Gagnier et Tribunal administratif du logement | 2022 QCCFP 2 | |||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||
| ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
| ||||
DOSSIER N° : | 1302359 | |||
| ||||
DATE : | 17 février 2022 | |||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Denis St-Hilaire, membre suppléant | |||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
| ||||
ANDRÉ GAGNIER | ||||
Partie demanderesse | ||||
| ||||
et | ||||
| ||||
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Partie défenderesse
| ||||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
DÉCISION INTERLOCUTOIRE (Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1 et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) | ||||
______________________________________________________________________ | ||||
| ||||
[1] Le 16 octobre 2021, Me André Gagnier dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], contre son employeur, le Tribunal administratif du logement (TAL).
[2] Le 9 décembre 2021, Me Patrick Simard, identifié dans le recours comme un des prétendus auteurs du harcèlement, notifie à la Commission une demande d’intervention[2].
[3] Le 14 décembre 2021, le TAL dépose une demande de précisions.
[4] Le 19 janvier 2022, Me Gagnier transmet à la Commission ses commentaires écrits relativement à la demande d’intervention et à la demande de précisions.
[5] Il demande également une suspension du dossier.
[6] Au soutien de cette demande, il précise qu’un pourvoi en contrôle judiciaire contre le Conseil de la justice administrative ( CJA) sera entendu le 4 avril prochain et qu’il serait ainsi plus sage de suspendre le dossier dans l’attente de cette audition devant la Cour supérieure.
[7] Il ajoute finalement qu’il a consenti à participer à une « conciliation constructive » avec le TAL.
[8] Pour sa part, le TAL s’oppose à la demande de suspension indiquant que la Commission n’a aucune compétence quant aux décisions et aux façons de faire du CJA, lequel est indépendant du TAL.
ANALYSE
[9] La Commission ne voit aucun motif qui justifie une demande de suspension dans ce dossier.
[10] Une audience est initialement prévue le 18 janvier 2022, mais étant donné la période des fêtes, qu’une demande d’intervention et qu’une demande en précisions ont été déposées, la Commission décide le 17 décembre 2021, de reporter cette audience.
[11] Or, il est vrai que lorsque plusieurs recours ayant certains liens cheminent en parallèle, il faut se questionner sur la pertinence ou la nécessité de suspendre. Par ailleurs, la décision doit s’appuyer sur des motifs précis, des risques sérieux et possibles, des préjudices et être inspirée par bien plus que la sagesse. Aucune preuve à cet effet n’a été présentée à la Commission.
[12] Dans le présent dossier, la Commission possède une compétence d’attribution bien délimitée, soit de décider du bien-fondé d’une plainte de harcèlement psychologique qui doit se traduire par une conduite vexatoire, se manifestant par des comportements, des paroles, des actes et des gestes qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’une personne.
[13] Avec respect pour l’opinion contraire, la Commission ne voit pas ce qui pourrait justifier la suspension dans un tel contexte. La juridiction de la Commission s’inscrit dans un litige fort différent.
[14] Le procureur de Me Gagnier, Me Laurent Debrun invite la Commission à faire preuve de déférence envers la Cour Supérieure qui doit se prononcer sur le caractère illégal et calomnieux de certains propos tenus à l’encontre de son client. Bien que certains faits ou évènements peuvent être soumis en preuve lors de l’audition des deux recours, il demeure que ces derniers semblent bien distincts selon la preuve qui a été soumise à la Commission.
[15] Au surplus, s’il s’avère que les parties sont effectivement engagées dans un processus de médiation dans le cadre de la plainte de harcèlement psychologique déposée par Me Gagnier, elles auront le temps nécessaire pour compléter la démarche tout en ayant éventuellement une journée d’audience, si nécessaire. En effet, l’audience est reportée, le temps que la Commission rende des décisions quant à la demande d’intervention de Me Simard et la requête en précisions du TAL.
[16] La Commission favorise évidemment le règlement harmonieux des litiges tout en effectuant une gestion saine et rigoureuse des dossiers.
[17] Une demande de suspension est une mesure de gestion de l’instance qui laisse une large discrétion au tribunal.
[18] La décision doit prendre assise en soupesant d’une part la saine administration de la justice et d’autre part le préjudice qui pourrait être causé aux parties.
[19] Or, la saine administration de la justice amène la Commission à conclure que la suspension demeure l’exception et qu’un recours, une fois déposé, doit suivre son cours dans les meilleurs délais.
[20] Par ailleurs, aucune preuve n’a été soumise à la Commission sur un préjudice quelconque que pourrait subir une partie si la suspension n’était pas accordée.
[21] La Commission rendra également une décision sur la demande d’intervention de Me Simard et par la suite, la demande de précisions du TAL.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de suspension.
Original signé par :
| |||
| __________________________________Denis St-Hilaire
| ||
Me Laurent Debrun Spiegel Sohmer Procureur de Me André Gagnier | |||
Partie demanderesse | |||
| |||
Me Sébastien Gobeil Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Procureur du Tribunal administratif du logement Partie défenderesse
| |||
Date de la prise en délibéré : | 20 janvier 2022 | ||
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] Article 12 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.