Décision

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Gabarit CFP

Fortin et Centre de services partagés du Québec

2017 QCCFP 36

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301675

 

DATE :

28 septembre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

KATIA FORTIN

 

Appelante

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         Mme Katia Fortin dépose un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi) pour contester la décision du Centre de services partagés du Québec (le CSPQ) de refuser de l’admettre à un processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3[1].

[2]         Le CSPQ considère que Mme Fortin ne répond pas aux conditions d’admission de ce processus de qualification puisque, d’après son formulaire d’inscription, elle ne possède pas les deux années d’expérience requises dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.

[3]         Mme Fortin conteste cette décision et, à la suite d’une séance d’échanges et d’information, elle précise ses motifs d’appel.

[4]         D’abord, elle estime que le calcul de son expérience au sein des Forces armées canadiennes (les FAC) est erroné, puisqu’elle y a également travaillé à temps plein pendant quelques mois, mais que seule son expérience à temps partiel a été comptabilisée. Elle demande également la reconnaissance d’une expérience de chargée de projet. Aussi, elle conteste le fait que son expérience à titre de gérante d’une boutique n’est pas reconnue. Enfin, elle dénonce un manque de rigueur du CSPQ dans le processus de révision et déclare en être lésée.

LES FAITS

[5]         Les conditions d’admission du processus de qualification interministériel en vue de la promotion de cadre, classe 3, indiquées dans l’appel de candidatures, sont les suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique.

[…]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […].

[…]

·        Posséder neuf années d’expérience dans l’exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement, comprenant deux années d’expérience dans des activités d'encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.

[…]

À titre d’information :

Les activités de niveau d’encadrement comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :

les activités exercées à titre de cadre;

les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre;

Les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :

les activités exercées à titre de cadre, classes 5, 4, 3, 2, 1;

les activités effectuées à titre de cadre juridique;

les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre, classe 5, 4, 3, 2, 1 ou de cadre juridique;

Les activités exercées à l’extérieur de la fonction publique seront évaluées en fonction de l’emplacement hiérarchique de l’emploi, des compétences requises, de l’ampleur du budget géré, de l’autonomie et du pouvoir décisionnel, de l’impact des résultats produits, du niveau et du nombre de personnes supervisées.

[Soulignements et en caractères gras dans le texte original]

[6]         Durant la période d’inscription se tenant du 20 juin au 12 juillet 2016, Mme Fortin soumet sa candidature au processus de qualification, au moyen du portail Emplois en ligne.

[7]         Mme Fortin y énumère ses expériences de travail, entre autres, celle de chargée de projet auprès de la RAMQ, d’officier de sécurité auprès des FAC et de gérante d’une boutique médiévale.

[8]         Après l’analyse de son formulaire d’inscription, le CSPQ lui reconnaît les neuf années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel, mais seulement un an et trois mois d’expérience dans des activités d'encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5. Mme Fortin est alors avisée que sa candidature n’a pas été retenue.

[9]        Elle demande au CSPQ de réviser sa décision.

[10]        Après la révision du dossier, une employée du CSPQ communique avec elle pour lui annoncer que leur décision demeure inchangée et lui expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas été admise au processus de qualification.

[11]        M. Jérémie Morin, responsable du processus de qualification indique que Mme Fortin s’est vue reconnaître intégralement son expérience à temps partiel dans les FAC. Pour ce qui est de l’expérience à temps plein qu’elle allègue, cette information n’est pas inscrite dans son formulaire et le CSPQ ne peut en tenir compte. Pourtant, elle aurait pu inscrire cette information à trois endroits dans le formulaire, puisque les champs permettaient ces ajouts.

[12]        De plus, l’appel de candidatures et le document Des réponses à vos questions mentionnent aux candidats d’inscrire dans leur formulaire toutes les expériences pertinentes et précisent que seuls les renseignements inscrits dans leur formulaire seront considérés aux fins de l’évaluation de leur admissibilité.

[13]        Mme Fortin ajoute que tout le monde devrait savoir que dans les FAC un réserviste travaille à temps plein l’été et à temps partiel le reste de l’année.

[14]        Pour ses tâches et responsabilités en tant que chargée de projet, à titre d’agente de recherche et de planification socio-économique (105), même si M. Morin ne doute pas de leur niveau de complexité, elles ne sont pas équivalentes à des activités effectuées à titre provisoire ou à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre, classe 5.

[15]        Mme Fortin occupait un emploi de professionnel de complexité supérieure en vertu de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure[2] et aucune nomination de cadre à titre provisoire n’a été effectuée.

[16]         Quant à son expérience à l’extérieur de la fonction publique en tant que gérante d’une boutique médiévale, l’analyse des tâches effectuées révèle qu’il s’agissait de tâches de niveau technique s’apparentant à celles d’une responsable de la mise en marché et de l’équipe de vente. Le CSPQ en arrive à cette conclusion après avoir analysé la formation « gestion de commerce » offerte par le Cégep Limoilou.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation du CSPQ

[17]        Le CSPQ indique que le fardeau de la preuve repose sur Mme Fortin et qu’elle doit démontrer que la procédure utilisée pour l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il ajoute que la Commission doit déterminer si la décision rendue est conforme au cadre légal applicable et précise que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci ne soit abusive, déraisonnable ou discriminatoire.

[18]        Le CSPQ rappelle que les conditions d’admission au processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 3, prévues à l’article 15 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (La Directive)[3]. Conformément à l’article 43 de la Loi, il ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes.

[19]        Le CSPQ ajoute que l’article 47 de la Loi prévoit qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. À l’opposé, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission sur la foi des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, elle ne peut pas être admise au processus. Le CSPQ n’a aucune marge de manœuvre dans l’analyse qu’il effectue.

[20]        Le CSPQ reprend chacun des motifs d’appel de Mme Fortin.

[21]        Il était impossible de considérer une expérience à temps plein dans les FAC alors que Mme Fortin ne l’avait pas inscrite dans son formulaire. Elle aurait pu préciser cette information, car le formulaire le permettait. Il était de sa responsabilité de le faire.

[22]        L’information dans le formulaire d’inscription de Mme Fortin était claire et détaillée. Il était inutile de l’appeler pour qu’elle précise ses expériences de travail. Si Mme Fortin avait des interrogations ou des incertitudes, elle aurait très bien pu contacter le CSPQ pendant toute la période d’inscription et lui poser des questions, c’est ce qui est mentionné aux candidats dans l’appel de candidatures et dans le document Des réponses à vos questions. Le CSPQ cite la décision Chouinard [4] à ce sujet.

[23]        Concernant le manque de rigueur dans le processus de révision, aucune loi n’oblige le CSPQ à offrir un tel processus et aucune procédure écrite n’existe sur la marche à suivre. Par contre, tout le monde est traité de manière équitable.

[24]        Les éléments ajoutés par Mme Fortin lors de sa demande de révision ont été considérés, mais ces ajouts n’ont pas été suffisants pour changer la décision du CSPQ.

[25]        Les tâches exercées en tant que gérante de boutique n'équivalent pas aux tâches exercées par un cadre, classe 5, et correspondent plutôt à des tâches de niveau technique.

[26]        Pour ce qui est des tâches exercées à titre de chargée de projet à la RAMQ, ce sont des tâches de professionnel, soit d’agent de recherche et de planification socio-économique de complexité supérieure. Mme Fortin ne détenait aucune désignation à titre de cadre provisoire ou temporaire pour satisfaire aux exigences des conditions d’admission[5].

[27]        Le CSPQ soumet à l’attention de la Commission quelques décisions[6] et lui demande de rejeter l’appel de Mme Fortin, car, il n’y a pas, dans la présente affaire, de preuve d’une illégalité ou d’une irrégularité, au sens de l’article 35 de la Loi.

L’argumentation de Mme Fortin

[28]        Mme Fortin réitère ses quatre motifs d’appel et déclare, d’entrée de jeu, que même si la complexité des tâches qu’elle accomplissait en tant que chargée de projet est certaine, elle comprend dorénavant les raisons pour lesquelles cette expérience ne peut être reconnue.

[29]        Pour ce qui est de son expérience dans les FAC à temps partiel, même si elle ne contredit pas le calcul qui a été fait, elle aurait aimé connaître cette méthode de calcul avant que son formulaire soit analysé. Pour son emploi à temps plein, il est vrai qu’elle ne l’a pas inscrit dans son formulaire, mais elle se serait attendue à ce que le CSPQ la contacte pour clarifier sa situation.

[30]        Elle critique le manque d’informations mises à la disposition des candidats pour se préparer à la demande de révision. Ainsi, elle ignorait ce qu’elle devait démontrer.

[31]        Quant à son expérience de gestion, elle trouve cela réducteur de la comparer à un travail de niveau technique. En tant que gérante, elle disposait d’une autonomie importante et d’un pouvoir décisionnel, puisqu’elle s’occupait de la mise en marché et que son supérieur était le propriétaire. Son équipe dépendait totalement d’elle et le budget géré était plus grand que ce qu’elle avait inscrit dans son formulaire, car elle a tenu compte uniquement de l’inventaire et de la masse salariale.

[32]        Elle est d’avis que l’analyse effectuée par le CSPQ est subjective, que les critères ne sont pas définis, que le formulaire d’inscription a des limites et qu’il est difficile de le remplir.

[33]        Elle demande à la Commission d’accueillir son appel et de la déclarer admissible au processus de qualification.

LES MOTIFS

[34]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35.       Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[35]        Suivant cet article, la Commission doit décider si la procédure d’admission de Mme Fortin au processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[36]         Il appartient à Mme Fortin de convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’elle aurait dû être admise à ce processus de qualification. Pour son analyse, le Commission se réfère aux dispositions suivantes de la Loi :

43.       Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.

Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment : […]

47.       Le président du Conseil du trésor doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission à un processus de qualification.

Une personne est présumée admissible à un processus de qualification sur la base des renseignements transmis lors de son inscription. L’admission d’une personne est confirmée avant sa nomination.

[37]        Elle s’en remet également à l’article 14 du Règlement :

14.       L’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire d’inscription et cette vérification doit obligatoirement être effectuée avant que cette personne puisse être convoquée à une évaluation.

[38]        Conformément à ces dispositions, un candidat doit être admis à un processus de qualification s’il satisfait aux conditions d’admission pendant la période d’inscription prévue à l’appel de candidatures. Son admissibilité est vérifiée par l’analyse des documents qu’il a produits à cette fin.

[39]        De plus, les conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures doivent être conformes aux directives de classification du Conseil du trésor. Dans la présente affaire, les conditions d’admission sont les conditions minimales d’admission à la classe d’emplois de cadre, classe 3, prévues à l’article 15 de la Directive. Pour être admis à cette classe d’emplois, un candidat doit notamment posséder neuf années d’expérience dans l’exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement, comprenant deux années d’expérience dans des activités d'encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.

[40]        Mme Fortin allègue que le CSPQ aurait dû l’admettre puisqu’elle satisfait à la condition de détenir deux années d’expérience dans des activités d’encadrement. Elle soumet que les emplois suivants répondent à cette exigence :

§    son expérience de chargée de projet en tant qu’agente de recherche et de planification socio-économique à la RAMQ avec prime de complexité supérieure;

§   son expérience de gérante de boutique.

[41]        Elle soutient, de plus, qu’on aurait dû lui permettre d’ajouter son expérience à temps plein dans les FAC et que le processus de révision manque de rigueur.    

[42]        Malgré l’importance des responsabilités des emplois occupés par Mme Fortin, la Commission est en désaccord avec ses prétentions et voici pourquoi.

[43]          L’emploi de cadre, classe 3, est d’un niveau très élevé et les conditions d’admission pour y accéder sont donc exigeantes. En effet, la Directive prévoit une hiérarchie dans les emplois de cadres dans la fonction publique qui comportent dix niveaux, la classe 1 étant la plus élevée. Cette directive établit une gradation dans les conditions minimales d’admission, lesquelles deviennent plus exigeantes à mesure de la progression hiérarchique.

[44]        La méthode d'évaluation des emplois d'encadrement actuellement utilisée est la méthode Hay. C’est à partir de la classe 3 que se trouve l’exigence de posséder deux années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5, exigence qui constitue une condition minimale d’admission indiquée à l’article 15 de la Directive.

[45]        L’article 20 de cette directive décrit les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 :

20. Les activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 comprennent l’une ou l’autre des activités suivantes :

1° les activités exercées à titre de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1;

2° les activités effectuées à titre de cadre juridique;

3° les activités effectuées à titre provisoire et à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre, classes 5, 4, 3, 2 ou 1;

ou

4° les activités exercées à l'extérieur de la fonction publique qui doivent être évaluées en se référant aux critères suivants :

L’emplacement hiérarchique de l’emploiles compétences requisesl’ampleur du budget gérél’autonomie et le pouvoir décisionnell’impact des résultats produitsle niveau et le nombre de personnes supervisées.

[La Commission souligne]

[46]        Cet article reconnaît deux types d’expérience : celle acquise dans des activités d’encadrement dans la fonction publique à titre de cadre, à titre provisoire ou à titre de remplacement temporaire dans un emploi de cadre ou encore l’expérience acquise à l'extérieur de la fonction publique, qui est évaluée en se référant aux critères indiqués.

[47]        Ainsi, l’expérience acquise dans des activités d’encadrement dans la fonction publique est obligatoirement assortie d’une titularisation ou d’une désignation temporaire par le sous-ministre ou son délégataire. Mme Fortin n’a jamais détenu un tel acte et son expérience de chargée de projet ne peut être comptabilisée à ce titre. La Commission a déjà exprimé à quelques reprises l’importance d’une telle titularisation pour satisfaire aux exigences prescrites à l’article 20 de la Directive[7].

[48]        Même si la Commission considère les tâches accomplies par Mme Fortin comme complexes et importantes, elles ne sont pas équivalentes à des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5 et « il n’appartient pas à la Commission dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique de se prononcer sur la conformité du classement déterminé pour un emploi[8] ».

[49]        Ainsi s’exprimait la Commission dans la décision Duchemin[9] :

[52]    En résumé, un candidat qui prétend exercer des activités de niveau d’encadrement équivalent à celui de la classe 5, lorsqu’elles sont exercées au sein de la fonction publique, doit démontrer qu’il agit à titre de cadre conformément à une nomination en cette qualité par le sous-ministre, à qui appartient ce pouvoir. Il en est de même pour les activités exercées de manière provisoire ou à titre de remplacement dans un emploi de cadre […].

[50]        La Commission juge aussi que les activités exercées à l’extérieur de la fonction publique par Mme Fortin, à titre de gérante d’une boutique, ne constituent pas des activités d’encadrement de niveau équivalent à celui de la classe 5.

[51]        Le CSPQ a démontré que les tâches inscrites dans le formulaire de Mme Fortin n’impliquaient pas le niveau d'activités d'encadrement recherché pour répondre aux conditions d’admission de l’appel de candidatures. Elles correspondaient plutôt aux tâches effectuées dans un emploi de niveau technique.

[52]        En effet, l’examen de la formation « gestion de commerce » dispensée par le Cégep Limoilou révèle des similitudes entre les objectifs de ce programme et les tâches accomplies par Mme Fortin, notamment la responsabilité de la mise en marché, de l’équipe de vente et de l’approvisionnement.

[53]        La Commission considère, en effet, que l’ampleur du budget géré par Mme Fortin, son autonomie et son pouvoir décisionnel, ainsi que le niveau et le nombre de personnes supervisées ne dénotent pas un degré de complexité suffisant pour équivaloir aux activités d'encadrement requis. L’analyse du CSPQ est donc raisonnable.

[54]          Pour ce qui est des prétentions de Mme Fortin concernant son emploi d’officier de sécurité à temps plein au sein des FAC, cela n’est pas inscrit dans son formulaire. Il est, par conséquent, impossible que le CSPQ en déduise que dans les FAC un réserviste travaille à temps plein l’été et à temps partiel le reste de l’année.

[55]        Il était du devoir de Mme Fortin d’inscrire toutes les expériences pertinentes dans son formulaire afin de permettre au CSPQ de les apprécier en fonction des conditions d’admission. D’autant plus que le document Des réponses à vos questions mentionne très clairement aux candidats que seuls les renseignements inscrits dans le formulaire d’inscription seront considérés aux fins de l’évaluation de l’admissibilité.

[56]        Dans la décision Gamache[10], la Commission s’exprimait ainsi à ce sujet :

[74]      Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumis lors de la SEI sans contrevenir à l’article [14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[11]]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […]

[57]        La Commission n’a noté aucun manque de rigueur dans le processus de révision mis en place par le CSPQ. Elle estime que Mme Fortin a pu faire valoir ses prétentions lors de sa demande de révision et que la réponse de l’organisme est appropriée dans les circonstances. La décision est demeurée inchangée, car l’analyse initiale du dossier de Mme Fortin était bien fondée.

[58]        La Commission n’est pas un organisme de révision. En l’absence d’une preuve démontrant que la décision est déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire, elle ne peut se substituer au CSPQ qui a refusé d’admettre un candidat.

[59]        Dans le présent dossier, Mme Fortin n’a pas démontré de manière prépondérante que la procédure d’admission au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[60]        En conséquence, le CSPQ était bien fondé de refuser d’admettre Mme Fortin à ce processus de qualification.

 

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Rejette l’appel de Mme Katia Fortin.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Me Nour Salah

 

 

Mme Katia Fortin

Appelante

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience: 

Québec

 

Date de l’audience :

6 septembre 2017

 



[1]    Processus de qualification no 63003PS93470001.

[2]     C.T. 204117 du 31 juillet 2006 et ses modifications.

[3]     C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.

[4]     Chouinard et Ministère de la Main d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.

[5]     Articles 33 et 34 de la Directive.

[6]     Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6;  Duchemin et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 31; Matte et Ministère de la Famille, 2015 QCCFP 16; Roy et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2011 QCCFP 31; Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports et Simard, 2011 QCCFP 33; Bernier et Centre de Services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.

[7]    Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, préc., note 6 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et Martel, 2012 QCCFP 50; Chartré et Ministère de la Justice, 2010 QCCFP 25.

[8]  Roy et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, préc., note 6.

[9]  Duchemin et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, préc., note 6.

[10]    Préc., note 6, par. 74.

[11]    Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.

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