Décision

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Petit et Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

2010 QCCLP 5627

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

27 juillet 2010

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

387850-08-0909-R

 

Dossier CSST :

109868828

 

Commissaire :

Lucie Nadeau, juge administrative

 

Membres :

Rodney Vallières, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Serge Petit

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 16 mars 2010, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 12 février 2010 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête de monsieur Serge Petit (le travailleur), infirme la décision rendue par la CSST le 20 août 2009 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas la capacité d’occuper l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles. La Commission des lésions professionnelles retourne le dossier à la CSST pour qu’elle évalue les besoins de réadaptation du travailleur et déclare que celui-ci a droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[3]           L’audience sur la présente requête s’est tenue à Rouyn-Noranda le 14 mai 2010 en présence du travailleur et de la procureure de la CSST. Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (l’employeur) a avisé de son absence.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La CSST demande de réviser la décision rendue le 12 février 2010 et de déclarer que l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles est un emploi convenable pour le travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision présentée par la CSST. La CSST n’a pas démontré que la décision est entachée d’erreurs manifestes et déterminantes.

[6]           La première erreur alléguée vise une question d’interprétation sur laquelle la jurisprudence demeure partagée. Le recours en révision ne permet pas d’intervenir pour trancher un débat jurisprudentiel ni de substituer une opinion à une autre.

[7]           Quant à la seconde erreur, il est vrai que le premier juge administratif a retenu un élément qui n’a pas été mis en preuve. Cependant cette erreur n’est pas déterminante puisqu’il y a d’autres motifs au soutien de sa décision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 12 février 2010.

[9]           Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :


429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision est entachée de vices de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond (...) de nature à invalider la décision» a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Donohue et Franchellini[2] comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Ces décisions ont été reprises de manière constante par la jurisprudence.

[11]        Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        La Cour d’appel a également été appelée à plusieurs reprises à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[3], elle rappelle la règle applicable en ces termes :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 


[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).

_______________

(4)    Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y.  Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[13]        La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[4]. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[5], et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

[14]        De l’avis de la soussignée, la Cour d’appel nous invite à faire preuve d’une très grande retenue en indiquant qu’il ne faut pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et en insistant sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

[15]        Qu’en est-il en l’espèce?

[16]        Rappelons brièvement les faits nécessaires à la compréhension du litige. Le travailleur subit un accident du travail en août 1995 et une récidive, rechute ou aggravation en juin 1999. Des diagnostics d’entorse lombaire avec sciatalgie sont posés.

[17]        Puis le 24 novembre 2003 il subit une autre récidive, rechute ou aggravation entraînant des conséquences plus graves. Un diagnostic de hernie discale L5-S1 est posé et le travailleur subit une intervention chirurgicale (laminectomie et discoïdectomie). Cette lésion professionnelle est consolidée le 6 avril 2005 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 19,50 % et les limitations fonctionnelles suivantes sont émises :

-           Éviter d’avoir à soulever de façon fréquente ou répétitive des charges de plus de 15 kilos ;

-           Éviter des mouvements répétitifs ou extrêmes du rachis lombaire inférieur ;

-           Avoir la possibilité d’alterner les positions assises ou debout ;

-           Éviter d’avoir à travailler en position accroupie ou dans des endroits exigus ;

-           Éviter la marche en terrain instable, inégal ou en pente ;

-           Éviter d’avoir à marcher plus de 1 km consécutif ;

-           Pas de limitations quant à l’exposition aux vibrations de basse fréquence.

 

 

[18]        Le travailleur est admis en réadaptation. Après avoir conclu que le travailleur est incapable d’exercer son emploi prélésionnel à l’entretien, la CSST lui détermine un emploi convenable de conseiller à la vente de véhicules automobiles. Des mesures de formation sont offertes au travailleur en informatique, en vente automobile et en anglais. Le 3 juillet 2006, la CSST le déclare capable d’exercer cet emploi à compter du 29 juin 2006. Cette décision n’est pas contestée.

[19]        Signalons que le travailleur n’occupera jamais cet emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles ni aucun autre emploi.

[20]        Le 9 août 2007, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation et il est de nouveau opéré. La lésion professionnelle est consolidée le 22 avril 2009 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique supplémentaire de 2 % et de nouvelles limitations fonctionnelles. Le Dr Desnoyers, qui complète le rapport d’évaluation médicale, reprend les limitations déjà émises et ajoute ceci :

Nous pourrions additionner que monsieur :

 

-           Ne devrait pas se retrouver dans des échelles, des échafauds ou en hauteur ;

-           Ne devrait pas utiliser de façon répétée des escaliers ;

-           Ne devrait pas être dans les escaliers avec des paquets autres que d’un point de vue très personnel avec des paquets légers, ceci en rapport avec des faiblesses notées au niveau des membres inférieurs droit et gauche.

 

 

[21]        Le 15 juin 2009, la CSST rend une décision déclarant que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable qui a déjà été retenu, soit celui de conseiller à la vente de véhicules automobiles. C’est cette décision que le travailleur conteste jusqu’à la Commission des lésions professionnelles.

[22]        Le premier juge administratif devait donc déterminer si le travailleur a la capacité d’exercer cet emploi à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 9 août 2007.

[23]        Comme le travailleur était sans emploi au moment de cette rechute, le premier juge administratif retient d’abord que l’analyse de la capacité à refaire «son emploi» doit se faire eu égard à l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles, emploi qui devient l’emploi de référence (paragraphe 18 de la décision).

[24]        La CSST prétendait que son obligation se limite à vérifier si les nouvelles limitations fonctionnelles empêchent le travailleur d'occuper cet emploi. Le premier juge administratif ne retient pas cette prétention et considère que la CSST doit refaire le processus à partir du début et analyser toutes les limitations fonctionnelles qui affectent le travailleur. Puis il procède à cette analyse et conclut que le travailleur est incapable d’exercer cet emploi à la suite de la récidive, rechute ou aggravation d’août 2007.

[25]        La CSST allègue que le premier juge administratif a commis deux erreurs que nous allons maintenant analyser.

§  Avoir commis une erreur de droit en évaluant l’ensemble des limitations fonctionnelles alors qu’il aurait dû examiner uniquement les nouvelles limitations résultant de la récidive, rechute ou aggravation

[26]        Le premier juge administratif a effectivement retenu qu’il y a lieu d’analyser l’ensemble des limitations fonctionnelles émises. Il apprécie plus particulièrement la limitation relative à la possibilité d’alterner les positions assise ou debout et celle d’éviter la marche en terrain instable, inégal ou en pente (par. 24 et 25).

[27]        La CSST prétend qu’en analysant ainsi des limitations fonctionnelles qui ont déjà été appréciées lors de la détermination de l’emploi convenable en 2006, il remet en question une décision qui est devenue finale et écarte le principe de la stabilité des décisions.

[28]        Le premier juge administratif motive ainsi l’approche qu’il retient :

[19]      En l’instance, il y a une nouvelle lésion professionnelle, soit une récidive, rechute ou aggravation ce qui implique une modification des lésions déjà reconnues.1  Selon la CSST, lors d’une nouvelle lésion, elle doit vérifier seulement la capacité du travailleur à exercer l’emploi déjà déterminé.  Pour procéder à la capacité du travailleur, la CSST considère que son obligation se limite à vérifier si les nouvelles limitations fonctionnelles ne l’empêchent pas d’occuper l’emploi convenable déterminé.

 

[20]      Pour le tribunal, la CSST ne peut s’en tenir qu’à analyser l’emploi en vertu des nouvelles limitations fonctionnelles, mais elle doit procéder à son analyse en vertu de toutes les limitations qui concernent le travailleur.2  La loi ne fait pas de distinction entre une première lésion ou une deuxième lésion, ce qui inclut la rechute, récidive ou aggravation, car exclure les lésions lors de cette dernière éventualité serait discriminatoire à l’égard du type de lésion.

 

[21]      Le soussigné considère que les commentaires émis dans la cause Bouchard et Express Girard Transport inc.3 sont pertinents en l’instance :

 

« 29.     Il existe toutefois un courant jurisprudentiel selon lequel l’emploi convenable identifié de façon finale à la suite d’une lésion initiale ne peut être remis en question lors d’un litige sur la capacité à l’exercer à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation. Selon plusieurs décisions 4, il n’est pas possible alors d’examiner à nouveau les critères de l’emploi convenable et seul l’état physique du travailleur doit être analysé en regard des nouvelles limitations fonctionnelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation.

 

30.       Avec respect, le présent tribunal est toutefois d’avis que l’approche selon laquelle il faut analyser l’état global du travailleur pour déterminer si sa capacité résiduelle s’est détériorée est plus conforme à la lettre et à l’esprit de la loi.

 

31.       En effet, d’une part, elle permet de réparer intégralement les conséquences d’une lésion professionnelle ce qui est conforme à l’objet de loi (art. 1) et d’autre part, elle applique de façon plus rigoureuse la définition de l’emploi convenable.

 

32.       La CSST ne pouvait donc limiter son analyse au seul critère du respect des nouvelles limitations fonctionnelles et elle devait tenir compte de l’ensemble des critères énoncés à la définition d’emploi convenable, d’autant plus que l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles n’a jamais été exercé réellement par le travailleur et que les conditions d’exercice de cet emploi sont susceptibles d’avoir changé depuis sa détermination au mois de septembre 2004. »

_________

4.         Références omises

 

[22]      Le travailleur a le droit à la réadaptation et ce nouveau processus de réadaptation doit être fait conformément à la loi même si le travailleur a, déjà dans le passé, bénéficié d’une autre démarche de réadaptation qui a mené à la détermination de l’emploi convenable. Cela implique qu’il doit y avoir une évaluation de l’ensemble des limitations fonctionnelles permettant de déterminer si le travailleur a la capacité à l’occuper. 5 Dans ces circonstances, la CSST ne peut pas se limiter à vérifier uniquement la compatibilité des nouvelles limitations fonctionnelles avec un emploi convenable déjà déterminé, elle doit refaire le processus à partir du début et analyser toutes les limitations fonctionnelles qui affectent le travailleur. 

 

 

[23]      Le tribunal n’a pas à déterminer si la décision de la CSST du 3 juillet 2006 portant sur la détermination de l’emploi convenable était justifiée, il doit déterminer, en date du 15 juin 2009, si le travailleur a la capacité d’occuper l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles en tenant compte de toutes les limitations fonctionnelles.

__________________

 

1.         Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

2.         Fontaine et CLSC de la région Sherbrookoise, 151636-05-0012, 03-03-27, L. Boudreault, révision accueillie, [2003] C.L.P. 692 , requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 (C.S.), appel rejeté, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Lachance et Monte Carlo enr., 274109-62C-0510, 06-03-13, R. Hudon, (05LP-285); Bourassa et Stationnements Standard Canada ltée, 260512-71-0504, 06-07-24, L. Couture; Laroche et Viandes Olympia & Taillefer (Fermé), 293661-05-0607, 08-12-15, F. Juteau

3.         C.L.P., 349727-02-0805, M. Racine

5.         Godbout et Structure DLD ltée, 225387-10-0401, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard; Béchamp et Commonwealth Plywood ltée, 301393-08-0610, 20 mars 2007, P. Prégent; Côté et Les Équipements Lague ltée, 303700-62B-0611, 22 octobre 2007, N. BlanchardGodbout et Structure DLD ltée, 225387-10-0401, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard; Béchamp et Commonwealth Plywood ltée, 301393-08-0610, 20 mars 2007, P. Prégent; Côté et Les Équipements Lague ltée, 303700-62B-0611, 22 octobre 2007, N. Blanchard

 

 

[29]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision estime qu’il n’y a pas là matière à révision. Il s’agit ici d’une question d’interprétation d’une disposition de la loi sur laquelle au surplus il existe une controverse jurisprudentielle.

[30]        Rappelons qu’en vertu de l’article 145 de la loi, un travailleur qui conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique a droit à la réadaptation. L’objectif de la réadaptation professionnelle est décrit à l’article 166 de la loi. Ces dispositions se lisent ainsi :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

166.  La réadaptation professionnelle a pour but de faciliter la réintégration du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent ou, si ce but ne peut être atteint, l'accès à un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 166.

 

[31]        L’évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi se fait selon l’article 169 de la loi :

169.  Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

__________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

[32]        Si le travailleur est incapable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent, la CSST procède à la détermination d’un emploi convenable qui est ainsi défini à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

[33]        Dans le processus de réadaptation, la CSST doit donc d’abord déterminer si le travailleur est capable d’exercer son emploi.

[34]        Tel que signalé, dans le présent dossier, le travailleur n’exerçait aucun emploi au moment de la récidive, rechute ou aggravation d’août 2007 et l’évaluation de sa capacité de travail se fait en référence à l’emploi convenable déjà déterminé.

[35]        Or sur la question de l’évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi en présence de limitations fonctionnelles additionnelles lorsqu’un emploi convenable avait déjà été déterminé, la jurisprudence du Tribunal est partagée.

[36]        Un premier courant estime que l’on ne peut remettre en question l’emploi convenable déjà déterminé parce qu’il a fait l’objet d’une décision ayant acquis un caractère définitif. On doit alors seulement se demander si les nouvelles limitations fonctionnelles découlant de la nouvelle lésion (ou de la récidive, rechute ou aggravation) rendent le travailleur incapable d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé.

[37]        Le second courant estime qu’il y a lieu d’examiner si l’emploi convenable déjà déterminé répond toujours à chacun des cinq critères de la définition de l’emploi convenable. Il s’agit d’une nouvelle lésion et le processus de réadaptation doit être le même. Il faut donc analyser l’état global du travailleur.

[38]        Dans une décision récente, Labelle et Bertrand Blondin[6], la Commission des lésions professionnelles expose bien la problématique :

[63]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur la problématique de l’évaluation de la capacité du travailleur à exercer son emploi en présence de nouvelles limitations fonctionnelles lorsqu’un emploi convenable a déjà été déterminé.

 

[64]      Selon le premier courant jurisprudentiel2 on ne peut remettre en question l’emploi convenable déjà déterminé et on doit seulement se demander si les limitations fonctionnelles découlant de la nouvelle lésion professionnelle ou de la récidive, rechute ou aggravation rendent le travailleur incapable d’exercer cet emploi convenable.

 

[65]      Le deuxième courant soutient que la CSST ne peut se limiter à examiner si l’emploi convenable déterminé respecte les nouvelles limitations fonctionnelles, mais elle doit analyser la question dans sa totalité. En effet, la Commission des lésions professionnelles considère dans l’affaire Fontaine3, qu’un emploi convenable déterminé dans le passé ne lie pas les parties pour l’avenir, lorsqu’il y a survenance d’une nouvelle lésion professionnelle, telle une récidive, rechute ou aggravation. Comme la loi ne fait pas de distinction entre la réadaptation professionnelle pour une victime d’une première lésion professionnelle et celle qui a déjà bénéficié d’un processus de réadaptation, le second processus d’identification d’un emploi convenable doit suivre les mêmes étapes que le premier4. La Commission des lésions professionnelles ajoute dans Massé et Signalisation Sm5 que l’analyse de la capacité doit être faite en tenant compte de la situation globale du travailleur.

 

[66]      Elle a aussi statué dans l’affaire Couture et Les immeubles Jenas6, que la récidive, rechute ou aggravation constitue une nouvelle lésion et, dans la mesure où celle-ci entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, cette lésion est créatrice de droit et donne ouverture aux dispositions prévues au chapitre de la réadaptation.

____________________

2.         Claveau et Orlando Corporation (fermé), [2008] C.L.P. 521 ; Gauthier et Les Industries Longchamps ltée, C.L.P. 328064-03B-0709, 29 janvier 2009, C. Lavigne; Cyr et Fruits de mer Gascons ltée, précité, C.L.P. 336376-01C-0712, 17 février 2009, N. Michaud; Fournier et Transports D.P.M. ltée, C.L.P. 361395-31-0810, 20 février 2009, C. Lessard; Vitabile et Les piscines Val-Morin inc., C.L.P. 358326-63-0809, 13 mai 2009, I. Piché

3.         Fontaine et CLSC de la région Sherbrookoise, C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault, révision accueillie, [2003] C.L.P. 692 , requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 (C.S.), appel rejeté, [2005] C.L.P. 626 (C.A.). Voir au même effet Lachance et Monte Carlo enr., C.L.P. 274109-62C-0510, 13 mars 2006, R. Hudon, (05LP-285); Bourassa et Stationnements Standard Canada ltée, C.L.P. 260512-71-0504, 24 juillet 2006, L. Couture; Laroche et Viandes Olympia & Taillefer (Fermé), C.L.P. 293661-05-0607, 15 décembre 2008, F. Juteau

4.         Gendreau et Aristide Brousseau et fils ltée, [2003] C.L.P. 1681

5.         [2005] C.L.P. 58 .

6.         C.L.P. 160451-63-0105, 17 juillet 2003, D. Besse, révision rejetée, [2004] C.L.P. 366

 

 

[39]        La CSST soutenait la première interprétation. Le premier juge administratif ne l’a pas retenue, il a plutôt préféré la seconde approche et a motivé son raisonnement.

[40]        En 2003, la Cour d’appel[7] a rendu deux décisions où elle met en garde un Tribunal siégeant en révision de substituer son interprétation du droit à celle du juge administratif ayant rendu la décision initiale.

[41]        Dans Amar c. CSST[8], la Cour d’appel intervient sur une décision de la Commission des lésions professionnelles qui avait accueilli une requête en révision d’une décision portant sur l’interprétation à donner à l’article 80 de la loi. La Cour rappelle que l'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement à dégager une solution unique. Cet exercice exige de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible. En substituant, comme elle l'a fait, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la Cour conclut que la deuxième formation de la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir fondée à agir ainsi.

[42]        Ces principes sont réitérés dans l’arrêt Fontaine[9] portant spécifiquement sur la présente question en litige. La première juge administrative avait alors privilégié la seconde approche qui, à cette époque, émergeait dans la jurisprudence. Comme le signale le juge Morissette, il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation «du droit» une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première.

[43]        De plus, il est bien établi par la jurisprudence[10] que le recours en révision ne permet pas d’arbitrer les conflits jurisprudentiels. La Cour supérieure l’a rappelé encore dans Lalic c. Lontotech CNC inc.[11]. En rejetant une requête en révision judiciaire, elle rappelle qu’on «ne saurait conclure que la décision est déraisonnable du fait que le Tribunal administratif a choisi un courant jurisprudentiel plutôt qu’un autre».

[44]        Dans Vivier et Amf Technotransport inc.[12], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision d’une décision portant précisément sur cette même problématique, mais où le premier juge administratif avait retenu le premier courant, le rappelle également :

[21]      Le premier juge administratif n'examine pas la capacité de monsieur Vivier à exercer l'emploi d'infographiste en regard des anciennes limitations fonctionnelles parce que cette question avait déjà fait l'objet de la décision précédente de la Commission des lésions professionnelles.

 

[22]      En ce faisant, il ne commet pas d'erreur manifeste, comme le prétend la représentante de monsieur Vivier, puisqu'il adopte l'approche retenue par le courant7 important, sinon majoritaire, de la jurisprudence qui veut qu'à la suite d'une récidive, rechute ou aggravation, seules les nouvelles limitations fonctionnelles doivent être prises en considération pour l'évaluation de la capacité du travailleur à exercer l'emploi convenable déjà déterminé.

 

[23]      Le fait qu'un autre courant8 adopte une approche différente et privilégie le réexamen de la question de l'emploi convenable dans son ensemble à la suite d'une récidive, rechute ou aggravation ayant entraîné des séquelles permanentes, ne peut avoir d'incidence sur le sort de la requête de monsieur Vivier puisque l'existence d'une controverse jurisprudentielle ne peut donner ouverture à la révision9.

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7.         Références omises

8.         Références omises

9.         Parmi les plus récentes décisions qui ont réitéré cette règle : Bouchons Mac inc. et Marois, C.L.P. 307234-62B-0701-R, 9 octobre 2008, S. Sénéchal; Ébénisterie Beaubois ltée, et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 291651-03B-0606-R, 17 décembre 2008, J.-L. Rivard; Centre Camion de l'Ouest de l'Île, C.L.P. 307452-71-0701-R, 18 décembre 2008, C. Racine; CLSC Rivière-des-Prairies, Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 295613-71-0608-R, 19 décembre 2008, L. Nadeau; Perron et Agence John Dougherty (Fermé), C.L.P. 311750-62-0703-R, 20 mai 2009, Alain Vaillancourt.

 

 

[45]        La procureure de la CSST reconnaît qu’il persiste une controverse jurisprudentielle. Cependant elle pousse plus loin l’argument en prétendant que le premier juge administratif ne se situe ni dans un courant ni dans l’autre et qu’il a en quelque sorte développé une troisième interprétation en réexaminant les anciennes limitations fonctionnelles.

[46]        Elle prétend que le premier juge administratif a donné à la jurisprudence une portée qu’elle n’a pas. Elle invoque notamment l’extrait suivant de la décision rendue dans Lachance et Monte Carlo enr.[13] :

[27]      La Commission des lésions professionnelles est également divisée sur la question de savoir si, à la suite d’une nouvelle lésion professionnelle, la CSST doit seulement prendre en compte les nouvelles limitations fonctionnelles, pour décider de la capacité à exercer un emploi convenable déjà déterminé antérieurement, ou analyser la question de l’emploi convenable dans son ensemble. Sans élaborer davantage sur la controverse existant sur cette question, le soussigné est d’avis, comme il a été décidé dans l’affaire Fontaine 7 [référence omise], que la CSST doit analyser la capacité d’exercer un emploi convenable en considérant tous les critères de l’emploi convenable et non seulement les nouvelles limitations fonctionnelles. Cette analyse n’ayant pas été faite dans le présent dossier, il y a lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle procède à cette analyse.

(nos soulignements)

 

 

[47]        Elle cite un extrait au même effet de la décision rendue dans Bourassa et Stationnement Standard Canada ltée[14].

[48]        Elle soumet que, même si suivant le second courant on peut examiner dans sa totalité l’emploi convenable, cela ne permet pas d’apprécier à nouveau les limitations fonctionnelles découlant d’une lésion antérieure. On doit uniquement considérer les limitations fonctionnelles additionnelles découlant de la récidive, rechute ou aggravation. Elle s’appuie sur l’expression «compte tenu de sa lésion» que l’on retrouve à la définition d’emploi convenable.

[49]        Contrairement à ce que prétend la CSST, parmi les décisions qui retiennent cette seconde approche, certaines ont considéré qu’il y avait lieu pour apprécier la capacité résiduelle d’analyser l’ensemble des limitations et non seulement les nouvelles.

[50]        Dans Therrien et Paul A. Gagnon Albert Henley[15], la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi :

[60]      Pour évaluer la capacité du travailleur, il faut d’abord déterminer la date à laquelle cet exercice doit se faire. Il est clair qu’il faut d’abord que la lésion soit consolidée, ce qui est survenue le 4 avril 2006 par le docteur Lépine. Le rapport d’évaluation médicale du docteur Lépine suit le 9 mai 2006. Dès lors, la CSST doit, suite à cette consolidation et au rapport d’évaluation médicale, se reposer la question de la capacité du travailleur à exercer l’emploi d’assistant-mesureur tel que vu antérieurement. Pour ce faire, la CSST doit tenir compte, non seulement des nouvelles limitations fonctionnelles, mais des changements survenus dans la condition du travailleur et sur le marché du travail tout en tenant compte de l’ensemble des limitations fonctionnelles.

 

[61]      Pour la Commission des lésions professionnelles, il ne faut pas interpréter la notion de limitation fonctionnelle de façon trop restrictive. Il faut prendre en compte les nouvelles limitations, mais en tenant compte également des autres conditions qui affectent le travailleur, dont la nouvelle atteinte permanente à l’intégrité physique. Se limiter aux nouvelles limitations fonctionnelles ne permettrait pas de tenir compte de la condition réelle du travailleur résultant des différentes lésions antérieures donc de l’effet cumulatif de ces différentes lésions et de leurs impacts sur la réelle capacité du travailleur à exercer un emploi. De fait, à travers les ans, il y a un processus évolutif qui fait en sorte que lors d’une nouvelle lésion il y a lieu de faire le point et de prendre en compte le réel état du travailleur.

(nos soulignements)

 

 

[51]        De même dans Godbout et Structure DLD ltée[16], la Commission des lésions professionnelles, après avoir rappelé l’évolution de la jurisprudence depuis l’affaire Fontaine[17] écrit :

[31]      Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que, dans le présent dossier, pour évaluer le caractère convenable de l’emploi de conducteur de camion, il fallait tenir compte non seulement des limitations fonctionnelles au genou droit mais également de la situation globale du travailleur y compris les limitations fonctionnelles découlant de la lésion subie initialement le 17 avril 1990 et ayant entraîné une costo-chondrite. Il apparaît que la CSST n’a fait aucune analyse de la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de conducteur de camion en prenant en considération la globalité de la situation du travailleur plus particulièrement en regard des limitations fonctionnelles découlant de la lésion initiale du 17 avril 1990 de la rechute survenue en 1996 au même niveau. Non plus que des exigences nouvelles en terme de formation pour exercer maintenant l’emploi de conducteur de camion.

 

 

[52]        Le Tribunal considère que nous demeurons toujours au cœur du débat jurisprudentiel qui persiste à ce sujet. Il s’agit d’une question d’interprétation sur laquelle la soussignée ne peut intervenir dans le cadre d’une requête en révision.

§  Avoir pris en considération un élément, la présence d’escaliers chez les concessionnaires automobiles, qui n’a pas été mis en preuve

[53]        Le premier juge administratif poursuit ses motifs en analysant, cette fois, une des nouvelles limitations émises à la suite de la récidive, rechute ou aggravation d’août 2007 soit celle relative au fait de circuler dans des escaliers avec des paquets. Il écrit ceci :

[26]      De plus, l’emploi de conseiller ne respecte pas la nouvelle limitation fonctionnelle selon laquelle le travailleur ne devrait pas être dans les escaliers avec des paquets légers, ceci en rapport avec des faiblesses notées au niveau des membres inférieurs droit et gauche. Selon REPÈRES, le conseiller doit être capable de soulever un poids d’environ 5 à 10 kg. La nouvelle limitation fonctionnelle du travailleur ne lui permet pas de porter des paquets même légers dans les escaliers, alors il est difficile de concevoir qu’il pourrait y transporter des paquets de 5 à 10 kg. Pour contourner cette limitation fonctionnelle, il faudrait limiter l’embauche du travailleur chez les employeurs qui n’ont pas d’escalier, ce qui priverait le travailleur d’une possibilité d’embauche chez la grande majorité des employeurs potentiels.

 

 

[27]      Conséquemment, même si le tribunal avait limité son analyse aux nouvelles limitations fonctionnelles, il aurait conclu quand même que le travailleur n’a pas la capacité à occuper l’emploi de conseiller à la vente de véhicules automobiles en vertu d’une des nouvelles limitations émises à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 9 août 2007.

(nos soulignements)

 

 

[54]        La CSST lui reproche d’avoir rendu une décision qui ne repose pas sur la preuve. Elle fait valoir qu’en aucun moment, lors de l’audience ou à la lecture du dossier, il n’est fait mention qu’il y a des escaliers chez les concessionnaires automobiles. Elle dépose la transcription de l’audience tenue devant le premier juge administratif. Elle plaide également qu’il ne s’agit pas d’un fait de connaissance judiciaire.

[55]        Effectivement aucune preuve n’a été soumise sur la présence d’escaliers chez les concessionnaires automobiles. L’affirmation du premier juge administratif ne repose donc pas sur la preuve.

[56]        Cependant cette erreur n’est pas déterminante puisque de toute façon il avait déjà conclu que le travailleur était incapable d’exercer l’emploi convenable de conseiller à la vente de véhicules automobiles en raison des autres limitations fonctionnelles déjà établies.

[57]        La CSST n’a pas démontré que la décision du 12 février 2010 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Sa requête en révision est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

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Lucie Nadeau

 

 

 

 

Me Marie-Claude Jutras

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[3]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[4]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.). La Cour d’appel réitère cette interprétation quelques semaines plus tard dans CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[5]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)

[6]           C.L.P. 324093-64-0707, 5 octobre 2009, E. Malo

[7]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.)

[8]           [2003] C.L.P. 606 (C.A.)

[9]           Précité note 4

[10]         Robin et Hôpital Marie Enfant, C.L.P. 87973-63-9704, 13 octobre 1999, J.-L. Rivard; Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 5000-05-054889-991, 30 mars 2001, j. Baker; Provigo distribution inc. et CSST, C.L.P. 83865-71-9611, 3 mars 1999, Anne Vaillancourt; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST,  C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard, (01LP-66)

[11]         C.S. Montréal 500-17-037457-077, 17 juillet 2008, j. Mercure

[12]         C.L.P. 322666-62A-070, 2 juillet 2009, C.-A. Ducharme

[13]         C.L.P. 274109-62C-0510, 13 mars 2006, R. Hudon

[14]         C.L.P. 260512-71-0504, 24 juillet 2006, L. Couture

[15]         C.L.P. 308525-01C-0701, 16 juin 2008, M. Sauvé

[16]         C.L.P. 22538710-0401, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard

[17]         Fontaine et CLSC de la région Sherbrookoise, C.L.P. 151636-05-0012, 27 mars 2003, L. Boudreault, révision accueillie, [2003] C.L.P. 692 , requête en révision judiciaire accueillie, [2004] C.L.P. 213 (C.S.), appel rejeté, [2005] C.L.P. 626 (C.A.)

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