2317-0863 Québec inc. c. St-Germain |
2016 QCCA 510 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-023891-138 |
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(540-11-006899-100) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 16 mars 2016 |
L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
REQUÉRANTS |
AVOCATS |
2317-0863 QUÉBEC INC. 2316-9147 QUÉBEC INC. CENTRE DU GOLF U.F.O. INC. BERNARD ST-GERMAIN FRANÇOISE ST-GERMAIN
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Me RICHARD DUFOUR (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.)
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NORMAND ST-GERMAIN RICHARD ST-GERMAIN LES PROMOTIONS NORMAND ST-GERMAIN INC.
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Me YVES ROBILLARD (Absent) Me ANIK PIERRE-LOUIS (Absente) (Miller Thomson SENCRL / LLP) |
INTIMÉE |
AVOCAT |
DORIS ST-GERMAIN
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Me GUY PAQUETTE (Paquette Gadler Inc.)
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MISES EN CAUSE |
AVOCAT |
176283 CANADA INC.
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Me RICHARD DUFOUR (Dufour, Mottet, Avocats, s.e.n.c.)
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FEUE SUZANNE ST-GERMAIN
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DESCRIPTION : |
Requête en suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel (Art. |
Greffière d’audience : Shirley Thomas |
SALLE : RC-18 |
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AUDITION |
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9 h 35 |
Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. |
9 h 36 |
Argumentation de Me Dufour. |
9 h 58 |
Argumentation de Me Paquette. |
10 h 04 |
Échanges entre le Juge et Me Dufour. |
10 h 05 |
Me Parquette poursuit son argumentation. |
10 h 10 |
Réplique de Me Dufour. |
10 h 18 |
Intervention de Me Paquette. |
10 h 19 |
Par le Juge : Jugement - voir page 3. |
10 h 22 |
Fin de l’audience. |
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SHIRLEY THOMAS |
Greffière d’audience |
PAR LE JUGE
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JUGEMENT |
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[1] C’est en bon droit que l’intimée ne conteste pas la requête en suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour prononcé le 18 février 2016 en ce qui à trait aux conclusions reproduites aux paragraphes 5 et 6 de l’arrêt.
[2] En effet, les requérants satisfont aux exigences reconnues par la jurisprudence en la matière.
[3] Cela étant, je n’accueillerai la requête qu’en partie étant donné que la conclusion numéro 7 de l’arrêt est maintenant limitée à une somme de 32 000,00 $, en raison de la suspension des autres conclusions, ce qui, dans les circonstances, ne saurait constituer un préjudice irréparable et ne saurait entrainer une conclusion selon laquelle la prépondérance des inconvénients milite en faveur des requérants.
[4] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[5] ACCUEILLE la requête, en partie;
[6] SURSOIT à l’exécution des conclusions reprises aux paragraphes 5 et 6 de l’arrêt de la Cour, jusqu’au soixantième jour après cet arrêt ou, le cas échéant, jusqu’à la décision de la Cour suprême sur la requête pour permission d’appeler;
[7] LE TOUT, sans frais de justice.
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FRANÇOIS DOYON, J.C.A. |
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