Bédard et Agence du revenu du Canada |
2014 QCCLP 949 |
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[1] Le 1er août 2013, madame Denise Bédard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juin 2013 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 avril 2013 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] Une audience s’est tenue le 18 octobre 2013 à Saguenay en présence de la travailleuse et de son représentant. Pour sa part, l’Agence du revenu du Canada et R.H.D.C.C. - Direction travail (l’employeur) était représenté par monsieur Patrice Tremblay qui était accompagné d’un procureur.
[4] La cause fut mise en délibéré le 22 novembre 2013, date à laquelle le tribunal a reçu les dernières représentations écrites des parties.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 13 février 2013, un accident du travail, et ce, en fonction du diagnostic d’entorse lombaire.
LES FAITS
[6] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient notamment ce qui suit.
[7] Actuellement âgé de 63 ans, la travailleuse occupe un emploi de commis à la gestion des documents pour le compte de l’employeur. Elle est à l’emploi de celui-ci depuis plus de vingt ans.
[8] Le 14 février 2013, un « RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES » est complété par l’employeur. Dans ce rapport, on peut y lire que la travailleuse invoque s’être fait mal au dos le 13 février 2013 dans les circonstances suivantes :
L’employée avait un document à insérer dans un dossier qui était placé sur une étagère. Comme la boîte était trop haute pour être accessible, elle a dû utiliser un escabeau pour la déposer. L’employée a fait un mouvement de torsion pour retirer la boîte et a ressenti une douleur au dos du côté gauche.
[sic]
[9] Toujours le 14 février 2013, la supérieure immédiate de la travailleuse, madame Line Gagnon, lui envoie le courriel suivant :
Bonjour Denise,
Pour le moment, afin d’éviter toutes blessures, il serait préférable que tu ne forces plus après les boîtes qui sont sur les tablettes à la salle d’entreposage comme à ton bureau d’ailleurs où tu demandes déjà de l’aide à tes collègues.
Pour l’entrepôt, tu pourrais tout simplement faire une demande de service Winfast aux Services généraux.
Je regarde s’il est possible de faire l’achat d’un appareil pour t’aider ou autre solution. Si tu as des idées, n’hésites pas à m’en parler.
[…]
[sic]
[10] Malgré la présence de certaines douleurs au dos, la travailleuse poursuit son travail habituel dans les jours suivants, et ce, sans consulter un médecin.
[11] Le 11 mars 2013, la condition douloureuse de la travailleuse se détériore l’obligeant à consulter un médecin le 12 mars 2013 à l’urgence du CSSS de Jonquière. Un médecin pose alors le diagnostic d’entorse lombaire, recommande des traitements de physiothérapie ainsi qu’un arrêt de travail d’une durée d’une semaine. Dans ses notes de consultation, le médecin écrit que la travailleuse a mal forcé au travail et fait référence à un événement survenu le 13 février 2013.
[12] Le 12 mars 2013, un nouveau rapport d’enquête interne est complété chez l’employeur, où l’on peut lire que :
À la suite de l’évènement du 13 février dernier pour lequel un rapport d’enquête avait été produit, l’employée a de nouveau ressenti la même douleur en fin de journée après avoir effectué des tâches qui consistaient en partie à déballer, emballer et répartir des boîtes de M.O.I. Pour ce faire, elle devait glisser les boîtes sur le bureau aménagé à cet effet. La douleur s’est intensifiée durant la nuit. Le 12 mars, l’employée s’est absentée du travail à midi pour ensuite se rendre à l’hôpital de Jonquière. Elle est en arrêt de travail jusqu’au 20 mars 2013.
[sic]
[13] Par la suite, la travailleuse fait l’objet d’un suivi médical régulier auprès de la docteure Marie-France Stagg qui maintient le diagnostic d’entorse lombaire.
[14] Le 29 avril 2013, l’agente d'indemnisation de la CSST, madame Mélanie Verreault, note ce qui suit lors d’une conversation téléphonique avec la travailleuse :
[…]
T mentionne que le 13 février elle a eu un événement qu’elle a déclaré à l’employeur. T dit qu’en allant chercher une boîte sur l’étagère (en hauteur) elle a fait des torsions pour faire glisser la boîte jusque sur la tablette de l’escabeau. T dit avoir eu de la douleur au dos par la suite mais ne pas avoir consulté ni avoir fait de réclamation CSST.
Le 11 mars T n’avait pas de douleur, T dit avoir déballé, vérifié le contenu et emballé des boîtes de manuels (29 boîte selon T) pendant cette journée.
T dit avoir ressentit de la douleur en fin de journée et que ça c’est intensifié pendant la nuit.
T dit ne pas avoir eu d’événement imprévu et soudain.
T mentionne que la douleur est apparue à force de manipuler les boîtes.
T dit qu’elle n’a pas avisé son E la journée même. T dit qu’elle a déclaré l’événement le lendemain.
T dit avoir dû quitter le travail à 12hrs car trop de douleur.
[…]
[sic]
[15] Le 30 avril 2013, la docteure Stagg demande que les traitements de physiothérapie se poursuivent et suggère un retour au travail à raison de quatre jours par semaine, mais à des tâches allégées.
[16] Le même jour, la CSST rend une décision par laquelle elle rejette la réclamation de la travailleuse au motif qu’il n’est survenu aucun événement imprévu et soudain le 11 mars 2013. De plus, la CSST précise ce qui suit relativement à l’événement du 13 février 2013 :
[…]
- De plus, nous ne pouvons prendre en considération l’événement du 13 février 2013 puisqu’il n’y a eu aucune consultation médicale contemporaine à l’événement.
[…]
[sic]
[17] Le 3 juin 2013, la docteure Stagg complète un rapport final pour la CSST (pièce T-4) sur lequel elle indique que l’entorse lombaire est consolidée sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.
[18] Le 19 juin 2013, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 30 avril 2013, d’où le présent litige.
[19] Finalement, il est pertinent de mentionner que selon un document signé par la docteure Stagg le 26 septembre 2013, celle-ci indique que la travailleuse n’a eu aucune consultation médicale pour un problème de dos entre les mois de février 2012 et février 2013. Au sujet de l’entorse lombaire subie par la travailleuse en 2013, le médecin écrit ce qui suit :
je crois que les événements sont liés tout découle du 1o incident le 13 février 2013 et pte a eu une récidive de la lésion le 11 mars 2013 causant une entorse tel que établi par le md de l’urgence
[sic]
[20] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de la travailleuse. Cette déclare œuvrer pour l’employeur depuis 1991 et occupait, en 2013, un emploi de commis à la gestion des documents.
[21] À l’aide d’une description de tâches (pièce T-1), la travailleuse commente les différentes fonctions de son emploi de commis à la gestion des documents. Elle explique que ses tâches comportent notamment l’archivage, l’entreposage et la destruction de documents, ainsi que répondre aux demandes de services, telles que s’occuper de la distribution des manuels d’impôt dans les différents secteurs de travail.
[22] La travailleuse témoigne que le 13 février 2013, elle effectuait du reclassement de documents à la salle d’entreposage. Vers 14 h 30, elle devait classer un dossier dans une boîte située dans le haut d’une étagère. Compte tenu que cette dernière était située en hauteur, elle a dû utiliser un escabeau pour y accéder. Une fois dans l’escabeau, la travailleuse explique avoir tiré la boîte envers elle et ensuite s’être tournée pour la placer sur la tablette de l’escabeau. Le témoin précise que cette boîte était lourde, car elle était remplie de documents et n’était pas munie de poignées intégrées. Selon la travailleuse, c’est lors de cette manœuvre qu’elle a ressenti une douleur dans le bas du dos, du côté gauche. Après avoir inséré dans la boîte les documents qu’elle désirait classer, la travailleuse l’a repoussée sur l’étagère et a poursuivi son travail de classement jusqu’à la fin de sa journée à 15 h 30.
[23] Le témoin affirme que durant la soirée, elle a pris un bain chaud, puis appliqué de la glace pour tenter de soulager sa douleur au bas du dos. Elle ajoute avoir également pris des comprimés de Tylenol et avoir mal dormi durant cette nuit-là, en raison de ses douleurs au dos.
[24] Le lendemain, la travailleuse témoigne avoir avisé sa supérieure immédiate, madame Line Gagnon, de l’incident survenu dans la salle d’entreposage et a complété, avec sa supérieure, le rapport d’accident contenu au dossier. Elle ajoute que sa supérieure a recommandé de ne plus utiliser l’escabeau dans ce genre de situation et a fait une demande pour l’achat d’un appareil de levage pour les boîtes lourdes.
[25] La travailleuse mentionne également que dans les jours suivants, elle a consulté un pharmacien pour sa condition douloureuse au dos et que celui-ci lui a recommandé de continuer de prendre des comprimés de Tylenol et d’appliquer, en alternance, des compresses chaudes et froides.
[26] Elle précise que dans les semaines suivantes, sa condition au dos s’est graduellement améliorée, mais que ses douleurs n’ont pas disparu complètement. La travailleuse souligne qu’elle était prudente lors de l’exécution de certains mouvements, par exemple, lorsqu’elle devait s’étirer pour atteindre un cartable de formulaires.
[27] Le témoin rapporte ensuite qu’entre le 10 février 2013 et le 11 mars 2013, elle n’a pas eu à soulever de boîtes de documents, car un technicien venait l’aider dans cette tâche. Outre cet élément, elle reconnaît avoir fait son travail habituel durant cette période.
[28] La travailleuse indique de plus que vers 13 h 30 le 11 mars 2013, elle a reçu, à son poste de travail (pièce T-2, photo A et B), un lot de 29 boîtes contenant des manuels d’opération qu’elle devait distribuer dans différents secteurs de l’établissement. La travailleuse précise qu’elle devait d’abord ouvrir chacune des boîtes pour en vérifier le nombre de manuels et souligne que ces boîtes étaient alignées sur sa table de travail, située à 28 pouces du sol. Elle explique qu’elle se penchait ensuite au - dessus de chaque boîte afin de la saisir et la faire glisser envers elle. Elle l’ouvre ensuite avec son couteau, en vérifie le contenu, puis la referme. La travailleuse inscrit par la suite sur chaque boîte le nom du destinataire, son secteur de travail ainsi que le type de manuel que la boîte contient. La travailleuse explique que de façon graduelle, au fur et à mesure qu’elle effectuait ce travail, ses douleurs au dos ont augmenté. Elle spécifie avoir néanmoins terminé sa journée de travail et être rentrée immédiatement à son domicile.
[29] Elle affirme par la suite n’avoir rien fait de particulier durant la soirée, outre avoir pris un bain chaud et avoir pris des comprimés de Tylenol pour soulager ses symptômes douloureux. La travailleuse ajoute avoir éprouvé de la difficulté à dormir durant cette nuit-là, et ce, en raison de sa condition douloureuse au dos.
[30] Le témoin déclare par la suite être entré au travail le lendemain matin et avoir fait de la saisie de données au système informatique. La travailleuse précise que vers 12 h 30, elle a dû quitter le travail, car ses douleurs au dos étaient devenues intolérables. Après avoir laissé un message à cet effet à sa supérieure immédiate, la travailleuse confirme s’être rendue à l’urgence de l’hôpital de Jonquière, où elle a pu rencontrer un médecin. Un arrêt de travail pour une semaine lui a alors été recommandé et un diagnostic d’entorse lombaire fut posé.
[31] Le témoin confirme que le lendemain, elle a complété, avec sa supérieure, un nouveau rapport interne d’enquête au sujet des circonstances de la recrudescence de ses symptômes au dos. Elle explique avoir eu un suivi médical régulier par la suite avec la docteure Stagg et avoir bénéficié de traitements de physiothérapie.
[32] Au sujet de la lettre de la docteure Stagg datée du 26 septembre 2013, la travailleuse explique que c’est à la demande de sa conseillère syndicale, qu’elle a demandé à son médecin de confirmer par écrit, qu’elle n’avait pas de maux de dos avant le mois de février 2013.
[33] En contre-interrogatoire, la travailleuse reconnaît qu’au fil des années, ses fonctions chez l’employeur ont évolué. C’est ainsi qu’auparavant, elle avait davantage de classement de documents à faire, alors qu’aujourd’hui, il y a plus de manipulation de boîtes de documents à effectuer.
[34] Elle précise ne pas avoir à manipuler quotidiennement des boîtes de documents, sauf durant les mois de janvier, février et mars, alors que c’est une période de travail plus intense. La travailleuse ajoute que c’est seulement depuis trois ans qu’elle doit faire la distribution des manuels d’opération.
[35] Par ailleurs, elle reconnaît avoir déjà eu une formation, chez l’employeur, concernant la manipulation d’objets lourds.
[36] D’autre part, le témoin confirme que madame Gagnon est sa supérieure immédiate depuis quelques années. Au sujet du rapport d’enquête complété au mois de mars 2013, la travailleuse précise que c’est madame Gagnon qui l’a complété et qu’il décrit fidèlement les événements.
[37] Au sujet de la journée du 11 mars 2013, la travailleuse déclare avoir débuté son quart de travail à 7 h 30 et que ce matin-là, elle n’avait pas de douleurs importantes au dos. Elle précise qu’entre l’événement du 13 février et celui du 11 mars 2013, elle ressentait une douleur au dos seulement lors de l’exécution de certains mouvements ou gestes. Elle ajoute être demeurée, pendant cette période, avec une sensibilité.
[38] La travailleuse reconnaît par ailleurs ne pas avoir consulté un médecin à la suite de l’événement du mois de février 2013, car elle pensait que ses douleurs allaient s’estomper avec le temps. Elle réitère ne pas avoir consulté de médecin pour un mal de dos avant le mois de février 2013.
[39] Relativement aux circonstances de l’événement du 11 mars 2013, la travailleuse admet ne pas avoir eu une augmentation de ses douleurs au dos lors de la manipulation d’une boîte en particulier, mais que c’est de façon graduelle, que ses symptômes se sont présentés. Elle reconnaît aussi que ce jour-là, elle n’avait pas à soulever les boîtes de manuels d’opération, mais seulement à les glisser envers elle sur sa table de travail. De plus, elle admet que ce n’est que pour la première boîte, qu’elle avait à les sortir pour les compter. Pour les autres boîtes, elle avait seulement à les ouvrir pour en vérifier le contenu.
[40] Par ailleurs, elle affirme qu’entre les mois de février et mars 2013, elle n’a pas fait d’activités sportives ni effectué des travaux de déneigement.
[41] La travailleuse termine son témoignage en déclarant qu’il est inhabituel qu’elle doive aller classer des documents dans des dossiers entreposés, tel qu’effectué le 13 février 2013. Elle évalue devoir exécuter cette tâche seulement quelques fois par année.
[42] Elle réitère qu’au début de chaque année, elle reçoit un lot de boîtes contenant des manuels d’opération dont le nombre varie d’une année à l’autre. La travailleuse précise cependant qu’il n’est pas habituel de recevoir, en même temps, un lot de 29 boîtes pour traitement.
[43] Au sujet de l’événement du 13 février 2013, la travailleuse explique que la tablette de l’escabeau était légèrement plus basse que celle de l’étagère et qu’elle n’avait qu’à glisser la boîte de la tablette vers celle de l’escabeau, et ce, sans la soulever.
L’AVIS DES MEMBRES
[44] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête de la travailleuse doit être accueillie.
[45] Bien que la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ne puisse trouver application dans le cadre d’une employée de l’État fédéral, ils estiment néanmoins que la preuve prépondérante démontre que la travailleuse a subi, le 13 février 2013, un accident du travail.
[46] À ce propos, ils retiennent le témoignage crédible et convaincant de la travailleuse au sujet des circonstances de l’apparition de ses douleurs au dos le 13 février 2013 lors de la manipulation d’une boîte lourde et estime, à l’instar de l’opinion de la docteure Stagg, que le geste effectué ce jour-là est compatible avec la survenance d’une entorse lombaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[47] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail lui ayant causé une entorse lombaire.
[48] La travailleuse étant une agente de l’État fédéral, son droit à obtenir une compensation en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est régi par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[2] (la LIAÉ) qui prévoit ce qui suit à son article 4 :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité:
a) aux agents de l’État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie.
(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
(3) L’indemnité est déterminée :
a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
(4) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 229.3]
[49] En l’espèce, il n’est pas contesté que la travailleuse exerce habituellement ses fonctions au Québec. Dans la mesure où cette dernière se blesse dans le cadre d’un accident survenant par le fait ou à l’occasion de son travail, son droit à une indemnité sera donc déterminé en fonction des dispositions de la loi québécoise.
[50] Relativement à la définition d’accident, l’article 2 de la LIAÉ prévoit ce qui suit :
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accident »
« accident » Sont assimilés à un accident tout fait résultant d’un acte délibéré accompli par une autre personne que l’agent de l’État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle.
[51] La jurisprudence[3] de la Commission des lésions professionnelles a clairement établi que cette définition d’accident prévue dans la LIAÉ équivalait à celle d’accident du travail contenue à l’article 2 de la loi québécoise, soit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[52] Il en est tout autrement de la question de l’applicabilité de la présomption de l’article 28 de la loi québécoise qui a donné lieu à deux courants jurisprudentiels. Dans l’affaire Polito et Société Canadienne des postes[4], le tribunal, après avoir fait état de cette controverse jurisprudentielle, retenait ce qui suit :
[110] Ces dispositions législatives ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières années, plus particulièrement en regard de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi québécoise.
[111] Ainsi, statuant au sujet de l’ancêtre de la loi actuelle, à savoir la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État7, la Cour d’appel décide que cette présomption est inapplicable aux employés de l’État. Elle explique que la notion de lésion professionnelle ne trouve pas écho dans cette loi et que le renvoi fait à la législation provinciale sur les accidents du travail se limite aux questions de compensation et d'indemnisation. Ce renvoi ne modifie pas les conditions d'admissibilité définies par les concepts d'accident et de maladie décrits à la législation fédérale. Or, comme la présomption de l'article 28 de la loi est axée sur le concept québécois de lésion professionnelle, elle ne peut être introduite dans la législation fédérale sans en modifier la teneur. C’est donc pourquoi la Cour d’appel se refuse à un tel exercice8.
[112] Par la suite, la Loi concernant l’indemnisation des agents de l’État remplace celle en vigueur précédemment. Une légère modification est apportée à la notion d’accident qui peut dorénavant survenir par le fait ou à l’occasion du travail, plutôt que par le fait et à l’occasion du travail. Certains commissaires9 y voient l’opportunité d’écarter l’interprétation antérieure de la Cour d’appel.
[113] Cependant, la majorité de ceux-ci10 estime que la notion de lésion professionnelle est toujours absente de la loi fédérale et que, dès lors, l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Lamy est toujours d’actualité. La Cour d’appel elle-même, dans la décision Lapierre c. Société canadienne des postes11, donne son aval à la non-application de la présomption de lésion professionnelle dans un tel contexte.
[114] Après avoir analysé ces deux courants jurisprudentiels, la Commission des lésions professionnelles estime que, par souci de cohérence, elle doit se ranger du côté de la jurisprudence majoritaire et déterminer que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne s’applique pas aux agents de l’État.
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7 S.R.C. 1970, c. G-8.
8 Société canadienne des postes c. CALP (l'arrêt Lamy), [1998] C.L.P. 1472 (C.A), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, le 6 avril 2000, (27311).
9 Voir à ce sujet les affaires suivantes : Société canadienne des postes et Chartrand, [2000] C.L.P. 1203, révision rejetée, [2002] C.L.P. 275, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500-05-073866-020; Filiatrault et Société canadienne des postes, C.L.P. 150340-63-0011, le 29 juin 2001, R.-M. Pelletier, révision pendante; Mayer et Société canadienne des postes, C.L.P. 156694-62C-0103, le 19 juillet 2002, C.-A. Ducharme; Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, le 29 mars 2000, L. Thibault; Santé Canada et Benoît, précitée à la note 4.
10 Voir les décisions : Société canadienne des postes et Drouin, [1999] C.L.P. 668; Société canadienne des postes et Valiquette, C.L.P. 155966-63-0102, le 14 janvier 2002, M. Gauthier; Archambault et Société canadienne des postes, C.L.P. 114641-62B-9904, le 15 octobre 1999, N. Blanchard; Allard et Société canadienne des postes, C.L.P. 118147-62B-9906, le 28 mai 2001, M.-D. Lampron; Société canadienne des postes et Moreau, C.L.P. 103998-04-9808, le 8 novembre 1999, H. Thériault; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 144812-03B-0008, le 9 février 2001, C. Lavigne; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Laval, 540-05-006960-029; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, le 22 juin 2004, S. Di Pasquale; Citoyenneté et Immigration-Canada et Frigon, 309895-71-0702, 07-08-06, R. Langlois.
11 C.A. Montréal, 500-09-010476-000, le 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, le 17 juillet 2003, (29692).
[sic]
[53] Après analyse des arguments et de la volumineuse jurisprudence soumise par les représentants des parties, le soussigné adhère à la jurisprudence[5] majoritaire du tribunal à l’effet qu’un agent de l’État fédéral ne peut bénéficier de l’application de la présomption de l’article 28 de la loi québécoise.
[54] De l’avis du tribunal, il est encore approprié de conclure, même en fonction de la LIAÉ, que le renvoi fait aux législations provinciales se limite aux questions de compensation et d’indemnisation, alors que les conditions d’admissibilité demeurent, quant à elles, définies et régies par la LIAÉ. C’est ainsi qu’en tenant compte que la présomption de l’article 28 de la loi québécoise fait référence à la notion de lésion professionnelle, concept absent de la LIAÉ, cette disposition législative ne peut donc être introduite dans la législation fédérale sans en modifier la teneur.
[55] Quant à l’argument du représentant de la travailleuse à l’effet que la notion de lésion professionnelle est incluse dans la législation fédérale puisque de nombreuses décisions du tribunal appliquent aux agents de l’État fédéral la notion de récidive, rechute ou aggravation, notion absente de la LIAÉ, le tribunal ne peut retenir un tel argument. En effet, il est largement reconnu par la jurisprudence que la notion de récidive, rechute ou aggravation est intégrée à celle d’accident ou de maladie professionnelle prévue à l’article 4 de la LIAÉ. Cette interprétation fut encore retenue récemment dans l’affaire Osborne et Affaires Étrangères (passeports) R.H.D.C.C. - Direction travail et CSST[6], où l’on peut lire que :
[64] Quant à la notion de récidive, rechute ou aggravation, elle ne se retrouve pas à la LIAÉ, mais la jurisprudence intègre cette notion à l’expression « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail » mentionnée à l’article 4 de cette loi. La Commission des lésions professionnelles peut donc déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail ou d’une récidive ou aggravation en appliquant les critères élaborés sous la LATMP4.
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4 G...-M... P... et Société Radio-Canada, [2003] C.L.P. 1422, révision rejetée, C.L.P. 189641-71-0208, 8 septembre 2005, C.-A. Ducharme; Lagacé et Agriculture et Agroalimentaire Canada, C.L.P. 278873-62B-0512, 14 février 2008, L. Landriault, (07LP-294).
[sic]
[56] C’est ainsi qu’à l’instar de la Cour d’appel dans l’affaire Lapierre et Société canadienne des postes[7], le soussigné estime qu’il y a donc lieu de confirmer qu’un agent de l’État fédéral ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi québécoise.
[57] La travailleuse doit donc démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi québécoise, soit un événement imprévu et soudain survenant par le fait ou à l’occasion du travail.
[58] Après analyse et considération de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal conclut que la preuve prépondérante permet de conclure que la travailleuse a subi, le 13 février 2013, un accident du travail.
[59] Tout d’abord, contrairement aux prétentions du procureur de l’employeur, le tribunal tient à rappeler qu’il peut se prononcer sur l’existence d’un accident du travail en date du 13 février 2013, puisqu’en vertu de l’article 377 de la loi, il procède « de novo » et qu’il a les pouvoirs de rendre la décision qui aurait dû être initialement rendue par la CSST.
[60] C’est ainsi que même si la CSST, dans sa décision rendue à la suite d'une révision administrative le 19 juin 2013, n’a statué qu’en fonction de l’événement survenu le 11 mars 2013, le tribunal peut néanmoins se prononcer sur l’existence d’un accident du travail en date du 13 février 2013. Cette conclusion s’impose d’autant plus en l’espèce, que dans la décision initiale rendue par la CSST le 30 avril 2013, celle-ci fait explicitement référence tant à l’événement du 11 mars 2013 qu’à celui du 13 février 2013. Qui plus est, lors de l’audience, les parties ont été en mesure de faire toute la preuve et les représentations qu’elles jugeaient utile de faire tant relativement à l’événement du 13 février qu’à celui du 11 mars 2013.
[61] D’autre part, au sujet de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 13 février 2013, le tribunal retient le témoignage crédible, constant et convaincant de la travailleuse à l’effet que ce jour-là, elle a eu à manipuler une lourde boîte afin d’y classer des documents. Tant selon son témoignage que selon le rapport d’enquête complété le lendemain de cet événement, le tribunal retient que la travailleuse a dû tirer envers elle une boîte remplie de documents située dans le haut d’une étagère puis, en se retournant, la faire glisser sur la tablette d’un escabeau. D’après le rapport d’enquête de l’employeur daté du 14 février 2013 et des notes prises par une agente d’indemnisation de la CSST le 29 avril 2013, cette manœuvre a impliqué un mouvement de torsion du tronc.
[62] La preuve révèle également que la boîte manipulée ce jour-là par la travailleuse était lourde et ne comportait pas de poignées intégrées afin d’en faciliter le déplacement.
[63] Or, le tribunal retient que selon le témoignage de la travailleuse, il n’est pas fréquent qu’elle doive classer des documents dans des boîtes entreposées. Cette dernière évalue ne devoir effectuer cette tâche, que quelques fois par année.
[64] La Commission des lésions professionnelles conclut ainsi que l’effort soutenu et inhabituel déployé par la travailleuse le 13 février 2013 pour classer un document dans une lourde boîte de documents entreposée dans le haut d’une étagère, représente un événement imprévu et soudain au sens de la loi.
[65] D’ailleurs, dans l’affaire IGA Desforges et Duval[8], le tribunal reconnaissait que la notion d’événement imprévu et soudain comprenait également des efforts inhabituels ou soutenus :
[82] Dans un premier temps, la notion d’événement imprévu et soudain ne réfère pas seulement à un événement précis et circonstancié dans le temps mais également à des efforts inhabituels ou soutenus, aux microtraumatismes ressentis suite à une modification des tâches ou à une mauvaise méthode de travail, aux lésions survenues dans des conditions inhabituelles de travail, etc.
[sic]
[66] Par ailleurs, il n’a nullement été remis en cause, que les tâches de la travailleuse comportent le classement de documents dans la salle d’entreposage chez l’employeur, tel qu’elle l’a effectué le 13 février 2013. La description de tâches de celle-ci (pièce T-1) confirme cet aspect et permet de conclure que cet événement imprévu et soudain est survenu par le fait de son travail.
[67] Finalement, le tribunal estime que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il existe une relation entre l’événement du 13 février 2013 et le diagnostic d’entorse lombaire posé le 12 mars 2013.
[68] En effet, le fait de faire un mouvement de rotation du tronc en déplaçant une charge lourde avec les bras, tel qu’effectué par la travailleuse le 13 février 2013, est tout à fait compatible avec la survenance d’une blessure lombaire, telle une entorse. C’est d’ailleurs l’opinion non contredite de la docteure Stagg datée du 26 septembre 2013, où celle-ci fait clairement référence au premier événement survenu le 13 février 2013. Qui plus est, toujours selon ce médecin, la travailleuse n’a eu aucune consultation médicale pour des douleurs au dos dans l’année précédant le 13 février 2013.
[69] Quant au délai de consultation médicale, le tribunal estime que celui-ci s’explique par la médication prise par la travailleuse entre le 13 février et le 11 mars 2013, ainsi qu’avec les traitements qu’elle se donnait à la maison. De plus, le courriel de madame Gagnon daté du 14 février 2013 démontre qu’à compter de cette date, la travailleuse pouvait obtenir de l’aide de collègues lorsqu’elle avait à déplacer des boîtes à la salle d’entreposage. Ce n’est que lorsqu’elle a sollicité de façon plus importante son dos lors la livraison d’un lot de 29 boîtes remplies de manuels d’opération le 11 mars 2013, que ses douleurs sont devenues invalidantes au point de nécessiter une consultation médicale ainsi qu’un arrêt de travail. Cette conclusion du tribunal s’impose d’autant plus que l’entorse lombaire subie par la travailleuse ne peut être qualifiée de très sévère, puisqu’elle a été consolidée dès le 3 juin 2013, et ce, sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle selon le rapport final de la docteure Stagg.
[70] Finalement, il y a lieu de répondre à un argument du procureur de l’employeur qui soumet que la réclamation de la travailleuse devrait être rejetée, puisque celle-ci a fait défaut d’aviser immédiatement sa supérieure, tant lors de l’événement du 13 février que lors de celui du 11 mars 2013, et ce, contrairement à l’article 265 de la loi qui prévoit que :
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.
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1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.
[71] Or, le tribunal ne peut retenir le tel argument, puisque la jurisprudence[9] a depuis longtemps précisé que l’absence d’avis, ou le retard à aviser l’employeur de la survenance d’un fait accidentel, n’entraîne pas la déchéance des droits revendiqués par une personne, mais pouvait plutôt affecter sa crédibilité.
[72] Considérant qu’en l’espèce, le tribunal a pu apprécier le témoignage crédible et convaincant de la travailleuse lors de l’audience et que la preuve révèle que celle-ci a avisé sa supérieure dès le 14 février 2013, force est de conclure que l’absence de déclaration de la part de la travailleuse à son employeur le jour même de l’événement du 13 février 2013 n’est certainement pas un élément affectant la crédibilité de cette dernière.
[73] Le tribunal conclut donc que la preuve prépondérante est à l’effet que la travailleuse a subi, le 13 février 2013, un accident du travail et qu’elle a droit aux bénéfices de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Denise Bédard, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 juin 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 13 février 2013, un accident du travail et que celle-ci a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jean Grégoire |
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M. Jean-Julien Mercier |
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ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Laurent Brisebois |
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE |
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Représentant de la partie intéressée
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] L.R.C. (1985), c. G-5.
[3] Voir : Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000, L. Thibault; Landry et Société canadienne des postes, C.L.P. 127999-62B-9912, 22 février 2001, M. Gauthier; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 146447-61-0009, 26 juin 2001, L. Nadeau; Société canadienne des postes et St-Jean, C.L.P. 138214-72-0005, 15 octobre 2001, P. Perron; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale; Tremblay et Société canadienne des postes, C.L.P. 217488-61-0310, 24 octobre 2007, G. Morin; Fillion-Leroux et Société canadienne des postes et R.H.D.C.C. Direction-travail, 2011 QCCLP 2716; Chenel et Société Canadienne des postes et CSST, 2013 QCCLP 5715.
[4] [2008] QCCLP 1088.
[5] Lapierre c. Société canadienne des postes, C.A. Montréal, 500-09-010476-0000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2003, 29692. ; Société canadienne des postes c. C.A.L.P. et Lamy [1998], CLP 1472 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 26 avril 2000 ; Aubry et Société canadienne des Postes, [2002] C.L.P. 388; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale; Coderre et Travaux publics et Services, C.L.P. 283913-07-0602, 30 avril 2008, M. Langlois; Service correctionnel Canada et Vézina-Godin, C.L.P. 351189-04B-0806, 11 juin 2010, D. Lajoie; Chouinard et Ministère de la Défense nationale et RHDCC Direction travail, C.L.P. 393991-07-0911, 7 juillet 2010, S. Séguin; Gagnon et DRHC 2025, 2012 QCCLP 583; Hernandez Pacheco et RHDCC Direction travail, 2013 QCCLP 3587; Osborne et Affaires Étrangères (passaports) R.D.H.C.C. - Direction travail et CSST, 2013 QCCLP 5100; Chenel et Société canadienne des postes, 2013 QCCLP 5715.
[6] Précitée, note 5.
[7] C.A. Montréal, 500-09-010476-0000, 4 février 2003, jj. Rothman, Rousseau-Houle, Dalphond, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 17 juillet 2003, 29692.
[8] C.L.P. 249065-04-0411, 13 septembre 2005, J.-F. Clément.
[9] Clément Boivin (1988) inc. et Paradis, C.L.P. 157014-04-0103, 10 septembre 2001, S. Sénéchal.
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