision correcte.
La révision judiciaire
[41] Le tribunal estime opportun de traiter dans un premier temps des aspects relatifs aux manquements à l'équité procédurale, aux attentes légitimes de la CSST et aux règles de justice naturelle. Par la suite, le tribunal abordera la question de la raisonnabilité de la décision de la CLP.
Équité procédurale, attentes légitimes et règles de justice naturelle
[42] À ce propos, le principal reproche formulé par la CSST vise ce qu'elle qualifie d'incohérence entre la décision sur le moyen préliminaire et la décision sur le fond du litige, laquelle porterait atteinte aux attentes que pouvait avoir la CSST quant au déroulement de l'instance, à l'équité procédurale et aux règles de justice naturelle.
[43] Essentiellement, la CSST a compris de la décision sur la question préliminaire qu'en aucun moment la relation entre les visites médicales et la lésion professionnelle serait débattue, vu que la CLP affirme à plusieurs reprises dans cette décision que les employeurs mis en cause ne remettaient pas en question le droit des travailleurs à leurs prestations. Comme conséquence, la CSST n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens sur la relation entre les soins reçus et la lésion professionnelle.
[44] Qu'en est-il?
[45] D'une part, il ressort clairement de la décision de la CLP sur la question préliminaire que les employeurs ne prétendent pas que les travailleurs n'ont pas droit aux services des professionnels de la santé qu'ils ont consultés et aux soins qu'ils ont reçus. Les paragraphes 16, 56, 63, 92, 98, 99, 101, 106, 114, 130, 132, 133 et 140 en font amplement état.
[46] À titre d'illustration, il y a lieu de reprendre le paragraphe 99 de la décision:
«[99] Ainsi, afin de statuer sur les recours formés par les employeurs, la présente formation devra examiner le contexte juridique dans lequel s'inscrit l'implication du coût d'une prestation. Cette démarche impliquera l'analyse des dispositions pertinentes de la loi sans pour autant modifier l'objet du litige. La présente formation ne se prononcera pas sur le droit à l'assistance médicale pour déterminer si l'employeur doit être ou non imputé de certains coûts puisque cette question n'est ni soulevée, ni tranchée dans les décisions contestées. La présente formation serait d'ailleurs malavisée de se prononcer sur un tel sujet puisqu'il n'a jamais été débattu antérieurement.»
(souligné par le tribunal)
[47] D'autre part, bien que les décisions rendues par la CSST et contestées par les employeurs portent sur le financement et non sur l'indemnisation, les employeurs demandent que les coûts relatifs à l'assistance médicale ne soient pas imputés à leurs dossiers d'expérience, étant donné qu'ils ne sont pas dus en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à leur emploi.
[48] En d'autres termes, les mis en cause ne demandent pas à la CLP de se pencher sur le droit des travailleurs de recevoir les prestations qui leur ont été versées, mais plutôt de ne pas imputer à leurs dossiers le coût de ces prestations, si elles ne sont pas dues en raison d'un accident de travail. C'est aussi dans cette optique qu'ont été rendues les décisions de la CLP et plus particulièrement celles portant sur le fond du litige.
[49] Pour cette dernière, l'étape de l'imputation des coûts se distingue de celle relative à l'indemnisation et les litiges qui peuvent en résulter sont traités les uns par la division du financement et les autres par la division de l'indemnisation.
[50] En outre, bien que l'examen des présents dossiers se fasse dans le cadre du financement et de l'imputation des coûts aux employeurs, la CLP est aussi consciente que cet examen ne peut se faire dans l'abstrait, sans se demander si la prestation en cause est due en raison d'un accident du travail. C'est ainsi qu'elle s'exprime au paragraphe 106 de sa décision sur la question préliminaire:
«[106] Il en est de même des décisions rendues à ce jour par le présent tribunal dans des litiges de même nature. Le tribunal se demande certes si la prestation litigieuse est due en raison d'un accident de travail conformément à ce qui est prévu au premier alinéa de l'article 326 de la loi, et, dans ce cadre, il examine la portée de la consolidation d'une lésion professionnelle avec ou sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles. Cependant, les dispositifs de ces décisions ne portent aucunement sur les droits des travailleurs.»
[51] Au surplus, il faut souligner que la CLP était saisie d'appels de décisions rendues par la CSST, d'abord au premier niveau et par la suite en révision, ces décisions portant sur le fond du litige. À titre illustratif, la mise en cause la Ville de Montréal dépose les décisions de la CSST concernant l'une de ses employées. Or, on peut y lire:
«Par conséquent, il était de votre responsabilité de démontrer à la CSST que ces visites du 5 janvier et celle du 16 février 2007 n'étaient pas en relation avec la lésion professionnelle du travailleur pour permettre à la CSST d'analyser votre demande.[6]
(…) De plus, l'employeur n'a pas démontré que les visites médicales effectuées après la date de consolidation de la lésion professionnelle ne sont pas en relation avec celle-ci.[7]»
[52] Cela étant, il ne faut pas s'étonner que la CLP, saisie d'un appel de ces décisions, se pose également les mêmes questions, à savoir si les visites médicales dont on demande le retrait du dossier de l'employeur sont en relation avec la lésion professionnelle du travailleur. Manifestement, c'était le seul motif de contestation de l'employeur, et ce, depuis le début du dossier.
[53] C'est pourquoi, le tribunal ne croit pas que la CSST était en droit de s'attendre à ce qu'il ne soit plus question de la relation entre les visites médicales et la lésion professionnelle, ce qui relève de l'analyse que doivent effectuer ces organismes avant d'imputer les coûts à l'employeur, conformément à l'article 326 de la LATMP.
[54] D'ailleurs, la CLP est suffisamment explicite dans sa décision sur la question préliminaire, lorsqu'elle traite de l'objet des litiges aux paragraphes 134 et suivants:
«[134] Il est vrai, comme le soutient la CSST, que le fait que la Commission des lésions professionnelles s'inspire de dispositions législatives en matière d'indemnisation afin de se prononcer sur ce type de litiges prouve que ce sont des sujets intimement liés à l'indemnisation et qui ne peuvent en être dissociés. Toutefois, il est faux de prétendre que cela les fait basculer dans le domaine de l'indemnisation.
[135] L'objet des litiges est clair. Les employeurs réclament le retrait de certains coûts de leurs dossiers d'expérience. La base légale invoquée est l'article 326 de la loi, un article qui fait partie des chapitres relevant de la division du financement de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, afin d'étayer leur argumentation, ils réfèrent à d'autres articles et ils en proposent des interprétations favorables à leurs thèses.
[136] Cette façon de faire n'est pas inusitée. Les dispositions d'une loi doivent être lues les unes par rapport aux autres et doivent bénéficier d'une interprétation cohérente dans l'ensemble de la loi. À cet égard, tous les articles de la loi en matière de financement n'opèrent pas en vase clos. Ils sont rattachés aux dispositions concernant l'indemnisation puisque les coûts découlent directement d'une prestation versée en vertu d'une lésion professionnelle. Ainsi, cet exercice visant à puiser dans le dossier d'indemnisation et dans les articles de loi pertinents les arguments nécessaires au retrait des coûts revendiqué est fait non seulement en matière d'assistance médicale, mais dans toutes les sphères du financement.
(…)
[140] Cependant, le dispositif des décisions rendues sur ces sujets cible le financement, soit l'imputation des coûts aux dossiers d'expérience des employeurs, et non les droits ou l'indemnisation des travailleurs.
[141] Il ne faut donc pas confondre les objets du litige avec les arguments et les motifs invoqués pour en disposer.
[142] Aussi, ce n'est pas parce que les mots «assistance médicale» sont évoqués que les litiges deviennent des cas d'indemnisation. En effet, les articles 327 et 341 de la loi se trouvent aux chapitres du financement et, pourtant, ils traitent de l'imputation des coûts relatifs à l'assistance médicale. La Commission des lésions professionnelles estime donc qu'il faut aller au-delà des mots utilisés afin de s'attarder aux réels objets des litiges dont elle est saisie.»
[55] Dans la même veine, le tribunal est aussi d'avis qu'il n'y a pas eu violation des règles d'équité procédurale ni des règles de justice naturelle. La CSST était présente lors de ces auditions, d'abord à celle sur la question préliminaire et lors de l'audition au fond de l'affaire, et elle a pu entendre la preuve des employeurs qui portait essentiellement sur l'absence de relation entre les visites médicales et la lésion professionnelle. Elle a donc eu l'opportunité de contrer cette preuve.
[56] Quant au droit des travailleurs concernés d'être entendus dans ce débat qui ne vise que l'imputation des visites médicales au dossier d'expérience des employeurs, le tribunal est d'avis qu'ils n'avaient pas à être présents.
[57] Soulignons qu'il s'agit d'un litige mû uniquement entre les employeurs mis en cause et la CSST et dont la seule issue possible est l'imputation ou non des visites médicales au dossier de l'employeur, sans incidence sur le droit des travailleurs de recevoir leurs prestations.
[58] À ce sujet, les employeurs ne demandent pas que les montants versés aux travailleurs et dont le coût n'est pas imputé à leurs dossiers d'expérience, vu l'absence de lien entre la lésion et les visites médicales, soient remboursés par les travailleurs. La seule demande est qu'il n'y ait pas d'imputation à leurs dossiers au chapitre du financement du régime.
[59] D'ailleurs, il n'est pas contesté que les travailleurs ne sont pas informés des demandes qui visent le retrait du dossier des employeurs du coût des visites médicales, tout comme ils ne sont pas informés de l'acquiescement de la CSST à certaines demandes formulées par les employeurs. Les décisions déposées par la Ville de Montréal concernant une de leurs employés illustrent que cette dernière n'est pas informée de ces demandes, n'étant pas en copie ni visée comme partie.
[60] Le moyen soulevé par la CSST concernant le non respect des règles d'équité procédurale, des attentes légitimes et le non respect des règles de justice naturelle n'est donc pas retenu par le tribunal.
La décision de la CLP est-elle déraisonnable?
[61] Sur cet aspect, la CSST allègue que la CLP ne peut déclarer qu'un travailleur a droit à une prestation au stade de l'indemnisation et du même souffle, conclure que cette prestation n'est pas reliée à la lésion du travailleur au stade de l'imputation des coûts. Une telle conclusion est manifestement irrationnelle et déraisonnable et justifie l'intervention du tribunal, selon la CSST.
[62] Au surplus, la CSST soutient que le véhicule utilisé par les employeurs mis en cause pour contester l'imputation des coûts des visites médicales à leurs dossiers d'expérience, à savoir l'article 326 de la LATMP, n'est pas approprié. En effet, cet article n'accorderait pas un recours aux employeurs au stade de l'imputation, surtout que le motif invoqué est l'absence de relation entre la lésion et les visites médicales, ce qui relève de la division de l'indemnisation.
[63] Si un recours existe, il devrait être exercé devant cette dernière division, après avoir été informé du coût de ces visites médicales par le biais d'un rapport mensuel.
[64] En d'autres termes, la CSST soutient que la CLP ne peut, en matière d'imputation, aller à l'encontre d'une décision rendue en matière d'indemnisation qui accorde aux travailleurs des prestations.
[65] L'argumentation de la CSST est bien résumée au paragraphe 228 de la décision de la CLP en ces termes:
«[228] Ainsi, un employeur qui veut faire soustraire des coûts de son dossier d'expérience doit contester les décisions rendues en réparation et non celles visant l'imputation. C'est au terme du processus de contestation et après l'obtention d'une décision niant le droit du travailleur à l'assistance médicale que l'employeur pourra revendiquer un retrait de ces coûts de son dossier d'expérience. Cependant, un employeur ne peut se servir du premier alinéa de l'article 326 pour réclamer directement un tel retrait des coûts.
[229] Les représentants de la CSST considèrent donc que les décisions rendues en vertu de cet alinéa sont automatiques et qu'aucun délai ni aucun mécanisme ne sont prévus afin de permettre à l'employeur de s'en prévaloir.»
[66] Dans son analyse, la CLP décrit le contexte dans lequel le coût des visites médicales est imputé aux employeurs:
«[291] Or, à la suite d'une visite médicale, le médecin facture la RAMQ, laquelle leur réclame ultérieurement le montant à la CSST. Sur réception de cette demande et après le paiement à la RAMQ, la CSST impute ce coût au dossier d'expérience de l'employeur sans analyser la relation entre cette visite et l'accident du travail.
«[292] La CSST procède donc par automatisme, ce qui, selon elle, se justifie par le volume de factures traitées. Pourtant, cette imputation a un effet sur le dossier d'expérience de l'employeur, tout comme les autres décisions en cette matière, puisqu'elle vient, soit accélérer l'atteinte de la limite choisie, soit hausser les coûts considérés lors du calcul de la cotisation. Les employeurs ont donc un intérêt réel à la remettre en cause.»
[67] Par la suite, la CLP se penche sur le recours qui doit être utilisé par l'employeur qui désire contester l'imputation de ces coûts à son dossier et conclut que de telles demandes de retrait du coût des visites médicales doivent être introduites en vertu du premier alinéa de l'article 326 de la LATMP:
«[307] Toutefois, dans la perspective où, comme dans les présents dossiers, les employeurs, lors de leurs vérifications, croient que le coût d'une prestation n'aurait pas dû être imputé parce que la prestation n'est pas due «en raison de» l'accident du travail en cause, la présente formation doit permettre une façon de procéder qui vient pallier une lacune dans le processus d'analyse qui doit être fait pas la CSST.
[308] Encore ici, les principes qui caractérisent la justice administrative, particulièrement la souplesse, commandent une solution quoique celle-ci ne réponde pas littéralement au texte de loi.
[309] La présente formation est donc d'avis que les employeurs peuvent présenter des demandes de retrait des coûts des visites médicales en se basant sur le premier alinéa de l'article 326 de la loi.»
[68] Précisons par ailleurs que c'est la procédure utilisée depuis plusieurs années, comme en témoignent les nombreuses décisions rendues par la CLP et citées en annexe.
[69] La CLP s'interroge également sur la nature de la décision rendue par la CSST en cette matière et est d'avis que les relevés informatiques transmis à tous les mois par cet organisme aux employeurs mis en cause, ne constituent pas des décisions au sens de la loi. Ceux-ci ne sont pas signés, ni motivés et ne permettent pas aux employeurs d'être adéquatement informés sur le contenu et la portée de la décision qui serait rendue.
[70] C'est pourquoi, après étude des mécanismes prévus à la LATMP, la CLP estime que la véritable décision est celle qui fait suite à une demande de l'employeur produite en vertu de l'article 326 de la cette loi.
[71] La question du délai de prescription pour introduire un recours et de son point de départ fait aussi l'objet de l'analyse de la CLP, qui lui applique le délai général de prescription de trois ans édicté à l'article 2925 du Code civil du Québec, lequel commence à courir lorsque l'employeur réussit ou aurait dû réussir à colliger les informations nécessaires.
[72] Quant à la problématique jurisprudentielle, elle est aussi traitée dans cette décision par la CLP, qui affirme que celle-ci ne provient pas d'une confusion entre deux concepts, mais plutôt de la divergence au sujet du fardeau de la preuve imposée aux employeurs afin de conclure que les prestations ne sont plus dues en raison de l'accident du travail et de procéder au retrait des coûts qu'ils réclament (paragraphe 393).
[73] Finalement, la CLP conclut qu'il faut donner un sens aux décisions finales cristallisant les conséquences médicales d'une lésion professionnelle et fixer à la date de la consolidation, sans nécessité de traitement additionnel, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la responsabilité incombant aux employeurs en ce qui concerne les coûts relatifs aux visites médicales, à moins d'une preuve prépondérante spécifique permettant d'écarter un tel constat.
[74] C'est l'opinion de la majorité, l'opinion minoritaire attribuant cette responsabilité aux employeurs de faire la démonstration qu'il n'y a pas de lien entre la lésion et les visites médicales.
[75] Cela étant, le tribunal doit donc déterminer, au sens de l'arrêt Dunsmuir, si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité, le caractère raisonnable tenant principalement à la justification de la décision, à sa transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que son appartenance aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[76] Le tribunal est d'avis que tel est le cas de la décision de la CLP qui possède ces attributs, et ce, malgré la dissidence qu'elle contient. En effet, la dissidence ne porte que sur un aspect du dossier, à savoir le fardeau de preuve requis de l'employeur et en ce sens, celle-ci ne représente qu'une issue possible acceptable pouvant aussi se justifier au regard des faits et du droit.
[77] Contrairement aux prétentions de la CSST, le tribunal ne peut conclure au caractère déraisonnable de cette décision, qui pourrait faire en sorte que des visites médicales ont pu être considérées comme étant en relation avec la lésion dans un premier temps, au stade de l'indemnisation, alors que le coût de ces visites ne peut être imputé aux employeurs en raison de l'absence de lien avec la lésion, au stade du financement.
[78] D'abord, notons qu'il ne semble pas y avoir de décision formelle rendue par la division de l'indemnisation de la CSST à l'égard de ces visites médicales et en ce sens, le tribunal n'est pas convaincu qu'il existe une véritable contradiction entre deux décisions rendues par deux divisions distinctes. Dans les faits, l'employeur est informé de l'imputation de ces visites médicales à son dossier par le relevé mensuel qui lui est transmis par la CSST, plusieurs mois et parfois même des années après qu'elles aient été effectuées.
[79] La problématique vient du fait que le coût des visites médicales imputé aux employeurs après la consolidation l'est automatiquement, sans qu'une analyse ait été effectuée par la CSST ou même qu'une décision ait été rendue à cet effet. La CSST laisse à penser qu'une décision implicite serait rendue à l'égard du coût de ces visites médicales et que les employeurs en seraient informés par le rapport mensuel qui leur est transmis.
[80] Dans cette optique, il appartiendrait aux employeurs de s'adresser à la division de l'indemnisation pour qu'elle se prononce sur le droit des travailleurs de recevoir ces prestations.
[81] Or, ce raisonnement fait fi de la décision rendue par la CSST ou par un autre organisme et qui porte sur la consolidation de la lésion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Cette décision constitue une nouvelle étape au dossier du travailleur qui a des conséquences, notamment sur les prestations versées à titre de remplacement du revenu. Comme l'indique la CLP dans sa décision, il faut donner un sens à cette décision qui cristallise les conséquences médicales d'une lésion professionnelle.
[82] Pour cette dernière, qui confirme la position des employeurs sur cet aspect, la consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, met un terme au processus d'indemnisation et la CSST ne peut plus imputer aux dossiers des employeurs le coût des visites médicales effectuées après cette étape, à moins que soit établie une relation entre celles-ci et la lésion professionnelle.
[83] Idéalement, il ne devrait pas y avoir de différence, que ce soit au stade de l'indemnisation ou à celui de l'imputation, et le coût des visites médicales effectuées après une telle consolidation, sous réserve de l'établissement d'un lien avec la lésion, ne devrait pas être assumé par la CSST et imputé par la suite aux employeurs. Mais comme il est d'abord acquitté par la RAMQ qui le transmet à la CSST, qui rembourse cette dernière, sans qu'une décision formelle soit rendue par la division de l'indemnisation, les employeurs n'ont d'autre choix que d'introduire des recours en vertu de l'article 326 de la LATMP pour retirer de leurs dossiers ce coût qui leur a été imputé.
[84] Ces employeurs ne remettent toutefois pas en cause le droit des travailleurs qui ont reçu ces prestations et ne demandent pas à ce que leur coût soit remboursé par ceux-ci. Par contre, ils n'acceptent pas que ce coût soit imputé à leurs dossiers.
[85] Le tribunal est d'avis qu'il est n'est pas déraisonnable, au stade de l'imputation, de considérer que des visites médicales effectuées après la consolidation, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, ne soient pas en relation avec la lésion et par conséquent, que leur coût ne soit pas imputé au dossier d'un employeur, car c'est ce que prévoit le premier alinéa de l'article 326 de la LATMP.
[86] En les imputant au dossier de l'employeur sans analyse, la CSST crée une situation de faits et soutient que ces coûts sont nécessairement liés à la lésion professionnelle, sans que l'employeur puisse faire valoir un point de vue contraire, sous prétexte qu'il irait à l’encontre d'une décision déjà rendue en matière d'indemnisation.
[87] Rappelons qu'il n'y a pas de décision formelle rendue par la division de l'indemnisation de la CSST à cet effet qui pourrait faire l'objet d'une contestation par un employeur et au surplus, la Loi ne fait pas de distinction, car dans l'un et l'autre cas, le coût des visites médicales doit être relié à la lésion professionnelle, que ce soit en matière d'indemnisation ou d'imputation.
Conclusion
[88] Sans remettre en cause le droit des travailleurs de recevoir leurs prestations, la décision de la CLP de reconnaître aux employeurs un recours pour contester l'imputation à leurs dossiers du coût de visites médicales effectuées après la consolidation, sans atteinte permanente ni limite fonctionnelle, est-elle déraisonnable?
[89] Le tribunal est d'avis que non.
[90] Par sa décision, la CLP identifie un mécanisme qui découle de l'application de la LAMTP, plus particulièrement de son article 326, en force depuis plusieurs années, et qui permet aux employeurs de contester l'imputation à leurs dossiers du coût de visites médicales qu'ils prétendent non reliées à la lésion professionnelle.
[91] Il s'agit là certes d'une issue possible acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit, longuement expliquée dans sa décision et de façon intelligible.
[92] En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en révision judiciaire introduite par la CSST.
[93] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[94] REJETTE la requête en révision judiciaire introduite par la Commission de santé et de la sécurité du travail contre l'intimée la Commission des lésions professionnelles, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, Sobey's Québec inc., l'Université McGill et la Ville de Montréal étant mis en cause.
[95] Avec dépens.
|
||
|
__________________________________ CLAUDE BOUCHARD, J.C.S. |
|
|
||
Me Pierre-Michel Lajeunesse VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON Casier 187 Procureur de la demanderesse
|
||
Me Marie-France Bernier VERGE BERNIER 900, place D'Youville, bur.800 Québec (Québec) G1R 3P7 Procureure de la défenderesse CLP
|
||
Me Linda Lauzon MONETTE BARAKETT 1010, rue de la Gauchetière Ouest, Procureure du mis en cause le CHUM |
||
Me Lucie Guimond HEENAN BLAIKIE 1250, boul. René-Lévesque Ouest Casier 130 Procureure de la mise en cause Sobey's
|
||
Me Marie-Hélène Jetté NORTON ROSE Suite 2500, 1 Place Ville Marie Procureure de la mise en cause Université McGill
|
||
Me Jennifer Nault DAGENAIS GAGNIER BIRON 775, rue Gosford, 4ième étage Montréal (Québec) H2Y 3B9 Procureure de la mise en cause Ville de Montréal
|
||
Date d’audition : |
Le 14 janvier 2013 |
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 .
[3] Article 349 LATMP.
[4] Articles 367 et suivants LATMP.
[5] Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756 .
[6] Décision de la CSST numéro de dossier: 130 840 325, 21 septembre 2009.
[7] Décision de la CSST rendue à la suite d'une demande de révision, numéro de demande R-130843125-002, 11 novembre 2009.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.