A.L. et Commission scolaire A |
2014 QCCLP 4245 |
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Dossier 479591-03B-1208
[1] Le 14 août 2012, madame A... L... (la travailleuse) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 13 janvier 2012 en relation avec sa lésion initiale du 14 octobre 2008.
Dossier 485277-03B-1210
[3] Le 23 octobre 2012, la travailleuse dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 17 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 août 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 février 2012
[5] Une audience est tenue à Lévis les 3 et 28 avril 2014. La travailleuse et l’employeur sont présents et représentés. La CSST est intervenue au présent dossier et elle a avisé le tribunal de son absence à l’audience. Le dossier a été mis en délibéré le 28 avril 2014.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 17 octobre 2012 et de déclarer qu’elle a subi un accident du travail le 17 janvier 2012 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[7] Subsidiairement, dans l’éventualité où le tribunal conclurait qu’elle n’a pas subi un accident du travail le 17 janvier 2012, la travailleuse demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CSST le 5 juillet 2012 et de déclarer qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion initiale survenue le 14 octobre 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le tribunal devrait rejeter les requêtes de la travailleuse. Selon la preuve, la seule cause en relation avec la rechute alléguée est les tracasseries administratives en relation avec son dossier à la CSST. La jurisprudence indique que les démarches administratives reliées à un dossier à la CSST ne peuvent être une cause de lésion professionnelle d’autant plus qu’il n’est pas démontré que l’employeur s’est comporté de façon abusive dans sa gestion du dossier.
[10] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête de la travailleuse en ce qui concerne l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation au 17 janvier 2012. À son avis, la travailleuse a présenté, à partir de cette date, une modification de son état de santé. Il s’en remet sur cette question à l’avis de la plupart des médecins consultés. La lésion initiale est grave puisqu’elle a entrainé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, il y a continuité de la symptomatologie depuis la consolidation initiale et compatibilité de diagnostic. La travailleuse satisfait donc à la plupart des critères retenus par le tribunal pour conclure à l’existence d’une rechute.
LES FAITS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le ou vers le 17 janvier 2012. De l’ensemble de la preuve au dossier constitué de la CSST de même que de celle présentée à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.
[12] La travailleuse est enseignante en éducation physique pour l’employeur. Le 14 octobre 2008, la travailleuse subit un accident du travail à la suite duquel elle est d’abord suivie pour un trouble d’adaptation avec humeur anxio-dépressive. La CSST ayant accepté cette réclamation en raison d’un ensemble d’événements ayant trait à des relations de travail particulières avec des collègues et l’employeur, situation qui sort du cadre habituel du travail.
[13] La lésion est consolidée le 8 septembre 2009 par le médecin traitant avec une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 5 % ainsi qu’une limitation fonctionnelle, à savoir de ne plus enseigner l’éducation physique ni de fréquenter des gymnases.
[14] Le 28 octobre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare qu’il y a relation entre le nouveau diagnostic de trouble de panique secondaire à tout ce qui concerne l’enseignement de l’éducation physique. Cette décision sera maintenue en révision administrative le 4 décembre 2009.
[15] Le dossier fera l’objet d’une procédure d’évaluation médicale. Le 23 mars 2010, le docteur Richard Laliberté, psychiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, rend un avis dans lequel il conclut que le diagnostic de la lésion est un trouble d’adaptation en rémission et une phobie simple. Il conclut également que la lésion a entrainé une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 5 % pour trouble névrotique de groupe 1 et les limitations fonctionnelles suivantes, soit de ne plus travailler comme enseignante d’éducation physique et de ne plus fréquenter les gymnases.
[16] Le 9 juillet 2010, l’employeur dépose auprès de la CSST une demande de partage de coûts en application de l’article 329 de la loi au motif que la travailleuse présentait un handicap avant la survenance de sa lésion professionnelle.
[17] La travailleuse sera admise en réadaptation. Elle a suivi une formation pour obtenir le diplôme lui permettant d’enseigner les sciences, ce qu’elle fera à partir de l’automne 2010 chez le même employeur. Lors de son témoignage, la travailleuse a affirmé qu’elle trouvait difficile d’enseigner les sciences et qu’elle était anxieuse lors de ses prestations, mais que tout se passait bien. Elle a été évaluée par l’employeur en fin d’année et le résultat était satisfaisant.
[18] En août 2011, la travailleuse est assignée dans une autre école. À cet endroit, elle enseigne à des élèves provenant d’un centre jeunesse, elle a de petits groupes et « ça se passait bien avec les élèves ». Elle était toujours anxieuse et avait une attitude réservée avec ses collègues enseignants. Les relations avec l’employeur étaient bonnes et elle prenait tous ses congés de maladie.
[19] Le 8 décembre 2011, le représentant de l’employeur transmet une correspondance à madame Francine Guay et à monsieur Louis Migneault, respectivement psychologues, afin d’obtenir les notes de consultation de la travailleuse. L’employeur voulait ainsi compléter sa preuve en vue d’une audience devant la Commission des lésions professionnelles pour disposer de sa demande de partage de coûts.
[20] Le ou vers le 15 décembre 2011, les psychologues Guay et Migneault communiquent avec la travailleuse et l’informe que les procureurs de l’employeur veulent obtenir les notes de consultation. La travailleuse ne « comprenait pas cette démarche ».
[21] Le 17 janvier 2012, la travailleuse consulte la docteure Desrosiers qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 février 2012 et dirige la travailleuse à son médecin de famille. Le 1er février 2012, la docteure Vachon remplit le formulaire d’usage pour une demande de prestations en vertu du régime d’assurance invalidité de la travailleuse. Un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte est retenu, une médication est prescrite ainsi qu’un arrêt de travail.
[22] Le 15 février 2012, la travailleuse consulte le docteur Lambert. Celui-ci prescrit un congé médical jusqu’au 12 avril 2012 et deux semaines de repos dans le Sud « pour s’éloigner de ses problèmes ».
[23] Le 27 février 2012, la travailleuse remplit le formulaire « Réclamation du travailleur » pour une récidive, rechute ou aggravation alléguée au 17 janvier 2012. Dans une annexe jointe à sa réclamation, elle relate l’historique de son retour au travail à la suite de sa lésion initiale, son complément de formation et les assignations dans les écoles de l’employeur. La travailleuse indique qu’elle ressent toujours de l’angoisse en présence du personnel de l’employeur et qu’elle s’isole. Les journées de décembre ont été difficiles, elle sent que c’est une question de temps avant qu’elle soit épuisée totalement par son angoisse et anxiété par rapport à ses collègues. Le 15 décembre 2011, les psychologues qu’elle avait consultés lors de sa lésion initiale l’ont appelée pour l’informer que le procureur de l’employeur voulait une copie des notes de consultation, cela l’a surprise et lui a fait revivre le passé. Le 17 janvier 2012, la travailleuse s’est présentée en classe avec une angoisse et anxiété extrême, elle s’est mise à pleurer et elle est allée consulter un médecin.
[24] Le 4 avril 2012, la travailleuse rencontre le docteur Bruno Laplante, psychiatre, à la demande de son employeur. Son rapport d’expertise indique que la travailleuse ne vit rien de particulier avec sa famille, dans sa vie familiale, sa vie conjugale ou autres situations en relation avec son arrêt de travail, le seul stresseur étant la possibilité d’un nouveau conflit avec son employeur. La travailleuse est symptomatique, mais il est d’avis que cet état ne justifie pas une invalidité.
[25] Le 21 août 2012, l’employeur se désiste de sa contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles relative à sa demande de partage de coûts.
[26] Le dossier fera l’objet d’une procédure d’évaluation médicale portant sur la date ou période prévisible de consolidation de la lésion ainsi que sur la nature, la nécessité, la suffisance des soins et traitements administrés. Le 8 avril 2013, le docteur Richard Laliberté, psychiatre, rend un avis dans lequel il conclut à la non-consolidation de la lésion et à la nécessité d’une médication, d’une psychothérapie et d’une consultation en psychiatrie. Il fait état, dans son avis, des éléments suivants :
[…]
Les limitations fonctionnelles qui ont été décrites en 2010 ont été respectées. Par contre, madame nous dira que malgré le fait qu’elle n’a pu reprendre son emploi prélésionnel en lien avec les symptômes résiduels qu’elle présentait et qu’elle présente encore aujourd’hui, son intégration au travail a été difficile alors qu’elle présentait beaucoup d’anxiété et des difficultés à s’intégrer à son milieu de travail.
Madame, dans le dossier qui nous intéresse, est placée en arrêt de travail en janvier 2012. Il est difficile de retrouver un événement déclencheur en particulier mais on comprend qu’une demande de la part de l’employeur dans le but d’obtenir les notes évolutives versées au dossier des deux psychologues qui ont assuré un suivi chez elle depuis 2008 a de nouveau généré beaucoup d’anxiété chez madame.
[…]
[27] Le 7 juin 2013, la travailleuse rencontre le docteur Gérard Leblanc, psychiatre, à la demande de son représentant. Celui-ci conclut que la travailleuse présente une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion psychique initiale, il associe la détérioration de l’état de santé de la travailleuse aux problèmes survenus dans son milieu de travail après la consolidation de sa lésion dont la réexposition aux enseignants, au milieu scolaire et aux comportements de l’employeur. Il fait état, dans son expertise, des éléments suivants :
[…]
Selon les informations disponibles et mon évaluation en expertise, Madame L... a continué à manifester des symptômes anxieux et de l’évitement phobique après la consolidation de la lésion psychique initiale qui a laissé des séquelles et des limitations fonctionnelles permanentes.
La symptomatologie anxieuse s’est progressivement exacerbée au moment où Madame L... est retournée dans le milieu scolaire et qu’elle a repris des tâches d’enseignement (dans un autre domaine) de façon régulière.
Selon les informations disponibles, les limitations fonctionnelles psychiques permanentes ont été respectées.
Avec la réexposition au milieu scolaire et aux contacts avec des professeurs à partir de l’automne 2010, Madame a probablement présenté une exacerbation de divers symptômes anxieux :
anxiété de type généralisée; anticipation, inquiétudes;
crises d’anxiété et attaques de panique;
symptômes anxieux de type post-traumatique;
évitement phobique des professeurs, des directeurs et du milieu scolaire; etc.
symptômes anxieux de type obsessionnel;
craintes de subir à nouveau du harcèlement des professeurs et des mesures discriminatoires de la part de l’employeur.
En cours d’évolution, à mon avis, Madame a développé une généralisation des symptômes anxieux et d’évitement qui se sont progressivement étendus au milieu scolaire, à l’ensemble des professeurs et aux éléments qui représentent un rappel des événements et des problèmes de harcèlement survenus à l’automne 2008.
[…]
[28] Le 7 juin 2013, la travailleuse rencontre le docteur Bruno Laplante, psychiatre à la demande de l’employeur. Cette évaluation est demandée afin d’expliquer pourquoi la condition de la travailleuse s’est détériorée depuis avril 2012 alors que les stresseurs ont diminué le 21 août 2012, date du désistement de l’employeur de sa demande de partage de coûts auprès de la Commission des lésions professionnelles. Le docteur Laplante conclut, cette fois-ci également, que les facteurs de stress sont la possibilité d’un nouveau conflit avec l’employeur.
[29] Le 3 décembre 2013, la travailleuse rencontre le docteur Nobecourt, psychiatre, à la demande de son représentant afin d’évaluer l’atteinte permanente à l’intégrité psychique et les limitations fonctionnelles. Celui-ci conclut que la travailleuse a une atteinte permanente de 15 % et qu’elle n’a plus la capacité d’exercer le travail d’enseignante.
[30] Madame A... B... a témoigné à l’audience. Elle est conseillère en gestion des présences chez l’employeur et s’occupe des dossiers CSST et d’assurance invalidité. Celle-ci affirme qu’elle a discuté avec les agents du syndicat de la demande de partage de coûts de l’employeur et de l’utilité d’obtenir copie des notes prises lors de consultations médicales et psychologiques, on ne lui a pas soulevé de difficulté sur cette question.
[31] Madame B... a fait le suivi de la demande d’assurance invalidité de la travailleuse. Elle a transmis au médecin de la travailleuse les formulaires d’usage et a planifié une rencontre avec le docteur Laplante, psychiatre. Elle a tenté de joindre la travailleuse afin de l’informer de la date de l’évaluation du docteur Laplante, mais sans succès. Par la suite, elle a transmis une lettre par courrier recommandé. Le père de la travailleuse l’a appelée et l’a informée que celle-ci était en vacances en Arizona avec son conjoint. L’indemnité d’assurance salaire a été suspendue en raison de la non-disponibilité de la travailleuse.
[32] La travailleuse a appelé madame B... à son retour de l’Arizona. Quelques jours plus tard, celle-ci a fait une réclamation à la CSST.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] La travailleuse prétend avoir subi un accident du travail le 17 janvier 2012 en raison d’un comportement abusif de la part de son employeur. Le dossier sera d’abord analysé dans ce cadre.
[34] La notion de lésion professionnelle et d’accident du travail est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[35] Le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur mixte n’est pas contesté, il lie donc le tribunal comme le prévoit l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[36] La travailleuse a donc le fardeau de démontrer la survenance d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et qui est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail et que cet événement lui a causé un trouble d’adaptation avec humeur mixte.
[37] En matière de lésion psychologique, la jurisprudence enseigne que l’événement auquel réfère la travailleuse doit déborder le cadre habituel et normal du travail et il doit avoir un caractère objectif pour correspondre à la notion d’événement imprévu et soudain. Il ne peut relever uniquement de la perception subjective de la travailleuse pour constituer un accident du travail au sens de la loi.
[38] La travailleuse allègue que la demande de l’employeur pour obtenir les notes de consultation en psychologie est abusive, celle-ci s’inscrivant dans le continuum des causes à l’origine de la lésion initiale et des multiples procédures initiées par l’employeur depuis sa réclamation à la CSST en 2008
[39] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] a reconnu à maintes reprises que les réactions consécutives à l’exercice du droit de gérance de l’employeur ne peuvent être assimilées à un événement imprévu et soudain puisqu’elles font partie du cadre normal des relations de travail. Toutefois, lorsque l’exercice du droit de gérance présente des comportements à caractère abusif ou malicieux[3], ils peuvent être qualifiés d’événements imprévus et soudains au sens de la loi.
[40] L’employeur a déposé auprès de la CSST une demande de partage de coûts en application de l’article 329 de la loi. Le but de cette démarche est d’obtenir un partage de coûts et ainsi réduire les impacts financiers de la lésion professionnelle. Cette démarche s’inscrit dans le cadre normal de gestion de l’employeur pour réduire ses coûts reliés aux lésions professionnelles.
[41] Aux fins de sa demande, toute preuve relative aux antécédents psychologiques ou tout autre facteur prédisposant sont des éléments utiles. C’est dans ce contexte que l’employeur a demandé aux psychologues ayant suivi la travailleuse de leur transmettre copie de leurs notes de consultation en lien avec la lésion professionnelle du 14 octobre 2008.
[42] Le tribunal ne peut qualifier de malicieuse ou d’abusive la démarche de l’employeur, celui-ci ne voulant que trouver les éléments utiles pour sa demande de partage de coûts. L’employeur ne cherchait pas à remettre en question l’existence de la lésion professionnelle ni à nuire à la travailleuse, il ne cherchait qu’à réduire ses coûts.
[43] Ainsi l’interprétation qu’a faite la travailleuse de la démarche de l’employeur ne relève que de sa perception subjective. Celle-ci ayant interprété la démarche de l’employeur comme une attaque personnelle alors que le but était tout autre. Puisque le tribunal ne dispose pas de la preuve d’un événement qui sort du cadre habituel et normal du travail, l’employeur ayant exercé son droit de gérance de façon normale, il ne peut conclure à l’existence d’un accident du travail au sens de la loi.
[44] La travailleuse a également prétendu que son trouble d’adaptation avec humeur mixte pouvait être une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion initiale du 14 octobre 2008.
[45] La notion de « lésion professionnelle » est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[46] La notion de « rechute, récidive ou aggravation » n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie[4], le tribunal s’en remet au sens commun. La rechute est une reprise évolutive, la récidive est une réapparition et l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes incluant la complication de la lésion initiale.
[47] Par ailleurs, l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation implique une modification de l’état de santé par rapport à ce qui existait au moment de la consolidation de la lésion initiale ou des récidives, rechutes ou aggravations qui ont suivi. Il doit donc exister une modification de l’état de santé de la travailleuse et un lien de causalité avec la lésion professionnelle initiale ou ses conséquences.
[48] Dans tous les cas, le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas pour prouver la rechute, récidive ou aggravation. Celle-ci doit démontrer cette relation, soit par une opinion médicale ou par la preuve de faits ou d’indices graves, précis et concordants[5].
[49] Pour apprécier le lien de causalité entre la lésion initiale et la rechute, récidive ou aggravation alléguée, la jurisprudence unanime retient les facteurs suivants, tout en précisant qu’aucun d’entre eux n’est décisif :
- la gravité de la lésion initiale;
- l’histoire naturelle de la lésion;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.
[50] Dans un premier temps, le tribunal retient que la lésion initiale est grave puisqu’elle a entrainé une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, ces séquelles ayant nécessité des mesures de réadaptation, soit une formation générale complémentaire et la détermination d’un emploi convenable.
[51] Selon la preuve, la travailleuse est demeurée symptomatique à la suite de la consolidation de sa lésion initiale. Bien que le dossier ne fasse pas état d’un suivi médical entre la consolidation et la consultation du 17 janvier 2012, le tribunal s’en remet sur cette question au témoignage crédible de la travailleuse. Celle-ci est demeurée anxieuse et angoissée dans l’exercice de son travail d’enseignante en sciences, elle s’isolait des autres enseignants, elle avait des moments de panique et prenait tous ses congés de maladie. Le tribunal s’en remet également au document que la travailleuse a joint à sa réclamation à la CSST dans lequel elle affirme que dès décembre 2011, elle sent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle soit complètement épuisée par son anxiété et ses angoisses en présence de ses collègues.
[52] Par ailleurs, la preuve fait état d’une modification de l’état de santé de la travailleuse. Hormis le docteur Laplante, les autres médecins, soit le médecin traitant, le docteur Laliberté et le docteur Leblanc constatent tous que la travailleuse présente une symptomatologie anxieuse exacerbée, condition invalidante et nécessitant des traitements. Cette condition est telle que le docteur Nobecourt conclut à une aggravation de l’atteinte permanente à l’intégrité psychique et des limitations fonctionnelles additionnelles.
[53] De la preuve, le tribunal retient également les éléments suivants. Dans son avis, le docteur Laliberté mentionne que l’intégration de la travailleuse dans son milieu de travail a été difficile et qu’il ne peut « retrouver un événement déclencheur en particulier ». Le docteur Leblanc est d’avis que l’aggravation de la condition psychique de la travailleuse est liée à sa réexposition au milieu scolaire, les symptômes se sont généralisés à la suite de sa présence dans des écoles, un milieu qui lui rappelle les problèmes survenus à l’automne 2008.
[54] De l’avis du tribunal, c’est l’exposition de la travailleuse en milieu scolaire qui a aggravé au fil du temps sa condition psychologique sans qu’il soit possible d’identifier un événement déclencheur en particulier. La demande de l’employeur pour obtenir les notes de consultation des psychologues n’est qu’un élément parmi d’autres, l’ensemble du milieu scolaire est un facteur de stress pour la travailleuse.
[55] Le délai entre la consolidation de la lésion initiale et la rechute alléguée est relativement court, soit un peu plus de deux ans. Étant donné la nature de la lésion professionnelle et de l’existence de séquelles permanentes, ce délai n’est pas un obstacle pour conclure à la relation probable entre la rechute alléguée et la lésion initiale.
[56] Dans les circonstances, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion professionnelle du 14 octobre 2008. La travailleuse a non seulement fait la preuve d’indices graves, précis et concordants pour établir la relation, ceux-ci étant également supportés par la plupart des opinions médicales au dossier.
[57] La Commission des lésions professionnelles accueille donc la requête de la travailleuse en ce qui concerne la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation le 17 janvier 2012 en relation avec sa lésion initiale du 14 octobre 2008 et rejette sa requête en ce qui concerne sa réclamation pour un accident du travail le ou vers le 15 février 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 479591-03B-1208
ACCUEILLE la requête de madame A... L..., la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 janvier 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion initiale du 14 octobre 2008;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 485277-03B-1210
REJETTE la requête de madame A... L..., la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 15 février 2012 par le fait d’un accident du travail.
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Paul Champagne |
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Me Gaétan Guérard |
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S.E.D.R. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Paule Veilleux |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Odile Tessier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Voir entre autres Lelièvre et Société de transport de Montréal et CSST, C.L.P. 219149-61-0310, 9 février 2005, L. Nadeau; Quinton et Consoltex inc. et CSST, C.L.P. 260566-62A-0504, 3 février 2006, J. Landry.
[3] Baillargeon et Commission scolaire des Samares, C.L.P. 324635-63-0708, 26 novembre 2008, I. Piché, (08LP-182)
[4] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853.
[5] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.