Leblond c. Elite Single Canada Corporation |
2016 QCCQ 815 |
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JS 1046 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
RICHELIEU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
765-32-004623-154 |
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DATE : |
Le 3 février 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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JOCELYNE LEBLOND |
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Partie demanderesse |
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c. |
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ELITE SINGLE CANADA CORPORATION |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse réclame 302,88 $ à la défenderesse, se détaillant ainsi :
· 275,40 $ en remboursement du prix payé pour un contrat de services d’agence de rencontres;
· 27,48 $ pour les frais d’envoi recommandé des mises en demeure.
[2] La partie défenderesse n’a pas produit de contestation même si la demande lui a été dûment notifiée.
[3] La preuve révèle les faits suivants.
[4] Le 3 mars 2015, la demanderesse a souscrit un contrat de services d’une durée d’un mois pour un prix de 22,75 $, avec délai de trois jours pour annuler le contrat, le tout selon les représentations du site Internet de la défenderesse.
[5] Après avoir entré son numéro de carte de crédit et conclu le contrat, elle a reçu un courriel de confirmation lui indiquant que le contrat conclu était pour une durée de douze mois pour un prix de 275,40 $.
[6] Comme cela ne correspondait pas du tout à ce qui lui avait été annoncé sur le site Internet, aussitôt, dès le 4 mars 2015, la demanderesse a annulé le contrat, fermé son compte auprès de la défenderesse, et lui a envoyé une mise en demeure.
[7] Il y a lieu d’appliquer en l’espèce les articles 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur[1] qui se lisent ainsi :
41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
[8] La défenderesse est liée par sa garantie de satisfaction et possibilité d’annulation du contrat dans les trois jours.
[9] N’eût été de ces dispositions, le Tribunal aurait quand même résilié (annulé) le contrat, sans frais, en raison des articles 2125 et 2129 C.c.Q. qui se lisent ainsi :
2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre partie a pu subir.
[10] La demanderesse a donc prouvé ses allégations par prépondérance de preuve.
[11] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[12] ACCUEILLE la demande;
[13] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 302,88 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 4 mars 2015, plus les frais judiciaires de 75,25 $.
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__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : Le 3 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.