Centre de collision Laval |
2011 QCCLP 7070 |
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[1] Le 8 mai 2011, Centre de collision Laval (l’employeur) conteste une décision rendue le 14 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 29 novembre 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations relatives à la maladie professionnelle dont souffre monsieur Yvon Pariseau (le travailleur).
[3] L’employeur n’était pas présent lors de l’audience prévue à Joliette le 13 octobre 2011. Il avait toutefois prévenu la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de son absence et lui a fait parvenir, en date du 7 octobre 2011, une argumentation écrite par l’entremise de sa représentante, maître Bianca Binet. Le dossier a été mis en délibéré en date du 13 octobre 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur demande au tribunal d’appliquer l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame, en relation avec la maladie professionnelle dont souffre le travailleur.
[6]
L’article
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[7] En vertu du deuxième alinéa de cette disposition, lorsque le travailleur a exercé un travail similaire pour plusieurs employeurs, la CSST en impute les coûts à ces différents employeurs proportionnellement à la durée de l’exposition et à l’importance du danger chez chacun d’entre eux.
[8] En l’espèce, le travailleur produit une réclamation pour un événement qu’il situe au 24 avril 2009.
[9]
On diagnostique une tendinite de l’épaule droite et la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle en application
de l’article
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[10] Dans la demande de transfert d’imputation en date du 4 novembre 2010 adressée à la CSST, de même que dans une déclaration assermentée signée par le travailleur en date du 30 septembre 2011, on décrit l’expérience de travail du travailleur dans des emplois de peintre automobile comme suit :
1. J’exerce le métier de peintre depuis 1980;
2. Depuis 1980, j’ai travaillé pour plusieurs entreprises à titre de préparateur-peintre ou de peintre;
3. Dans le cadre de mes tâches de peintre, j’ai été appelé à faire des tâches variées comportant notamment la peinture de voiture à l’aide de différentes [sic] types de fusil à pression. Je dois aussi effectuer du lavage.
4. Je devais utiliser des sableuses pneumatiques et effectuer du salage à la main.
5. De 1980 à 2004, j’ai occupé un poste de peintre chez le concessionnaire Le Relais Chevrolet;
6. De janvier 2005 à avril 2006, j’ai exercé le métier de peintre pour la concession La Seigneurie Pontiac;
7. De l’automne 2006 à février 2007, j’ai occupé le poste de peintre chez Volkswagen Mascouche;
8. Le 19 février 2007, j’ai été embauché au Centre de collision Laval, à titre de préparateur-peintre.
[11] La CSST a accepté la réclamation du travailleur sur la base du fait qu’il s’agissait d’une maladie décrite à l’annexe et que le travailleur exécutait les mouvements qu’elle décrit ainsi dans la décision qu’elle rend le 14 avril 2011 :
En effet, la Révision administrative estime que la flexion de l’épaule avec poids dans la main lors de l’application de l’apprêt, de la peinture et du vernis combinée aux mouvements de haut en bas de et de gauche à droite du bras ainsi que les mouvements reliés au sablage et au polissage avec un outil vibrant constituent des répétitions de mouvements et des pressions sur des périodes de temps prolongées, puisque es mouvements et pressions sollicitent l’épaule droite plus de la moitié du temps travaillé.
[12] Quant à la demande de partage d’imputation, la CSST a refusé la demande de l’employeur du travailleur pour le motif que le partage doit s’effectuer selon la date du début de l’apparition de la symptomatologie de la lésion professionnelle, chez l’employeur ou les employeurs concernés.
[13] Or, comme elle en vient à la conclusion que les symptômes ne sont apparus que chez le dernier employeur, elle a imputé la totalité des coûts au dossier financier de l’employeur.
[14]
Bien que la CSST ne fasse pas directement référence à sa directive
interne relative à l’application de l’article
[15] Une décision récente du tribunal dans l’affaire Mines Richmont inc. (Div. Beaufor)[3] résume bien l’état de la jurisprudence sur cette question :
[14] En l’espèce, la CSST n’a imputé que l’employeur du travailleur au moment de la manifestation de la lésion professionnelle. En effet, selon cette disposition, lorsque le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle chez plusieurs employeurs, la CSST doit imputer les coûts à tous les employeurs chez qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée et à l’importance de l’exposition. Cette disposition ne mentionne nullement que seul l’employeur au moment de la manifestation de la maladie professionnelle doit être imputé.
[15] La Commission des lésions professionnelles s’est
d’ailleurs déjà exprimée sur la question dans de nombreuses décisions. Entre
autres, dans Coopérative forestière Ferland-Boileau2, le
tribunal rappelle que la CSST ne peut tenir compte d’autres critères que
ceux énumérés à l’article
[16] D’ailleurs, dans Mécanique Rojec Ltée3 le tribunal déplore que la CSST persiste à appliquer une politique visant n’effectuer un partage des coûts qu’à compter de la date d’apparition des symptômes.
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2 386740-02-0908, 1er mars 2010, J. Grégroire.
3 382712-64-0907, 8 mars 2010, M. Racine.
[16]
Le soussigné souscrit également à cette jurisprudence du tribunal qui
lui semble unanime sur cette question et s’étonne de retrouver encore une telle
application de l’article
[17] Dans le présent dossier, on retrouve aux notes évolutives une description des tâches de peintre automobile. Le travailleur mentionne dans sa déclaration assermentée que le type de travail fait chez l’employeur est le même que celui fait chez ses employeurs précédents. Le tribunal n’a pas de preuve contraire sur cette question et doit donc la tenir pour avérer.
[18] Si le travail de peintre automobile exécuté chez l’employeur constitue un travail comportant des mouvements répétitifs et des pressions sur des périodes de temps prolongées qui sollicitent les épaules, on doit en venir à la conclusion que le même travail exécuté chez les autres employeurs était également susceptible d’engendrer la lésion en l’absence de preuve que l’importance du danger est différente d’un employeur à l’autre.
[19]
Le tribunal souligne que la CSST accepte la réclamation du travailleur
comme étant une maladie professionnelle en application de l’article
[20]
Un travail identique exécuté chez les employeurs précédents est
également sujet à l’application de l’article
[21] On ne peut, lors de l’imputation des coûts, ignorer les effets de l’article 29 et imposer à l’employeur de faire la preuve que le travail exécuté chez les autres employeurs a pu engendrer la lésion. C’est justement sur cette question que le législateur a établi une présomption, dans le but de dispenser l’employeur d’avoir à faire cette preuve pour avoir le droit au partage de l’imputation.
[22]
L’article
[12] Cet article implique une double analyse de la part de la CSST. D’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie. D’autre part, si plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à causer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs2. De plus, la CSST n’a aucune discrétion quant à l’application de l’article 328 si le travailleur a exercé un travail pour plus d’un employeur et que ce travail est de nature à engendrer la maladie3.
[13] Il est inadmissible que la CSST refuse le partage demandé en se basant strictement sur ses orientations internes en
cette matière. Cette politique interne mentionne que le calcul s’effectue à
partir de la date d’apparition de la symptomatologie, ce qui ne colle nullement
au texte de l’article
[14] C’est ce que le tribunal compte faire en l’espèce. Suite à la déclaration du travailleur, il appert qu’il a effectué un travail semblable en tous points chez un autre employeur pendant 12 mois. En conséquence, l’employeur ne doit être imputé que de 43 % des coûts entraînés par la lésion professionnelle du 5 décembre 1999. À défaut d’une preuve contraire permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comportait moins de risques que chez l’autre, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition5.
[15] D’ailleurs, une lecture de l’article 328 permet de conclure que le législateur a décidé d’imputer à un employeur une partie des coûts lorsqu’un travailleur avait exercé chez lui un travail « de nature à engendrer cette maladie ». Il ne s’agit donc pas de prouver que le travail effectué chez un employeur a, dans les faits, engendré la maladie en cause en tout ou en partie, mais bien qu’il était de nature à l’engendrer. Ceci évite donc les débats d’ordre médical tentant de déterminer si le travail fait chez un employeur a réellement eu un impact sur la pathologie en cause : il suffit qu’il ait été de nature à engendrer une telle maladie. Le législateur a donc choisi d’imputer un employeur si un travailleur a exercé chez lui un travail de nature à engendrer cette maladie qu’il l’ait ou non engendrée dans les faits. Ainsi, tout employeur chez qui un travailleur a effectué un travail ayant potentiellement causé une pathologie sera imputé en vertu de l’article 328, selon les critères énoncés à cet article.
[16] De toute façon, comme l’a rappelé la jurisprudence6, un syndrome du canal carpien est une maladie qui est de nature à se développer sur une longue période de temps avant de devenir incapacitante. On peut donc penser que la pathologie du travailleur a été contractée en réalité aussi bien chez le premier employeur que chez le deuxième.
[17] En raison de l’application de la politique interne par la CSST, elle a jugé que le deuxième employeur, Bois Blanchet, ne devait être imputé d’aucun montant et en conséquence cet employeur n’a pas été mis en cause au présent dossier. Si jamais la CSST décidait d’imputer une partie des coûts de la lésion à cet employeur, elle devra rendre une décision écrite et motivée afin de préserver les droits de contestation de cet autre employeur.
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2 Société des transports de la communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2002, C. Racine.
3 Isolation Grenier
inc. et Faucher, C.L.P.
4 Provigo division
Montréal détail, C.L.P.
5 Garage Michel
Potvin inc. et Moreault, C.L.P.
6 Philippe Mercier (1994) inc. et Forano et als, C.L.P. 189520-03B-0208-R, 12 mars 2003, P. Brazeau.
[23] Comme il est en preuve que le travailleur a exécuté chez les autres employeurs un travail similaire à celui exécuté chez l’employeur, il y a lieu de conclure que le travailleur a exécuté un travail de nature à engendrer sa maladie. L’employeur a donc droit de demander un partage d’imputation entre tous les employeurs identifiés par le travailleur.
[24] Étant donné qu’aucun employeur n’a fait de preuve pour démontrer qu’il y avait des variations dans l’importance du danger chez les divers employeurs où le travailleur a exercé le métier de peintre, le tribunal se doit de calculer le partage de l’imputation proportionnellement à la durée de travail dans chacun des emplois.
[25] Le tribunal retient de la preuve que le travailleur a subi une exposition de 288 mois au Relais Chevrolet, 16 mois à la Seigneurie Pontiac, 15 mois chez Volkswagen Mascouche et finalement 26 mois chez l’employeur, soit une exposition totale de 345 mois. Comme il a travaillé 26 mois chez l’employeur, au moment de la survenance de la lésion, le 24 avril 2009, l’employeur doit être imputé au prorata de la durée du travail, soit 7,5 % des coûts de la lésion.
[26] Le tribunal fait donc droit à la contestation de l’employeur compte tenu de la preuve au dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée au tribunal le 8 mai 2011 par Centre de collision Laval, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 14 avril 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur doit être imputé de 7,5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Yvon Pariseau, le travailleur, le 24 avril 2009.
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Daniel Pelletier |
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