Poirier et Ministère de la Sécurité publique |
2018 QCCFP 3 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301846 |
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DATE : |
22 janvier 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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SYLVAIN POIRIER |
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Appelant |
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et |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Le 19 décembre 2017, M. Sylvain Poirier dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique, dans lequel il demande l’acceptation de sa candidature dans le cadre d’une offre d’affectation parue dans l’intranet pour une offre d’emploi de chef d'unité d’intervention dans un établissement de détention[1].
[2] Le 21 décembre 2017, la Commission transmet une lettre aux parties soulevant d’office son absence de compétence et leur demande des commentaires afin de rendre une décision sur dossier.
[3] La Commission reçoit leurs argumentations les 10 et 16 janvier 2018 respectivement.
[4] M. Poirier indique :
[…] en avril 2017, j’ai participé à l’examen de panier de gestion pour l’obtention de la classe 7, une évaluation que j’ai réussie avec succès et qui devait me permettre de pourvoir un poste de gestion ou de me rendre apte à occuper un poste de cadre au sein du Ministère de la Sécurité publique. Je fais partie de la banque de candidat interministérielle de personnes qualifiées pour « Capitaine et Chef de Secteur » […] Je considère être brimé dans mes droits et opportunités, puisque le Ministère de la Sécurité publique ne semble pas reconnaître les acquis de façon équitable. Pourtant, la réussite de l’examen de panier de gestion, contenant les parties : Panier de gestion pour cadres, classe 7 /GCL7-1301 (054) et Habiletés relationnelles de gestion, cadre 7 /HREG7-1102 (207) est exactement le même que celui passé par les « Chef d’unité en détention ».
[5] Le ministère écrit :
Nous constatons également l’absence de compétence de la Commission de la fonction publique puisqu’il ne s’agit pas d’un appel en matière de promotion. En effet, il s’agit d’un dossier portant sur une affectation alors que le plaignant n’est simplement pas inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour le poste visé, ce sur quoi la Commission n’a pas compétence. […]
LES MOTIFS
[6] L’article 35 de la Loi sur la fonction publique prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[7] En vertu de cette disposition, la Commission peut uniquement entendre un appel concernant la procédure utilisée pour l’admission ou pour l’évaluation d’un candidat dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion[2].
[8] Dans le cas présent, M. Poirier ne conteste pas un processus de qualification visant exclusivement la promotion.
[9] Sa demande vise plutôt à ce que sa qualification dans la banque de personnes qualifiées de capitaine et chef de secteur, cadre, classe 7 lui permette aussi d’être nommé à un emploi de chef d’unité d’intervention dans un établissement de détention, cadre, classe 7. En effet, il estime que puisque les examens utilisés lors de ces deux processus de qualification sont identiques, il devrait donc être inscrit dans ces deux banques de cadre, classe 7.
[10] La Commission est en désaccord avec ce raisonnement et rappelle que même si M. Poirier s’est qualifié pour la banque de personnes qualifiées de capitaine et chef de secteur, cadre, classe 7 en passant des examens qui ont aussi été utilisés lors du processus de qualification de chef d’unité d’intervention dans un établissement de détention, cadre, classe 7, cela ne lui donne pas automatiquement le droit d’être inscrit sur les deux banques. Les deux processus sont distincts, même si, les examens utilisés sont les mêmes.
[11] De plus, dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission n’a pas compétence pour se prononcer sur une banque de personnes qualifiées alimentée à la suite d’un processus de qualification.
[12] La Commission a d’ailleurs déjà statué sur des situations similaires, notamment, dans la décision Lagacé[3] :
[14] La jurisprudence est claire : ce qui a lieu après la tenue d’un processus de qualification ou d’un concours, notamment la nomination d’une personne, une entrevue d’embauche, une évaluation complémentaire et le rejet d’une candidature à une offre d’affectation ou de mutation, ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi[6].
[15] De plus, dans le cadre d’un appel en vertu de cette même disposition, il est établi que la Commission n’a pas compétence pour se prononcer sur l’utilisation d’une liste de déclaration d’aptitudes constituée à la suite d’un concours[7].
[13] La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[4] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal […].
[14] La Commission doit donc décliner compétence compte tenu de l’objet de l’appel de M. Poirier.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Sylvain Poirier.
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Original signé par :
__________________________________ Nour Salah
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M. Sylvain Poirier |
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Appelant |
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Me Rémi Côté-Nolette Procureur du ministère de la Sécurité publique Intimé
Date de la prise en délibéré : 17 janvier 2018 |
[1] No 63007AF00956669001.
[2] Bounamous et ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 55; Hamitouche et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 47; Castonguay-Payant et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 42; Guitard et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2017 QCCFP 41.
[3] Lagacé et Régie de l'assurance maladie du Québec, 2017 QCCFP 40, par. 14-15.
[4] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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