Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 15 octobre 2002

 

 

DOSSIER :

155120-63-0102

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Rose-Marie Pelletier

 

 

DOSSIER CSST :

117847202

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Lorraine Patenaude

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Lyne Gingras

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Dr Guy Béland

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

2 octobre 2002

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

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JACQUELINE ROBERT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 


DÉCISION

 

[1]               Le 5 février 2001, madame Jacqueline Robert (la travailleuse) dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 29 janvier 2001, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par celle-ci, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 1er août 2000 à la suite de l'Avis émis par un membre du Bureau d'évaluation médicale (le BEM), le 20 juillet 2000 portant sur les cinq questions médicales énumérées à l'article 212 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Ainsi, le diagnostic de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, le 9 décembre 1999, est celui d'entorse du genou droit sur des conditions personnelles d'arthrose et de dégénérescence méniscale.  La lésion est consolidée sans nécessité de soins additionnels, le 13 juillet 2000.  Il n'y a pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique de la travailleuse et pas de limitations fonctionnelles.  La travailleuse est capable d'exercer son emploi depuis le 13 juillet 2000 et elle n'a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu, après cette date.

[3]               À l'audience, la travailleuse est présente et représentée.  Le Centre hospitalier Le Gardeur (l'employeur), bien que dûment convoqué, est absent et non représenté.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue par la CSST le 29 janvier 2001, de déclarer que le diagnostic de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 9 décembre 1999 est celui de déchirure du ménisque interne et externe du genou droit;  que la date de consolidation est le 15 novembre 2000;  que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires après cette date;  qu'il y a une atteinte permanente à l'intégrité physique de la travailleuse correspondant à 3 % de déficit anatomo-physiologique et qu'il n'y a pas de limitations fonctionnelles.

[5]               Il demande à la présente instance de déclarer, en conséquence, que la travailleuse avait droit aux prestations prévues par la loi jusqu'au 15 novembre 2000 même si elle n'avait plus droit au versement de son indemnité de remplacement du revenu depuis le 30 octobre 2000, date de son retour au travail en assignation temporaire.  Enfin, il demande à la présente instance de déclarer que la travailleuse a subi une dépression en relation avec sa lésion professionnelle et qu'elle a droit au remboursement de ses frais de médication.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               La membre issue des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d'avis que la Commission des lésions professionnelles n'a pas compétence pour traiter du diagnostic de dépression puisque les rapports médicaux qui ont donné lieu à la procédure d'évaluation médicale dont est saisi ce tribunal n'y font aucunement référence.

[7]               Les membres retiennent, par ailleurs, que le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de déchirure méniscale au genou droit et que cette lésion est en relation avec l'événement survenu le 9 décembre 1999, constituant ainsi une lésion professionnelle.  Cette lésion est consolidée à la fin des traitements de physiothérapie post-chirurgie, soit le 15 novembre 2000, sans nécessité d'autres soins ou traitements.  Il y a 3 % de déficit anatomo-physiologique pour la ménisectomie du genou droit, sans limitation fonctionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit décider le sort de quatre questions médicales en litige, soit :  le diagnostic, la date de consolidation, la nécessité de soins ou de traitements et l'atteinte permanente à l'intégrité physique de la travailleuse.  Elle devra, subséquemment, en tirer les conclusions légales sur la relation entre le diagnostic retenu et l'événement survenu le 9 décembre 1999 et sur le droit aux prestations prévues par la loi.

[9]               La procédure d'évaluation médicale qui donne lieu à l'avis d’un membre du BEM peut être initiée par l'employeur tel que prévu par l'article 212 de la loi, soit :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1°  le diagnostic;

2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

4°  l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

5°  l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

 

[10]           La soussignée constate que la procédure d'évaluation médicale est conforme à la loi puisque l'employeur a soumis un rapport infirmant les conclusions du médecin qui a charge dans le délai de 30 jours du rapport contesté, les deux rapports étant datés du 17 mai 2000.  La CSST a transmis la demande d'évaluation médicale de l'employeur au BEM, le 20 juin 2000, et l'Avis du docteur Guy Lafond, orthopédiste, est daté du 20 juillet 2000, respectant ainsi les dispositions prévues à l'article 222 de la loi.

[11]           La procédure d'évaluation médicale étant respectée, la soussignée procède à l'étude du dossier au fond.

 

L'événement

[12]           La travailleuse est préposée aux bénéficiaires lors des événements et à l'emploi de l'employeur depuis 1983.  Le 9 décembre 2000, alors qu'elle tente, avec l'aide d'une autre préposée, de lever un patient et de l'asseoir dans un fauteuil roulant, celui-ci, habituellement coopératif, ne s'aide pas.  Elle a effectué un mouvement de torsion avec son genou droit sans bouger le pied et elle a ressenti d'abord un étirement, suivi d'une brûlure, puis d'un resserrement.  La travailleuse a fait de l'assignation temporaire jusqu'au 27 avril 2000 alors qu'elle a dû arrêter de travailler en raison de la douleur à son genou.  Pendant cette période, elle a porté des béquilles, puis une canne.

[13]           Parmi les antécédents pertinents à ce dossier, notons que la travailleuse a subi, en 1991, une ménisectomie au genou gauche.

 

Le diagnostic et le suivi médical

[14]           Le diagnostic émis le 9 décembre 1999, par le docteur Turenne qui signe une Attestation médicale, est celui d'entorse du genou droit et des traitements de physiothérapie sont prescrits.  Ce diagnostic est maintenu par le docteur Briard les 15 décembre 1999, 12 janvier et 26 janvier 2000.  Lors de ces deux dernières visites, ce médecin note un « crépitement interligne articulation », un test de Mc Murray positif et parle de la possibilité d'une lésion méniscale.  Il prescrit un examen sous scopie.  Le 9 février 2000, le docteur Briard pose le diagnostic de « rupture de ménisque externe du genou droit (probable) » tout en maintenant le diagnostic d'entorse du genou droit.  Le 15 mars 2000, le docteur Pierre Ranger, chirurgien orthopédique, signe un Rapport médical.  Il réfère à une douleur au genou et prescrit un examen par résonance magnétique et la poursuite des traitements de physiothérapie.

[15]           L'examen par résonance magnétique est pratiqué le 4 avril 2000.  Le docteur Tien Dao, radiologue, en tire la conclusion suivante :

Arthrose des trois compartiments du genou avec dégénérescence chronique des ménisques interne et externe mais plus prononcée au ménisque interne.  Fibrillation de la corne postérieure et amputation quasi totale de la corne moyenne du ménisque interne.  Le ligament collatéral interne et le ligament croisé antérieur demeurent dans les limites normales.

 

 

[16]           Le 17 mai 2000, le docteur Briard pose les diagnostics de dégénérescence méniscale avec luxation de la corne postérieure du genou droit.  Il mentionne que la travailleuse est « souffrante ++ » et qu'elle doit revoir le docteur Ranger.

[17]           Le 17 mai 2000, le docteur Ranger parle de la possibilité de déchirure méniscale et de procéder à une arthoscopie.  Il déclare la travailleuse inapte à tout travail et prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie.

[18]           Le 17 mai 2000, le docteur Alain Quiniou, chirurgien orthopédique, complète une expertise médicale à la demande de l'employeur.  Il doit se prononcer sur les cinq questions médicales énumérées à l'article 212 de la loi.  Ce médecin note que l'examen du genou droit se fait facilement parce que le genou est souple, peu inflammatoire et qu'il n'y a aucun oedème.  Il note un léger épanchement intra-articulaire avec « un signe du Flot qui est positif » alors que le test de Rabot « présente un inconfort mais sans plus et sans douleur franche ».  Il y a un léger inconfort qui est noté à la palpation des facettes interne et externe de la rotule.  Les manoeuvres de Lachman et du Tiroir sont négatives.  Il note un léger crépitus à la palpation des interlignes lors de la manoeuvre de Mc Murray.  Il y a présence de légers crépitements à la « mise en tension des ménisques (interne et externe) qui provoquent une légère douleur chez la patiente mais sans douleur excruciante ou exquise ».

[19]           Le docteur Quiniou en conclut que la travailleuse a présenté « une rupture du plantaire grêle ou une rupture du chef latéral du gastronémius à son attache au fémur » qui serait compatible avec les premières constatations cliniques des médecins traitants.  Il est d'avis que cette condition est résolue et que c'est le problème dégénératif qui est responsable des autres symptômes pour lesquels elle est suivie par le docteur Ranger.  Il retient également, comme deuxième diagnostic, celui d'arthrose qu'il qualifie de condition personnelle.

[20]           Le 1er juin 2000, le docteur Briard, médecin qui a charge, signe un Rapport complémentaire.  Il retient les diagnostics suivants :  Rupture du ménisque interne du genou droit et dépression situationnelle « suite aux délais depuis l'arrêt de travail ».  Il préconise la poursuite des traitements de physiothérapie en attendant la chirurgie afin de prévenir l'atrophie des muscles de la cuisse.

[21]           Le 20 juillet 2000, le docteur Lafond signe son Avis à titre de membre du BEM.  Il retient le diagnostic d'entorse du genou droit sur un genou arthrosique également entaché de dégénérescence méniscale.  Il ne croit pas qu'une intervention chirurgicale, telle que prévue par le docteur Ranger, soit « susceptible d'améliorer la condition de façon percutante ».

[22]           Le 23 août 2000, le docteur Ranger procède à l'arthroscopie et ménisectomie interne et externe du genou droit pour une déchirure du ménisque interne et externe.  Sur son Rapport médical signé le 5 septembre 2000, il réfère à l'intervention chirurgicale au ménisque interne et externe sur arthrose.  Il prescrit des traitements de physiothérapie +++.  Le 10 octobre 2000, ce chirurgien traitant autorise un retour au travail à mi-temps pendant deux semaines à compter du 30 octobre 2000 et, par la suite, à temps plein.  Par ailleurs, les traitements de physiothérapie doivent se poursuivre jusqu'au 15 novembre 2000.

[23]           Madame Robert a repris son travail habituel à la mi-novembre et, selon son témoignage à l'audience, elle est complètement guérie et peut escalader des montagnes.

[24]           Le docteur Ranger, à l'audience, se dit surpris par les conclusions du docteur Quiniou qui décelait des signes cliniques de rupture méniscale mais qui a conclu à un tout autre diagnostic, sans lien, selon lui, avec la pathologie présentée par la travailleuse.

[25]           Compte tenu des divers diagnostics émis, la soussignée retient l'avis du chirurgien orthopédique traitant qui a procédé à l'arthroscopie du genou droit, soit le docteur Ranger, quant au diagnostic à retenir, soit une déchirure méniscale interne et externe sur arthrose.  Les docteurs Quiniou et Lafond ne disposaient pas, au moment de leurs évaluations, des constats observés lors de l'intervention chirurgicale.

 

Relation entre le diagnostic retenu et l'événement

[26]           La soussignée est d'avis qu'il y a une relation entre le mouvement de torsion décrit par la travailleuse et le diagnostic de déchirure méniscale.  En effet, le docteur Ranger, à l'audience, est d'avis que le premier diagnostic émis, soit celui d'entorse du genou droit tel qu'accepté par la CSST, était plausible.  Par ailleurs, l'examen par résonance magnétique et l'intervention par arthroscopie ont mis en lumière des déchirures méniscales tant interne qu'externe sur arthrose.  Il établit un lien entre le mouvement effectué, soit un mouvement de pivot et de torsion, le genou en position fléchie, et les déchirures méniscales.  Il est possible, par ailleurs, que ce mouvement n'aurait pas provoqué de déchirure sur un genou sans arthrose, cette dernière rendant la travailleuse plus vulnérable.

Les soins et traitements

[27]           La soussignée est d'avis que la travailleuse pouvait bénéficier de soins jusqu'au 15 novembre 2000, soit des traitements de physiothérapie post-chirurgie.

[28]           Le docteur Ranger énumère trois raisons pour lesquelles ces traitements étaient justifiés, soit :  regagner la mobilité du genou, diminuer l'inflammation et améliorer le tonus musculaire.

 

Date de consolidation

[29]           La soussignée est d'avis que la preuve médicale prépondérante permet de retenir que la lésion professionnelle était consolidée à la fin des traitements de physiothérapie, soit le 15 novembre 2000.

 

Atteinte permanente à l'intégrité physique de la travailleuse

[30]           Tel que noté dans son Rapport d'évaluation médicale du 21 février 2001, la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique.

[31]           Le docteur Ranger attribue 2 % correspondant au code 103088 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2] et 1 % pour bilatéralité, ce qui est conforme au règlement.  Le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie étant de 0,3 %, l'atteinte permanente est de 3,3 %.

[32]           La travailleuse a droit à une indemnité pour dommages corporels correspondant à ce pourcentage d'atteinte permanente à son intégrité physique.

 

Limitations fonctionnelles

[33]           Il n'y a pas de limitations fonctionnelles en relation avec la déchirure méniscale, la travailleuse, de l'avis du docteur Ranger, ne conservant aucune limitation de mouvements de son genou droit.

 

Le diagnostic de dépression situationnelle

[34]           Le représentant de la travailleuse soumet que la Commission des lésions professionnelles a compétence pour retenir le diagnostic de dépression situationnelle et ainsi lier la CSST qui devra rembourser la médication prescrite.

[35]           La soussignée est d'avis qu'elle ne peut se saisir de cette question qui n'a donné lieu à aucune décision de la CSST, encore moins à une contestation.

[36]           D'autre part, la procédure d'évaluation médicale, qui donne compétence à la présente instance pour traiter des questions médicales, a été faite exclusivement en relation avec la déchirure méniscale du genou droit.

 

Le droit aux prestations prévues par la loi

[37]           L'article 44 de la loi prévoit qu'un travailleur a droit aux indemnités de remplacement du revenu s'il « devient incapable d'exercer son emploi » en raison de sa lésion.  L'article 46 de la loi prévoit qu'une présomption d'incapacité à exercer son emploi est applicable si la lésion n'est pas consolidée.

[38]           La lésion professionnelle de la travailleuse est consolidée le 15 novembre 2000.

[39]           Par ailleurs, la travailleuse a repris le travail à mi-temps à compter du 30 octobre 2000.  Elle était donc incapable d'exercer son emploi à plein temps jusqu'à la date de consolidation.  Son droit aux indemnités de remplacement du revenu n'était pas éteint entre le 30 octobre et le 15 novembre 2000.  Elle n'avait, par ailleurs, pas droit au versement de ces indemnités, étant partiellement en emploi, dans la mesure où elle était rémunérée par son employeur.  La travailleuse avait droit aux autres prestations prévues par la loi jusqu'à la date de consolidation de sa lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Jacqueline Robert, la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 29 janvier 2001, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de la lésion subie par la travailleuse, le 9 décembre 1999, est celui de déchirure méniscale du genou droit;  que la date de consolidation est le 15 novembre 2000;  que les soins et traitements ne sont plus nécessaires après cette date;  que la travailleuse conserve une atteinte permanente évaluée à 3,3 % et qu'elle n'a pas de limitations fonctionnelles.

DÉCLARE qu'il y a une relation entre le diagnostic de déchirure méniscale et l'événement survenu le 9 décembre 1999;

DÉCLARE que la travailleuse a droit à une indemnité pour dommages corporels;

DÉCLARE qu'elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles jusqu'à la date de consolidation du 15 novembre 2000;

DÉCLARE qu'elle n'a pas droit au versement des indemnités de remplacement du revenu après le 30 octobre 2000, sous réserve de la rémunération payée par l'employeur pendant la période de retour progressif au travail;  et

DÉCLINE compétence pour rendre une décision sur le diagnostic de dépression situationnelle.

 

 

 

 

ROSE-MARIE PELLETIER

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me André Laporte

 

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          (1987) 119 G.O II, 5576

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