Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

8 mars 2005

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

206474-62-0304

 

Dossier CSST :

122854888

 

Commissaire :

Suzanne Mathieu

 

Membres :

Sarto Paquin, associations d’employeurs

 

Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Sylvain Jolicoeur

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sécuricor Service des Valeurs

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 avril 2003, monsieur Sylvain Jolicoeur (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en contestation d’une décision rendue le 23 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST),à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision maintient celle rendue initialement par la CSST le 3 décembre 2002 et conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 septembre 2002.

[3]                Les deux parties sont présentes et représentées lors de l’audience tenue à Longueuil le 25 février 2005. Les procureurs des deux parties décident de procéder par admission des faits et argumentation en droit.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 23 avril 2003 et de déclarer qu’il a été victime d’un accident à l’occasion du travail le 17 septembre 2002.

ADMISSIONS SUR LES FAITS

[5]                Les parties admettent que le travailleur est un préposé aux transactions affecté à la voûte dans l’entreprise.

[6]                Les parties admettent que son lieu de travail est situé au 1325 rue William à Montréal.

[7]                Les parties admettent que les faits pertinents au présent litige se passent à son lieu de travail.

[8]                Les parties admettent que le 17 septembre 2002, le travailleur prend sa pause-repas à compter de 10 h 30.

[9]                Les parties admettent que vers 11 h 40, alors qu’il est toujours en pause-repas, le travailleur se rend à l’extérieur du bâtiment pour fumer une cigarette et qu’il se tient adossé au mur de l’édifice de l’employeur près de la porte d’entrée, sur le trottoir.

[10]           Les parties admettent que le travailleur, après avoir perdu connaissance, fait une chute par terre vers l’avant et subit une commotion cérébrale.

[11]           Les parties admettent que sur le plan médical, aucune cause n’a été identifiée à la syncope dont a été victime le travailleur.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[12]           Le procureur du travailleur fait valoir que la cause de la syncope demeure à ce jour inconnue, de sorte qu’il faut s’en tenir principalement aux deux critères jurisprudentiels suivants : le moment où survient l’accident, soit la pause-repas, et le lieu où elle survient, soit les voies d’accès à son lieu de travail.

[13]           Il réfère aux causes jurisprudentielles suivantes relativement à ces deux critères : Claude Rondeau et Ministère Énergie et Ressources[1], Pratt & Whitney et François Bisson[2], Barbara-Audrey Bergeron et Casino de Montréal[3] et il souligne à leur propos que l’accident qui survient lors de la pause dîner est reconnu comme étant à l’occasion du travail parce qu’il s’agit d’une activité jugée utile à l’accomplissement du travail.

[14]           Il insiste sur l’analyse exhaustive faite par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bergeron, sur les accidents consécutifs à une perte de conscience, qui suscitent une jurisprudence partagée quant à la distinction à faire entre les deux événements que constituent la perte de conscience et la chute. Il demande de conclure dans le même sens que cette décision, qui a retenu la notion d’un accident à l’occasion du travail, pour des circonstances similaires à celles ici en cause.

[15]           Le procureur de l’employeur fait valoir, avec jurisprudence à l’appui, que l’activité de fumer est une activité personnelle qui n’est ni sous le contrôle ni sous la subordination de l’employeur et n’est pas utile à l’accomplissement du travail.[4]

[16]           Il se dissocie par ailleurs des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles dans la cause Bergeron, soulignant à ce propos que la commissaire y confond la maladie, soit la perte de conscience, avec la chute, lequel seul est l’événement imprévu et soudain. Il dépose deux décisions[5] ayant conclu à l’absence d’accident à l’occasion du travail dans des circonstances similaires à celles du présent dossier.

L’AVIS DES MEMBRES

[17]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que les circonstances de l’accident survenu le 17 septembre 2002 sont telles qu’elles ne rencontrent pas les critères jurisprudentiels de la notion d’un accident à l’occasion du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle sous forme d’un accident à l’occasion du travail, seule notion ici en cause. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[19]           Deux sujets sont ici problématiques : l’identification de l’événement imprévu et soudain et, une fois celui-ci établi, la qualification de l’activité exercée par le travailleur au moment de sa chute.

[20]           La jurisprudence est partagée quant à l’événement qui doit présenter les qualificatifs d’imprévu et soudain : est-ce la perte de conscience ou la chute qui constitue cet événement? La réponse donnée à cette question détermine une grande part du débat juridique ici en cause.

[21]           La Commission des lésions professionnelles a longuement examiné, dans la décision Bergeron précitée, la jurisprudence sur ce sujet, comme en fait foi l’extrait suivant:

[39]      Il en va autrement de la jurisprudence lorsqu’une blessure survient suite à une perte de conscience.  Dans plusieurs décisions de la Commission d’appel, la blessure survenant suite à une perte de conscience au travail a été acceptée.  Dans la décision Port de Montréal et Cormier, un mécanicien a ressenti un malaise, a perdu conscience et s’est fracturé une vertèbre alors qu’il se rendait aux lavabos pour se rafraîchir.  Voici comment la Commission d’appel avait analysé la question :

 

« À l’instar de la décision rendue dans l’affaire Banque Canadienne impériale de Commerce et Marc Bousquet, (21751-60-9009, 19 janvier 1993, Guy Perreault, Commissaire), la Commission d’appel considère en l’instance que la perte de conscience du travailleur et sa chute constituent très clairement l’événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, prévu à la loi.  L’évanouissement du travailleur n’est pas une blessure.  D’ailleurs, le travailleur aurait très bien pu s’évanouir sans se blesser.  « Il s’agit donc de l’événement qui a causé la blessure et c’est vraiment un très bon exemple d’un événement imprévu et soudain » pour reprendre les propos du commissaire Perrault dans l’affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce. »

[40]      De plus, dans cette décision, la Commission d’appel, répondant à un argument de l’employeur voulant que la fracture découlait de la manifestation d’une condition personnelle d’épilepsie, laquelle était sans lien avec le travail, écarte cet argument puisque la condition personnelle d’épilepsie n’avait pas été démontrée. 

 

[41]      D’autres décisions de la Commission d’appel ont fait le même raisonnement, à savoir que la perte de conscience occasionnant une chute constituait un événement imprévu et soudain pouvant entraîner une blessure.  Dans Du Perron et Commission scolaire Chomedey  la Commission d’appel a considéré que la perte de conscience et la chute faite par la travailleuse alors qu’elle se trouvait dans l’entrée de l’école, lui causant entorse sévère, constituait un événement imprévu et soudain et qu’il y avait lieu de reconnaître qu’elle avait subi une lésion professionnelle. Le même raisonnement a été appliqué dans Mivile et Rothmans, Bensons & Hedges où la travailleuse avait fait une chute suite à une perte de conscience lui occasionnant une entorse.

 

[42]      Dans Hôtel Méridien Montréal et Josue, le travailleur s’était évanoui suite à une dispute avec son supérieur et s’était occasionné une cervicalgie.  La Commission d’appel a reconnu la lésion professionnelle en reconnaissant que la perte de conscience et la chute constituait un événement imprévu et soudain et que cet événement pouvait être attribuable à toute cause du moment qu’il se produit à l’occasion du travail.  En l’espèce, le travailleur s’était évanoui après une dispute avec son supérieur.

 

[43]      Dans Lalonde et Dominion Textile inc., décision soumise par le représentant de l’employeur, la travailleuse avait perdu conscience et en chutant s’était blessée à la tête.  Le médecin de la travailleuse avait posé un diagnostic d’épilepsie.  Celle-ci avait d’ailleurs déjà souffert d’épilepsie avant. La Commission d’appel refuse l’indemnisation parce qu’il y avait absence de preuve quant au lien entre la perte de conscience et le travail, ni d’ailleurs de preuve que la crise d’épilepsie avait été causée par le travail.  Comme on peut le constater, les faits de cette décision diffèrent de ceux de la présente cause où aucune condition personnelle n’a été démontrée.  Cependant, tel qu’allégué par le représentant de l’employeur, il y a lieu de répondre à son argument voulant que pour être indemnisée, la travailleuse devait démontrer un lien entre le travail et la survenance de la lésion.

 

[44]      D’ailleurs, la soussignée considère que cette interprétation n’est pas dénuée de bon sens, compte tenu de la finalité de la loi qui vise à indemniser les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non la manifestation d’une condition personnelle se manifestant au travail mais ayant pu se manifester ailleurs.

 

[45]      D’autres décisions de la Commission d’appel ont refusé l’indemnisation d’une lésion survenue après une perte de conscience, d’origine indéterminée.  Dans Théorêt et Centre hospitalier St-Eustache,  la Commission d’appel a refusé l’indemnisation de la travailleuse qui avait perdu conscience, chuté et s’était blessée à la tête au motif que cette blessure était causée par une perte de conscience et non à un événement imprévu et soudain.  Le même raisonnement a été appliqué dans Bouffard et M.I.L. Davie inc., où le travailleur s’est blessé au dos après avoir chuté suite à une perte de conscience puisque la perte de conscience n’était pas reliée au travail.

 

[46]      La soussignée retient de l’analyse de la jurisprudence qu’il est certain que la manifestation d’une condition personnelle au travail ne constitue pas une lésion professionnelle lorsqu’aucun événement relié au travail n’a pu en provoquer la manifestation ou en aggraver les conséquences.  Cependant, la jurisprudence est partagée quant au fait de considérer la perte de conscience et la chute comme étant un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause.

[47]      En l’espèce, après appréciation de la preuve, aucune condition personnelle de près ou de loin n’a pu être identifiée ici, pouvant expliquer la perte de conscience.  Même, la soussignée considère que la preuve démontre que la travailleuse ne souffre pas d’une telle condition.

 

[48]      La soussignée choisit d’appliquer plutôt l’interprétation donnée dans la décision précitée de Port de Montréal et Cormier, dans laquelle on a considéré la perte de conscience et la chute comme étant l’événement imprévu et soudain.  Cette interprétation est fondée sur le texte de la définition prévue dans la loi qui parle d’un événement attribuable à toute cause.  Et en l’absence d’une preuve de condition personnelle préexistante pouvant expliquer la perte de conscience, on se retrouve dans une situation différente de celle dans laquelle il n’y aurait que la simple manifestation d’une condition personnelle. 

 

 

[22]           Le raisonnement est le suivant : la blessure a-t-elle été causée par la chute ? Lequel est alors l’événement imprévu et soudain, la syncope, sans laquelle la chute ne serait jamais survenue, ou encore, comme le retient la commissaire dans Bergeron, par le cumul des deux, lequel cumul devient alors, comme dans un tout indissociable et par une sorte de fiction juridique, l’événement imprévu et soudain ?

[23]           Avec respect pour ce dernier raisonnement, la Commission des lésions professionnelles ne le partage pas et croit qu’il faut plutôt analyser ces deux éléments comme survenant de manière successive dans le temps et devant ainsi être analysés séparément.

[24]           Survient d’abord la syncope, dont la définition médicale est une perte de conscience complète, brutale et réversible. Peut-on considérer la syncope comme étant un événement imprévu et soudain ou doit-on plutôt parler ici de maladie ?

[25]           En soi, la syncope n’est pas une maladie, mais plutôt la conséquence d’un dérèglement momentané de l’organisme humain, dont la cause peut ou non être identifiée.

[26]           Si la syncope n’est pas une maladie, elle doit donc être considérée comme un fait imprévu et soudain qui se produit, avec ou sans cause apparente, et qui peut ou non entraîner des conséquences fâcheuses, comme une chute.

[27]           La chute est donc le deuxième événement imprévu et soudain qui survient dans une séquence comme celle ici rapportée le 17 septembre 2002.

[28]           Il n’est même pas déraisonnable d’imaginer une séquence d’événements où le même travailleur, plutôt que d’être en position debout, aurait été par exemple étendu sur le gazon ou confortablement assis sur une chaise ; il subit une perte de conscience, qui n’entraînera aucune conséquence fâcheuse, puisque la syncope ne sera pas suivie d’une chute.

[29]           On voit donc que le raisonnement suivi par la Commission des lésions professionnelles dans la cause Bergeron, qui retient celui élaboré dans la décision  Bousquet (voir note 5 précitée) est le résultat d’une certaine confusion dans l’analyse entre deux événements séquentiels, qui doivent être traités séparément.

[30]           En venant à cette première conclusion, la Commission des lésions professionnelles doit donc se demander si la syncope a entraîné une blessure, au sens prévu à la définition de l’accident du travail ?

[31]           La réponse négative fait évidence; la blessure n’est pas le résultat de la syncope, premier événement imprévu et soudain à survenir dans le temps, mais résulte uniquement du deuxième événement imprévu et soudain, soit la chute.

[32]           Il n’y a donc aucune relation médicale entre la syncope et la blessure, de sorte qu’un des éléments constitutifs de l’accident du travail n’est pas ici rencontré, la syncope n’ayant entraîné aucune lésion professionnelle, mais ayant plutôt causé un événement traumatique, soit la chute du travailleur.

[33]           Cette conclusion pourrait clore ici le débat juridique, mais comme la jurisprudence demeure partagée sur l’événement imprévu et soudain à retenir aux fins de l’analyse, la Commission des lésions professionnelles estime que, même en retenant la syncope et la chute comme un tout unique, faisant foi de l’événement imprévu et soudain, elle en viendrait à la même conclusion de refuser la réclamation, puisque l’activité exercée lors de la blessure, ne répond pas aux critères de la notion de l’accident à l’occasion du travail.

[34]           La loi ne définit pas l’expression à l’occasion du travail, de sorte qu’il faut se référer à l’abondante jurisprudence élaborée par les tribunaux supérieurs, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles pour retrouver les critères servant à l’analyse de ces réclamations et qui se résument aux six suivants :

·         Le lieu de l’événement;

·         Le moment où il se produit;

·         La rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;

·         L’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur;

·         La finalité de l’activité exercée;

·         La connexité ou utilité relative de l’activité exercée en regard de l’accomplissement du travail;

 

 

[35]           Cette jurisprudence rappelle également qu’aucun de ces critères n’est décisif et que c’est l’analyse des faits propres à chaque dossier qui permet de déterminer si l’on est ou non en présence d’un accident à l’occasion du travail.

[36]           Dans le présent dossier, la syncope survient durant la pause-repas, alors que le travailleur décide, après avoir terminé son repas à l’intérieur de son lieu de travail, d’aller fumer à l’extérieur de ce lieu.

[37]           Le lieu de l’événement ne fait pas problème, puisqu’il s’agit des voies d’accès normales, des environs immédiats du lieu de travail et que la jurisprudence reconnaît désormais qu’il s’agit là d’une extension normale des lieux du travail.

[38]           Le moment où l’événement survient est plus problématique : il s’agit de la pause-repas et la jurisprudence demeure partagée sur les activités qui, à l’intérieur de ce moment particulier, doivent ou non être considérées comme étant une prolongation normale du travail.

[39]           Si, dans la plupart des cas, l’activité de se sustenter est considérée comme ayant une utilité directe avec l’accomplissement du travail, il en va autrement d’autres activités à connotation strictement personnelle, comme celle de fumer. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans la cause Greenberg (voir note 4 précitée) :

La travailleuse est libre de faire ce qu’elle veut durant sa pause. Elle n’est pas obligée de demeurer à la disposition de l’employeur. L’incident survenu le 17 juin 1996 (chute alors que la travailleuse est sortie à l’extérieur durant sa pause pour aller fumer) n’a donc rien à voir avec le travail de la travailleuse ou avec les conditions d’exercices de ce travail. Cet incident n’est donc pas survenu à l’occasion du travail et ne constitue pas un accident du travail au sens de la loi.

 

 

[40]           La Commission des lésions professionnelles suit un raisonnement identique, auquel adhère la soussignée, dans la cause Stéphanie Auger (voir note 4):

[21]      Ramenant ces critères au présent cas, la Commission des lésions professionnelles constate que l’accident dont la travailleuse est victime survient sur la propriété de l’employeur. Il se produit au moment de la pause du repas du dîner, pause non rémunérée. Qu’il se soit produit à la fin de la pause ne change rien à l’affaire. Les raisons pour lesquelles la travailleuse se retrouve là où elle était sont purement personnelles. En effet, le fait de fumer une cigarette est une activité personnelle qui n’a rien à voir avec le travail et ne s’inscrit pas non plus dans ses conditions de travail. La démonstration d’un lien de subordination faite par la travailleuse pendant la pause du dîner n’est pas convaincante. Enfin, le fait de fumer, même sur les lieux du travail, n’a aucune connexité avec le travail.

 

[22]      Même en adoptant l’interprétation large et libérale qui prévaut en matière de loi remédiatrice comme l’est la présente loi, la Commission des lésions professionnelles conclut dans l’affaire qui lui est soumise qu’en l’absence de connexité entre l’activité exercée par la travailleuse et son travail, la lésion qu’elle a subie ne l’a pas été à l’occasion de son travail et ne peut être considérée comme une lésion professionnelle.

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que le travailleur n’a pas subi d’accident à l’occasion de son travail le 17 septembre 2002 et ce, peu importe l’angle d’analyse retenu.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en contestation déposée par monsieur Sylvain Jolicoeur le 29 avril 2003;

CONFIRME la décision rendue en révision administrative le 23 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que le 17 septembre 2002, monsieur Jolicoeur n’a pas subi de lésion professionnelle.

 

 

__________________________________

 

Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Denis Mailloux

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Michel Duranleau

DUFRESNE HÉBERT COMEAU

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          [1986] C.A.L.P. 174

[2]          C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin

[3]          C.L.P. 109289-71-9901, 15 juin 1999, A. Vaillancourt

[4]          Centre hospitalier St-Mary’s et Greenberg et CSST,C.A.L.P. 89448-61-9706, 28 janvier 1998, A. Suicco; Auger et Soucy Plastiques inc., C.L.P. 144416-04B-0008, 2 février 2001, L. Collin

[5]          Théoret et Centre hospitalier St-Eustache, C.A.L.P. 85140-64-9701, 4 février 1998, M. Cuddihy; CIBC et C.A.L.P. et Bousquet et CSST, C.S. 500-05-002972-931, 3 novembre 1993, j. Jean Crépeau

[6]          L.R.Q., c. A-3.001

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