Sanderson c. St-Bruno-de-Montarville (Ville de) |
2013 QCCS 3566 |
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J.B.
3588 |
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Chambre criminelle |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LONGUEUIL |
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N° : |
505-36-001536-129 |
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DATE : |
Le 23 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS BUFFONI, J.C.S. |
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Jacqueline Sanderson |
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Appelante |
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c. |
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Ville de Saint-Bruno-de-Montarville |
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Intimée |
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JUGEMENT |
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[1] L’appelante se pourvoit en appel contre la décision de la Cour municipale de Saint-Bruno-de-Montarville (l’honorable Pierre-Armand Tremblay) du 12 avril 2012 la déclarant coupable d’avoir conduit un véhicule routier en faisant usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique, en contravention de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière.
[2] Le pourvoi pose la question de savoir si un accessoire sans fil de type Bluetooth servant de microphone et d’amplificateur de la voix dans un système téléphonique à mains libres constitue « un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique » (« a hand-held device that includes a telephone function »).
[3] Les faits ne portent pas à controverse.
[4] Le 10 janvier 2012, l’appelante conduit son véhicule muni d’un système téléphonique de type mains libres.
[5] Ce système comprend un accessoire sans fil - de type Bluetooth - de marque Motorola servant de microphone et d’amplificateur de la voix (l’Accessoire) qui est dans ce cas-ci agrafé au pare-soleil.
[6] Communiquant sans fil avec le téléphone portable, l’Accessoire permet au conducteur de converser avec un interlocuteur pendant la conduite sans toucher à son téléphone.
[7] C’est justement ce qu’est en train de faire l’appelante au moment où la police l’intercepte, sauf qu’à ce moment précis elle tient l’Accessoire dans sa main, près de sa bouche.
[8] Si elle tient l’Accessoire dans sa main, explique-t-elle au policier, c'est qu’elle a dû le porter près de sa bouche parce que son interlocuteur avait du mal à saisir ses paroles. Elle ajoute qu’à son avis l’Accessoire n’est pas un appareil visé par l’article 439.1 du Code de la sécurité routière.
[9] L’agent lui délivre un constat d’infraction, non sans avoir consigné dans la rubrique des explications : « C’est un bluetooth. »
[10] Au procès, le juge d’instance déclare l'appelante coupable sous l’article 439.1.
[11] Le 1er avril 2008 entrent en vigueur des amendements au Code de la sécurité routière visant à contrer les distractions lors de la conduite automobile.
[12] Le 10 janvier 2012, date des événements, la partie pertinente de l’article 439.1 CSR prévoit :
439.1. Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.
439.1. No person may, while driving a road vehicle, use a hand-held device that includes a telephone function.
[13] Que signifie exactement « un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique » ou « a hand-held device that includes a telephone function » ?
[14] Deux décisions de la Cour supérieure,[1] l’une dans Mérineau,[2] l’autre dans Villemaire,[3] rendues à un mois d’intervalle en 2011, en font l’examen dans le cadre d’appels de jugements de cours municipales ayant déclaré le défendeur coupable en vertu de l’article 439.1.
[15] Dans Mérineau, il fallait déterminer si l’appareil, l’équivalent d’un walkie-talkie ou d'un « CB » (Citizens’ Band Radio), que M. Mérineau tenait en main était « un appareil muni d’une fonction téléphonique » au sens de l’article 439.1.
[16] Le juge d'instance, s’appuyant sur la définition commune du mot « téléphone », avait défini appareil téléphonique comme ayant la « capacité de pouvoir communiquer à distance avec un ou plusieurs interlocuteurs différents et quel que soit le mode d'activation de la communication ».
[17] Comme le walkie-talkie de M. Mérineau possédait justement ces caractéristiques, le juge d'instance conclut que ce walkie-talkie était bien « un appareil muni d’une fonction téléphonique » au sens de l’article 439.1.
[18] En appel, la Cour supérieure, sous la plume du juge Martin Vauclair, confirme la justesse de cette décision.
[19] Dans la seconde affaire, M. Villemaire portait un casque d’écoute relié à son téléphone cellulaire. Il ne tenait pas le téléphone dans sa main, mais il se servait de sa main pour ajuster le casque sur sa tête.
[20] Le juge d’instance avait considéré que l’article 439.1 s’appliquait au casque puisque, selon lui, il n’était qu’un accessoire du téléphone cellulaire.
[21] Deux questions se posaient :
21.1. Le fait d’ajuster son casque d’écoute sur sa tête équivaut-il à le tenir en main ?
21.2. Le fait d’avoir en main une composante d’un appareil téléphonique suffit-il à entraîner l’application de l’article 439.1 ?
[22] En appel, le juge André Vincent de la Cour supérieure répond non aux deux questions.
[23] Son étude de la seconde question s'avère particulièrement intéressante pour les fins de la présente affaire.
[24] Ayant noté que la définition d’appareil muni d’une fonction téléphonique avait fait l’objet de décisions contradictoires de différentes cours municipales, le juge Vincent constate que les nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière entrées en vigueur en 2008 se veulent le fruit de plusieurs consultations et résultent d’un compromis entre une interdiction complète et une interdiction partielle des appareils à mains libres.
[25] Citant des extraits des travaux de la commission parlementaire, il conclut (au paragraphe 18) que le législateur avait l’intention manifeste de permettre une certaine utilisation d’un appareil muni d’une fonction téléphonique et que l’interdiction porte sur le fait d’avoir cet appareil en main.
[26] Le fait d’assimiler le casque d’écoute au téléphone cellulaire constitue une erreur :
[18] L'intention manifeste du législateur est donc de permettre une certaine utilisation d'un appareil muni d'une fonction téléphonique; ce qui est interdit est d'avoir cet appareil en main. C'est d'ailleurs au cours de ces débats de la Commission que la présomption d'usage a été créée lorsque le conducteur a en main l'appareil.
[19] Avec égards, le Tribunal considère que le premier juge commet une erreur dominante et manifeste en considérant que l'accessoire, le casque d'écoute, suit le principal, le téléphone cellulaire. La règle Accessorium sequitur principale ne doit pas recevoir ici application.
[20] En instance, l'objectif avoué du législateur est l'interdiction d’avoir en main l'appareil muni d'une fonction téléphonique (ici le téléphone cellulaire) et non toutes ses composantes fussent-elles reliées à ce dernier par un fil ou sans fil (bluetooth). Toute autre interprétation signifie, à toutes fins, que l'utilisation d'un mains libres (sans avoir l'appareil en main) serait interdite.
[...]
[22] Le fait qu'en l'espèce l'appelant ait pu ajuster son casque d'écoute sur sa tête, ne fait pas en sorte qu'il avait en main son appareil, mais plutôt qu'il utilisait une fonction mains libres pour avoir une conversation téléphonique.
[23] En assimilant le casque d'écoute à l'appareil lui-même, le premier juge commet donc une erreur permettant l'intervention du Tribunal.
[24] Comme un des éléments essentiels d’avoir en main l'appareil muni d'une fonction téléphonique n'est pas prouvé, l'appelant doit en conséquence être acquitté de l'infraction reprochée.
[27] Conclusion, les composantes ou accessoires d’un système mains libres qui ne sont pas eux-mêmes munis d’une fonction téléphonique ne tombent pas sous le coup de l’article 439.1.
[28] La première affaire, Mérineau, est intéressante à plus d’un point de vue, mais elle s’éloigne de notre affaire en ce qu’il n’y avait aucun doute que le walkie-talkie de M. Mérineau possédait les fonctions d’un appareil téléphonique.
[29] Plus pertinente à la présente espèce, la décision Villemaire touche un accessoire d’un système mains libres dont l’analogie avec l’Accessoire de l’appelante s’impose d’elle-même.
[30] Villemaire, on la vu, décide qu’un simple accessoire d’un système mains libres - casque d’écoute dans ce cas-là, microphone et haut-parleur sans fil dans ce cas-ci - ne doit pas être assimilé à l’appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique de l’article 439.1, sous peine de commettre une erreur dominante et manifeste.
[31] Le juge d’instance dans la présente affaire connaît la décision Villemaire, il la commente même, mais il décide de ne pas l’appliquer.
[32] Il considère en effet que la présente affaire se distingue de Villemaire en ce que l’appelante tenait l’Accessoire dans sa main alors que M. Villemaire, lui, ne tenait pas le casque d’écoute dans sa main.
[33] Cette distinction, toute exacte qu'elle soit, suffit-elle à établir que la poursuite a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction ?
[34] Pour y répondre, il faut d'abord identifier ces éléments essentiels.
[35] Justement dans Villemaire, le juge Vincent énonce au paragraphe 12 les quatre éléments essentiels de l’infraction de l’article 439.1,[4] éléments repris régulièrement depuis par la jurisprudence :
1) être à la conduite d'un véhicule routier;
2) tenir en main;
3) un appareil muni d'une fonction téléphonique;
4) faire usage dudit appareil muni d'une fonction téléphonique.
[36] Donc, pour que l’article 439.1 trouve application, tous ces éléments doivent obligatoirement être prouvés hors de tout doute raisonnable.
[37] Ce qui signifie que le prévenu doit être acquitté dès lors que la poursuite aurait fait défaut de prouver même un seul de ces éléments.
[38] Dans Villemaire, la poursuite n’avait pas prouvé les éléments 2 et 3 :
38.1. L'élément 2 - tenir en main - car en effet le simple fait d’ajuster son casque d’écoute n’est pas tenir en main;
38.2. L’élément 3 - un appareil muni d'une fonction téléphonique - puisque le casque d’écoute n’en est pas un.
[39] Chacune de ces deux lacunes dans la preuve aurait suffi - indépendamment l’une de l’autre - à entraîner le rejet de l’appel.
[40] Dans la présente affaire, l’appelante admet que l’élément 2 est présent. Sa contestation porte sur l’absence de preuve du seul élément 3, absence qui, si elle est avérée, ferait échec à la poursuite.
[41] Or, le juge d’instance, en s’arrêtant sur la présence ici de l’élément 2 (tenir en main), semble oublier que la poursuite doit aussi prouver l’élément 3, (un appareil muni d'une fonction téléphonique), un exercice qui a été escamoté, soit dit avec égards.
[42] Il s’agit là d’une erreur qui, selon l’article 286 du Code de procédure pénale (CPP), justifie l’intervention de cette Cour qui doit maintenant se demander si la preuve de l’élément 3, le seul en litige, a bien été faite.
[43] Le juge d’instance devait donc se demander si la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que l’Accessoire était un appareil muni d'une fonction téléphonique.
[44] A priori, la décision Villemaire aurait dû régler la question. Comme le casque d’écoute de M. Villemaire, l’Accessoire de l’appelante n’est qu’une composante ou un accessoire du téléphone cellulaire. Et puisque la Cour supérieure dans Villemaire a jugé que le casque d’écoute n’était pas un appareil muni d'une fonction téléphonique, le juge aurait dû conclure de même que l’Accessoire n’en est pas un non plus et acquitter l’appelante.
[45] Ici devrait donc en principe s’arrêter la discussion.
[46] Mais les parties ont aussi abordé diverses questions - dont la pertinence de Wikipedia, la preuve nouvelle en appel, la connaissance d’office, l’aticle 64 CPP, le fardeau de preuve - qui appellent quelques commentaires.
[47] En appel, l’appelante cite à l’appui de ses arguments des extraits de l’encyclopédie interactive Wikipedia portant sur le fonctionnement des appareils de type Bluetooth.
[48] L’intimée objecte qu’il s’agit ici d’un appel sur dossier et que les critères pour admettre une nouvelle preuve en appel ne sont pas satisfaits. De plus, elle conteste la fiabilité de cette encyclopédie populaire à laquelle tout un chacun peut contribuer et dont le contrôle de qualité fait souvent défaut.
[49] Il est exact que l’appelante n’a pas satisfait à tous les critères applicables à l’introduction d’une nouvelle preuve,[5] dont la diligence raisonnable et la plausibilité.
[50] Ces extraits peuvent-ils par ailleurs servir de fondement à la connaissance d’office qu’invoque l’appelante ?
[51] Sur ce point, la Cour est d’avis que les extraits cités provenant de la plate-forme Wikipedia, bien qu’ils puissent par ailleurs avoir leur utilité comme point de départ de recherches dans des sources plus fiables, n’offrent pas de garanties suffisantes de fiabilité pour fonder une telle connaissance d’office.
[52] Les extraits en question ne doivent donc pas être considérés dans le présent appel, que ce soit comme preuve nouvelle ou comme fondement d’une supposée connaissance d’office.
[53] L’intimée plaide non seulement que la preuve des extraits de Wikipedia doit être refusée, mais encore que l’absence de cette preuve ou de toute autre preuve pertinente et fiable, provenant par exemple d’un dictionnaire reconnu, fait échec à la défense - et partant à l’appel - en ce que l’appelante n’aurait pas démontré qu’elle « bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi », fardeau qui lui incomberait en vertu de l’article 64 CPP.
[54] Avec égards, l’intimée met la charrue avant les bœufs.
[55] Il incombe d’abord à la poursuite de prouver les éléments essentiels de l’infraction. Si la poursuite ne prouve pas un élément essentiel de l’infraction, en l’occurrence l’élément 3, le défendeur n’a pas à se justifier d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification.
[56] Autrement dit, il appartenait à la poursuite de prouver que l’Accessoire était un appareil muni d'une fonction téléphonique et non à la défense de prouver qu’il n’en était pas un.
[57] L’intimée s’est-elle déchargée de son fardeau de preuve relativement à l’élément 3 ?
[58] Outre le fait que l’Accessoire porte la marque Motorola et outre les explications de l’appelante sur la façon dont elle utilisait cet appareil de type Bluetooth, la preuve en première instance fournit fort peu de renseignements techniques à son sujet, que ce soit quant au modèle ou à ses spécifications ou caractéristiques particulières.
[59] La poursuite n’apporte aucune preuve technique et ne fait appel à aucune connaissance d’office permettant de distinguer l’Accessoire de l’appelante du casque d’écoute de M. Villemaire.
[60] Ironiquement, l’argument de l’intimée quant à l’absence de preuve technique ou de connaissance d’office se retourne maintenant contre elle, puisque c’est à elle qu’incombe le fardeau de la preuve.
[61] Bref, Villemaire a établi la norme applicable, cette norme s’imposait au juge d’instance, mais celui-ci l’a écartée par suite d’une erreur qui, suivant l’article 286 CPP, justifie l’intervention de cette Cour.
[62] N’eut été de cette erreur, l’appelante aurait été acquittée.
[63] L’appel est bien fondé.
[64] La présente poursuite a fait l’objet d’un premier procès au terme duquel l’appelante fut jugée coupable. La Cour supérieure a cassé ce verdict et ordonné un nouveau procès. La présence instance découle du second procès.
[65] L’appelante demande que, dans l’éventualité où il serait fait droit à son appel, l’intimée soit tenue de lui payer non seulement les frais de la présente instance, mais également ceux de l'instance précédente.
[66] Le jugement de la Cour supérieure dans l’instance précédente ne condamne pas l’intimée aux frais.
[67] Ordonner à l’intimée, dans l’instance actuelle, de payer les frais de l’instance précédente équivaudrait à réformer le jugement de la Cour supérieure dans cette autre instance, ce qui ne peut être accordé.
[68] Quant aux frais de la présente instance, l’intimée invoque les termes restrictifs de l’article 289 CPP :
289. S'il rejette l'appel sur dossier, le juge peut, conformément à l'article 223, condamner l'appelant aux frais fixés par règlement pour la première instance et l'appel.
289. If the judge dismisses the appeal on the record, he may, in accordance with article 223, award the costs fixed by regulation for the trial in first instance and the appeal against the appellant.
[La Cour met l’emphase.]
[69] Dans une note de bas de page, la Cour d’appel signale en 2001 qu’il semble que cet article n’autorise les frais qu’en cas d’un rejet d’appel.[6]
[70] Or, la Cour d’appel avait déjà examiné cette bizarre disposition en 1992.[7]
[71] Notant le « singularisme quelque peu étrange » de l’article 289, la Cour d’appel constate, sous la plume du juge Jean-Louis Baudouin, que la règle qu’il énonce, si elle devait être prise à la lettre, constituerait une règle « aberrante du droit commun » et produirait un résultat qui « ne peut avoir été voulu par le législateur », que ce texte « fort malhabile » ne peut vouloir établir une règle générale voulant que la condamnation aux frais n’aurait lieu que si l’appel est rejeté, ce qui produirait « un résultat totalement incongru ». [8]
[72] En replaçant l’article 289 CPP dans son contexte, qui comprend les articles 223, 279, 311, 313 du même Code, la Cour d’appel conclut qu’au-delà des apparences cet article accentue, et non restreint, le pouvoir du juge de la Cour supérieure d’accorder les frais en appel et qu’il peut condamner aux frais l’une ou l’autre partie, même dans le cas où l’appel est maintenu :
L'article 289, replacé dans son contexte, veut dire, à mon avis, que si l'appel est rejeté, le juge de la Cour supérieure peut condamner aux frais tant de la première instance que de l'appel. Il confère donc à ce juge le pouvoir de trancher en appel de la question des frais de première instance.
S'il accueille l'appel, il me paraît qu'alors, suivant la règle générale prévue à l'article 223, le juge peut condamner soit le défendeur, soit le poursuivant aux frais.[9]
[L’emphase et le soulignement appartiennent au texte original.]
[73] Cette conclusion bien étayée quant à la signification réelle de l’article 289 CPP doit l’emporter sur la note de bas de page dans Desjardins.[10]
[74] D'autant plus que Desjardins ni ne discute de Terrasses St-Sulpice, ni a fortiori n'annonce un changement d'orientation de la Cour d’appel sur la question.
[75] La Cour a donc le pouvoir, malgré la phraséologie douteuse de l'article 289 CPP, de condamner la partie perdante aux frais même lorsque l'appel est accueilli.
[76] Devrait-elle le faire ici ? La Cour estime que oui, car l'intimée connaissait ou aurait dû connaître la décision Villemaire rendue le 15 avril 2011, plusieurs mois avant l’interception de l’appelante le 10 janvier 2012.
[77] Par conséquent, l’intimée assumera les frais en Cour municipale et en appel.
[78] PAR CES MOTIFS, LA COUR :
[79] FAIT DROIT à l'appel;
[80] CASSE le verdict de culpabilité prononcé le 12 avril 2012;
[81] SUBSTITUE à ce verdict de culpabilité un verdict d'acquittement;
[82] AVEC LES FRAIS contre l’intimée, tant en cour municipale qu’en appel.
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_______________________________________ Jean-François Buffoni, j.c.s. |
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Mme Jacqueline Sanderson |
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Pour elle-même |
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Me Martine Burelle |
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Bélanger Sauvé |
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Pour l'intimée |
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Date d’audience : |
21 février 2013 |
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[1] Sauf erreur, ni la Cour suprême ni la Cour d’appel n’ont eu à ce jour à se pencher sur le sens de cette expression.
[2] Mérineau c. Longueuil (Ville de), 2011 QCCS 2905 (CanLII).
[3] Villemaire c. L’Assomption (Ville de), 2011 QCCS 1837 (CanLII),
[4] Le mémoire de l’intimée (paragr. 37) cite à ce sujet une décision ultérieure qui elle-même cite Villemaire.
[5] Ces critères sont repris dans R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480 , au paragr. 9.
[6] Hull (Ville de) c. Desjardins, JE 2001-904 (CA), paragr. 16, note 4.
[7] R. c. Terrasses St-Sulpice inc., 1992 CanLII 3934 (QC CA).
[8] R. c. Terrasses St-Sulpice inc., supra, aux pp. 6 et 7.
[9] R. c. Terrasses St-Sulpice inc., supra, à la p. 7.
[10] Hull (Ville de) c. Desjardins, JE 2001-904 (CA), au paragr. 16, note 4.
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