Décision

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140 Gréber Holding Inc. c. Distribution Stéréo Plus inc.

2014 QCCA 111

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-022387-120

 

(500-17-019472-045, 500-17-019540-049)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

20 janvier 2014

 

CORAM: LES HONORABLES

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 

APPELANTS

AVOCAT(S)

140 GRÉBER HOLDING INC.

DENIS RIEL

GHISLAIN BISSONNETTE

Me Martin Courville

De Chantal, D'Amour, Fortier sencrl

 

 

INTIMÉE

AVOCAT(S)

DISTRIBUTION STÉRÉO PLUS INC.

Me Stéphane Teasdale

Me Mélanie Jacques

Dentons Canada LLP

 

 

En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2012 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

 

NATURE DE L'APPEL:

Contrats spéciaux / Franchise

 

Greffière: Marcelle Desmarais

Salle: Antonio-Lamer

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 36 Argumentation par Me Martin Courville.

10 h 08 Argumentation par Me Stéphane Teasdale.

10 h 17 Fin de l'argumentation de part et d'autre.

10 h 17 Suspension de la séance.

10 h 27 Reprise de la séance.

PAR LA COUR:

Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval-Hesler, J.C.Q. – voir page 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d’audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          En premier lieu, les appelants soutiennent que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit pour ne pas avoir déclaré que le contrat de franchise était un contrat d’adhésion.

[2]          Ce premier argument ne saurait réussir puisque le juge de première instance, tout en déclarant que le contrat visé n’en était pas un d’adhésion, a déterminé la validité des clauses concernées à la lumière des règles applicables à un contrat d’adhésion :

[48]        Le Tribunal est donc d'avis que la Franchise ne constitue pas un contrat d'adhésion. À tout événement, et pour les motifs expliqués dans le «préliminaire» ci-après, le Tribunal considérera la validité des articles 4.4.10 et 25.4 de la Franchise à la lumière de règles applicables à un contrat d'adhésion.

[3]          Or, son analyse révèle qu’il a effectivement appliqué ces règles.

[4]          En deuxième lieu, sans remettre en question la condamnation à la pénalité de 25 000 $ prévue à la clause pénale, les appelants soutiennent que l’application de la clause relative aux honoraires extrajudiciaires est déraisonnable, notamment en ce qui concerne le taux horaire de 500 $ facturé pour une partie du dossier, bien que l’avocat des appelants convient qu’il n’a pas fait le décompte requis pour calculer combien d’heures auraient été facturées à ce taux.

[5]          Le juge de première instance a arbitré le montant des honoraires, observant au paragraphe 104 de sa décision, que «la Demanderesse n’a aucunement tenté de démontrer la raisonnabilité de ces frais légaux, et elle s’en remet entièrement à la discrétion du Tribunal pour en évaluer la pertinence et la justesse.»

[6]          Le juge de première instance a justifié sa détermination des honoraires extrajudiciaires et les appelants ne démontrent de sa part, aucune erreur dans l’exercice de sa discrétion.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[7]          REJETTE l’appel avec dépens.

 

 

NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 

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