140 Gréber Holding Inc. c. Distribution Stéréo Plus inc. |
2014 QCCA 111 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-022387-120 |
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(500-17-019472-045, 500-17-019540-049) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
20 janvier 2014 |
CORAM: LES HONORABLES |
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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CLÉMENT GASCON, J.C.A. |
APPELANTS |
AVOCAT(S) |
140 GRÉBER HOLDING INC. DENIS RIEL GHISLAIN BISSONNETTE |
Me Martin Courville De Chantal, D'Amour, Fortier sencrl
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INTIMÉE |
AVOCAT(S) |
DISTRIBUTION STÉRÉO PLUS INC. |
Me Stéphane Teasdale Me Mélanie Jacques Dentons Canada LLP |
En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2012 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal. |
NATURE DE L'APPEL: |
Contrats spéciaux / Franchise |
Greffière: Marcelle Desmarais |
Salle: Antonio-Lamer |
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AUDITION |
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9 h 36 Argumentation par Me Martin Courville. |
10 h 08 Argumentation par Me Stéphane Teasdale. |
10 h 17 Fin de l'argumentation de part et d'autre. |
10 h 17 Suspension de la séance. |
10 h 27 Reprise de la séance. |
PAR LA COUR: |
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval-Hesler, J.C.Q. – voir page 3. |
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Marcelle Desmarais |
Greffière d’audience |
PAR LA COUR
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ARRÊT |
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[1] En premier lieu, les appelants soutiennent que le juge de première instance aurait commis une erreur de droit pour ne pas avoir déclaré que le contrat de franchise était un contrat d’adhésion.
[2] Ce premier argument ne saurait réussir puisque le juge de première instance, tout en déclarant que le contrat visé n’en était pas un d’adhésion, a déterminé la validité des clauses concernées à la lumière des règles applicables à un contrat d’adhésion :
[48] Le Tribunal est donc d'avis que la Franchise ne constitue pas un contrat d'adhésion. À tout événement, et pour les motifs expliqués dans le «préliminaire» ci-après, le Tribunal considérera la validité des articles 4.4.10 et 25.4 de la Franchise à la lumière de règles applicables à un contrat d'adhésion.
[3] Or, son analyse révèle qu’il a effectivement appliqué ces règles.
[4] En deuxième lieu, sans remettre en question la condamnation à la pénalité de 25 000 $ prévue à la clause pénale, les appelants soutiennent que l’application de la clause relative aux honoraires extrajudiciaires est déraisonnable, notamment en ce qui concerne le taux horaire de 500 $ facturé pour une partie du dossier, bien que l’avocat des appelants convient qu’il n’a pas fait le décompte requis pour calculer combien d’heures auraient été facturées à ce taux.
[5] Le juge de première instance a arbitré le montant des honoraires, observant au paragraphe 104 de sa décision, que «la Demanderesse n’a aucunement tenté de démontrer la raisonnabilité de ces frais légaux, et elle s’en remet entièrement à la discrétion du Tribunal pour en évaluer la pertinence et la justesse.»
[6] Le juge de première instance a justifié sa détermination des honoraires extrajudiciaires et les appelants ne démontrent de sa part, aucune erreur dans l’exercice de sa discrétion.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[7] REJETTE l’appel avec dépens.
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NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. |
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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CLÉMENT GASCON, J.C.A. |
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