LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
MONTRÉAL, le 20 novembre 1998
RÉGION : MONTRÉAL DEVANT LA COMMISSAIRE : Me Anne Vaillancourt
DOSSIER : 93131-72-9711
DOSSIER CSST :068508555 ASSISTÉE DES MEMBRES : Richard Lemaire,
DOSSIER BRP : 62475704 associations d'employeurs
André Bordeleau,
associations syndicales
AUDITION TENUE LE : 27 octobre 1998
À : Montréal
MONSIEUR PIERRE LAFLEUR
7100, Bombardier, # 420
Anjou (Québec)
H1J 2G2
PARTIE APPELANTE
et
TRANSPORT SHULMAN LTÉE
(entreprise fermée)
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 7 novembre 1997, monsieur Pierre Lafleur (le travailleur) dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) à l'encontre d'une décision rendue, le 25 septembre 1997, par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal (le bureau de révision).
Par cette décision unanime, le bureau de révision déclare irrecevable la demande de révision logée par le travailleur en date du 3 mars 1997, à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 mars 1994, modifiant la base de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu .
Le 31 mars 1998, la Commission d'appel accueille l'appel du travailleur, en ce qui a trait à la question préliminaire du hors délai. Par cette décision, la Commission d'appel déclare recevable la demande de révision logée par le travailleur, en date du 3 mars 1997, à l'encontre de la décision rendue par la CSST le 14 mars 1994 et avise les parties qu'elles seront ultérieurement convoquées à une audience sur le mérite du dossier.
La présente décision porte sur le mérite de la contestation du travailleur.
À l'audience du 27 octobre 1998, le travailleur et son représentant sont présents. L'employeur, Transport Shulman Ltée, a cessé ses opérations et n'était donc ni présent, ni représenté.
Le 1er avril 1998 est entrée en vigueur la loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives[1]. Cette loi crée la Commission des lésions professionnelles qui remplace et continue la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel). En vertu de l'article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
OBJET DE L'APPEL
Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST, celle‑ci modifiant la base salariale de 66,81 $ à 62,39 $ et de rétablir la base salariale initiale de 66,81 $ en tenant compte de la situation familiale initiale du travailleur, soit celle de trois personnes à charge.
LES FAITS
À l'audience, le travailleur n'a pas témoigné. Son représentant présente un résumé succinct du dossier volumineux du travailleur ainsi qu'une argumentation.
Du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles retient les faits pertinents suivants.
Le travailleur, alors chauffeur de camion chez Transport Shulman Ltée, subit un accident du travail le 13 février 1979, lequel entraîne pour lui la nécessité de subir une intervention chirurgicale, soit une ménisectomie au niveau de son genou gauche. À cette période, tel qu'en fait foi le formulaire de réclamation du travailleur, ce dernier avait quatre personnes à charge, incluant sa conjointe.
Des suites de cet accident, le travailleur traverse de nombreux épisodes de rechute, récidive ou aggravation et subit plusieurs autres interventions chirurgicales. Il occupe néanmoins un autre emploi de chef d'équipe d'homme de maintenance.
Le 12 mai 1986, survient une aggravation où le travailleur doit subir une patellectomie avec reconstruction du genou gauche, à la suite de laquelle il n'a jamais repris le travail.
Le revenu brut qui a servi de base à l'établissement de son indemnité de remplacement du revenu est celui de chef d'équipe d'homme de maintenance, et ce, en tenant compte de sa situation familiale au 12 mai 1986, à savoir trois personnes à charge incluant sa conjointe.
Le 8 février 1988, la CSST détermine un emploi convenable de «gérant de maintenance» mais le travailleur n'occupera pas cet emploi.
Le 25 avril 1989, survient une nouvelle aggravation suite à laquelle il est de nouveau admis en réadaptation. Durant ce processus, il doit subir une intervention chirurgicale à la jambe droite, de sorte qu'une nouvelle réclamation pour rechute, récidive ou aggravation est présentée le 21 août 1991.
Lors de ces deux épisodes d'aggravation, le revenu brut qui a servi de base au calcul de son indemnité de remplacement du revenu est le même que celui utilisé en 1986, soit celui de chef d'équipe d'homme de maintenance en tenant compte de la même situation familiale, à savoir trois personnes à charge incluant sa conjointe. À noter de plus, qu'à la suite de la rechute de 1991, l'atteinte permanente a été augmentée pour passer à 58,1% suite à une décision du bureau de révision du 18 juillet 1994.
Le 12 juillet 1993, alors qu'il est en réadaptation, le travailleur est hospitalisé et il soumet par la suite une nouvelle réclamation de rechute à compter du 13 juillet où il indique, après une inscription raturée, qu'il a deux personnes à charge.
Le 23 septembre 1993, la CSST rend une décision dans laquelle elle accepte la réclamation du 13 juillet 1993 et déclare que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi. Ce dernier reçoit une indemnité de remplacement du revenu établie à partir du même revenu qu'il tirait de l'emploi occupé en 1986 et en tenant compte de la situation familiale de trois personnes à charge incluant sa conjointe.
Le 14 mars 1994, l'agent d'indemnisation Steve Beaven communique avec le travailleur et apprend que ce dernier n'a plus de personne à charge depuis qu'il a quitté sa conjointe le 20 novembre 1993. Il note de plus, qu'au moment de la récidive, rechute ou aggravation, le 13 juillet 1993, sa conjointe était à sa charge mais pas ses enfants. L'agent en conclut qu'il y a lieu de remettre le statut du travailleur véritablement à ce qu'il était le 13 juillet 1993, soit une personne à charge.
Ces faits n'ont pas été contredits à l'audience.
Le 14 mars 1994, la CSST rend donc la décision suivante:
«Suite à des informations de votre part, nous avons apporté une modification à votre situation familiale. Votre base salariale passera donc de 66,81 $ à 62,39 $.»
Il y a lieu ici aussi de préciser que suite à cette dernière rechute, l'incapacité du travailleur s'est de nouveau accentuée. En effet, le 1er février 1996, la CSST informe le travailleur qu'il a droit à un pourcentage d'atteinte permanente additionnel de 10,35%.
Et finalement, le 20 août 1996, la CSST rend une décision dans laquelle elle détermine qu'il est impossible de déterminer un emploi convenable pour le travailleur compte tenu de ses limitations fonctionnelles. En conséquence ce dernier continuera d'avoir droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 65 ans.
AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la CSST pouvait reconsidérer sa décision initiale parce que cette dernière a été rendue avant la connaissance d'un fait essentiel et que la reconsidération a eu lieu dans les 90 jours de la connaissance du fait. De plus, la CSST devait prendre en considération la situation familiale existant au moment de la lésion professionnelle, c'est à dire la récidive, rechute ou aggravation de juillet 1993, soit celle d'une seule personne à charge.
Le membre issu des associations d'employeurs mentionne que le 14 mars 1994, la CSST apprend un fait nouveau, à savoir que le travailleur avait lors de la récidive, rechute ou aggravation du 13 juillet 1993 une seule personne à charge. À l'intérieur du délai prévu à l'article 365 deuxième alinéa, elle rend la décision du 14 mars 1994 modifiant le revenu net retenu du travailleur et non le revenu brut annuel, ce dernier ayant été déterminé lors de la décision concernant la récidive, rechute ou aggravation de juillet 1993. La reconsidération est donc valide.
La CSST devait tenir compte de la situation familiale existant au moment de la rechute de juillet 1993. Le revenu net retenu doit être établi selon l'article 63 de la loi et c'est ce qu'a fait la CSST suite à la récidive, rechute ou aggravation de 1993. L'article 64 de la loi prévoit spécifiquement que la situation familiale du travailleur doit être évaluée «lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle». Or, à l'article 2 de la loi, la récidive, rechute ou aggravation est comprise dans la notion de lésion professionnelle. Si à l'article 64 de la loi, le législateur avait voulu qu'on retienne la lésion initiale, il l'aurait spécifiquement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit d'abord décider si la CSST pouvait modifier le 14 mars 1994 la base salariale utilisée dans le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu telle que déjà établie le 13 juillet 1993, pour tenir compte de la situation familiale réelle du travailleur à cette date.
Le principe de stabilité des décisions veut que l'on ne remette pas en cause les décisions déjà rendues et non contestées, sauf lorsque la loi le prévoit.
Tel que justement mentionné par le représentant du travailleur, la seule disposition légale permettant à la CSST de modifier une décision concernant le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu est la reconsidération prévue à l'article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A‑3.001] ci‑après appelée (la loi).
Dans le présent cas, bien que la CSST n'ait pas rendu de décision écrite concernant la base salariale utilisée, le travailleur, à compter du 13 juillet 1993 a reçu des paiements d'indemnité de remplacement du revenu établis selon le revenu brut revalorisé qui avait servi de base au calcul de son indemnité en 1986, et ce, en tenant compte de sa situation familiale de trois personnes à charge. Conformément à une jurisprudence bien établie, il y a lieu de conclure que le paiement de l'indemnité équivaut à une décision sur le droit et le calcul de cette indemnité.[2]
L'article 365 de la loi prévoit dans quelles conditions la CSST peut reconsidérer une décision déjà rendue:
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision par un bureau de révision, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Tel que soulevé à juste titre par le représentant du travailleur, il ne peut s'agir d'une reconsidération en vertu du premier alinéa de l'article 365 puisque le délai de 90 jours à compter de la décision, pour corriger toute erreur, était manifestement écoulé le 14 mars 1994.
Cependant, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la reconsidération était fondée en vertu du deuxième alinéa de ce même article pour les motifs ci-après énoncés.
D'abord, la situation familiale du travailleur, soit le nombre de personnes à charge, constitue un fait essentiel puisque la loi prévoit à l'article 63, que le calcul du revenu net est déterminé en fonction de la situation familiale du travailleur. Il s'agit certainement d'une information pertinente lorsqu'il s'agit du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu.
En second lieu, il appert des éléments au dossier que la CSST ne disposait pas de l'information réelle, à savoir que le travailleur avait une personne à charge, au moment d'effectuer le calcul de son indemnité de remplacement du revenu le 13 juillet 1993. Il ressort des notes évolutives du 14 mars 1994 de l'agent monsieur Steve Beaven, que la situation familiale réelle du travailleur le 13 juillet 1993 était de n'avoir qu'une seule personne à charge, sa conjointe. Cette information n'ayant pas été contredite à l'audience, il y a lieu de la prendre pour avérée.
Il faut souligner que le formulaire de réclamation du travailleur signé le 27 juillet 1993 indique deux personnes à charge à côté d'une inscription raturée. Cette inscription ne correspond pas à la situation réelle ni non plus à la situation de trois personnes à charge, qui a servi au calcul de l'indemnité en 1993. De l'avis de la soussignée, il n'y a pas lieu de conclure que la CSST aurait dû faire des recherches plus approfondies à ce moment, puisque sur d'autres documents au dossier datés du 22 juin 1993, époque contemporaine à la rechute, indiquent que le travailleur a deux enfants à charge en plus de sa conjointe.
Ce qu'il faut en conclure c'est que la CSST ne disposait pas de l'information réelle au moment d'effectuer le calcul de l'indemnité le 13 juillet 1993. Elle a donc rendu sa décision avant que ne soit connu un fait essentiel.
Et finalement, la CSST ayant reconsidéré sa décision dans le délai de 90 jours de la connaissance de ce fait, il y a lieu de considérer que toutes les conditions d'application de la reconsidération prévues à l'article 365 de la loi ont été rencontrées.
Il reste maintenant à décider si la CSST pouvait modifier sa décision initiale concernant la base salariale utilisée pour tenir compte de la situation familiale du travailleur au moment de la récidive, rechute ou aggravation du 13 juillet 1993.
D'emblée, la Commission des lésions professionnelles tient à préciser qu'elle n'est pas saisie du choix du revenu brut utilisé pour le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, le représentant du travailleur ayant bien précisé à l'audience que cette question n'était pas remise en cause, d'autant plus que la reconsidération ne porte que sur le changement de situation familiale.
Le représentant du travailleur s'appuie essentiellement sur l'article 73 de la loi et sur la jurisprudence qu'il a déposée à l'audience, pour conclure que le revenu brut revalorisé qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale fait en sorte que l'on doive considérer la situation familiale du travailleur au moment de l'événement initial, soit la rechute de 1986. De plus, selon son analyse du dossier, depuis la récidive, rechute ou aggravation du 12 mai 1986, le fait que le travailleur n'ait jamais repris le travail et ait toujours reçu des indemnités de remplacement du revenu, milite en faveur du fait de conserver la base salariale telle qu'elle était en 1986 incluant la situation familiale à ce moment. En somme, l'application de l'article 73 de la loi ne permettrait pas de tenir compte de la situation familiale à la date de la rechute mais plutôt de prendre le revenu brut revalorisé qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale incluant la situation familiale initiale, soit celle qui prévalait en mai 1986.
Dans le présent cas, s'il est vrai que le travailleur n'a jamais occupé d'emploi depuis la rechute de 1986 et a toujours reçu des prestations d'indemnité de remplacement du revenu, il n'est pas tout à fait juste, comme le prétend le procureur du travailleur, de conclure que la même incapacité se poursuit depuis la rechute, récidive ou aggravation survenue en 1986. De l'analyse du dossier, on peut voir qu'en 1988, la CSST avait en effet pu finaliser entièrement le processus de réadaptation et déterminer un emploi convenable pour le travailleur, ce qui s'est avéré impossible en 1996. De plus, en 1991 et en 1993, l'atteinte permanente a été augmentée.
Il faut en conclure que, dans le cas du travailleur, les rechutes, récidives ou aggravations postérieures à 1986 ont contribué de manière significative à augmenter son incapacité.
En 1993, enfin, le travailleur a bel et bien présenté une réclamation de rechute et celle-ci a été acceptée. Lorsqu'une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation est acceptée, il s'agit d'une nouvelle lésion professionnelle qui ouvre la porte à de nouveaux droits tel que notamment le droit à l'indemnité de remplacement du revenu et le droit à une indemnité pour dommages corporels. D'ailleurs la notion de rechute, récidive ou aggravation est comprise dans la définition de la lésion professionnelle à l'article 2 de la loi.
Il en découle que la CSST, une fois l'admissibilité de la lésion acquise, doit statuer sur le droit à l'indemnité et procéder au calcul de cette indemnité conformément à la loi:
44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.
Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Statuts révisés du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2o la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3o la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
Aux fins du calcul du revenu net prévu à l'article 63, la première étape est d'établir le revenu brut annuel d'emploi du travailleur. L'article 73 de la loi régit la question lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui subit une rechute alors qu'il reçoit déjà une indemnité de remplacement du revenu:
73. Le revenu brut d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu est le plus élevé de celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale et celui qu'il tire de son nouvel emploi.
L'indemnité de remplacement du revenu que reçoit ce travailleur alors qu'il est victime d'une lésion professionnelle cesse de lui être versée et sa nouvelle indemnité ne peut excéder celle qui est calculée sur la base du maximum annuel assurable en vigueur lorsque se manifeste sa nouvelle lésion professionnelle.
Comme on peut le voir, cet article permet au travailleur de bénéficier du revenu brut le plus élevé entre celui qu'il tire de l'emploi qu'il occupe au moment de la lésion professionnelle et celui, revalorisé, qui a servi de base au calcul de son indemnité initiale. En l'espèce, le travailleur n'occupant aucun emploi au moment de sa lésion professionnelle, c'est le revenu brut revalorisé de 1986 qui a été retenu. Ceci dit, rien dans l'article 73, ne permet de conclure que le fait de retenir le revenu brut, revalorisé, qui a servi de base au calcul de l'indemnité initiale, soit celui de 1986, implique aussi le fait de considérer la situation familiale qui prévalait à ce moment.
Tout ce que prévoit l'article 73, c'est le choix du revenu brut à utiliser aux fins du calcul, lequel choix n'est pas remis en cause ici. Dans la décision Champagne et CSST et Serres Champagne inc.[3], sur laquelle s'appuie le procureur du travailleur, la Commission d'appel a statué que le revenu brut du travailleur devait s'établir en application de l'article 73, et ce, dans des circonstances similaires à celles du présent cas. Ce qui était en cause dans cette décision était le choix du revenu brut à retenir aux fins du calcul de l'indemnité et ne peut nous être utile pour la suite.
Ce qui est en cause ici, c'est le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu, lequel doit s'effectuer en fonction du revenu net retenu tel que le prévoit l'article 45 précité.
L'article 63 prévoit que ce revenu net retenu est égal au revenu brut annuel moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur.
Comme on peut le voir, c'est dans la disposition relative à la détermination du revenu net retenu que le législateur fait référence à la situation familiale du travailleur et, tel que l'a déjà décidé la Commission d'appel[4], c'est au moment où se manifeste la lésion professionnelle que cette situation doit être prise en compte.
La lecture des articles 64 et 117 de la loi, qui concernent la revalorisation du revenu brut du travailleur, renforcent cette interprétation:
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
117. Le montant du revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu , y compris aux fins de l'article 101, et le montant du revenu brut annuel que la Commission évalue en vertu du premier alinéa de l'article 50 sont revalorisés chaque année à la date anniversaire du début de l'incapacité du travailleur d'exercer son emploi.
Selon ces dispositions, et c'est ce que dit la Commission d'appel dans les décisions précitées, la situation familiale d'un travailleur au moment de sa lésion professionnelle lui demeure acquise pour l'avenir, ce qui fait que des modifications subséquentes à celle-ci ne peuvent entraîner de modification à son indemnité, tant que dure la même lésion professionnelle[5].
Cependant, lorsque survient une nouvelle lésion professionnelle, ce qui est le cas en l'espèce, la même règle a pour effet que c'est la situation familiale au moment de la nouvelle lésion qui doit être prise en considération.
En l'espèce, la situation familiale à considérer lors du calcul de l'indemnité est celle qui existait au moment de la lésion professionnelle, soit à la date de la rechute de juillet 1993.
Ensuite, conformément aux articles 64 et 117 de la loi précités, lorsque la CSST revalorise le revenu brut ayant servi de base au calcul de l'indemnité du travailleur à chaque date anniversaire du début de l'incapacité d'exercer son emploi, soit la date de la rechute de juillet 1993, elle doit tenir compte de la situation familiale qui existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle, soit à la date de la rechute de juillet 1993.
C'est pourquoi, dans le présent cas, la CSST continue de considérer que le travailleur a une personne à charge, bien que sa situation familiale ait évolué et qu'il n'ait plus de personne à charge depuis novembre 1993.
Au surplus, la soussignée ne partage pas l'argument du représentant du travailleur à l'effet que ce dernier est privé d'une stabilité de revenu, laquelle est assurée par l'article 73 de la loi. Dans le présent cas, l'article 73 a été appliqué puisque c'est justement le revenu brut revalorisé qui a servi de base à son indemnité initiale qui a été retenu, ce qui n'est pas remis en cause par le travailleur et son représentant. Au surplus, le fait de calculer l'indemnité en tenant compte d'une personne à charge, en plus de respecter les dispositions de la loi, n'a pas d'effet inéquitable pour le travailleur, qui dans les faits, n'a plus de personne à charge depuis novembre 1993.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Pierre Lafleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 mars 1994;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait reconsidérer sa décision sur le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu de la récidive, rechute ou aggravation du 13 juillet 1993 pour tenir compte de la situation familiale du travailleur à cette date, soit celle d'une personne à charge.
Me Anne Vaillancourt
Commissaire
DEVEAUX, PILON
(Me Michel-G. Pilon)
6856, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)
H2S 3C7
Représentant de la partie appelante
[1] L.Q. 1997, c. 27, est entrée en vigueur le 1er avril 1998, Décret 334‑98.
[2] CSST c. CALP,[1989] CALP. 1246 (C.S.); Anctil et CSST, 55894-03-9312, 95-08-15, M. Carignan.
[3] 41242-03-9206, 96-01-19, commissaire J.M. Dubois
[4] Martel et CSST et Inst. Électr. Danor inc., 62124-61-9408, 1996-02-13, M. Carignan; Céleste et Groupe Cabano Transport, 41625-01-9207, 1994‑07-08, J.G.Roy;
[5] St-Jean et Corporation minière Métal, 38951-02-9204, 1994-09-02, J.G. Roy.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.