Décision

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COUR D'APPEL

2317-0863 Québec inc. c. St-Germain

2016 QCCA 510

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-023891-138

 

(540-11-006899-100)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 16 mars 2016

 

L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

REQUÉRANTS

AVOCATS

 

2317-0863 QUÉBEC INC.

2316-9147 QUÉBEC INC.

CENTRE DU GOLF U.F.O. INC.

BERNARD ST-GERMAIN

FRANÇOISE ST-GERMAIN

 

 

Me RICHARD DUFOUR

 (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.)

 

 

NORMAND ST-GERMAIN

RICHARD ST-GERMAIN

LES PROMOTIONS NORMAND ST-GERMAIN INC.

 

 

Me YVES ROBILLARD (Absent)

Me ANIK PIERRE-LOUIS (Absente)

(Miller Thomson SENCRL / LLP)

INTIMÉE

AVOCAT

 

DORIS ST-GERMAIN

 

 

Me GUY PAQUETTE

(Paquette Gadler Inc.)

 

 

MISES EN CAUSE

AVOCAT

 

176283 CANADA INC.

 

 

Me RICHARD DUFOUR

(Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.)

 

 

FEUE SUZANNE ST-GERMAIN

 

 


 

 

DESCRIPTION :

 

Requête en suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel

(Art. 390, al 2 C.p.c. et 65.1 (2) de la Loi sur la Cour suprême, R.L.R.C. (1985) ch. S-26)

 

Greffière d’audience : Shirley Thomas

SALLE :   RC-18

 


 

 

AUDITION

 

 

9 h 35

Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée.

Observation du Juge.

9 h 36

Argumentation de Me Dufour.

9 h 58

Argumentation de Me Paquette.

10 h 04

Échanges entre le Juge et Me Dufour.

10 h 05

Me Parquette poursuit son argumentation.

10 h 10

Réplique de Me Dufour.

10 h 18

Intervention de Me Paquette.

10 h 19

Par le Juge :

Jugement - voir page 3.

10 h 22

Fin de l’audience.

 

 

 

 

SHIRLEY THOMAS

Greffière d’audience

 


PAR LE JUGE

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]          C’est en bon droit que l’intimée ne conteste pas la requête en suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour prononcé le 18 février 2016 en ce qui à trait aux conclusions reproduites aux paragraphes 5 et 6 de l’arrêt.

[2]          En effet, les requérants satisfont aux exigences reconnues par la jurisprudence en la matière.

[3]          Cela étant, je n’accueillerai la requête qu’en partie étant donné que la conclusion numéro 7 de l’arrêt est maintenant limitée à une somme de 32 000,00 $, en raison de la suspension des autres conclusions, ce qui, dans les circonstances, ne saurait constituer un préjudice irréparable et ne saurait entrainer une conclusion selon laquelle la prépondérance des inconvénients milite en faveur des requérants.

[4]          POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[5]          ACCUEILLE la requête, en partie;

[6]          SURSOIT à l’exécution des conclusions reprises aux paragraphes 5 et 6 de l’arrêt de la Cour, jusqu’au soixantième jour après cet arrêt ou, le cas échéant, jusqu’à la décision de la Cour suprême sur la requête pour permission d’appeler;

[7]          LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

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